501 2017 10 et 11
Arrêt du 21 février 2018 Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Dina Beti Juge suppléant: Georges Chanez Greffier-rapporteur : Luis da Silva
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant,représenté par Me Philippe Maridor, avocat, défenseur d’office contre Ministère public, ** intimé B.________, ** partie plaignante et appelante,représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate, défenseur d’office C.________, ** partie plaignante
Objet
Tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP) – Lésions corporelles graves (art. 122 CP) – Menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. b CP) – Diffamation (art. 173 ch. 1 CP) – Utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP) – Quotité de la peine – Conclusions civiles Appels des 26 janvier 2017 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 17 novembre 2016
considérant en fait
A. A.________ et B.________ ont entretenu une relation à partir de 2011 et ont emménagé dans un appartement sis à D.________. Suite à des tensions au sein du couple, ils se sont séparés pour la première fois le 28 mai 2015. B.________ a alors quitté le domicile pour aller vivre chez une amie, E.________, pendant 15 jours. Le 8 juin 2015, B.________ s’est rendue au CIG de Granges-Paccot pour déposer une plainte pénale pour violences domestiques, menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication contre son ex-compagnon (DO 2011 s.). Au cours de son audition, elle a expliqué que depuis sa séparation d’avec A.________, celui-ci l’a quotidiennement harcelée par de nombreux appels, dans le but qu’elle revienne vivre avec lui. Selon B.________, A.________ a menacé, à plusieurs reprises, de la tuer avec un couteau et de se suicider si elle n’acceptait pas de revenir. Auditionné le même jour, A.________ a contesté les menaces de mort, mais a reconnu l’avoir appelée souvent parce qu’ils devaient résilier leur bail et avoir menacé de se suicider car il ne supportait pas la séparation. Enfin, il a déclaré qu’il souhaitait que tout se passe bien avec son ex-compagne et qu’il ne voulait plus de problèmes (DO 2003 s.).
B.________ est finalement retournée vivre auprès de son compagnon. En date du 13 septembre 2015, après de nouvelles tensions avec A.________, B.________ a décidé de quitter définitivement le domicile. Toutefois, elle a dû solliciter l’intervention de la police et est allée se réfugier chez son frère, F.________.
Le 20 octobre 2015, B.________ et sa fille, C.________, se sont rendues au CIG de Granges-Paccot pour dénoncer le fait que, entre juin et octobre 2015, A.________ n’a cessé de proférer des menaces de mort à leur égard et menaçait de mettre fin à ses jours (DO 2016 s.). D’ailleurs, la police a dû intervenir en date du 6 octobre 2015 au domicile du prévenu alors qu’il menaçait de se suicider avec un couteau (DO 2017).
En date du 4 novembre 2015, B.________ et sa fille C.________ ont déposé chacune une plainte pénale à l’encontre de A.________ pour menaces de mort et diffamation (DO 2036 ss). Elles ont déclaré que, depuis la séparation entre B.________ et A.________, celui-ci les suit en ville de G.________, profère des menaces de mort à leur égard, raconte à ses connaissances qu’elles lui auraient volé de l’argent, que son ex-compagne voulait coucher avec sa fille et son gendre et qu’elles critiquent les clientes du salon de beauté de C.________. Entendu par la police le 10 novembre 2015, A.________ a contesté avoir proféré des menaces de mort et suivre les victimes en ville de G.________. Néanmoins, il a reconnu avoir raconté des choses sur les clientes du salon de beauté de C.________, notamment qu’elles étaient sales et ne sentaient pas bon, et qu’il allait arrêter de raconter ces choses-là. Finalement, il a répété qu’il ne voulait plus avoir affaire à son ex-compagne et son entourage, et qu’il voulait aller de l’avant (DO 2023).
B. Le samedi 21 novembre 2015, vers 14.30 heures, A.________ s’est rendu sur le lieu de travail de B.________, à la rue H.________, à G.________ au 6ème étage du bâtiment, afin de l’y attendre. Lorsqu’elle eut terminé son travail, à sa sortie sur le palier, A.________ lui a demandé de revenir vivre avec lui, ce qu’elle a refusé. Face à ce refus, il lui a assené quatre coups de couteau au niveau de la poitrine et deux au niveau du visage au moyen d’un couteau suisse. Il a dit « regarde nous allons mourir tous les deux ». En tentant de se défendre, la victime a souffert de plusieurs plaies aux doigts et aux mains. Le prévenu a ensuite retourné l’arme contre lui et s’est donné trois ou quatre coups de couteau au niveau du thorax. Suite à ces faits, A.________ est revenu vers B.________ et lui a porté un dernier coup de couteau dans l’œil droit. Après que la victime eut retiré le couteau de son œil et jeté à terre, A.________ a continué à se donner des coups de couteau au niveau du thorax et du cou. Alors qu’ils étaient tous les deux couchés au sol, B.________ est parvenue à s’emparer du couteau et à le cacher sous ses vêtements, alors que son agresseur le cherchait toujours. Après avoir réussi à calmer son ex-compagnon, en lui promettant de revenir vivre avec lui, B.________ a appelé son frère, F.________, afin qu’il sollicite l’intervention d’une ambulance sur les lieux. Les deux protagonistes ont été acheminés à l’hôpital, site de G.________.
B.________ a dû avoir recours à plusieurs opérations en raison du traumatisme oculaire subi, dont l’une a consisté en l’énucléation de l’œil droit et son remplacement par une bille prothétique en biocéramique (DO 4427). Une plainte pénale a été déposée par la victime le 12 janvier 2016 pour tentative de meurtre et lésions corporelles graves (DO 2143 s.).
C. Le 25 février 2016, une expertise psychiatrique du prévenu a été réalisée par le Dr I.________, médecin adjoint agrégé à l’Unité de psychiatrie légale, Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), en tant qu’expert, et par le Dr J.________, médecin chef de clinique à l’unité de psychiatrie légale, CURML, en tant que co-expert, qui ont conclu à une responsabilité légèrement diminuée (DO 2480 ss).
D. Par jugement du 17 novembre 2016, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci‑après: le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre, de diffamation, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces et de menaces (partenaire) et l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 300.-. Le Tribunal pénal a en outre ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre de A.________ et a admis partiellement les conclusions civiles de B.________, en ce sens qu’il a condamné le prévenu au versement d’un montant de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 novembre 2015, à titre de réparation du tort moral subi par la victime. Enfin, les frais de procédure ont été mis intégralement à la charge du prévenu.
E. Tant A.________ que B.________ ont annoncé leur appel contre le jugement du 17 novembre 2016 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, le 18 novembre 2016, respectivement le 30 novembre 2016.
A.________ a déposé sa déclaration d’appel le 26 janvier 2017. Il conteste le jugement du 17 novembre 2016 dans son ensemble et conclut à ce qu’il soit reconnu coupable de lésions corporelles graves et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 avec sursis, sous déduction de la détention provisoire et pour motifs de sûreté déjà subie, au versement d’un montant de CHF 10'000.- à titre de tort moral en faveur de B.________ et à ce que les frais soient répartis à hauteur de 1/4 à la charge de l’Etat et de 3/4 à sa propre charge; à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat; enfin, à ce qu’il soit dispensé de rembourser les coûts de son défenseur d’office à l’Etat, même s’il revient à meilleure fortune. A.________ a en outre formulé une réquisition de preuve tendant à la prise de renseignement auprès du Dr K.________, spécialiste FMH en ophtalmologie à G.________ et médecin traitant de B.________, afin de connaître l’acuité visuelle exacte de l’œil droit de cette dernière avant le 21 novembre 2015.
B.________ a déposé sa déclaration d’appel le 26 janvier 2017. Elle conclut à ce que A.________ soit condamné à lui verser le montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 novembre 2015, à titre de réparation du tort moral subi, avec suite de frais. B.________ a en outre formulé une réquisition de preuve tendant à la production de la totalité du dossier HFR, requête qu’elle a retirée le 27 juin 2017. De plus, elle s’est réservé le droit de produire d’éventuels moyens de preuve supplémentaires, en raison de l’attente d’une potentielle quatrième opération de l’œil droit.
F. Le 13 mars 2017, le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons (SASPP, depuis le 1er janvier 2018 : SESPP pour Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation) a prononcé, sur requête de Me Philippe Maridor, le transfert de A.________ de la Prison centrale à l’Etablissement fermé de Curabilis, afin que celui-ci y poursuive l’exécution anticipée de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée par le Tribunal pénal le 17 novembre 2016. Par ordonnance du 24 mars 2017, le SASPP a placé A.________ au sein de l’Etablissement pénitentiaire fermé de Curabilis. Par décision du 20 décembre 2017, il a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et sa levée, ordonnant la poursuite de cette mesure par la même occasion.
G. Le 29 juin 2017, la Vice-Présidente a requis des renseignements sur la fonction visuelle résiduelle de l’œil droit de B.________ auprès du Dr K.________ ainsi que sur les contraintes et les inconvénients liés au port de la prothèse oculaire pour sa patiente. La réponse du Dr K.________ est du 3 juillet 2017, complétée le 10 août 2017 après que les parties eurent l’occasion de poser des questions complémentaires.
Le SASPP a produit, le 9 août 2017, un rapport de comportement établi par l’Etablissement pénitentiaire fermé de Curabilis établi le 21 juillet 2017, et, le 16 août 2017, un rapport de suivi médico-psychologique concernant A.________ établi le 11 août 2017 par le Dr L.________ qui suit le prévenu à raison de deux fois par mois, et par le Professeur M.________. Suite à ce dernier rapport, l’appelant a sollicité, le 17 août 2017, un rapport complémentaire de ces deux médecins ou une expertise, ce qui a été refusé par la direction de la procédure le 18 août 2017, tout comme l’audition de ces médecins requise par l’appelant le 23 août 2017.
H. La Cour a siégé une première fois le 30 août 2017. Ont comparu A.________, assisté de Me Philippe Maridor, le Procureur au nom du Ministère public, B.________, assistée de Me Anne-Sophie Brady, ainsi que C.________. Le défenseur d’office de A.________ a réitéré sa requête d’expertise déjà demandée en date du 17 août 2017, subsidiairement, il a demandé une nouvelle expertise. B.________ et le Procureur se sont opposés à cette requête qui a été plaidée.
Après délibérations à huis clos, la Cour a décidé de faire droit à la requête du prévenu et de poser des questions complémentaires aux experts I.________ et J.________, questions qui ont été soumises aux parties qui ont eu l’occasion de compléter le questionnaire.
I. Le rapport d’expertise complémentaire est du 13 octobre 2017. Les experts ont confirmé les conclusions de leur rapport du 25 février 2016, à savoir que le prévenu, s’il présente des facultés intellectuelles limitées, ne souffre par contre pas de retard mental. Sa responsabilité n’est que faiblement restreinte car seul le trouble dépressif dont il souffrait a eu une influence sur sa faculté à se déterminer au moment des faits. Un traitement institutionnel s’avère nécessaire pour limiter le risque de récidive lié au risque de rechute dépressive.
Le prévenu a requis, dans sa détermination du 6 novembre 2017, qu’il soit soumis à des tests d’intelligence standardisés et appropriés afin de déterminer s’il présente un retard mental léger. Le 17 novembre 2017, l’expert I.________ a expliqué que ces tests d’intelligence ne devaient pas être réalisés car ils n’amèneraient pas de précision supplémentaire en raison des nombreux biais susceptibles d’affecter la réalisation de ces tests. La direction de la procédure a dès lors décidé de ne pas faire procéder à ces tests.
J. Une deuxième séance de la Cour a eu lieu le 21 février 2018. Ont comparu A.________, assisté de Me Philippe Maridor, le Procureur au nom du Ministère public, B.________, assistée de Me Anne-Sophie Brady, ainsi que C.________. Le défenseur d’office de A.________ a réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise, subsidiairement, d’une nouvelle expertise qui soit limitée à la question de savoir si le prévenu souffre d’un retard mental léger. B.________ et le Procureur se sont opposés à cette requête qui a été plaidée. Après délibérations à huis clos, la Cour a rejeté la requête du prévenu.
A.________ et B.________ ont confirmé les conclusions prises dans leur déclaration d’appel respective. Le Procureur a conclu au rejet de l’appel du prévenu, sous suite de frais. Il s’en est remis à justice s’agissant du sort de l’appel de la partie plaignante qui ne porte que sur les conclusions civiles. B.________ et C.________ ont conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais et A.________ en a fait de même s’agissant de l’appel de la partie plaignante.
Le prévenu ainsi que B.________ ont été entendus puis la procédure probatoire a été close. Me Philippe Maridor, Me Anne-Sophie Brady et le Procureur ont plaidé. Me Maridor a répliqué. Enfin la parole a été donnée au prévenu pour le dernier mot.
en droit
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
En l’espèce, le prévenu a annoncé son appel contre le jugement du 17 novembre 2016, dont le dispositif a été communiqué par oral le même jour et notifié par écrit le 21 novembre 2016, le 18 novembre 2016 au Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine, soit dans le délai légal de 10 jours. La partie plaignante, quant à elle, a annoncé son appel le 30 novembre 2016 et a également respecté le délai de 10 jours. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à la partie plaignante et au prévenu le 9 janvier 2017, respectivement le 10 janvier 2017. Tous deux ont déposé leur déclaration d’appel le 26 janvier 2017, soit dans le respect du délai de 20 jours. De plus, tant A.________, prévenu et condamné, que B.________, partie plaignante, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2 Les deux causes (501 2017 10 et 11), qui reposent sur le même état de faits et font l’objet du même jugement de première instance, sont jointes (art. 30 CPP).
1.3 Saisie de deux appels contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.4 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP-Calame, 2011, art. 390 n. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, la Vice-Présidente, sur requête de l’appelant, a requis des renseignements complémentaires auprès du Dr K.________, ophtalmologue de B.________. La Cour a demandé un complément d’expertise aux experts I.________ et J.________, accédant ainsi à la requête du prévenu formulée lors de la séance du 30 août 2017.
Ce jour en séance, l’appelant a sollicité la mise en œuvre d’un complément d’expertise, subsidiairement, d’une nouvelle expertise qui soit limitée à la question de savoir si le prévenu souffre d’un retard mental léger, requête que la Cour a rejetée après en avoir délibéré.
2.1 Pour rappel, l’expertise psychiatrique du prévenu a été réalisée par le Dr I.________, expert, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à l’unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), et par le Dr J.________, co-expert, médecin chef de clinique auprès de la même unité. Leur rapport est du 25 février 2016 (DO 4019 ss) et ils concluent que le prévenu était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes mais qu’au moment des faits survenus le 21 novembre 2015, il n’était que partiellement capable de se déterminer d’après cette appréciation, entraînant une légère diminution de sa responsabilité (DO 4031 ch. 2.2). Le 2 mai 2016, à la suite des questions posées par les parties, les experts ont déposé un complément d’expertise (DO 4047). Un rapport de suivi médico-psychologique est établi le 11 août 2017 par le Dr L.________, qui suit le prévenu sur le plan psychiatrique à raison de deux fois par mois depuis son transfert à l’Etablissement pénitentiaire fermé de Curabilis, et le Dr M.________. Dans leur rapport, ces médecins indiquent que « l’évaluation neuropsychologique met en évidence un fonctionnement intellectuel « très faible à limite ». Elle suggère la présence d’un **retard mental léger ** au sens de la CIM 10.». Ils concluent leur rapport par ce constat : « * dès lors, au vu des moyens investis et des bénéfices attendus, Curabilis ne semble pas être le lieu le plus approprié pour effectuer ce type de travail qui pourrait être réalisé en détention ordinaire avec un suivi psychiatrique allégé.* ». Interpellés à ce sujet, les experts I.________ et J.________ ont confirmé, dans leur complément d’expertise du 13 octobre 2017, que le diagnostic de retard mental léger ne rejoint pas leurs propres constatations et ils estiment que le rapport d’évaluation neuropsychologique sur lequel se basent les médecins pour affirmer que les résultats suggèrent la présence d’un retard mental léger ne peut pas être pris en considération (rapport p. 7 al. 2). Ils ont confirmé les conclusions de leur rapport du 25 février 2016, à savoir que le prévenu, s’il présente des facultés intellectuelles limitées, ne souffre par contre pas de retard mental. Ils précisent que seul le trouble dépressif dont il souffrait a eu une influence sur sa faculté à se déterminer au moment des faits et que sa responsabilité n’est donc que faiblement restreinte. Contrairement aux Dr L.________ et M.________, ils répètent qu’un traitement institutionnel s’avère nécessaire. Abordé afin que le prévenu soit soumis à des tests d’intelligence standardisés et appropriés pour déterminer s’il présente un retard mental léger, tests requis par le défenseur d’office du prévenu, le Dr I.________, dans sa détermination du 17 novembre 2017, s’est déclaré convaincu que ces tests d’intelligence ne doivent pas être réalisés. Compte tenu des motifs clairement exprimés par l’expert, la direction de la procédure a renoncé, le 21 novembre 2017, à faire procéder à ces tests. Dans sa décision du 20 décembre 2017, le SASPP a décidé de poursuivre la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, suivant ainsi l’avis des experts et de la Direction de Curabilis exprimé dans son rapport thérapeutique du 7 décembre 2017. Le SASPP relève en effet que « * de l’avis des psychiatres, il serait actuellement prématuré de libérer conditionnellement A.________ car le travail socio-éducatif et thérapeutique institutionnel doit se poursuivre*. » (cf. décision du 20 décembre 2017 p. 5 ch. 4.2 al. 2).
2.2 Il y a notamment lieu à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise lorsque les conclusions de deux ou plusieurs expertises, privées ou judiciaires, divergent notablement (art. 189 let. b CPP). Un complément d'expertise ou une nouvelle expertise peuvent également être mis en œuvre lorsqu'il y a des doutes sur l'exactitude de l'expertise (art. 189 let. c CPP), par exemple si l'expert n'apparaît finalement pas compétent, s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate, si des doutes naissent au regard d'une expertise privée, s'il se contredit gravement (arrêt TF 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 consid.1.1 et la doctrine citée). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (arrêt TF 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.1.2).
2.3 L’appelant soutient pour l’essentiel que le complément d’expertise repose sur des faits faux, voire incomplets pour conclure qu’il ne souffre pas d’un retard mental léger. En effet, il soutient qu’il ne maîtrise pas le français et ne se débrouille pas seul puisqu’il a toujours pu compter sur son épouse ou sur son ex-compagne. Selon lui, les experts ne peuvent pas se prévaloir d’un hypothétique manque de collaboration pour refuser de le soumettre à des tests portugais qui sont précisément conçus avec différents critères permettant d’examiner l’application de la personne examinée et la probité des résultats obtenus. Il estime qu’il existe un doute sur la question de savoir s’il souffre d’un retard mental et, cas échéant, quelle incidence ce trouble a sur sa responsabilité pénale (cf. détermination de l’appelant du 6 novembre 2017 et plaidoiries de ce jour).
Les critiques de l’appelant sont infondées. En effet, dans leur rapport du 25 février 2016, les experts I.________ et J.________ mettent en évidence qu’au moment des faits reprochés, l’expertisé souffrait d’un épisode dépressif modéré, dans le cadre d’un trouble dépressif récurrent, avec exacerbation des traits de personnalité histrioniques et narcissiques, état assimilable à un grave trouble mental, d’intensité modérée (cf. rapport p. 10 al. 4, DO 4028). Confrontés aux conclusions du rapport de suivi médico-psychologique du 11 août 2017 des médecins traitants du prévenu à Curabilis, ils ont expliqué, de manière claire et détaillée dans leur expertise complémentaire du 13 octobre 2017, pourquoi ce dernier ne souffre pas de retard mental, même s’il présente des facultés intellectuelles limitées, étant précisé que ce rapport se base sur deux entretiens avec le prévenu, un entretien téléphonique avec le Dr L.________, un entretien téléphonique avec la psychologue ayant réalisé le rapport neuropsychologique du 4 juillet 2017, l’étude de ce dernier rapport et l’étude du rapport de suivi médico-psychologique du 11 août 2017 (cf. expertise complémentaire p. 2). D’une part, le rapport d’évaluation neuropsychologique du 4 juillet 2017 sur lequel se basent les médecins pour affirmer que les résultats suggèrent la présence d’un retard mental léger ne peut pas être pris en considération (rapport p. 7 al. 2) car la mise en œuvre d’un test de Wechler, dans ce contexte particulier, n’apparaît pas pertinente dans la mesure où ces tests sont conçus pour être utilisés dans un contexte où la personne évaluée a une volonté d’obtenir le meilleur score possible (rapport p. 6 al. 2), que l’utilisation d’un test francophone non étalonné pour le pays de la personne évaluée est un procédé sans aucune valeur scientifique ou psychologique et l’interprétation qui est faite en termes de quotient intellectuel peut être considérée comme nulle et non avenue (rapport p. 6 al. 1 et 2), que l’expertisé était altéré dans ses capacités cognitives en raison d’une médication psychotrope (rapport p. 6 al. 5) et que le fait de n’avoir pas pris en compte cet élément pour l’interprétation des test constitue une erreur supplémentaire (rapport p. 7 al. 1). Ils constatent que le mode de vie de l’expertisé et les observations antérieures des psychiatres permettent d’écarter le diagnostic de retard mental (rapport p. 7 al. 3). En effet, le Dr N.________, psychiatre qui suit le prévenu depuis 2012, n’a pas mis en évidence de retard mental, pas plus que les psychiatres du Centre de soins hospitaliers de O.________ où le prévenu a été hospitalisé en 2015. C’est en vain que l’appelant soutient qu’il ne maîtrise pas le français : en effet, la Cour a pu constater que l’appelant comprend le français et répond en français à des questions simples ; d’ailleurs, lorsque la parole lui a été donnée pour le dernier mot, il a rebondi sur le dernier point de la réplique de son défenseur d’office portant sur la problématique de l’acuité visuelle de la plaignante avant les faits du 21 novembre 2015 alors que la réplique ne lui avait pas été traduite. En outre, il ne peut raisonnablement soutenir qu’il n’a pas pu se débrouiller seul lorsqu’il est venu en Suisse en 1987, puis en 2006, car c’est son épouse qui s’occupait de tout ; en effet, il a été en mesure de travailler dans le domaine du bâtiment, de 2006 à 2011 et il a également travaillé lorsqu’il était au Portugal (cf. DO 4022 ; 2007). D’autre part, en séance de ce jour, il a déclaré qu’il écrivait en portugais, principalement des lettres et qu’il lit des livres en portugais que l’aumônier lui donne (cf. PV p. 5 et 6). Les experts I.________ et J.________ ont évalué les capacités actuelles de l’expertisé en lui demandant de lire, d’écrire et de faire des calculs. Il leur est apparu que le prévenu lit couramment en portugais, qu’il l’écrit, de façon lente mais avec peu de fautes, qu’il sait faire les additions et les soustractions en utilisant le système de la retenue, qu’il sait faire les multiplications mais avec de nombreuses erreurs et qu’il a reconnu qu’il ne sait pas faire les divisions (cf. rapport complémentaire du 13 octobre 2017 p. 5). Enfin, le Dr I.________ a expliqué, de manière convaincante, pourquoi il est contre-indiqué de pratiquer des tests psychologiques d’intelligence du fait qu’un manque de collaboration de l’expertisé mais aussi la présence d’une pathologie dépressive ainsi que la prise de traitement sédatif sont susceptibles de faire faussement apparaître des résultats anormalement faibles. Il rappelle de manière pertinente que c’est à l’expert qu’il revient de choisir quelle méthode appliquer pour remplir à bien sa mission (cf. lettre du Dr I.________ du 17 novembre 2017).
Enfin, la Cour constate que les Drs L.________ et M.________ ont donné leur propre vision du programme thérapeutique, soutenant que Curabilis ne semble pas être le lieu le plus approprié pour le prévenu et proposant son transfert en détention ordinaire, s’écartant en cela des conclusions des experts précisément parce qu’ils estiment que le prévenu souffre d’un retard mental léger (cf. rapport de suivi médico-psychologique du 11 août 2017 p. 4). Or, cette vision n’est pas celle de la Direction de Curabilis et des psychiatres qui estiment que le travail socio-éducatif et thérapeutique institutionnel, tel que préconisé par les experts, doit se poursuivre. Ce n’est pas non plus celle de la Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité (CCLCED) qui a estimé qu’une libération conditionnelle de la mesure s’avère, pour l’heure, prématurée. C’est sur cette base claire, qui corrobore somme toute les conclusions des experts, que le SASPP a procédé à l’examen annuel de la situation du prévenu et a décidé la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle (cf. décision du 20 décembre 2017 p. 5). Cette décision discrédite les conclusions des Drs L.________ et M.________, qui ont estimé que le prévenu n’a pas sa place à Curabilis en raison de son léger retard mental, et entérine celles des experts I.________ et J.________.
2.4. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert (TF 6B_354/2012 du 2 novembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). Il est libre d'appliquer l'art. 19 CP, même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition alors que celui-ci la considère comme indiquée (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsqu'elle contient des contradictions ou si sur des points importants, une détermination de son auteur vient la contredire; il doit alors motiver sa décision (PC CPP, 2017, art. 20, n. 16 et les références citées).
En l'occurrence, il n'y a aucun motif de s'écarter des conclusions des experts I.________ et J.________ qui considèrent que l’appelant, s’il présente des facultés intellectuelles limitées, ne souffre par contre pas de retard mental, que seul le trouble dépressif dont il souffrait au moment des faits a eu une influence sur sa faculté à se déterminer au moment des faits et que sa responsabilité n’est donc que faiblement restreinte. En effet, l’expertise psychiatrique réalisée par les experts I.________ et J.________ le 25 février 2016 et son complément du 13 octobre 2017 sont en tous points conformes aux réquisits fixés par le Tribunal fédéral en la matière (cf. ATF 128 I 81 consid. 2 *in fine * notamment). Les experts ont répondu à toutes les questions qui leur ont été posées, leurs conclusions sont claires et sans équivoque, de sorte que rien ne laisse à penser que leur expertise et leur complément d’expertise seraient entachées d’une quelconque lacune. C’est de manière éclairée que les experts I.________ et J.________ sont parvenus à la conclusion que l’appelant ne souffre d’aucun retard mental, conclusion reprise par la Direction de Curabilis, la CCLCED et le SASPP. La Cour n’a aucune raison de nourrir des doutes à ce sujet, de sorte que la requête du prévenu tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise, subsidiairement, d’une nouvelle expertise, limitée à la question de savoir si le prévenu souffre d’un retard mental léger, doit être rejetée.
3.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de tentative de meurtre. Il considère que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu les lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP.
Il allègue qu’il a préparé son suicide en plaçant méticuleusement des billets sur ses affaires, que c’est par hasard qu’il a vu la victime à la fenêtre d’un immeuble en train de secouer un chiffon, qu’il l’a blessée au moyen d’un couteau qu’il portait toujours sur lui parce qu’elle n’a pas voulu retourner vivre avec lui mais qu’il n’a pas voulu la tuer comme il l’a déclaré à la police alors qu’il était aux soins intensifs (cf. plaidoirie de ce jour de son défenseur d’office).
3.2 Selon l’art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne tout autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. La norme générale de l’alinéa 3 de l’art. 122 CP, qui punit toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, a pour but d’englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l’art. 122 CP, mais qui entraînent des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d’hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d’incapacité de travail (arrêt TF 6B_88/2010 du 20 mai 2010 consid. 2.3).
Il y a lieu de qualifier les lésions de graves si la blessure causée crée un danger immédiat de mort; pour trancher cette question, il ne faut pas analyser le comportement adopté, mais bien la nature de la blessure causée. Il faut objectivement une blessure et que celle-ci crée un danger. Il n’est pas nécessaire de léser un organe vital; il importe peu également que le danger de mort soit de courte durée et que la victime ait la chance d’obtenir rapidement l’aide efficace d’un médecin. Il est en revanche décisif que la blessure subie soit telle qu’à un certain moment une issue fatale ait pu survenir. Le danger de mort doit être en principe immédiat, ce qui implique que la blessure a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s’impose de manière telle qu’elle est vraisemblable, sérieuse et proche (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, art. 122 n. 8).
Du point de vue subjectif, les infractions de lésions corporelles peuvent être commises par dol éventuel, élément subjectif qui est réalisé lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2). L’intention de l’auteur est déterminante pour l’application de l’art. 122 CP. Si l’auteur voulait causer la mort ou acceptait cette éventualité, il s’agit alors d’une forme de tentative d’homicide intentionnel (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, art. 122 n. 16). En effet, dans le cas de lésions corporelles graves, la conscience et la volonté ne portent pas sur le fait de tuer la victime, mais sur la lésion (Hurtado Pozo, Droit pénal – Partie spéciale, 2009, art. 122 n. 536).
3.3 Le Tribunal pénal a retenu qu’en assénant à sa victime plusieurs coups de couteau au niveau de la poitrine, de la tête et de l’œil, A.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre. Il a considéré la nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d’un point de vue objectif non pertinente pour juger si le prévenu s’est rendu coupable de tentative de meurtre. Il a jugé que l’intention homicide était donnée, sous forme de dol direct de premier degré. En effet, le prévenu avait menacé de tuer sa victime au couteau depuis la fin mai 2015. Lorsque A.________ s’est rendu sur le lieu de travail de son ex-compagne, il avait déjà l’idée de s’en prendre à elle. De plus, après avoir frappé sa victime à coups de couteau, le prévenu lui a déclaré « regarde nous allons mourir tous les deux ». Par conséquent, dès lors qu’il voulait lui-même mourir en se frappant au thorax à l’aide du couteau, il voulait le même sort à la victime qu’il avait également frappée au thorax avec le couteau. Ce n’est que par chance qu’aucun organe vital de la victime n’a été atteint (jugement querellé p. 20 s., DO 10217 s.).
3.4 La question litigieuse est celle de savoir si A.________ avait l’intention de tuer B.________, voire en acceptait l’éventualité, ou si sa volonté ne portait que sur les lésions.
En l’espèce, B.________ a dénoncé, le 8 juin 2015 déjà, que son compagnon menaçait de la tuer avec un couteau si elle ne retournait pas vivre avec lui. Plusieurs témoignages de l’entourage des protagonistes, largement relayés dans le jugement attaqué (cf. jugement querellé p. 14, DO 10211) faisant état de menaces de mort proférées à l’encontre de la victime (DO 2218, 2223, 2239, 2257), viennent corroborer le contenu de sa plainte du 8 juin 2015. Lors de l’agression, soit le 21 novembre 2015, le prévenu, après avoir frappé à plusieurs reprises B.________ au niveau de la poitrine et de la tête, est revenu à charge et lui a planté le couteau dans l’œil droit alors qu’il avait constaté qu’elle « pissait le sang » après le premier coup de couteau (DO 2148 l. 89). Au cours de son audition du 23 novembre 2015, la victime a déclaré que « * les coups de couteau qu’il [A.________] m’a donnés ont été donnés avec force et détermination. J’ai vraiment eu l’impression qu’il comptait me tuer*» (DO 2203, l. 102 s.). De plus, au moment des faits, le prévenu a dit à sa victime qu’ils allaient les deux mourir, et alors que la victime criait pour solliciter de l’aide, A.________ lui a dit « * cela ne sert à rien que tu cries, nous allons mourir* » (DO 2202 l. 80 ss.).
Le prévenu a soigneusement préparé le meurtre de son ex-compagne et a laissé, à l’intention de la police, une lettre, datée du 19 novembre 2015, signée par lui, dans laquelle il fait croire, par le biais d’une fausse signature de la victime, que cette dernière préférait mourir par ses mains, reportant la responsabilité de leur mort à tous les deux sur la fille de B.________ et sur son compagnon (DO 2403 [pièce no 9], DO 2406 et 2170). Ce scénario macabre contredit les allégations de A.________ selon lesquelles il voulait se suicider (DO 3005 l. 30). En effet, si le prévenu voulait sauter du pont de P.________ (DO 4025 al. 1 in fine, DO 2148 l. 73), il n’est pas compréhensible qu’il se soit rendu au centre ville pour faire réparer ses lunettes alors qu’il passe justement par ce pont depuis son domicile. Quant au couteau, le prévenu a déclaré qu’il ne savait pas pour quelle raison ce couteau se trouvait dans la poche de sa veste, après avoir vainement tenté d’expliquer sa présence (DO 2150 l. 133 et 134). La Cour relève que depuis mai 2015, il menaçait sa victime de la tuer avec un couteau si elle ne retournait pas vivre avec lui (DO 2009 l. 13 ; DO 2029 l. 18-19). Devant la police et le Procureur, il a toujours nié ces menaces (DO 2003 l. 9-10 ; DO 2023 l. 31 ; DO 3002 l. 59 ; DO 3012 l. 70, 3013 l. 104, 119-120) mais il a fini par les mettre à exécution, écornant sérieusement sa crédibilité.
L’examen clinique de B.________ du 1er février 2016 a relevé qu’il n’existait pas, du point de vue médico-légal, d’argument permettant de retenir que ses lésions ont mis sa vie concrètement en danger. Toutefois, des coups de couteau au niveau thoracique sont de nature à pouvoir causer des lésions potentiellement mortelles. Dans le rapport médical complémentaire du 1er novembre 2016, les experts sont arrivés à la conclusion qu’un couteau suisse de 5,8 cm de long aurait pu pénétrer dans les cavités pleurales, provoquant un ou des pneumothorax, et toucher des structures vitales, dont notamment d’importants vaisseaux (sous-claviculaires et tronc pulmonaire) pouvant être à l’origine d’hémorragies sévères et de lésions potentiellement mortelles. Ceci d’autant plus que le pannicule adipeux sous-cutané est un tissu souple et compressible, permettant ainsi de réduire son épaisseur lors du/des coup(s) et donc la distance nécessaire pour atteindre les structures sous-jacentes (DO 2530 et 10090).
Au vu de ce qui précède, la Cour constate que A.________ avait en tête, bien avant le jour des faits, l’idée de tuer son ex-compagne au moyen d’un couteau, qu’il a soigneusement préparé un scénario pour faire croire qu’elle était d’accord de mourir avec lui, et que ce plan ne l’a pas quitté même après les faits puisqu’il a écrit à son fils, le 6 décembre 2015, qu’il allait la tuer (DO 2399 s.). Elle relève que le comportement du prévenu, lors des faits, dénote la barbarie de l’agression. En agissant de la sorte A.________ doit être reconnu coupable de tentative de meurtre.
Il s’ensuit le rejet de son grief.
4.1 L’appelant conteste également s’être rendu coupable de diffamation à l’égard de B.________ et de C.________.
Il estime que c’est la vérité lorsqu’il a dit à d’autres personnes qu’elles lui avaient tout volé puisque lorsqu’il est rentré de l’hôpital, il a constaté qu’elles avaient vidé l’appartement sans rien lui dire. En outre, il soutient que le fait de dire à des tiers que B.________ et de C.________ critiquent leurs clientes en disant qu’elles sont sales et sentent mauvais ne les fait pas apparaître comme des personnes méprisable et que ce sont des gamineries qui ne méritent pas une entrée en matière (cf. plaidoirie de ce jour du défenseur d’office).
4.2 À teneur de l’art. 173 ch. 1 et 2 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
Pour refuser la preuve libératoire, il faut, d’une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant et, d’autre part, que l’auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Les deux conditions sont cumulatives. Ainsi, lorsque l’auteur a agi pour un motif suffisant, il sera toujours admis à la preuve libératoire, même s’il avait principalement le dessein de dire du mal d’autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, art. 173 n. 55 ss et les références citées). Il faut se fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 173 n. 36).
Selon la jurisprudence, l’exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d’espèce. Ainsi, il ne faut pas être strict lorsque l’auteur s’exprime dans la sauvegarde de ses intérêts légitimes, notamment dans le cadre d’une plainte ou en tant que partie au procès, ou encore lorsqu’il n’y a pas de large diffusion ou lorsqu’il ne s’agit que de soupçons (ATF 116 IV 205 consid. 3.b / JdT 1992 IV 107 et références citées).
D’un point de vue subjectif, le Tribunal fédéral a jugé qu’il suffit que l’auteur ait conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (arrêt TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2).
4.3 Le Tribunal pénal a retenu que le fait de répandre le bruit que deux personnes sont des voleuses relève de la diffamation. De plus, il a estimé qu’en application de l’art. 173 ch. 3 CP, le prévenu n’était pas admis à la preuve libératoire parce qu’il a tenu ces propos sans motifs suffisants et pour dire du mal d’autrui, pour se venger. Il a en outre considéré que, concernant la bonne foi, le seul sentiment subjectif d’avoir été lésé dans la répartition des biens à la suite d’une rupture ne suffit pas à justifier des accusations de vol répétées à qui veut l’entendre. Pour le surplus, le fait de confier à des tiers qu’une exploitante d’un salon de beauté et sa maman critiquent les clientes dudit salon, notamment en disant que celles-ci sont sales et sentent mauvais, est attentatoire à l’honneur et relève de la diffamation. L’accès aux preuves libératoires a donc été refusé pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment. Par conséquent, le Tribunal pénal a reconnu le prévenu coupable de diffamation envers les deux parties plaignantes au sens de l’art. 173 ch. 1 CP (jugement querellé p. 21 s., DO 10218 s.).
4.4 En l’espèce, A.________ a fait l’objet d’une plainte pénale le 4 novembre 2015 pour diffamation à l’égard de B.________ ainsi que sa fille, C.________. Lors de son audition du 4 novembre 2015 par la police cantonale, C.________ a déclaré « concernant les diffamations, A.________ va déclarer des choses sur moi à des connaissances. Il dit que ma maman et moi on lui a volé de l’argent. Il a dit que ma maman voulait coucher avec mon mari et moi. Il déclare que nous avons dit à des clientes qu’elles sentaient mauvais » (DO 2034 l. 10 ss). Quant à B.________, elle a déclaré « * durant tout le temps que nous étions séparés, A.________ va raconter à des amis plein de choses sur moi qui ne sont pas vraies. Cela me blesse beaucoup. Il va également raconter des histoires aux amis de ma fille C.________* » (DO 2029 l. 79 ss). Interrogé le 10 novembre 2015 sur ces accusations, A.________ a avoué avoir « * dit des choses sur les clients de C.________ et B.________, comme ces clients étaient sales, ne sentaient pas bon etc*. », puis il a déclaré qu’il allait arrêter de raconter de telles choses (DO 2023 l. 37 ss).
E.________, amie de la victime, a été auditionnée par la police cantonale le 3 décembre 2015. Elle a indiqué avoir croisé, avant le jour de l’agression, A.________ à la gare et que ce dernier est venu vers elle pour lui parler de B.________. Elle a déclaré qu’il lui a raconté « des choses mauvaises sur elle comme « elle m’a gâché la vie, elle m’a fait du mal »» (DO 2213 l. 76 ss).
Q.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 16 décembre 2015 par la police cantonale. Lors de son audition, celle-ci a déclaré ce qui suit : « Il [A.________] m’a déclaré que B.________ racontait des conneries sur ma mère, ma sœur et moi-même. Il m’a dit que B.________ racontait que ma mère était très jalouse de tout le monde […] que ma sœur et moi étions des putes car nous avions eu des enfants hors mariage ». Dans son audition du 29 janvier 2016, A.________ a contesté uniquement le fait de les avoir traitées de « putes » (DO 2239 l. 37 ss).
R.________ a également été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 16 décembre 2015 par la police cantonale. Elle a déclaré que le prévenu est venu la trouver sur son lieu de travail pour lui parler de sa relation avec la victime. Il lui a raconté que B.________ voulait coucher avec sa propre fille, C.________, ainsi que son beau-fils. Elle a relevé que le prévenu lui avait encore dit d’autres choses de mal concernant la victime ainsi qu’il voulait « tuer trois personnes ». Confronté à ces déclarations le 29 janvier 2016, le prévenu a prétendu qu’il s’agissait de mensonges et a affirmé lui avoir seulement dit que B.________ lui avait tout volé (DO 2218 ss).
Enfin, des enregistrements vidéo, effectués par B.________ avec son téléphone portable le 19 novembre 2015, ont été traduits suite à la requête de Me Philippe Maridor du 15 février 2016. Il en ressort que la victime reproche au prévenu de raconter de fausses histoires à tout le monde. Celui-ci se justifie par le fait qu’il n’était pas bien à cette période. On constate également que C.________ met en garde le prévenu par rapport aux choses qu’il raconte, qu’elle n’admet pas qu’il dise du mal à son sujet. Le prévenu ne conteste pas avoir dit du mal de ces dernières, au contraire il déclare même « Oh C.________, je sais […] je ne parle plus, je ne parle plus […] excuse-moi, ok, ok... » (DO 2346, 2349, 2350 et 2373).
B.________ n’a pas contesté avoir préparé des cartons en l’absence de A.________, Par conséquent, le prévenu a pu logiquement penser qu’il avait été volé lorsque son ex-compagne et sa fille ont vidé l’appartement d’affaires qui s’y trouvaient. Par conséquent, il ne saurait être accusé de diffamation lorsqu’il a dit à des tiers que B.________ et C.________ étaient des voleuses.
Quant au fait d’accuser les plaignantes de critiquer les clientes du salon de beauté, cette attitude de dénigrement ne constitue pas encore de la diffamation au sens de l’art. 173 CP. Les autres accusations sont floues et les preuves ne sont pas pertinentes pour établir la culpabilité du prévenu. Par conséquent, A.________ doit être acquitté du chef d’accusation de diffamation et la peine pécuniaire qui lui a été infligée à ce titre doit être annulée.
Il s’ensuit l’admission de ce grief.
5.1 Dans un autre moyen, l’appelant reproche aux premiers juges de l’avoir condamné pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication au sens de l’art. 179septies CP.
Selon lui, lorsque B.________ a quitté le domicile, il s’inquiétait et ne comprenait pas ce qui se passait car elle ne répondait pas au téléphone, de sorte que les appels n’étaient pas malveillants. En outre, B.________ est retournée au domicile le 11 juin 2015, soit 3 jours après le dépôt de la plainte pénale de sorte qu’elle n’a pas pu être alarmée par les appels téléphoniques (plaidoiries de son défenseur d’office).
5.2 L’art. 179septies CP punit celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura abusé d’une installation téléphonique pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen du téléphone. La notion d’abus est laissée à l’appréciation du juge. Il y a méchanceté lorsque l’auteur commet l’acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu’il cause à autrui lui procurent satisfaction. Quant à l’espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 137 consid. 5b et références citées).
L’utilisation est abusive lorsqu’il apparaît que l’auteur ne tend pas vraiment à une communication d’informations ou de pensées, mais emploie plutôt ce moyen d’entrer en contact avec autrui dans le but d’importuner ou d’inquiéter la personne appelée. Il faut que l’atteinte aux droits de la personnalité par le moyen des télécommunications ait une certaine intensité et/ou une certaine gravité qualitative; un appel unique ne peut suffire que s’il est propre, par son contenu, à causer à la personne appelée une sérieuse perturbation (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, art. 179septies n. 4 et 7).
Quant à l’aspect subjectif de l’infraction, l’auteur doit avoir l’intention et pour but de déranger sa victime ou de lui faire peur (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, art. 179septies n. 8 s.).
5.3 Selon le Tribunal pénal, le prévenu a passé chaque jour de nombreux appels téléphoniques à B.________, par espièglerie et méchanceté, entre le 28 mai et le 8 juin 2015, dans le but que cette dernière revienne vivre avec lui. Le prévenu l’a en outre menacée de mort et de se suicider si elle refusait. Le Tribunal pénal a dès lors considéré que ces faits relevaient de l’art. 179septies et que les conditions de réalisation de l’infraction étaient réunies (jugement querellé p. 24, DO 10221).
5.4 En l’occurrence, B.________ a déposé une plainte pénale le 8 juin 2015. Elle a déclaré à la police cantonale que, depuis sa séparation d’avec le prévenu, ce dernier la harcèle quotidiennement par téléphone. En effet, elle affirme recevoir une dizaine d’appels tous les jours, lui demandant de revenir à la maison (DO 2009 l. 9-10). Auditionné le 8 juin 2015 par la police cantonale, le prévenu a reconnu avoir appelé souvent son ex-compagne. Toutefois, il n’a pas été capable de dire combien de fois. Il a justifié ses appels par le fait qu’il devait, avec B.________, résilier leur bail à loyer de l’appartement qu’ils louaient ensemble à D.________ (DO 2004 l. 28-29). Il a promis qu’il n’allait plus lui téléphoner, ou uniquement pour régler la résiliation du bail (DO 2004 l. 39-40). Devant le Procureur, à la question de savoir s’il avait harcelé son ex-compagne par téléphone, le prévenu a admis l’avoir appelée souvent « car au début elle ne répondait pas » (DO 3002 l. 68).
Ainsi, c’est du bout des lèvres que l’appelant a admis avoir passé de nombreux appels téléphoniques à son ex-compagne. Et la Cour est convaincue qu’il ne s’agissait pas de régler la résiliation du bail de leur appartement ou parce qu’il s’inquiétait pour elle. En effet, les déclarations de B.________ sont plus crédibles que celles du prévenu pour les motifs suivants. E.________, chez qui la plaignante s’était réfugiée lors de la première séparation, a confirmé les dires de la victime en indiquant aux policiers qui l’ont entendu le 3 décembre 2015 que A.________ harcelait la victime, que le téléphone ne cessait de sonner, qu’elle répondait à ses appels, parfois pour lui dire d’y mettre un terme. E.________ a déclaré que B.________ voulait mettre un terme à cette relation mais qu’il ne l’acceptait pas (DO 2212 l. 50 ss). De plus, le fils du prévenu, S.________, a déclaré à la police que son père ne comprenait pas pourquoi la victime ne répondait pas au téléphone et que suite à cela « T.________ [B.________], sur nos [ceux de S.________ et ses proches] conseils, a changé de numéro de téléphone» (DO 2254 l. 209 s.).
La Cour relève que B.________ est retourné vivre avec le prévenu parce qu’elle était effrayée par les menaces qu’il proférait contre elle et sa fille. Entendue par la police le 23 novembre 2015, elle a déclaré que le prévenu menaçait de mettre fin à ses jours après les avoir tuées, elle et sa fille (DO 2205 l. 166-168). Ainsi, la plaignante a bel et bien été alarmée par ses appels téléphoniques incessants du prévenu.
Partant, en importunant son ex-compagne sur une période de 15 jours, le prévenu s’est rendu coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication au sens de l’art. 179septies CP.
6.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour menaces et menaces (partenaires) au sens de l’art. 180 al. 1 et al. 2 let. b CP.
Il considère qu’il doit être acquitté au bénéfice du doute de ces chefs d’accusation car les témoignages recueillis proviennent d’amis de la victime et sont complaisants et alors ce sont des témoignages par ouï-dire comme celui de E.________. Il soutient qu’il n’a jamais proféré de menaces de mort et qu’il a seulement menacé de se suicider (cf. plaidoirie de son défenseur d’office).
6.2 L’art. 180 al. 1 CP dispose que, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ai été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 let. b CP).
Par menace, il faut entendre que l’auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt TF 6B_598/2012 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d’une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (arrêt TF 6B_598/2012 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste ou d’une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1).
Le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (arrêt TF 6B_946/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3). Pour que l’infraction soit consommée, il faut que la personne visée soit effrayée ou alarmée par la menace grave. On vise ainsi une perturbation psychologique propre à entraver la liberté de former sa volonté et de s’y tenir. Il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d’être menacé, il faut encore que la menace l’alarme ou l’effraye effectivement (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cela implique, d’une part, qu’il considère le préjudice annoncé comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite la peur (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 180 n. 18). Il faut que l’état de frayeur ou d’alarme soit causé par la menace grave, et non pas par un autre événement (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, art. 180 n. 15).
Enfin, la menace au sens de l’art. 180 CP est une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir eu conscience de proférer des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l’effroi de la victime. Il doit en outre avoir voulu faire de telles menaces et effrayer ou alarmer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt TF 6B _307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1).
6.3 Les premiers juges ont retenu que A.________ a proféré des menaces de mort et de se suicider de nature à effrayer B.________ qui l’a été. Ils ont d’ailleurs relevé que celle-ci a déclaré, le 8 juin 2015, prendre les menaces de mort au sérieux, persuadée qu’il était capable de les mettre à exécution. Ils sont d’avis que des menaces de se suicider et de faire porter à autrui la responsabilité morale de son geste sont de nature à effrayer, d’autant plus lorsqu’il est question de suicide élargi, à savoir entraîner autrui dans son acte d’autolyse. Ils ont en outre constaté que le prévenu cessait temporairement ses menaces lorsque sa compagne se soumettait à ses exigences, notamment lorsqu’elle se remettait en couple avec lui. D’ailleurs, les menaces de mort se faisaient plus pressantes et plus fréquentes au moment d’une séparation, soit après celle du 28 mai 2015 et après celle de la mi-septembre 2015. En menaçant de les tuer avec un couteau, A.________ a tenu des propos constituant des menaces envers B.________ et envers sa fille C.________. Ainsi, le prévenu a, par de graves menaces, clairement créé un état de frayeur ou d’alarme chez ses victimes. Le lien de causalité entre la menace grave et la frayeur est donné, l’intention est réalisée. Partant, le Tribunal pénal a reconnu le prévenu coupable de menaces envers la fille de la victime, C.________, au sens de l’art. 180 al. 1 CP, et de menaces (partenaire) envers B.________, au sens de l’art. 180 al. 2 let. b CP (jugement querellé p. 24 s., DO 10221 s.).
6.4 En l’espèce, B.________ s’est rendue à plusieurs reprises à la police pour dénoncer les menaces que proférait son ex-compagnon, soit en date du 8 juin, 20 octobre et 4 novembre 2015. Lors des diverses auditions, elle a indiqué que le prévenu menaçait de la tuer elle, ainsi que sa fille, avec un couteau et qu’il se suiciderait par la suite car il ne supportait pas leur séparation (DO 2000 s., 2008 ss, 2016 s. et 2038 s.). Interrogé également à plusieurs reprises, le prévenu a contesté intégralement les menaces de mort qui lui sont reprochées. Néanmoins, il a reconnu qu’il ne supportait pas la séparation et qu’il a menacé la victime de se suicider si elle ne revenait pas vivre avec lui (DO 2003 l. 8 et 19, 2022 l. 6 ss, 2023 l. 31 s.). Pour le surplus, plusieurs témoignages de personnes appelées à donner des renseignements corroborent la version des faits avancée par la victime (DO 2210 ss, 2216 ss, 2222 ss, 2237 ss).
Face à tous ces témoignages concordants, l’appelant ne peut raisonnablement se réfugier derrière la soi-disant complaisance des témoignages de personnes qui ont toutes été avisées des conséquences pénales de fausses déclarations. La Cour n’a aucun doute sur l’existence des menaces de mort et de suicide dans la mesure où elles ont été mises à exécution le 21 novembre 2015 après avoir mis en scène la mort de son ex-compagne et sa propre mort dans une lettre laissée à la police (DO 2403 et 2406). Les menaces n’ont du reste pas cessé après l’agression du 21 novembre 2015 puisque le 6 décembre 2015, alors qu’il est incarcéré, le prévenu exprime le désir de tuer B.________ et C.________, dans une lettre adressée à son fils. Interrogé le 29 janvier 2016 sur le contenu de cette lettre, le prévenu a déclaré qu’il n’y avait rien d’important dans cet écrit. (DO 2164 . 592 s.). Par conséquent, il ne sera donné aucun crédit aux dénégations de l’appelant qui persiste à nier l’évidence malgré les preuves figurant au dossier, ainsi que l’ont déjà relevé les premiers juges (cf. jugement p. 11 ss ch. 6 b et 6 c, DO 10208 ss).
En proférant des menaces de mort et en faisant du chantage au suicide à réitérées reprises, A.________ a effrayé tant B.________ que C.________ qui ont déclaré avoir peur qu’il mette ses paroles à exécution. Les menaces proférées sont graves et sont de nature à alarmer ou effrayer toute personne raisonnable, dotée d’une résistance psychique normale. Le prévenu avait conscience, à tout le moins devait savoir, que ces menaces étaient propres à effrayer son ex-compagne et sa fille.
Par conséquent, la Cour fait sienne l’argumentation du Tribunal pénal (cf. jugement querellé p. 14 s., DO 10211 s., p. 25, DO 10222) et reconnaît le prévenu coupable de menaces et menaces (partenaire).
7.1 L’appelant s’en prend à la quotité de la peine qui a été prononcée en première instance, à savoir une peine privative de liberté ferme de 7 ans. Dans les conclusions de son appel, il demande à ce qu’il soit condamné à une peine privative de 30 mois, dont 15 mois avec sursis, sous déduction de la détention provisoire et pour motifs de sûreté déjà subie.
À l’appui de son grief, il allègue que cette peine n’est pas adéquate car il a le souci de s’amender et de guérir de sa dépression. Il soutient qu’il ne mérite pas un tel acharnement après un premier faux pas. Il relève qu’il a pris conscience de son acte.
7.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("* subjektive Tatkomponente*"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("* Täterkomponente*"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
Selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que l’atténuation de la peine n’est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l’absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l’application de l’art. 47 CP (arrêt TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b). En d’autres termes, la réduction devra être d’autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s’il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b).
En application de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, ce n’est pas une atténuation de la peine, mais bien une atténuation de la faute qui entre en ligne de compte, la diminution de la peine n’étant qu’une conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). De plus, la jurisprudence n’impose pas une réduction linéaire ou schématique de la culpabilité, par exemple 25%, 50% ou 75% sur la base du degré de diminution de la responsabilité retenue par l’expert psychiatre (ibidem). Dans son arrêt 6B_977/2013 du 4 juillet 2014 (consid. 3.2 à 3.2.1), le Tribunal fédéral a rappelé les principes qui président la fixation de la peine en cas de diminution de responsabilité : partant de la gravité objective de l’acte, le juge doit apprécier la faute, subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d’apprécier la faute en relation avec l’acte. Le juge dispose également d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. Il peut appliquer l’échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La réduction d’une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d’une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7).
Aux termes de l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Le repentir sincère n’est réalisé que si l’auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d’un repentir sincère. L’auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s’inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d’indulgence particulière (arrêt TF 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2).
7.3 Les premiers juges ont condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 7 ans, sous déduction de la détention subie, pour tentative de meurtre et menaces et menaces (partenaire), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, avec sursis pendant 3 ans, pour diffamation et à une amende contraventionnelle de CHF 300.- pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication (jugement p. 33, DO 10230). Pour fixer cette peine, ils ont tenu compte de manière détaillée de toutes les données relatives aux circonstances des infractions commises ainsi qu’à la personne de l’auteur, soit du nombre d’infractions et du concours, de la très lourde culpabilité de l’auteur et de la gravité de sa faute, de son mobile égoïste, de l’absence d’antécédents, de sa situation personnelle et de son comportement durant la procédure pénale. Ils ont tenu compte également de la responsabilité légèrement diminuée de l’auteur et du fait qu’il s’agissait d’une tentative (jugement p. 30 ss, DO 10227 ss).
7.4 En ce qui concerne la tentative de meurtre, la Cour souligne la gravité des actes commis par A.________ sur B.________ tant en ce qui concerne leur gratuité que la brutalité du mode d’exécution, soigneusement évoquée par les premiers juges (jugement p. 31 s., DO 10228 s.). Reconnu coupable de tentative de meurtre par dol direct, il encourt une peine privative de liberté de 5 à 20 ans (art. 111 CP). Face au refus de B.________ de revenir vivre avec lui, A.________ n’a pas hésité à planter de nombreux coups de couteau au niveau du thorax et de la tête de son ex-compagne. Alors qu’elle perdait déjà une certaine quantité de sang, le prévenu a poursuivi son geste en lui plantant le couteau dans l’œil droit. Par son comportement, l’appelant a porté atteinte au bien juridique suprême, soit la vie humaine, à la suite d’une séparation qu’il n’acceptait pas, par pure jalousie, souhaitant exercer sa vengeance jusque dans la mort. Le prévenu a vainement tenté de justifier son acte en prétextant qu’il avait agi de la sorte par une prise trop importante de médicaments. Si la victime a échappé à la mort, ce résultat n’est dû qu’au sang-froid de la victime qui est parvenue à s’emparer du couteau et à le cacher ; quant au prévenu, il a poursuivi son activité coupable jusqu’à son terme : il a asséné plusieurs coups de couteau à la hauteur de la poitrine, de la tête et de l’œil qui auraient pu atteindre un organe ou des vaisseaux vitaux. Ce n’est donc pas le prévenu qui, de sa propre initiative, a renoncé à tuer la victime.
Avec une responsabilité pleine et entière, la culpabilité de A.________ par rapport aux actes qu’il a commis devrait être qualifiée de très lourde. Sa faute (objective) sera toutefois atténuée en raison du trouble psychique relevé par l’expert psychiatre (DO 4031), ce qui permet de retenir une faute (subjective) lourde à très lourde, la diminution de la responsabilité étant légère. La Cour retient que la peine hypothétique correspondant à cette faute est de l’ordre de 8 à 9 ans.
Le prévenu n’a manifesté aucune compassion. Il a fortement minimisé ses agissements. Il n’a exprimé ni regrets, ni excuses envers la victime avant la séance d’appel, ni même leur préalable nécessaire, à savoir la reconnaissance des faits essentiels. Au contraire, il s’est accroché à ses versions des faits, à ses dénégations et s’est enferré dans une victimisation déplacée. La Cour tient compte toutefois du fait que ses capacités d’introspection sont assez limitées, selon l’expertise psychiatrique du 25 février 2016 (p. 8 ch. III al. 2, DO 4026), de sorte que ce manque de prise de conscience a un effet neutre sur la peine.
Dans sa décision du 20 décembre 2017, le SASPP se réfère au rapport de comportement de Curabilis du 1er décembre 2017 qui révèle une très bonne attitude du prévenu en détention où il suit des cours individuels de français dans le cadre du programme FEP (programme de formation élémentaire destiné aux personnes détenues au niveau national), s’y montrant régulier et motivé. Il n’exerce toutefois plus d’activité rémunérée en raison de son état de santé. Le rapport thérapeutique du même jour indique que le prévenu se montre compliant au traitement, qu’il est preneur de soins et reçoit un traitement antidépresseur et somnifère associé à un traitement anxiolytique. Le travail socio-éducatif et thérapeutique institutionnel doit toutefois se poursuivre de l’avis des psychiatres (cf. décision du 20 décembre 2017 p. 5). En séance de ce jour, l’appelant a précisé qu’il prenait également des cours de mathématiques, qu’il lisait et correspondait avec sa famille. Son attitude positive face à son placement et par rapport à son traitement ainsi que son bon comportement ne revêtent cependant pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF, arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6).
S’agissant de sa situation personnelle telle qu’exposée de manière pertinente par les premiers juges (jugement p. 17, DO 10214) et de son absence d’antécédents, la Cour considère qu’elle a un effet neutre sur la peine.
A la décharge de A.________, la Cour retient que l’infraction la plus grave en est restée au stade de la tentative, de sorte que la peine doit être diminuée mais de manière modérée, le prévenu ayant poursuivi jusqu’au bout son activité criminelle. Ce n’est qu’en raison de circonstances extérieures à sa volonté que B.________ n’est pas décédée. En outre, la Cour tient compte des conséquences graves subies par la victime qui a dû se défendre avec acharnement contre l’appelant qui a tenté de la tuer avec un couteau et qui a perdu l’œil droit suite à cet épisode traumatisant.
La tentative de meurtre entre en concours avec les menaces proférées par l’appelant à l’encontre des parties plaignantes, menaces qui les ont fortement inquiétées. La peine doit dès être augmentée en conséquence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la gravité des faits et du concours d’infractions avec les menaces, de la culpabilité subjective lourde à très lourde de l’appelant, de son mobile égoïste, de son absence de remise en question mais aussi de son désarroi existentiel et de la limitation de ses capacités d’introspection, des conséquences dramatiques endurées par B.________, la Cour estime qu’une peine privative de liberté ferme de 7 ans est adéquate pour sanctionner les agissements de l’appelant. Cette peine n’est pas compatible avec l’octroi du sursis, même partiel (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP).
7.5. La peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour avec sursis pendant 3 ans sanctionne la diffamation. L’acquittement de l’appelant de ce chef d’accusation entraîne l’annulation de cette peine.
7.6 L’amende contraventionnelle de CHF 300.- sanctionne l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (jugement p. 33, DO 10230). Cette peine n’a été critiquée que comme conséquence de l’acquittement demandé (cf. PV de ce jour p. 3), de sorte qu’il y a lieu de la confirmer.
8.1 Dans son appel, B.________ conteste le montant que les premiers juges lui ont accordé à titre de tort moral. Elle estime qu’un montant de CHF 30'000.- doit lui être octroyé. En effet, elle est d’avis que la manière dont le Tribunal pénal a apprécié les faits et circonstances de cette affaire pour déterminer les souffrances endurées et fixer l’indemnité due à titre de tort moral est injuste. L’appelante estime que les premiers juges auraient dû prendre en compte de manière plus conséquente l’extrême douleur ressentie lors du coup de couteau dans l’œil, le fait qu’il ne s’agit pas uniquement de la perte d’un œil, mais bien d’un climat réellement traumatisant, soit une agression sauvage, perpétrée par son ex-ami, dans un contexte très éprouvant, le fait que la victime n’a commis aucune faute concomitante contrairement au cas de l’ATF 121 II 369 cité en exemple par les premiers juges. Elle fait également valoir qu’elle devra toute sa vie réajuster régulièrement sa prothèse et que cet exercice, lorsqu’il est fait en public, provoque chez elle une forte gêne, notamment à travers le regard des autres. Enfin, elle estime que la privation d’un attribut qui représente sans aucun doute un élément esthétique clé pour une femme aurait dû être pris en considération de manière plus importante. Elle précise qu’au moment des faits, elle n’était pas aveugle.
Quant à A.________, il estime qu’un montant de CHF 10'000.- est suffisant car le préjudice n’est pas le même si la vue est déjà perdue.
8.2 En vertu des art. 41, 47 et 49 CO, le juge peut, en tenant compte des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l’auteur ainsi que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les nombreux arrêts cités). De plus, aux termes de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l’auteur ainsi que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les nombreux arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion à plusieurs reprises (notamment ATF 125 III 269 consid. 2; arrêt TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l’ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (art. 4 CC : CR-CO I – Werro, 2003, art. 49 n. 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. S’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l’appréciation des circonstances.
Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d’orientation (ATF 130 III 699 consid. 5.1).
8.3 Le Tribunal pénal a déterminé le montant du tort moral à l’aune des souffrances endurées par la victime qui elles-mêmes sont appréciées selon différents critères, à savoir la peur consécutive aux menaces de mort, la peur de mourir ressentie et les douleurs physiques éprouvées lors de l’agression du 21 novembre 2015, les trois interventions chirurgicales nécessitées par le traumatisme oculaire, la perte de l’œil droit et son remplacement par une prothèse oculaire, le fait de revivre l’agression sous forme de rêves ou pensées qui lui font peur, voire paniquer, les inconvénients quotidiens liés à la prothèse oculaire, la gêne éprouvée lors de certaines activités ainsi que la perte de la qualité de vie. Le Tribunal pénal a toutefois constaté que la victime n’a pas démontré l’existence d’autres séquelles physiques ou psychiques consécutives à l’agression du 21 novembre 2015, notamment un suivi médical. Il a en outre considéré que la question de l’acuité visuelle de l’œil droit avant les faits est sans pertinence pour la fixation du tort moral consécutif à la perte totale de l’œil droit. Enfin, il a relevé que la jurisprudence prévoyant un montant de CHF 5'000.- à CHF 10'000.- pour la perte d’un œil, remonte à 1995, de sorte qu’il faut tenir compte d’une part de l’évolution jurisprudentielle qui consacre une augmentation des montants alloués à titre de réparation du tort moral, d’autre part par l’augmentation du coût de la vie. Il a ainsi arrêté à CHF 20'000.- le montant dû par le prévenu à B.________ à titre de réparation du tort moral subi (jugement p. 39 s., DO 10236 s.).
8.4 Les tabelles de la SUVA sur l’atteinte à l’intégrité permettent de déterminer la gravité objective de la lésion. Selon le tableau 11 de la SUVA intitulé «Atteinte à l’intégrité (IpAI) après lésions oculaires », en son ch. 1, l’atteinte à l’intégrité est nettement plus importante lorsque la cécité unilatérale est accompagnée d’une perte du globe oculaire et dans ce cas, la perte d’intégrité est de 35 %. Selon Hütte (Hütte/Ducksch/Guerrero, Die Genugtuung, Zeitraum 2003-2005, no 30 et no 54), la perte d’un œil entraîne, en règle générale une atteinte à l’intégrité de 30 % ce qui correspond à une indemnité de CHF 30‘000.- à CHF 35'000.-.
8.5 En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable de tentative de meurtre, de menaces et menaces (partenaire), ainsi que d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Il a importuné et effrayé B.________ pendant plusieurs mois, en proférant des menaces de mort, en la harcelant par téléphone, et a tenté de mettre ses menaces à exécution en lui assénant plusieurs coups de couteau. Suite à cette agression, B.________ a dû subir cinq opérations, dont l’une consistant en la pose d’une prothèse oculaire, le globe oculaire étant perdu. Les deux dernières datent de septembre 2017 et janvier 2018 et elles sont douloureuses, mais nécessaires pour éviter que la prothèse ne s’enfonce dans l’orbite (cf. PV de ce jour p. 7). Elle a eu peur de mourir. Elle a fait part de la forte douleur ressentie lorsque le couteau a été planté dans son œil, douleur qui l’a obligée à retirer elle-même le canif de son œil. En outre, les blessures infligées sur le haut de la tête ont également été douloureuses. Elle ne peut plus conduire un véhicule parce qu’elle ne voit pas suffisamment. Elle n’a plus d’équilibre. Des parties de son corps sont devenues insensibles et elle ressent toujours des douleurs. Elle doit faire face en outre à divers inconvénients au quotidien, notamment lors du repassage et éprouve une certaine gêne vis-à-vis du regard des autres en raison de sa prothèse. Toute sa vie durant, elle devra vivre sans un de ses attributs esthétiques majeurs et devra faire face à des douleurs en raison de ladite prothèse. Ses cicatrices témoignent toujours de l’agression subie et l’empêchent de dormir. B.________ a été victime d’une agression sauvage et n’a, à aucun moment, reçu de la part de son agresseur des excuses directes et sincères ; au contraire celui-ci a rédigé une lettre de menace à son encontre et elle a exprimé sa crainte qu’il soit libéré en raison des menaces de mort qu’il a proférées à son encontre.
Le Dr K.________ a indiqué, le 3 juillet 2017, qu’elle avait examiné l’appelante une seule fois avant son agression, le 30 mars 2015. Elle lui avait dit qu’elle était malvoyante de l’œil droit depuis la petite enfance. Le Dr K.________ a constaté qu’avant son agression, l’appelante présentait un œil droit malvoyant avec perception lumineuse et des mouvements de la main. Par conséquent, l’œil de l’appelante avait une fonction visuelle résiduelle, certes faible mais qui existait malgré tout et revêtait dès lors une certaine importance, de sorte que la question de l’acuité visuelle est sans pertinence en l’espèce pour la fixation du tort moral.
Le 10 août 2017, le Dr K.________ a indiqué qu’elle avait revu sa patiente en contrôle le 25 juillet 2017 et a constaté une petite irritation au niveau de la conjonctive où se situe la prothèse oculaire, précisant qu’elle doit poursuivre une lubrification très régulière. Par lettre du 21 février 2017 adressée au Dr U.________, le médecin chef de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin a précisé que l’appelante était particulièrement gênée par l’aspect énophtalme malgré une prothèse bien adaptée et lui a prescrit l’opération esthétique ambulatoire pratiquée le 27 septembre 2017.
Au vu de tous les éléments du dossier, compte tenu de la gravité de l’atteinte ayant causé des séquelles irréversibles, compte tenu également des souffrances morales et physiques endurées encore aujourd’hui par l’appelante, une indemnité pout tort moral de CHF 30’000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 21 novembre 2015 est adéquate.
Partant, l’appel de B.________ est admis tandis que celui de A.________ est rejeté sur ce point
8.6 L’appelant a demandé qu’il ne soit pas pris acte des réserves de B.________ s’agissant du préjudice supplémentaire qu’elle a subi et qu’elle fera éventuellement valoir devant les tribunaux civils (ch. 6 d du dispositif du jugement attaqué), sans aucunement motiver ce grief.
Indépendamment de l’absence de motivation, l’appelant ne subit aucun préjudice de la mention des réserves civiles de la partie plaignante s’agissant du préjudice supplémentaire. Il s’ensuit que le jugement doit être maintenu sur ce point.
9.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appel de A.________ est très partiellement admis dans la mesure où il a été acquitté du chef d’accusation de diffamation. Cette infraction n’a en réalité demandé aucune mesure d’instruction particulière et n’a suscité aucun développement juridique spécial ni en première instance ni en procédure d’appel, de sorte que cet acquittement doit rester sans conséquence sur la répartition des frais. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont mis à la charge de A.________ qui succombe pour l’essentiel, l’acquittement du chef d’accusation de diffamation représentant un point secondaire dans la présente procédure et la modification du jugement attaqué étant de peu d’importance (art. 429 al. 2 let. b CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 9'045.35.-, soit un émolument de CHF 5’000.-, les débours effectifs par CHF 500.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ) ainsi que les frais de l’expertise complémentaire par CHF 3'545.35.
9.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
9.2.1 De manière incompréhensible, les premiers juges ont condamné A.________ au paiement des indemnités des défenseurs d’office de manière directe, alors que l’arrêt qu’ils citent (arrêt TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2 in SJ 2015 I 389) mentionne que l’indemnisation du défenseur d’office est supportée par l’Etat, même si la direction de la procédure a ordonné une défense d’office pour d’autres motifs que le manque de moyens du prévenu, et que le prévenu condamné à supporter les frais de procédure doit, dès que sa situation financière le permet, rembourser les frais d’honoraires à l’Etat. Cela sera corrigé d’office dans le dispositif de l’arrêt (art. 404 al. 2 CPP).
9.2.2 Selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l’indemnité du défenseur d’office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, sur la base d’un tarif horaire de CHF 180.-. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, qui sont indemnisés forfaitairement à hauteur de 5% de l’indemnité de base (art. 58 al. 1 et 2 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss. RJ. S’agissant des déplacements pour un avocat issu d’un autre canton, c’est une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru qui lui est allouée (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61ème kilomètre, l’indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée (art. 78 al. 1 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8% jusqu’au 31 décembre 2017 et de 7.7 % dès cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20].
Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office (Bohnet/Martenent, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1756). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté, ce qui peut amener à réduire le nombre d’heures allégué par le mandataire d’office (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce contexte, l’avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, § 109 n. 5). D’une part, on doit exiger de sa part qu’il soit expéditif et effectif dans son travail et qu’il se concentre sur les points essentiels. Il n’y a dès lors pas lieu d’indemniser des démarches superflues ou excessives (CR LLCA – Valticos, art. 12 n. 257). D’autre part, le défenseur est tenu d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n’est justifiée que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (Fellmann. Berner Kommentar, art. 394 CP n. 426; RFJ 2000 p. 117 consid. 5).
9.2.3 En l’espèce, Me Philippe Maridor a été désigné défenseur d’office obligatoire de A.________ par ordonnance du Ministère public du 23 novembre 2015 (DO 7000). Cette désignation vaut également pour la procédure d’appel. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance et de celle déjà produite lors de la séance du 30 août 2017, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Philippe Maridor. Aux honoraires d’un montant de CHF 8’820.- (49 heures à CHF 180.-/h) s’ajoutent CHF 441.- pour les débours (5 %) et CHF 404.- pour les frais de vacation, dont CHF 314,- pour le déplacement hors canton. Ce montant total de CHF 9’665.- est soumis à la TVA de 8 % jusqu’au 31 décembre 2017 et de 7.7 % dès cette date, soit CHF 765.05 au total de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Philippe Maridor, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 10'430.05.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat ce montant dès que sa situation financière le permettra.
9.2.4 Me Anne-Sophie Brady a été désignée mandataire gratuite de B.________ par ordonnance du Ministère public du 24 novembre 2015 (DO 7002).
En l'espèce, Me Anne-Sophie Brady indique avoir consacré plus de 31 heures à la défense de sa cliente en appel, ce qui semble exagéré compte tenu du fait que son appel portait uniquement sur l’augmentation de l’indemnité allouée à titre de réparation morale, indemnité reconnue par le prévenu à hauteur de CHF 10'000.-. La Cour retient ainsi des opérations pour une durée totale de 23.5 heures, de nombreuses opérations entrant dans le forfait correspondance. En outre, 1 heure avait déjà été accordée par le Tribunal pénal pour les opérations postérieures au jugement. Par conséquent, les honoraires sont fixés au montant de CHF 4'230.- auxquels s’ajoute un forfait correspondance de CHF 250.-. Avec les débours (5 % de CHF 4’480- soit CHF 224.-), les vacations (CHF 90.-) et la TVA (CHF 376.65), l'indemnité allouée à Me Anne-Sophie Brady s'élève à CHF 5'170.65, TVA incluse.
En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. L’appel de A.________ est partiellement admis.
L’appel de B.________ est admis.
Partant, le jugement du 17 novembre 2016 rendu par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est modifié et a désormais la teneur suivante :
« La Cour d’appel pénal
a. acquitte A.________ du chef de prévention de diffamation pour les faits prétendument commis en 2015 ;
b. reconnaît A.________ coupable de tentative de meurtre, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et menaces (partenaire) et, en application des art. 22 al. 1 et 111, 179septies, 180 al. 1, 180 al. 2 let. b ; 19 al. 2, 40, 47, 49, 51, 105 et 106 CP
le condamne à une peine privative de liberté ferme de 7 ans, de laquelle sera déduite la détention, provisoire et pour des motifs de sûreté, déjà subie ;
le condamne à une amende contraventionnelle de CHF 300.- ;
en cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ;
décide, conformément aux art. 56, 57 et 59 CP, à l’encontre de A.________, une mesure thérapeutique institutionnelle, telle que préconisée par l’expert-psychiatre ;
[supprimé]
lève, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, le séquestre portant sur le natel SAMSUNG et la carte SIM portugaise et les restitue à A.________ ;
a) [supprimé] ;
b) admet le principe de la responsabilité civile de A.________ envers B.________ ;
c) admet les conclusions civiles formulées par B.________ et, partant, condamne A.________ à lui verser la somme deCHF 30’000.-à titre de réparation du tort moral subi, avec intérêts à 5% depuis le 21 novembre 2015 ;
d) prend acte des réserves de B.________ s’agissant du préjudice supplémentaire qu’elle a subi et qu’elle fera éventuellement valoir devant les Tribunaux civils ;
e) déclare irrecevable le chef de conclusions tendant à l’allocation à B.________ du produit de la peine pécuniaire ou de l’amende prononcée à l’encontre du prévenu ;
refuse toute demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;
a) arrête au montant de CHF 12'940.75 l’indemnité due à Me Philippe MARIDOR (non assujetti à la TVA), défenseur d’office de A.________ ;
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ;
b) arrête au montant de CHF 13'178.70 (dont CHF 926.20 à titre de TVA à 8%) l’indemnité due à Me Anne-Sophie BRADY, mandataire gratuite de B.________, partie plaignante indigente ;
En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra ;
(émoluments: CHF 2'500.-, débours: en l’état,CHF 21’664.30sous réserve d’opérations et de factures complémentaires).
II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 9’045.35 (émolument : CHF 5'000.- ; débours : CHF 500.- ; frais d’expertise : CHF : 3'545.35). Ils sont mis à la charge de A.________.
III. L’indemnité de défenseur d’office de Me Philippe Maridor pour l’appel est fixée à CHF 10'430.05, TVA par CHF 765.05 comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser cette indemnité à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV. L’indemnité de mandataire gratuite de Me Anne-Sophie Brady pour l’appel est fixée à CHF 5'170.65, TVA par CHF 376.65 comprise.
En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de l'indemnité équitable accordée à Me Anne-Sophie Brady, pour la procédure d’appel, dès que sa situation financière le permettra.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
En tant qu'il concerne la fixation de l'indemnité de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 21 février 2018
La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :