501 2017 86
Arrêt du 6 mars 2018 Cour d’appel pénal
Composition
Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Christophe Maillard Greffière: Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, ** prévenu **et ** appelant,**représenté par Me Charles Guerry, avocat, défenseur choisi contre Ministère public, intimé
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) Déclaration d’appel du 12 mai 2017 contre le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 4 avril 2017
considérant en fait
A. Le 12 janvier 2017, le Ministère public a dressé un acte d’accusation à l’endroit de A.________. Les faits suivants lui ont été reprochés:
Le 28 juillet 2016, vers 15h30, A.________ circulait au volant de son véhicule de marque Land Rover, immatriculé bbb, à Fribourg, sur le boulevard de Pérolles, de Marly en direction de la gare. A la hauteur du tea-room de C.________, la zone étant en travaux, le passage pour piétons était marqué au sol par des lignes (pré-marquage), mais n’avait pas encore été peint en jaune. A l’approche de celui-ci, D.________, qui était en train de traverser sur le passage en question en compagnie de sa sœur et de ses deux neveux, a fait des signes à A.________ pour lui indiquer de ralentir, estimant que ce dernier arrivait trop vite. A.________ a ainsi freiné et s’est alors arrêté net devant l’un des neveux de D.________, alors âgé de 2 ans. Suite à ce freinage brusque, la distance séparant la voiture de A.________ était d’une vingtaine de centimètres. Sous le choc, l’enfant est resté immobile devant le pare-choc de A.________.
Le Ministère public a estimé que, par son comportement, A.________ paraissait s’être rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, en relation avec les articles 32 LCR (vitesse inadaptée aux circonstances) et 33 LCR (manque d’égards envers des piétons).
B. Par jugement du 4 avril 2017, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a retenu que le 28 juillet 2016, vers 15h30, A.________ circulait au volant de son véhicule de marque Land Rover, immatriculé bbb, à Fribourg, sur le boulevard de Pérolles, de Marly en direction de la gare. A la hauteur du Café E.________, la zone étant en travaux, le passage pour piétons était marqué au sol par des lignes (pré-marquage), mais n’avait pas encore été peint en jaune, ni signalé. A l’approche de celui-ci, D.________, qui était en train de traverser sur le passage en question en compagnie de sa sœur et de ses deux neveux, a fait des signes à A.________ pour lui indiquer de ralentir, estimant que ce dernier arrivait trop vite. A.________ a ainsi freiné et s’est alors arrêté à une très courte distance de l’un des neveux de D.________, alors âgé de 2 ans. La distance séparant la voiture de A.________ de l’enfant était d’une vingtaine de centimètres. Sous le choc, l’enfant est resté bloqué et choqué devant le pare-choc de A.________.
Sur la base de ce qui précède, le Juge de police a acquitté A.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en relation avec l’art. 32 LCR (vitesse inadaptée aux circonstances), l’a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 33 LCR (manque d’égards avec des piétons) et l’a condamné au paiement d’une amende de CHF 500.-.
Le Juge de police a partiellement admis la demande d’indemnité formulée par A.________ et l’a condamné au paiement du tiers des frais de procédure.
C. Le 12 mai 2017, Me Charles Guerry, agissant pour le prévenu, a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 4 avril 2017, concluant à son acquittement du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR (manque d’égards envers les piétons), à l’admission de l’entier de la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP qui avait été formulée par A.________ le 28 mars 2017, soit à hauteur de CHF 3'022.20, et à la mise de la totalité des frais de procédure à la charge de l’Etat. Pour la procédure d’appel, il a requis que les frais soient intégralement mis à la charge de l’Etat, de même qu’une indemnité de CHF 2'000.- au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
D. Par arrêt du 24 mai 2017, la Cour de céans a constaté que D.________ n’a pas la qualité de lésée et de partie plaignante dans la procédure. Cet arrêt est entré en force sans avoir été entrepris.
E. Le 9 juin 2017, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni déclarait d’appel joint.
en droit
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
En l’espèce, l’appelant a annoncé le 6 avril 2017 son appel contre le jugement du 4 avril 2017 du Juge de police. Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 1er mai 2017 et il a adressé sa déclaration d’appel à la Cour le 12 mai 2017, soit en temps utile. De plus, il a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et art. 382 al. 1 CPP).
1.2 Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3 L’appelant conteste l’intégralité du jugement, soit sa condamnation pour violation des règles de la circulation routière (manque d’égards envers des piétons), ainsi que le sort des frais et requiert qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée. Il ne conteste la peine qu’en relation avec son acquittement et non la nature ou la quotité de celle-ci.
1.4 En date du 28 juin 2017, A.________ a été informé par la direction de la procédure que l’appel serait traité d’office en procédure écrite. Par courrier du 29 juin 2017 il a indiqué que la déclaration d’appel motivée déposée le 12 mai 2017 valait mémoire de recours au sens de l’art. 390 al. 1 CPP. La Cour constate à cet égard que la motivation de cet acte est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1 L’appelant remet en cause sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Dans un premier moyen, il reproche au premier juge d’avoir établi l'état de fait relatif à l’infraction qui lui est reprochée de manière manifestement inexacte et en violation du droit. Il se prévaut aussi du principe de la présomption d’innocence (cf. mémoire d’appel motivé, p. 5). En bref, il fait valoir pour l’essentiel ce qui suit: « Dans le cas présent, la version des faits présentée par A.________ a toujours été claire, constante et cohérente. Il a indiqué lors de son interrogatoire par la police: « à la hauteur de la boulangerie de C.________, j’ai aperçu 4 à 5 personnes qui traversaient la route, de droite à gauche. Un petit garçon que j’estime être âgé d’environ 2 à 3 ans, était le dernier et mangeait une glace. J’ai ralenti et je me suis arrêté à environ 3 mètres de lui » (pièce 2003, I. 16ss). Il a encore ajouté: « Je répète que je n’arrivais pas vite. Je me suis arrêté lorsque ces personnes ont traversé la route. Il est vrai que mon véhicule est haut et peut être impressionnant pour des piétons, notamment des enfants » (pièce 2004 I. 32ss). Devant le Ministère public, A.________ a également affirmé*« J’ai remarqué la présence de quatre personnes qui traversaient la route (deux adultes et deux enfants ». J’ai vu que l’un des deux enfants mangeait une glace, il était à l’arrière du groupe. J’ai freiné à l’approche du passage pour piétons. Comme ma voiture est haute, j’ai freiné bien avant le passage sinon je ne voyais plus l’enfant (pièce 3003 I. 100 ss).* Lors de l’audience du 4 avril 2017 devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine, le prévenu a continué de rapporter qu’il a vu des piétons traverser la route et qu’il a freiné gentiment pour s’arrêter à plus de 2 mètres des passants (cf. procès-verbal de l’audience du 4 avril 2017, pièce 13016) ».
Il ajoute que si les déclarations de A.________ ont toujours été cohérentes et absentes de contradictions, deux éléments permettent par contre de douter de la crédibilité de celles de D.________, dont les versions des faits ont varié. Il en veut pour preuve d’abord le fait qu’elle a déclaré à la police que l’incident s’était déroulé à la hauteur de la boulangerie de C.________, alors qu’il s’est déroulé à plus de 100 mètres de là, à la hauteur du Café E.________. Selon lui, si D.________ a commis une telle erreur de localisation, on peut à l’évidence douter de la fiabilité de son estimation concernant la distance qui séparait son neveu du véhicule de A.________. Il met par ailleurs aussi en doute la crédibilité de D.________ car celle-ci a déclaré dans un premier temps qu’elle ne tenait pas la main de son neveu en traversant la route, pour prétendre ensuite devant le Juge de police qu’elle lui tenait la main en traversant. Si l’on ajoute le fait que l’incident a donné lieu à une altercation, A.________ est d’avis que D.________ l’a dénoncé en représailles à son comportement après l’incident, mais non à cause du fait qu’il se serait arrêté à quelques centimètres de son neveu.
L’appelant se prévaut d’une violation du principe in dubio pro reo, qui ressort des art. 10 al. 3 CPP, 32 Cst. féd. et 6 ch. 2 CEDH. Il estime en substance que le premier juge aurait dû retenir qu’il s’était arrêté à deux mètres environ de l’enfant, conformément à ses déclarations constantes, au lieu de retenir la version donnée par D.________ (20 – 25 cm) qui lui était moins favorable.
2.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt TF 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 138 IV 47 consid. 2.3). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.
En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le Juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du Juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013).
Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le Juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le Juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le Juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.
2.3 En l’occurrence, le premier juge a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 33 LCR (manque d’égards envers des piétons) au motif qu’il se serait arrêté à une distance trop proche du neveu de D.________.
Il a estimé qu’il n’existait aucun doute insurmontable à cet égard, malgré les versions opposées des parties. En effet, il a d’abord considéré que D.________ « qui se trouvait à l’extérieur de la voiture était plus à même d’estimer de manière correcte la distance qui séparait l’enfant du pare-choc puisqu’elle avait une vue directe sur la situation. Assis sur le siège de sa voiture surélevée et au large du capot, cette tâche était plus difficile pour le prévenu, qui après avoir dû procéder à un calcul, estime qu’il ne pouvait pas s’arrêter à moins d’un mètre car sinon il n’aurait pas vu l’enfant ». Le premier juge a en outre relevé que « * contrairement au prévenu, désireux d’échapper à une condamnation pénale, la plaignante qui ne connaît pas le prévenu n’a guère d’intérêt à mentir, à dénoncer des faits inexistants et à s’encombrer des obligations procédurales qui en découlent, à savoir comparaître devant les magistrats pénaux pour être confrontée à la personne dénoncée. Pour le surplus, elle n’a aucun intérêt financier non plus puisqu’à aucun moment, elle n’a formulé de conclusions civiles. Ainsi, le Juge de police privilégiera la version claire et constante de la plaignante pour ce qui est de la distance à laquelle le véhicule s’est arrêté par rapport à l’enfant*».
Le seul comportement que le premier juge reproche à A.________ consiste finalement à ne s’être arrêté, selon les déclarations constantes de D.________, qu’à une distance trop proche d’un enfant de 2 ans. Or, A.________ affirme - toutefois lui aussi de manière constante - s’être arrêté à deux mètre environ de l’enfant, relevant au surplus qu’il ne pouvait pas s’arrêter à moins d’un mètre, car sinon il ne l’aurait pas vu.
II ressort en substance de l’ensemble des faits retenus par le premier juge, s’agissant du comportement de A.________, que sa vitesse n’a pas pu être déterminée, qu’il n’a pas été établi qu’il aurait eu des difficultés à s’arrêter en procédant à un freinage d’urgence ou qu’il aurait perdu la maîtrise de son véhicule et que, par conséquent, au bénéfice du doute, sa vitesse ne pouvait être considérée comme inadaptée. Le premier juge retient également que l’appelant n’a pas créé de danger sérieux pour la sécurité du piéton (cf. jugement du 4 avril 2017, p. 11, ch. 2 et 3). Il ressort aussi des déclarations constantes de A.________ qu’il avait vu les piétons bien avant d’arriver à la hauteur du Café E.________, à savoir à la hauteur du tea-room de C.________; cela lui a manifestement permis de ralentir progressivement, puis de s’arrêter, sans devoir procéder à un freinage d’urgence. S’agissant des déclarations de D.________, force est d’abord de constater qu’elle s’est trompée s’agissant de l’endroit où s’était passé l’incident. Elle a également varié dans ses déclarations s’agissant de la question, pourtant essentielle lorsque l’on a la responsabilité d’un enfant de deux ans et qu’on le fait traverser un axe de transit routier important, de savoir si elle tenait ou non son neveu par la main au moment de l’incident. Il est par ailleurs notoire que la vitesse d’un véhicule en approche est très difficile à estimer sans recourir à des moyens de nature technique et que ce qui précède prend encore plus d’importance lorsque, responsable d’enfants en bas âge, une personne voit un grand véhicule se diriger vers eux dans un espace qui est, au surplus, en cours de travaux. Il en va de même s’agissant de l’estimation d’une distance, laquelle est pour de nombreuses personnes, en l’absence de repères de comparaison gradués, difficile et souvent des plus approximatives. Un aspect subjectif influant sur l’estimation, vu les circonstances n’est pas à écarter. La distance séparant le véhicule à l’arrêt du pièton pouvait enfin être estimée différemment par D.________ si elle tenait son neveu par la main au moment des faits ou si elle en était plus éloignée, circonstance non élucidée en l’espèce. En l’absence de preuve technique et de toute constatation par un agent de police, la Cour retient que la distance en question était certes inférieure à deux mètres, mais qu’il n’est pas possible d’écarter, sans violer le principe in dubio pro reo, qu’elle ne soit largement supérieure à 20 centimètres.
3. Aux termes de l’art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. L’art. 6 al. 1 OCR précise qu’avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. D'après la jurisprudence, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles. Le conducteur, tenu de faciliter aux piétons la traversée de la chaussée, circulera avec une prudence particulière avant les passages de sécurité et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui s'y engagent. Cela signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté. Le conducteur ne peut s'abstenir de réduire sa vitesse que si personne ne se trouve sur ce passage ou à proximité et s'il ressort de l'ensemble des circonstances qu'aucun usager ne va brusquement surgir pour traverser (cf. arrêts TF 1C_425/2012 consid. 3.2 et 6S.721/2001 du 18 février 2002 consid. 2.b/aa; ATF 115 II 283 consid. 1a).
A défaut de passage pour piétons, ce sont en revanche les règles déduites de l’art. 33 al. 1 LCR qui doivent trouver application. De même, s’il manque le signal et si le marquage est partiel, le conducteur n’est pas soumis à l’exigence de prudence découlant d’une signalisation régulière (Bussy/Rusconi/Jeanneret/kuhn/Mizel/Müller, CS/CR commenté, 4ème éd., 2015, art. 33 LCR n. 2.2). En dehors du passage de sécurité, les piétons doivent la priorité aux véhicules (OCR 47 al. 5). Le principe de la confiance qui veut que le conducteur soit en droit de supposer que le piéton traversant en dehors d’un passage de sécurité lui accordera la priorité perd toute portée à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées (art. 26 al. 2 in limine LCR). Une prudence particulière est exigée à l’égard de ces usagers; l’attention du conducteur doit être accrue, alors même qu’aucun indice concret ne laisse penser que l’enfant, l’infirme ou personne âgée se comportera de manière fautive (ATF 115 IV 239; JdT 1990 I 686 n° 19; Bussy/Rusconi/ Jeanneret/kuhn/Mizel/Müller; art. 33 LCR, n. 1.4).
En l’espèce, il ressort de l’état de fait que l’appelant circulait seul au volant de sa voiture sur le boulevard de Pérolles à une vitesse adaptée aux circonstances. A la hauteur de la boulangerie de C.________, il a aperçu à environ une centaine de mètres plus loin, 4 à 5 personnes qui traversaient la route à la hauteur du Café E.________. Ayant vu D.________ lui faire un signe pour lui demander de ralentir, A.________ a freiné et s’est arrêté. Il n’a jamais été allégué que ce faisant, A.________ aurait perdu la maîtrise de son véhicule ou aurait eu des difficultés à s’arrêter et aurait dû procéder à un freinage d’urgence. Le premier juge a au contraire retenu, au vu de ce qui précède, que A.________ n’a pas créé de sérieux danger pour la sécurité du piéton (cf. jugement du 4 avril 2017, p. 11, ch. 2).
Force est de constater que l’instruction n’a pas permis d’établir que le comportement de A.________ n’a pas été conforme aux exigences légales en présence de piétons traversant hors d’un passage leur étant réservé, respectivement sur un passage pour piétons non signalé ou dont le marquage est partiel. A.________ a été en mesure de ralentir puis stopper son véhicule sans urgence, évitant de ce fait le risque d’une éventuelle collision; ce faisant il a aussi accordé aux piétons une priorité qui, au vu de l’absence de marquage clairement visible pour les automobilistes, paraissait il est vrai évidente pour D.________, mais l’était bien moins pour lui-même, ce qui créait une situation supplémentaire de danger ignorée de chacun des protagonistes. Au demeurant, la seule distance séparant le véhicule à l’arrêt du pièton, dont la Cour a retenu qu’elle n’a pas pu être établie avec précision, ne suffit pas en soi à constituer une éventuelle faute du conducteur, laquelle ne pourrait être appréciée que mise en relation avec la vitesse de ce dernier et sa façon de s’arrêter, éléments qui n’ont pas été retenus comme fautifs par le premier juge.
En l’absence d’une violation fautive de l’art. 33 al. 1 LCR, il n’y a pas place pour une violation de l’art. 90 al. 1 LCR. L’appel doit ainsi être admis.
4.
4.1 Au vu du sort de l’appel, les frais de la procédure, tant de première instance que d’appel, doivent être mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires d’appel comprennent un émolument de CHF 1'000.- et des débours par CHF 100.- (art. 421 et 423 CPP; art. 43 et 35 RJ).
4.2 En application de l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c).
En ce qui concerne les frais relatifs à la défense de l’appelant pour la procédure de première instance, la Cour fait globalement sien le raisonnement du premier juge selon lequel sur le vu du sort du litige et compte tenu du chef de prévention initialement reproché, l’intervention d’un avocat peut se justifier. Dans l’ensemble, eu égard au travail requis (646 min; cf. p. 13 ch. 2 du jugement du 14 avril 2017) et à l’importance et à la nature de l’affaire, les honoraires pour la procédure de première instance, débours et TVA par 8% compris, peuvent être arrêtés à un total de CHF 3022.20.
S’agissant du montant de l’indemnité pour la procédure d’appel, l’activité de l’avocat de l’appelant a porté sur 500 min (cf. note de frais du 29 juin 2017, à savoir 1146 min dont 646 min sont déduites car dédiées à la procédure de première instance), soit 8 heures et 33 minutes, ou CHF 2080.- pour les honoraires calculés au tarif de CHF 250.- par heure (art. 75 a RJ), ce qui apparaît raisonnable. Les débours calculés en lien avec cette activité, à concurrence de 5%, s’élèvent à CHF 104.- et la TVA par 8% s’élève de ce fait à CHF 174.70. Dans l’ensemble, les honoraires pour la procédure d’appel, débours et TVA par 8% compris, peuvent ainsi être arrêtés à un total de CHF 2358.70.
Il s’ensuit que, en prenant en compte les débours et la TVA par 8% (l’ensemble de ses activités ayant été déployées avant le 1er janvier 2018), le montant total de l’indemnité octroyée à Me Charles Guerry pour l’ensemble de la procédure correspondra grosso modo à sa demande, soit à CHF 5'380.90 au total.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. L’appel est admis.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 4 avril 2017 est réformé et prend la teneur suivante:
La Cour d’appel:
*1.*acquitte ** A.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR en relation avec 32 LCR (vitesse inadaptée aux circonstances).
2.l’acquittedu chef de violation simple des règles de la circulation routière en sens de l’art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 33 LCR (manque d’égard envers les piétons)
3.annulé**
*4.*admet ** la demande d’indemnité formulée par A.________ le 28 mars 2017; partant dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la justice, est astreint à lui verser la somme deCHF 3'022.20, TVA comprise, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP;
5.met les frais de procédure à la charge de l’Etat.Ils sont fixés à CHF 1100.- (émolument: CHF 900.-; débours: CHF 200.-)
II. Les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1'000.--; débours: CHF 100.-).
III. L’indemnité due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel est fixée à CHF 2358.70, TVA comprise.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 mars 2018
Le Président:
La Greffière-rapporteure: