501 2017 27
Arrêt du 28 août 2017 Cour d'appel pénal
Composition
Président: Michel Favre Juge: Dina Beti Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffière: Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, prévenu et ** appelant,**représenté par Me Ariane Guye-Darioli, avocate, défenseur d’office contre Ministère public, intimé **B.________, partie plaignante ** et intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, défenseur d’office
Objet
Viol (art. 190 al. 1 CP), viol aggravé (art. 190 al. 3 CP), contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 3 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), contrainte – stalking (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), lésions corporelles simples (conjoint, enfant; art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP), vol (art. 139 ch. 4 CP); quotité de la peine (art. 47 ss CP); conclusions civiles Appel du 6 mars 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 1er septembre 2016
considérant en fait
A. Le 1er septembre 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac (ci-après: le Tribunal) a acquitté A.________ du chef de prévention de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et l’a reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), viol aggravé (art. 190 al. 3 CP), contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 3 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), contrainte - stalking (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), lésions corporelles simples (conjoint et enfant; art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP), vol (art. 139 ch. 4 CP) et conduite en état d’ébriété (art. 91 al.1 let. a LCR). Il l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et à une amende de CHF 700.-. Les conclusions civiles formées par B.________ ont été partiellement admises et le prévenu a été condamné à lui verser la somme de CHF 25'000.- à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêt à 5 % dès le 1er septembre 2012 ainsi que la somme de CHF 300.- avec intérêt à 5 % dès le 1er septembre 2016 à titre de dédommagement pour ses frais de déplacement durant toute la procédure. Pour le surplus, les frais de procédure, par CHF 13'399.25 au total (émolument de justice: CHF 3'000.-; émolument du Ministère public: CHF 3'296.25; débours: CHF 7'103.-), ont été mis à la charge du prévenu. En outre, l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu a été fixée à CHF 26'000.-, TVA comprise, et celle de l’avocate de la partie plaignante à CHF 17'500.-, TVA comprise.
Le Tribunal a acquis la conviction que les événements se sont déroulés tels que les a décrits B.________ (cf. jugement querellé, p. 5 à 27) et a retenu pour l’essentiel les faits suivants:
B.________, née en 1989, et A.________, né en 1969, se sont mariés en 2008, au C.________. Trois enfants sont nés de cette union: D.________, née en 2009, E.________ né en 2010 et F.________, né en 2013.
1. Faits survenus au domicile familial à G.________, entre février 2009 et le 8 mars 2012, à des dates indéterminées (cf. jugement querellé, p. 10 et 11):
à plusieurs reprises et à des dates indéterminées, A.________ a régulièrement frappé son épouse lorsqu’elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui, parfois même alors qu’elle était enceinte. Il l’a frappée à une fréquence d’environ cinq fois par mois, notamment le 5 février 2009, où il l’a prise à la gorge alors qu’elle était assise sur le lit, parce qu’elle refusait d’avoir des relations sexuelles avec lui. Il l’a frappée avec une main au visage en continuant d’appuyer sur sa gorge de l’autre, puis avec les deux mains sur tout le corps. Suite à cela, B.________ a eu l’œil gauche enflé et des hématomes sur les bras et les cuisses;
le 4 mars 2012, A.________ a pris son épouse par la gorge, alors qu’elle se trouvait dans la chambre de leur fille D.________, il l’a tirée dans leur chambre. Il est ensuite allé chercher un couteau et a menacé de tuer B.________ et les enfants;
à des dates indéterminées, mais après la naissance de D.________, au retour de son épouse de la maternité, A.________ a imposé à sa femme des relations sexuelles brutales, en menaçant de la tuer ou en lui disant qu’elle ne reverrait plus son bébé;
à une occasion et à une date indéterminée, A.________ a mis un couteau sous la gorge de B.________ et lui a imposé une relation sexuelle;
à des dates indéterminées après la naissance de D.________, A.________ a imposé des relations sexuelles à B.________ en profitant de son sommeil, sachant qu’elle n’était pas consentante.
2. Faits survenus en avril 2012 à G.________ (cf. jugement querellé, p. 11 et 12):
3. Faits survenus au domicile de B.________, à G.________, en août 2012, à une date indéterminée (cf. jugement querellé, p. 12, 13 et 17):
4. Faits survenus au domicile de B.________, à G.________, entre fin juin 2012 et l’été 2013, à des dates indéterminées (cf. jugement querellé, p. 17, 18 et 21):
5. Faits survenus au domicile de B.________, à G.________, le 22 septembre 2014 (cf. jugement querellé, p. 21 et 23):
6. Faits survenus au domicile de B.________, à H.________, les 13 et 14 février 2015 (cf. jugement querellé, p. 24 et 25):
7. Faits survenus le 27 septembre 2014, au préjudice de D.________, à la hauteur de I.________ (cf. jugement querellé, p. 26 et 27):
8. Faits survenus le 2 mai 2015, à J.________ (cf. jugement querellé, p. 27):
B. Le 2 septembre 2016, A.________ a annoncé l'appel contre ce jugement (DO 13’097). Le jugement motivé lui a été notifié le 14 février 2017 (DO 13’158).
Le 6 mars 2017, A.________ a déposé une déclaration d'appel non motivée qui porte sur l’ensemble du jugement à l’exception de sa condamnation pour conduite en état d’ébriété, concluant à ce qu’il soit acquitté de tous les autres chefs de prévention et condamné à une amende de CHF 100.-. Il conclut également au rejet des prétentions civiles, à ce que les frais de procédure de première et seconde instances soient mis à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une équitable indemnité.
C. Par courrier du 10 mars 2017, le Ministère public a fait savoir qu'il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint et a conclu au rejet de l’appel. Le même jour, B.________ a également indiqué qu’elle ne présentait pas de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait appel joint. Le 22 août 2017, il a motivé son appel par écrit.
D. Ont comparu à la séance du 28 août 2017, A.________, assisté de Me Ariane Guye-Darioli, la Procureure M.________ au nom du Ministère public, ainsi que Me Manuela Bracher Edelmann, avocate de B.________, dispensée de comparaître personnellement à la suite du dépôt d’un certificat médical et de l’absence d’opposition des autres parties. Le prévenu a confirmé ses conclusions prises le 6 mars 2017. La Procureure M.________ et B.________ ont conclu au rejet de l'appel. Le prévenu a ensuite été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Ariane Guye-Darioli pour sa plaidoirie, puis à la Procureure M.________ et à Me Manuela Bracher Edelmann. Me Ariane Guye-Darioli a répliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
Le 2 septembre 2016, A.________ a annoncé l'appel au Tribunal pénal, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP (DO 13'095; 13'097). Le jugement intégralement rédigé lui a été notifié le 14 février 2017 (DO 13’158). Déposée le 6 mars 2017, sa déclaration d'appel a été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
L’appel est ainsi recevable en la forme.
b) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
c) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – Calame, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Au demeurant, l’administration de nouvelles preuves n’est pas requise.
2. a) A l’exception de l’infraction de conduite en état d’ébriété qu’il admet, l’appelant conteste avoir commis toutes les autres infractions qui lui sont reprochées. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. Il allègue que les premiers juges ont arbitrairement accordé davantage de crédit aux déclarations de B.________, qu'il considère comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes. Il soutient que toutes les relations sexuelles qu’il a eues avec son épouse étaient consenties. Il ne l’a jamais frappée, menacée ou fait subir des actes auxquels elle n’adhérerait pas. Selon lui, son épouse a déposé plainte contre lui car le Service social lui aurait dit qu’elle recevrait de l’argent si elle déposait plainte contre lui. Il soutient également que B.________ a varié à plusieurs reprises dans ses déclarations, au contraire de lui qui a été constant dans les siennes. De plus, aucun élément objectif ou preuve directe ne permet de corroborer les accusations de la plaignante qui n’a d’ailleurs dénoncé les faits que bien après leur prétendue commission, ce qui laisse à douter de leur véracité. Ainsi, l’appelant soutient qu’il convient de retenir sa version des faits plutôt que celle de la plaignante.
b) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 précité). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 et 120 Ia 31, précités). Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 et 124 IV 86 précités), autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 705; ATF 120 Ia 31 précité).
Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.
En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices: arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013, 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêt TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 *in * JdT 2010 I 567).
Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.
c) S’agissant de l’ensemble des faits reprochés à A.________, la Cour est d’avis que c’est de manière convaincante que le Tribunal a retenu la version des faits de B.________ plutôt que celle de l’appelant à laquelle il a dénié toute crédibilité, de sorte qu’elle fait entièrement sienne la motivation pertinente des premiers juges (cf. jugement querellé, p. 5 à 27) qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète et la précise comme suit, afin de répondre aux griefs formulés par l’appelant:
Alors qu’elle subissait des violences physiques et sexuelles depuis plusieurs années et qu’elle avait fait appel à la police à réitérées reprises, B.________ n’a pas immédiatement déposé plainte contre son mari. En effet, elle a longuement hésité avant de le faire (DO 2'002, 2'010 et 2'011). Cela s’explique par son jeune âge au moment des premières violences en 2010 (21 ans) mais également par le fait, même si elle avait des connaissances ou de la parenté en Suisse, qu’elle n’avait ni ami, ni famille en Suisse à qui se confier et que dans sa culture, telle qu’en usage à N.________, l’épouse doit obéir à son époux et les problèmes de couple doivent se régler à l’interne. Elle a expliqué que selon cette conception, l’épouse ne peut pas refuser d’entretenir une relation sexuelle avec son mari, ne peut dénoncer des violences commises par ce dernier et ne peut le quitter. Même si l’épouse se plaignait de comportements violents ou abusifs de la part de son mari à des proches ou la police, ils ne l’entendraient de toute façon pas (DO 3'018; 13'057 recto, verso). C’est ce que son père lui a laissé entendre lorsqu’elle lui a déclaré qu’elle souhaitait retourner vivre chez lui, au C.________, en lui disant qu’elle avait un enfant avec son mari et que par conséquent elle devait rester avec lui. Malgré le fait que cette situation était particulièrement difficile à vivre pour B.________ mais ne sachant pas où trouver de l’aide et du réconfort et se sentant ainsi prisonnière de sa situation, cette dernière s’est faite une raison, acceptant son sort, allant même jusqu’à penser qu’elle avait elle-même provoqué cette situation en épousant son mari et espérant que des jours meilleurs arrivent (DO 2'036). Elle avait aussi déclaré à O.________, en 2010-2011 déjà, qu'elle ne voulait pas dénoncer son mari et qu'elle avait beaucoup d'espoir que son mari puisse changer (DO 3'057). B.________ se sentait également particulièrement honteuse et avait beaucoup de difficultés à s’exprimer sur ces faits (DO 2'034). Il a fallu divers soutiens pour que B.________ se décide finalement à porter plainte contre son époux, bien que la remémoration de ces faits fût encore très douloureuse pour elle et qu’elle fût gênée de devoir en parler (DO 2'038, 8’019). Ces éléments expliquent largement les raisons pour lesquelles B.________ n’a pas déposé plainte dès les premières violences de son mari.
S'agissant des circonstances qui ont entouré le dépôt de la plainte pénale, certes il ressort de ses déclarations à la police (DO 2’035), après avoir exposé les raisons pour lesquelles elle n'avait pas déposé plainte plus tôt: "Je veux parler aujourd'hui de mon mari A.________ qui, malgré la séparation, continue de me déranger. Etant donné que je reçois de l'aide de l'assistance sociale et que A.________ vient toujours me déranger, on pourrait croire que je suis toujours avec lui et je pourrais perdre tout cela". La Cour relève qu'une personne malhonnête qui voudrait formuler de graves fausses accusations ne commencerait pas son discours de plainte en expliquant précisément qu'elle agit dans un but financier. Il est vrai également que le dépôt de la plainte pénale survient peu après l'entretien de réseau du 31 juillet 2013 duquel il ressort notamment: « Nous essayons de lui faire comprendre que la seule solution, afin de faire cesser tout ça c'est la plainte car la mesure d'éloignement n'est pas suffisante, Monsieur ne la respecte pas » (DO 80’567). Le but du dépôt de plainte était donc de faire cesser les allées et venues incessantes du prévenu ainsi que les prises de contacts avec son épouse et on ne saurait y voir un quelconque objectif de nuire. Il n'est pas contesté qu'il ressort du dossier que plusieurs intervenants, face à la situation désespérée de la victime, et constatant qu'elle n'arrivait pas à sortir de l'emprise de son mari, l'ont encouragée dans ses démarches judiciaires. Aucun élément ne permet toutefois de prétendre qu'ils l'auraient incitée à formuler des fausses accusations.
On ne saurait non plus prétendre, comme le fait le prévenu de manière récurrente et encore lors de l'audience de ce jour, que si son épouse a formulé de fausses allégations contre lui, c'est parce qu'elle voulait toucher des montants de l'aide sociale, voire ne voulait pas les perdre, voire qu'elle était acculée par le réseau et qu'elle ne pouvait plus faire autrement. En effet, le dossier de prise en charge financière par le Service social du district du Lac a été ouvert en mai 2012 (DO 80’366) et l'intimée a été soutenue financièrement par l'aide sociale à partir du mois de mars 2012 (prise en charge de son séjour auprès de Solidarité Femmes) et à partir du mois de juin 2012 en ce qui la concerne directement (DO 80’429, 80’366 et ss), et ce indépendamment de la commission d'éventuelles infractions de la part du prévenu, l'aide sociale obéissant à d'autres règles, à savoir le calcul des revenus et charges du bénéficiaire. Or, avant même qu'elle n'ait requis ou reçu les premières aides financières de l'aide sociale, elle avait déjà mentionné à plusieurs personnes les violences conjugales qu'elle subissait ainsi que des violences d'ordre sexuel. Par exemple, lors de l'intervention de la police en date du 7 août 2011, elle a fait état de violences physiques et sexuelles (viol) répétées commises par son mari depuis deux à trois ans (DO 2’002 et 2’004), faisant toutefois valoir son droit de refuser de déposer contre son mari de peur que la situation ne s'envenime. Elle en a parlé également à P.________ en 2011 (DO 2’079) tout comme à Q.________ à la même période (DO 3’103 et 3’108). Elle a parlé en 2009-2010 à O.________, coordinatrice sociale et scolaire de la commune de H.________ des violences physiques subies: coups, coups sur le ventre alors qu'elle était enceinte, coups de pied (DO 3’057). Il y a eu l'épisode du billet transmis par l'intermédiaire de sa belle-fille à l'intention de son institutrice R.________, en 2009 ou 2010, et par lequel elle cherchait de l'aide en raison de coups qu'elle avait reçus (DO 3’099). Le 5 mars 2012, elle a parlé à S.________, coordinatrice sociale, du fait qu'elle subissait des violences répétées de la part de son mari, ce qu'elle avait également dit à T.________, coordinatrice scolaire une semaine auparavant (DO 80’474 et 80’131). Elle s'est en outre confiée auprès du Centre de consultation LAVI lors d'une première visite en mai 2010 alléguant qu'elle avait été frappée à plusieurs reprises par son mari (DO 8'013).
Elle en a également fait part à d'autres personnes bien avant le dépôt de la plainte en août 2013, voire bien avant l'entretien de réseau du 31 juillet 2013, ce qui réduit à néant l'argument du prévenu selon lequel elle se serait sentie acculée à ce moment-là et aurait inventé de fausses accusations sous la pression du réseau. Elle a ainsi notamment fait part à la police lors de l'intervention du 9 novembre 2012 qu'elle avait été violée dans le courant du mois d'août 2012 par son mari et que depuis la séparation son ex-mari ne cesse de la harceler et de la menacer, mais qu'elle ne se sent pas prête pour déposer contre lui (DO 2’010 et 2’011). Elle a fait état de violences physiques et sexuelles lors de son séjour au Centre LAVI, en mars 2012 (DO 8'014 ss). Devant la Justice de paix lors de la séance du 29 mars 2012, la question des violences conjugales a été discutée et le prévenu a admis avoir tapé deux ou trois fois son épouse, car il était fatigué de devoir parler tous les jours (DO 80’585). Elle a également fait état de violences physiques et sexuelles lors d'entretiens en automne 2012 avec la psychologue U.________ (DO 4’017), du viol commis en août 2012 au gynécologue de l'Hôpital cantonal lors du suivi en automne 2012 (DO 4’023), de violences domestiques et d'agression sexuelle en août 2012 à Madame V.________ du service social de W.________, en novembre 2012 (DO 2’022).
De plus, la Cour constate que les déclarations de B.________ concernant le noyau des faits sont cohérentes et constantes dans la durée. Elle a en outre fait une description détaillée du déroulement des événements et des actes commis par le prévenu, dans la mesure des souvenirs qu’elle avait de faits datant, pour certains, de plusieurs années déjà, ce qui donne du crédit à ses déclarations. Elle a également donné de nombreux détails périphériques, notamment concernant l’épisode d’agression sexuelle violente qui a eu lieu en août 2012 (DO 2'039 et 2'040; p. ex.: le prévenu est allé chercher de l’huile pour les cheveux dans la salle de bain pour la sodomiser). De tels détails constituent une richesse contextuelle qui rend crédible ses déclarations et laisse à penser que les événements relatés ont été vécus. En outre, la description par B.________ de son ressenti, empreint de sincérité, rend d’autant plus crédibles ses déclarations (DO 2'039). Il y a aussi lieu de relever que B.________ n’a pas été guidée par un esprit de vengeance durant la procédure. Elle n’a jamais dit qu’elle souhaitait que son époux soit condamné, espérant tout simplement pouvoir « avoir la paix » (DO 2'041). Elle est en outre mesurée dans ses déclarations. Elle ne répond pas de manière positive à chaque question des policiers et ne cherche pas à charger le prévenu ou à amplifier les faits alors même qu’aucun témoin direct n’était présent. Ainsi, lorsque la police lui demande si A.________ s’est servi d’un objet pour l’agresser sexuellement, elle a déclaré: « non, c’était avec son pénis » (DO 2'039), et lorsqu’elle l’a interrogée sur le fait de savoir si son mari lui avait demandé de faire ou de dire quelque chose lors d’une des agressions sexuelles, la plaignante a indiqué: « Mis à part ce que j’ai exprimé, non »(DO 2'039). En outre, la plaignante n’a pas hésité à raconter des événements qui auraient pu la décrédibiliser, comme par exemple le fait que juste avant que A.________ ne la viole et ne l’agresse sexuellement à son domicile, en août 2012, elle a entretenu avec lui une relation sexuelle consentie (DO 2'038), ce qu’elle n’aurait certainement pas indiqué si elle avait menti. Il lui est également arrivé de mentionner lors des auditions des choses positives concernant son époux (DO 3'026). A l’évidence, un tel comportement n’est pas celui d’une personne qui invente. Certes, il existe des divergences dans les déclarations de B.________ et des imprécisions quant aux dates des faits. Elles ne portent toutefois que sur des éléments secondaires et s’expliquent par le nombre important de cas de violences physiques et sexuelles que le prévenu a fait subir à sa victime, l’écoulement du temps, le stress de la situation et l’émotion due à la remémoration des événements vécus. Elles ne sont donc pas pertinentes pour juger de la crédibilité de B.________.
De son côté, A.________ n’a cessé, durant toute la procédure et aujourd’hui encore devant la Cour, de nier l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, soutenant à plusieurs reprises qu’aucune preuve objective (certificat médical, pour certains cas confidence à un tiers, constatation par un tiers) ne corrobore les accusations de B.________ (notamment DO 3'075). La Cour relève, et c'est ce qui fait la difficulté d'apporter la preuve dans les cas de violences domestiques ou dans les affaires d'infractions de nature sexuelle entre partenaires réguliers, c'est qu'il n'y a en principe pas de certificat médical, pas de témoins des faits et que de telles infractions sont commises à l'intérieur d'un appartement ou d'une chambre à coucher à l'abri des regards externes. Quant aux menaces, elles sont très souvent verbales et rarement documentées par des preuves matérielles. Le juge ne dispose souvent que des déclarations des parties. Le prévenu en était du reste bien conscient et c'est d’ailleurs ce qu’il avait déjà dit à son épouse, à l’époque, pour la dissuader de porter plainte à son encontre (« Il a insinué que ça ne valait pas la peine d’appeler la police, que ça serait ma parole contre la sienne. J’en ai conclu que si je faisais quoi que ce soit, ça n’aboutirait à rien. Il s’est moqué de moi par rapport à ce que je devrais dire à la police, dire que j’avais sucé, léché, etc… »; DO 2'040), De telles déclarations ne s'inventent pas. Cette méthode a du reste fonctionné dans un premier temps puisque B.________ n’a déposé plainte contre lui que plusieurs années après les premiers abus. Cela tend inévitablement à démontrer que les dénégations du prévenu ne sont pas crédibles, tout comme ses affirmations dénuées de fondement et récurrentes selon lesquelles B.________ aurait porté de fausses accusations à son encontre car le Service social lui aurait indiqué qu’elle recevrait de l’argent si elle portait plainte contre lui ou parce qu'elle voulait toucher de l'argent de lui-même ou de l'aide sociale (DO 2'056; 2'058, 13'058 verso), ce qu’aucun élément ne tend à démontrer (cf. supra p. 9 et 10)
Dans son argumentaire, en plus des éléments déjà examinés ci-dessus, le prévenu soulève encore différents éléments tendant à faire établir que les déclarations de la victime ne sont pas crédibles et ne peuvent pas correspondre à la réalité. La Cour, après les avoir examinés, constate qu'ils portent soit sur des faits non pertinents, périphériques ou sortis de leur contexte, qu'ils contiennent parfois des citations tronquées ou sont démentis par d'autres éléments ou pièces du dossier et qu'ils ne sont pas de nature à remettre en question l'appréciation de la crédibilité des déclarations des parties opérée ci-dessus tant par le Tribunal que par la Cour. Il se justifie tout de même de préciser encore ce qui suit:
• Certes le rapport médical établi par la Dr X.________ et Madame Y.________ le 18 mai 2015 (DO 4’008 verso) fait état du fait que l'intimée a subi de graves maltraitances durant son enfance et qu'il est difficile de démêler ce qui vient de son enfance de ce qui est conséquence des maltraitances conjugales. Toutefois il est erroné de prétendre, comme le fait l'appelant dans sa détermination écrite (cf. p. 3 let j), que « rien n'exclut que les symptômes écrits dans ce rapport (état de stress post-traumatique et trouble dépressif récurrent) ne proviennent pas exclusivement de ce qu'elle a vécu dans son enfance ». En effet, dans le même paragraphe, la phrase suivante du rapport, que l'appelant se garde bien de citer, a la teneur suivante: « Nous pouvons cependant dire que les principales plaintes et symptômes présentés sont en lien avec les maltraitances conjugales ».
• Certes le comportement de la victime, laquelle a continué à accepter parfois des relations sexuelles consenties et a accepté à plusieurs reprises que le prévenu reste ou vienne chez elle malgré les tensions et les procédures en cours, peut paraître des plus contradictoire. La Cour relève qu'une telle attitude, déjà observée dans d'autres causes similaires, n'est pas insolite lorsqu'un des partenaires a été victime durablement de l'autre. La psychologue U.________ (cf. rapport du 18 mai 2015 DO 4’016) parle du fait que l'intimée n'était pas en capacité de se protéger et qu'elle a organisé un placement à Marsens dans le but de l'éloigner de son mari. Dans ses impressions diagnostiques (cf. rapport du 6 décembre 2012 DO 4’018), elle relève que « les atteintes psychologique subies dans le passé ne lui permettent pas actuellement de se protéger et de faire face aux violences perpétrées par son mari à son égard. Concrètement, Madame B.________ est incapable d'éviter les coups et les menaces de son mari. Il s'agit d'une incapacité psychologique qui bloque Madame B.________ dans une position de victime ce qui autorise l'agresseur à toute sorte de violence ". La Dr X.________ confirme les raisons qui ont pu pousser l'intimée à opter pour une attitude dichotomique, notamment lorsqu'elle a accepté en 2014 encore, de revoir le prévenu (DO p. 4008 verso). Cette dichotomie entre l'attitude et les déclarations ne saurait partant remettre en cause la crédibilité de la victime.
Partant, la Cour considère que les déclarations de la plaignante, sur lesquelles le Tribunal s’est fondé, sont bien plus crédibles que celles du prévenu qui n’emportent pas la conviction des juges et la Cour est convaincue que les faits se sont bien déroulés comme les a décrits B.________, ce qu’a retenu à juste titre le Tribunal.
Afin d'être complet, en rapport avec les relations sexuelles commises alors que l'intimée dormait, certes le Tribunal a retenu que le prévenu savait que l'intimée n'était pas consentante, ce que celui-ci conteste puisqu'elle ne manifestait pas son refus de l'acte. La Cour constate que l'infraction retenue en rapport avec ces faits est une violation de l'art. 191 CP, qui suppose que la victime n'était pas capable de discernement, ce que le prévenu savait dans la mesure où il constatait qu'elle dormait, ce qui était en tout le cas le cas lors du début des actes d'ordre sexuel. Le fait qu’elle se réveille et qu’elle ne s’oppose pas à la suite de l’acte est sans conséquence. La question du consentement ne se pose ainsi pas.
Finalement, s'agissant des faits survenus le 27 septembre 2014 au bord de la route principale entre Z.________ et AA.________, peu importe que le prévenu ait simulé une scène de suicide et un malaise après avoir ingurgité de l'anti-moustiques, comme retenu par le Tribunal, ou alors qu'il ait fait un réel malaise mais à la suite d'une tentative de suicide par insecticide avec abus d'alcool (DO 4’051), sous les yeux de sa fille âgée de cinq ans seulement, les deux comportements étant de nature à traumatiser fortement cette dernière et à la causer des lésions corporelles psychiques constatées par la mère et la police, sans qu'il ne soit encore besoin d'obtenir un certificat médical sur ce dernier point.
d) S’agissant de la qualification juridique des faits, les premiers juges ont exposé de manière exhaustive les énoncés de fait légaux et la jurisprudence relative aux infractions réprimées par les art. 190 al. 1 CP, 190 al. 3 CP, 189 al. 3 CP, 191 CP, 180 al. 2 let. a CP, art. 181 CP, 183 ch. 1 CP, 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP et 139 ch. 4 CP (cf. jugement querellé, p. 28 ss). Ils ont également fait une application correcte de ces dispositions aux faits retenus à la charge du prévenu. On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP) en précisant ce qui suit:
aa) En ce qui concerne les infractions de viol et de contrainte sexuelle (art. 189 et 190 CP; jugement querellé, p. 28 à 31), il y a contrainte lorsque la victime n'est pas consentante, que l'auteur le sait ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et la jurisprudence citée). L'auteur use de menace lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice sérieux pour l'amener à céder. Il fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la personne de la victime afin de la faire céder. La mise hors d'état de résister englobe les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, ce qui le dispense de recourir à la menace ou à la violence pour agir sans le consentement de la victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Quant aux pressions d'ordre psychique, elles visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références citées). La pression exercée doit revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace. Constituent une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (cf. ATF 126 IV 124 consid. 3b). Ainsi, un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c p. 129 ss). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). Ainsi, une situation d'infériorité physique et de dépendance sociale et émotionnelle ou un harcèlement continu peut suffire (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; ATF 126 IV 124 consid. 3b p. 129; 124 IV 154 consid. 3b et c p. 159 ss; arrêt TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées). Comme l'indique l'adverbe "notamment", la liste des moyens de contrainte énumérés par la loi n'est pas exhaustive (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 s. et les références citées). Il faut toutefois que la victime ait été contrainte, ce qui suppose un moyen efficace, c'est-à-dire que la victime ait été placée dans une situation telle qu'il était possible d'accomplir l'acte sans tenir compte de son refus. Il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 126 IV 124 consid. 3b p. 129; 124 IV 154 consid. 3b p. 159; 122 IV 97 consid. 2b p. 101). Du point de vue subjectif, l'infraction exige que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 87 IV 66 consid. 3; arrêt TF 6B_210/2013 du 13 janvier 2014 consid. 3.1.3). L'auteur doit vouloir ou accepter que la femme n'était pas consentante et qu'elle s'est soumise sous l'effet de la contrainte. Le dol éventuel suffit.
En l’espèce, l’appelant se comportait en véritable tyran domestique avec son épouse en usant de violences pour lui imposer des relations sexuelles non consenties. Comme on l’a vu (cf. supra * consid. 2c), si elle n’a déposé plainte que plusieurs années après les premiers abus et violences, c’est en raison du fait qu’elle se trouvait sous l’emprise totale de son époux; non seulement de par sa culture dans laquelle l’épouse est totalement soumise et dévouée à son mari, mais également en raison du climat de psycho-terreur instauré par l’appelant. En effet, ce dernier était régulièrement violent avec son épouse. Il voulait tout le temps entretenir des relations sexuelles avec elle et lorsqu’elle ne voulait pas il la frappait (DO 2'036; 3'027; 2’039), également lorsqu’elle était enceinte (DO 3'057), lui faisait subir des sévices sexuels (DO 3'039), et menaçait de la tuer, de tuer toute la famille et de se suicider ensuite (DO 2'038; 3'062, 8'014; 3'070, 8’015). Il menaçait également son épouse de ne plus pouvoir voir son enfant (DO 3'068; 8'015). De plus, B.________ a subi des pressions et des menaces de la part de membres de la famille de son époux (DO 8'016; 13'057 recto, verso). Ce dernier ne cessait quant à lui de venir à son domicile (DO 13'057), malgré une interdiction de l’approcher qui avait été prononcée à son encontre, pour la forcer à entretenir des relations sexuelles (DO 8'016; 3’071). Il lui faisait du chantage (DO 8'015) en lui disant par exemple: « Si tu ne veux pas réveiller les enfants, sors de cette chambre et viens dans l’autre…il ne leur arrivera rien, à toi non plus… »(DO 2'038). Il lui disait également que si elle réveillait les enfants avec ses cris ou ses pleurs, il irait les chercher pour qu’ils regardent leurs ébats (DO 2'039). B.________ ne pouvait donc pas crier ou faire du bruit de peur de réveiller les enfants (DO 2'038). A.________ utilisait les enfants pour faire pression sur son épouse car il savait que c’était son point faible (DO 2'039). Elle avait une telle crainte de ce que pourrait faire son époux à leurs enfants qu’elle a déclaré que si elle n’était pas partie de la chambre alors qu’il était allé chercher de l’huile pour pouvoir la sodomiser, c’était de peur qu’il ne s’en prenne aux enfants (DO 3'074). Il ne manquait pas non plus de l’insulter et de l’humilier en lui disant par exemple: « C’est mieux que tu profites avec moi parce qu’une femme comme toi, grosse et laide, ne trouvera personne avec qui aller » (DO 2'039). Il tentait également de l’intimider et de la dissuader de dénoncer les faits à la police en lui disant « que ça ne valait pas la peine d’appeler la police, que sa serait [sa] parole contre* [celle de B.________] », de sorte que cette dernière en a déduit qu’une plainte n’aboutirait pas (DO 2'040). De plus, la honte profonde que ressentait B.________ l’empêchait de parler à la police des abus et des violences qu’elle subissait au quotidien (DO 3'075), ce que le prévenu savait et qui l’amusait (DO 2'040). Il se moquait d’elle et en profitait même pour en tirer avantage en ce sens qu’il savait que cela la dissuaderait de porter plainte (« Il s’est moqué de moi par rapport à ce que je devrais dire à la police, dire que j’avais sucé, léché, etc… »; DO 2'040). Elle avait tellement honte qu’elle n’a pas consulté de médecin suite à ses agressions (DO 2'041). Divers professionnels ont en outre constaté que B.________ était réellement en souffrance et traumatisée par son époux (DO 3'032; 3'057; 3'079; 8’013 ss; 4'026; 4'016). Elle a du reste eu beaucoup de difficultés à s’exprimer sur les faits. B.________ se trouvait dans un état psychique tel qu’elle a dû être internée au CSH Marsens à la fin de l’année 2012 (DO 4'003, 4'004). Il a par ailleurs été établi qu’elle souffrait d’un état de stress post-traumatique, de troubles dépressifs récurrents en raison de la violence subie (DO 4'006 ss). La sœur de la plaignante, AB.________, a décrit la situation matrimoniale des parties comme étant une « tuerie à petit feu » (DO 3'155).
Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que, par son comportement, le prévenu a créé, au sein de son foyer, une situation de tyrannie permanente telle que son épouse ne voyait pas de possibilité de lui résister. L’élément de contrainte exigé par les infractions de viols et de contrainte sexuelle est donc réalisé même pour les cas retenus par le Tribunal où il n'y a pas eu de violence physique ou de menace directe.
La Cour précise également, en ce qui concerne l’infraction de contrainte sexuelle aggravée (art. 183 al. 3 CP) retenue par les premiers juges, que A.________ a volontairement fait subir à son épouse plusieurs actes (fellation pendant 20 à 30 minutes, sodomie, coups sur le visage et les fesses, uriner dans la bouche et avaler l’urine en menaçant sa victime de la tuer, de tuer ses enfants et de se suicider ensuite) particulièrement dégradants, humiliants et brutaux dans le but de lui infliger des souffrances particulières. Compte tenu de la nature des actes, de leur nombre, de la durée importante durant laquelle ils ont eu lieu, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le prévenu avait agi avec cruauté envers sa victime et qu’ils ont retenu qu’il s’est rendu coupable de contrainte sexuelle aggravée.
S’agissant des autres éléments constitutifs des infractions de viol aggravé et de contrainte sexuelle aggravée, ils ont fait l’objet d’un examen minutieux de la part du Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 29 à 42) auquel la Cour peut se référer, et sont à l’évidence donnés. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a constaté que A.________ s’était rendu coupable de viol aggravé et de contrainte aggravée au sens des art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP.
bb) Concernant l’infraction de lésions corporelles simples retenues à l’encontre de A.________ (art. 123 ch. 1 CP; jugement querellé, p. 34, 35), il sied de rappeler que la notion de lésions corporelles simples concerne toute atteinte importante à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique comprise entre les voies de fait et les lésions corporelles graves. Ainsi, l’art. 123 CP concerne également les pathologies psychiques, lorsqu’elles revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. Par contre, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles (PC CP, Dupuis, Moreillon, Piguet, Berger, Mazou, Rodigari, 2017, art. 123 CP, n. 5 et 7).
En l’espèce, le Tribunal a retenu que A.________ a commis des violences physiques sur son épouse à réitérées reprises (cf. jugement querellé, ch. 23 et 24, p. 34, 35). Il y a toutefois également lieu de tenir compte des atteintes à la santé psychique de B.________ que le comportement du prévenu a engendrées sur elle. En effet, il ressort du certificat médical du 11 mai 2015 de la psychologue Y.________ et de la psychiatre X.________ que B.________ souffre d’un état de stress post-traumatique et d’un trouble dépressif récurrent en raison des violences subies (DO 4'006 ss). Les rapports des 6 décembre 2012 et 18 mai 2015 de U.________, psychologue FSP, confirment également l’état de stress post-traumatique consécutif aux violences (DO 4'016 ss). En outre, B.________ a été hospitalisée du 28 novembre au 19 décembre 2012 au CSH Marsens pour un état dépressif léger provoqué par les agressions subies par A.________ (DO 4'003). Il en découle que B.________ a subi une atteinte psychique consécutive aux violences infligées par son époux qui a eu des effets durables et importants pouvant caractériser des lésions corporelles. Ainsi, il y a lieu de retenir que A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples sur son épouse non seulement en la frappant à plusieurs reprises durant leur mariage, mais également en raison de l’atteinte psychique qu’elle a subie du fait de ses violences. Pour le surplus, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal, le prévenu s’est également rendu coupable de lésions corporelles simples sur la personne de D.________, selon l’art. 123 ch. 2 al. 3 CP, en portant atteinte à sa santé psychique par sa tentative de suicide devant celle-ci (cf. jugement querellé, p. 34 et 35).
cc) Enfin, la Cour constate que, dans les motifs du jugement, les premiers juges ont reconnu A.________ coupable de voies de fait commises sur son épouse en raison de coups qu’il lui a assénés alors qu’elle était enceinte, entre fin juin 2012 et l’été 2013 (cf. jugement querellé, ch. 25 et 26, p. 35). Toutefois, ce chef de prévention ne figure pas dans le dispositif du jugement. De toute manière, cette infraction, ayant été commise entre fin juin 2012 et l’été 2013, à une date indéterminée, était de toute manière prescrite lors du prononcé du jugement de première instance, le 1er septembre 2016, ce qu’il convient de mentionner dans le dispositif. De plus, il convient d’en tenir compte lors de la fixation du montant de l’amende, celle-ci ne sanctionnant que la contravention à l’art. 91 al. 1 let.a LCR.
dd) Pour le surplus, le Tribunal a juridiquement qualifié de manière exacte les faits retenus à la charge du prévenu et la Cour fait entièrement sienne leur motivation pertinente (cf. jugement querellé, p. 28 ss), qui ne prête pas le flanc à la critique et à laquelle elle renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). Partant, elle confirme la condamnation de A.________ pour viol (art. 190 al. 1 CP), viol aggravé (art. 190 al. 3 CP), contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 3 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), contrainte - stalking (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), lésions corporelles simples (conjoint et enfant; art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP), vol (art. 139 ch. 4 CP) et conduite en état d’ébriété (art. 91 al .1 let. a LCR).
3. a) La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant conteste cependant la quotité de la peine à titre indépendant (cf. PV, p. 5), sans toutefois formuler une quelconque motivation à l’appui de sa critique.
b) Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L'art. 47 CP est violé si le juge ne considère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations étrangères à cette norme (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b).
Enfin, aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
c) A.________ est reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), viol aggravé (art. 190 al. 3 CP), contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 3 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), contrainte - stalking (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), lésions corporelles simples (conjoint et enfant; art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP), vol (art. 139 ch. 4 CP) et de conduite en état d’ébriété (art. 91 al .1 let. a LCR). Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction la plus grave retenue à l’encontre de A.________ est la contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 3 CP) et le viol aggravé (art. 190 al. 3 CP), de sorte qu’il encourt une peine privative de liberté minimale de trois ans pouvant aller jusqu’à 20 ans (art. 40 CP), dans les limites de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).
Les actes commis par A.________ sont extrêmement graves et sa culpabilité est très lourde, déjà rien qu’en raison du nombre important d’infractions qu’il a répétées à de multiples reprises. Le prévenu, par son comportement violent, agressif et imprévisible a instauré, au sein de son foyer, un climat de terreur permanent. Il a profité du jeune âge de son épouse, de sa vulnérabilité, de son absence de réseau en Suisse et des habitudes culturelles de leur pays d’origine selon lesquelles l’épouse est soumise à son mari pour développer sur elle son emprise. Durant plusieurs années, il a imposé à sa femme ses envies malsaines et l’a tyrannisée. Il l’a très régulièrement frappée, même lorsqu’elle était enceinte, et l’a contrainte, en usant de violence ou en exerçant des pressions d’ordre psychique, à entretenir avec lui des relations sexuelles auxquelles elle s’opposait, parfois même avec cruauté. A.________ a également commis des actes d’ordre sexuels sur son épouse alors qu’elle dormait et était incapable de résistance. Dans le cadre de la psycho-terreur conjugale exercée par le prévenu, ce dernier l’a en outre menacée à de multiples reprises, notamment de mort, a fait pression sur elle et lui a imposé sa présence alors même qu’une interdiction d’approcher avait été prononcée à son encontre. Il lui a donc fait subir des souffrances physiques et psychiques graves, que rien ne saurait expliquer. De plus, l’appelant a porté atteinte à la santé psychique de sa fille en tentant de se suicider devant celle-ci.
Par la variété des infractions commises, A.________ a lésé l’intégrité corporelle de son épouse et de sa fille, l’intégrité sexuelle de son épouse, son sentiment de sécurité, son droit à la liberté d’action et de décision. Un pareil éventail démontre bien toute la brutalité des faits qui lui sont reprochés. L’intégrité corporelle et l’intégrité sexuelle, en particulier, sont deux des biens juridiques les plus précieux, puisqu’il s’agit de préserver la santé, tant physique que psychique (ATF 129 IV 25). Les actes du prévenu dénotent en outre de sa part un mépris caractérisé envers la victime, qui est de surcroît la mère de ses enfants. Il n’a fait preuve d’aucune considération pour elle et l’a traitée comme un simple objet sexuel. De plus, les faits ont été commis sur une longue période. Il ne s’agit donc pas d’un épisode isolé de violence, mais bien d’une propension à agir avec violence, irrespect, égoïsme et brutalité. Il a agi sans le moindre scrupule, uniquement guidé par ses instincts primaires et n’a pas hésité à multiplier les infractions pour assouvir ses pulsions. Le prévenu a en outre poursuivi ses agissements après de premières interventions de police demeurées sans suite, la victime ayant refusé de témoigner et a multiplié les infractions, jusqu’à ce que son comportement délictuel soit définitivement stoppé en raison d’éléments indépendants de sa propre volonté. Le mobile de A.________ est par ailleurs véritablement égoïste, crasse et bas: il a agi dans son seul intérêt personnel, pour maintenir son épouse sous sa coupe afin qu’elle lui obéisse et adopte un comportement conforme à sa vision du couple et de la famille. A cela s’ajoute le fait que les actes commis par le prévenu sont très graves, particulièrement humiliants et sont de nature à engendrer des conséquences importantes sur la vie et le quotidien de sa victime, ce qui est le cas en l’espèce puisque les infractions dont a été victime B.________ ont provoqué chez elle des séquelles psychiques importantes. La jeune femme en est sortie traumatisée, profondément choquée et durablement marquée par les actes subis.
De plus, il ressort de l’expertise effectuée le 18 décembre 2014 par le Dr AC.________, psychiatre FMH auprès de AD.________, qu’aucun élément n’indique qu’au moment d’agir, le prévenu ne possédait pas, ou que partiellement, la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 CP), ce que le prévenu ne prétend au demeurant pas, de sorte que sa culpabilité, sur la base des éléments qui précèdent, doit être qualifiée de très lourde.
La Cour relève également que A.________ a fait montre d’une absence de collaboration durant toute la procédure, niant l’évidence devant les preuves qui l’accablaient. Vu l’attitude de déni de l’appelant qui conteste encore aujourd’hui toutes les infractions qui lui sont reprochées, ses capacités d’introspection semblent ténues. Partant, il y a lieu de constater que la volonté de l’appelant de s’amender est nulle.
La Cour souligne également qu’au moment des faits, l’appelant ne présentait aucun antécédent au casier judiciaire, ce qui constitue un élément neutre (ATF 136 IV 1). Il en va de même de son comportement correct en détention. En effet, le bon comportement en détention ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6). S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 38), la Cour considère qu'elle a un effet neutre sur la peine.
En tenant compte de sa responsabilité pénale pleine et entière, de la gravité des faits et de la très lourde culpabilité du prévenu, du concours d'infractions, des conséquences psychologiques sur sa victime, de sa situation personnelle et financière, de son absence d’antécédent en la matière, de son manque de collaboration durant l’instruction et de sa prise de conscience inexistante, la Cour, liée par le principe de la reformatio in peius, ne peut que confirmer la peine privative de liberté de 5 ans qui a été prononcée. S’agissant de l’amende de CHF 700.- à laquelle ce dernier a été condamné, il convient de la réduire au montant de CHF 200.- pour tenir compte, comme on l’a vu (cf. * supra* consid. 2d cc), du fait qu’elle sanctionne uniquement la contravention à l’art. 91 al. 1 let. a LCR et du fait qu'il s'agit d'une peine complémentaire à l'amende prononcée le 29 février 2016 par le Ministère public.
L'appel sera donc très partiellement admis sur ce point.
4. Dans la mesure où les conclusions civiles sont contestées comme conséquence de l'acquittement demandé, l'appel ne peut être que rejeté sur ce point. L’appelant conteste également l’admission des conclusions civiles de la partie plaignante à titre indépendant (cf. PV p. 5). Toutefois, il n’a ni chiffré, ni motivé son grief de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable.
5. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l'espèce, la culpabilité du prévenu a été confirmée et son appel a uniquement été très partiellement admis sur la question du montant de l’amende qui a été réduit. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance.
S’agissant des frais de la procédure d’appel, l’appelant a succombé sur l’ensemble des points contestés à l’exception du montant de l’amende qui a été réduit de CHF 700.- à CHF 200.-. Dans la mesure où il n’obtient gain de cause que sur un point mineur de son appel, il se justifie que la totalité des frais d'appel, par CHF 3'300.-, soient supportés par A.________. Ceux-ci comprennent un émolument de CHF 3'000.- et des débours fixés forfaitairement à CHF 300.-, hors frais afférents à la défense d’office.
b) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Les déplacements à l'extérieur du canton sont indemnisés par le remboursement du billet de train 1ère classe augmenté d'un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
aa) En l'espèce, Me Ariane Guye-Darioli a été désignée défenseur d’office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 7 novembre 2013 (DO 7’005-7’006). Cette désignation vaut également pour la procédure d'appel. Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Guye-Darioli à l'exception du poste préparation de la plaidoirie, lequel est ramené à 8 heures en tenant compte qu'une durée de 11 heures est déjà octroyée juste auparavant pour l'étude du dossier et la rédaction des motifs de l'appel. Une heure est également déduite des opérations du 28 août 2017 pour tenir compte de la durée de la séance et de l'absence de séance d'ouverture du dispositif. La Cour retient donc qu’elle a consacré utilement 38 heures à la défense de son client en appel. Aux honoraires d’un montant de CHF 6’840.- (38 heures à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 342.- pour les débours (5 %) et CHF 192.- pour les frais de vacation, calculés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ. Ce montant total de CHF 7'374.50 est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 589.95, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de A.________, Me Ariane Guye-Darioli, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 7'964.45.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra.
bb) Me Manuela Bracher Edelmann agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ (DO 7'010-7’011). Sur la base de sa liste de frais, il y a lieu de retenir qu'elle a consacré utilement 11 heures à la défense de sa cliente en appel, honoraires comprenant le temps consacré à la séance de ce jour ainsi que les opérations postérieures au jugement. Aux honoraires d’un montant de CHF 1'980.- (11 heures à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 99.- pour les débours (5 %) et CHF 30.- pour les frais de vacation, calculés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ. Ce montant total de CHF 2'109.- est soumis à la TVA de 8 %, soit CHF 168.70, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Manuela Bracher Edelmann, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'277.70
En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
c) A.________, succombant et ayant au surplus bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). Vu l’issue de l’appel, la condamnation étant confirmée, il n’y a pas de place non plus pour une indemnité fondée sur l’art. 429 al.1 let. b et c CPP.
la Cour arrête:
I. Dans la mesure de sa recevabilité, l’appel est très partiellement admis.
Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac du 1er septembre 2016 est réformé et a désormais la teneur suivante:
«
A.________ est reconnu coupable de viols (art. 190 al. 1 CP), viols aggravés (art. 190 al. 3 CP), contraintes sexuelles aggravées (art. 189 al. 3 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), contrainte - stalking (art. 181 CP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP), lésions corporelles simples (conjoint et enfant) (art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP), vol (art. 139 ch. 4 CP) et conduite en état d’ébriété (art. 91 al .1 let. a LCR).
A.________ est acquitté du chef de prévention de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).
2bis. La procédure relative à l’infraction de voies de fait pour les faits de juin 2012 à l’été 2013 est classée en raison de la prescription.
En application des articles précités, ainsi que des art. 40, 47, 49 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et une amende de CHF 200.00, amende complémentaire à celle prononcée le 29 février 2016 par le Ministère public.
En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera imparti à A.________ et si celle-là est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à une peine privative de liberté de substitution de 7 jours (art. 106 al. 2 CP).
Les conclusions civiles formulées par B.________ sont partiellement admises.
Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ la somme de
CHF 25'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral avec intérêt à 5 % dès le 1er septembre 2012 ainsi que la somme de CHF 300.00 avec intérêt à 5 % dès le 1er septembre 2016 à titre de dédommagement pour les frais de déplacement de B.________ durant toute la procédure.
CHF 7'103.00 pour les débours, soit à CHF 13'399.25 au total.
L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________, Me Ariane Guye-Darioli, est fixée à CHF 26'000.00, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
L’indemnité allouée au défenseur d’office de la partie plaignante, B.________, Me Manuela Bracher Edelmann est fixée à CHF 17'500.00, TVA comprise. »
II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-).
L'indemnité de défenseur d'office de Me Ariane Guye-Darioli pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 7'964.45, TVA par CHF 589.95 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
L'indemnité de défenseur d'office de Me Manuela Bracher Edelmann pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 2'277.70, TVA par CHF 168.70 comprise. En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
III. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
IV. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 28 août 2017/say
Le Président
La Greffière