501 2016 172
Arrêt du 1er octobre 2018 Cour d'appel pénal
Composition
Président: Michel Favre Juge: Catherine Overney Juge suppléant: Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur: Cédric Steffen
Parties
A.________, ** prévenu** et ** appelant,**représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate, défenseur d'office contre Ministère public, intimé, B.________, partie plaignante (fille majeure de la victime C.________), représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate, défenseur d'office et D.________, partie plaignante (époux de la victime C.________) E.________ et F.________, parties plaignantes (enfants mineurs de la victime C.________) G.________ et H.________, parties plaignantes (enfants majeurs de la victime C.________) tous représentés par Me Isabelle Brunner, avocate, défenseur d'office
Objet
Violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR), menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), peine, frais et conclusions civiles Appel du 8 novembre 2016 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 9 novembre 2015
considérant en fait
A. Par jugement du 9 novembre 2015, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci‑après: le Tribunal pénal) a acquitté A.________ du chef de prévention de violation des règles de la LCR (perte de maîtrise), l'a reconnu coupable d'homicide par négligence, conduite en état d'ébriété (taux d'alcoolémie qualifié), violation des devoirs en cas d'accident, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi sur les établissements publics et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 fermes et 12 avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 500.‑.
Le Tribunal pénal a admis le principe de la responsabilité civile de A.________ pour les dommages consécutifs à l'événement du 9 février 2013 et a renvoyé à la connaissance du Juge civil les conclusions civiles des parties plaignantes.
Dans le même temps, le Tribunal pénal a acquitté B.________ du chef de prévention d'homicide par négligence, l'a reconnue coupable de violation des règles de la LCR et l'a exemptée de toute peine.
B. Le Tribunal pénal a retenu en substance les faits suivants:
Le 9 février 2013, vers 22h45, A.________ circulait au volant de son automobile sur la route de la Glâne, à Villars-sur-Glâne, en direction de Fribourg. Au même moment, à la hauteur de la boucherie I.________, B.________ manœuvrait en marche arrière afin de sortir son véhicule d'une place de stationnement, s'engageant partiellement sur la voie de circulation de A.________. Voyant le véhicule de A.________ arriver, la conductrice B.________ a immobilisé son automobile, estimant que ce dernier allait soit la contourner, soit la laisser s'engager.
Cependant, A.________ n'a vu qu'au dernier moment le véhicule de B.________: malgré un freinage, il a violemment heurté l'automobile de B.________ avec l'avant-droit de son véhicule.
L'enquête a démontré que A.________ circulait à une vitesse comprise entre 66 et 77 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h. De plus, il se trouvait fortement sous l'influence de l'alcool (taux minimal d'alcoolémie au moment des faits: de 1.8 g ‰); sa capacité de sa réaction et sa vigilance étaient encore amoindries par le fait qu'il avait consommé un médicament composé de doxylamine.
A peine sorti de son véhicule, A.________ a appelé son frère, puis a quitté les lieux de l'accident. Il a regagné cet endroit vers 23h10, soit environ vingt minutes plus tard, accompagné d'un de ses frères. Sur place, il s'est montré hautain et agressif verbalement avec les agents de police : en particulier, il a proféré des menaces de mort envers l'adjudant J.________. Le comportement du prévenu a nécessité le recours au GRIF pour son acheminement à l'hôpital en vue de la prise de sang.
C.________ (mère de B.________), passagère située à l'arrière droit du véhicule de B.________, est décédée quelques heures plus tard des suites des blessures occasionnées.
En lien avec la violation de la loi sur les établissements publics, il a été retenu que dans la nuit du 30 au 31 octobre 2013, A.________ avait exploité le cabaret K.________ sis à L.________ sans être au bénéfice d'une patente.
C. Le 8 novembre 2016, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement.
Il a conclu à son acquittement de violation des devoirs en cas d'accident et de menace ou violence contre les autorités et les fonctionnaires, alléguant un établissement erroné des faits, une mauvaise appréciation des preuves et une violation du droit. Il a en outre conclu à une diminution de la peine prononcée, à ce que les parties plaignantes soient renvoyées à agir par la voie civile et a contesté la répartition des frais de première instance. Il n'a pas remis en cause sa culpabilité pour homicide par négligence, conduite en état d'ébriété (taux d'alcoolémie qualifié) et contravention à la loi sur les établissements publics.
D. Dans son appel, A.________ a encore conclu à ce que B.________ soit reconnue coupable d'homicide par négligence. Par arrêt du 13 avril 2017, la Cour d'appel pénal n'est pas entrée en matière sur cette conclusion. Le recours interjeté par A.________ auprès du Tribunal fédéral a été rejeté le 26 février 2018 (TF, arrêt 6B_601/2017).
E. A l'appui de son appel, A.________ a requis, à titre de preuves, l'audition de l'adjudant J.________ et de deux de ses frères, M.________ et N.________. La direction de la procédure y a donné suite et a cité ces personnes à comparaître en qualité de témoins.
F. Par courrier du 27 septembre 2018, A.________ a retiré son appel sur les conclusions civiles.
G. Ont comparu à la séance du 1er octobre 2018 A.________, assisté de Me Anne Laure Simonet et le Procureur.
Il a été procédé à l'audition de A.________, puis l'adjudant J.________, M.________ et N.________ ont été entendus en qualité de témoins. La procédure probatoire a ensuite été close.
A.________ a modifié les conclusions prises à l'appui de sa déclaration d'appel, en ce sens qu'il a retiré les conclusions prises en rapport avec la répartition des frais opérée en première instance. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance.
La parole a été donnée à Me Simonet et au Procureur pour leurs plaidoiries. A l'issue de la séance, A.________ a eu l'occasion d'exprimer le dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage.
en droit
1. Recevabilité
1.1 La recevabilité de l'appel de A.________, en tant qu'il porte sur la violation des devoirs en cas d'accident, les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que la peine n'est pas contestée.
En revanche, il est rappelé que, par arrêt du 13 avril 2017, la Cour d'appel pénal n'est pas entrée en matière sur la conclusion de A.________ tendant à reconnaître B.________ coupable d'homicide par négligence et à lui imputer une partie des frais de procédure en lien avec ce chef de prévention. Cet arrêt du 13 avril 2017 est définitif et exécutoire suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2018, qui a rejeté le recours de A.________.
1.2 La Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3 La procédure est orale (art. 405 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut d'office ou sur demande, administrer les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Dans le cas présent, elle a entendu l'adjudant J.________, M.________ et N.________ en qualité de témoins.
1.4 A.________ ne remet pas en cause sa culpabilité pour homicide par négligence, conduite en état d'ébriété (taux d'alcoolémie qualifié) et contravention à la loi sur les établissements publics. Sur ces points, le jugement du 9 novembre 2015 est entré en force. Il en va de même pour les conclusions civiles et les frais de première instance, l'appel sur ces questions ayant été retiré les 27 septembre et 1er octobre 2018.
2. Violation des devoirs en cas d'accident
2.1. Aux termes de l'art. 92 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.
La fuite signifie que le conducteur s'éloigne des lieux de l'accident ou se rend indisponible, violant notamment son obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits (ATF 103 Ib 101 consid. 3 p. 107). De manière générale, il importe peu que le conducteur puisse être aisément identifié (TF, arrêt 6S.57/2001 du 15 mars 2001 consid. 4a; Corboz, Les principales infractions, 3e éd. 2010, vol. II, n° 34 ad art. 92 LCR).
Il y aura fuite lorsque le conducteur a quitté les lieux de l'accident, sans que cela soit pour chercher du secours ou quérir la police (art. 51 al. 2 LCR in fine; ATF 101 IV 333 consid. 4) et sans avoir donné son identité à une personne présente ou à la police qu'il aura avertie. Une dénonciation spontanée ultérieure de la part du coupable ne supprime pas le délit de fuite, mais est susceptible, tout au plus, d'atténuer sa culpabilité (ATF 79 IV 177 = JdT 1954 I 401 n° 13).
2.2. A.________ conteste une violation de ses devoirs en cas d'accident. Il avance que son bref éloignement des lieux de l'accident, tant sur le plan spatial que sur le plan de la durée, ne remplit pas les éléments constitutifs de l'infraction. Il affirme également ne pas avoir eu la volonté de prendre la fuite.
Il a requis que soient entendus ses deux frères, M.________ et N.________, ainsi que l'adjudant J.________, qui ont été tous auditionnés en qualité de témoins en séance de ce jour.
2.3. Dans le cas présent, A.________ a été impliqué dans un grave accident de la circulation qui s'est produit le 9 février 2013 à la route de la Glâne, à Villars-sur-Glâne, vers 22h45. Selon l'expertise du DTC, le véhicule de A.________ a percuté l'automobile conduite par B.________ à une vitesse d'environ 50 km/h (vitesse comprise entre 46 et 55 km/h; DO/ 8018). Son véhicule a été projeté de l'autre côté de la chaussée, est monté sur le trottoir, a enfoncé une barrière puis a percuté un panneau de signalisation et l'avant-droit d'un véhicule d'exposition stationné devant un garage (à une trentaine de mètres de la collision). Quant au véhicule de B.________ avec quatre passagers à son bord, il a effectué une rotation de 180° suite au choc, ce qui témoigne de la violence de l'impact, tout comme les planches photographiques dressées par la police (DO/ 2046 ss).
Les dégâts matériels étaient importants et des personnes ont été blessées. Une ambulance s'est rendue sur les lieux (PV séance du 1er octobre 2018 p. 9 et 11). La police est également intervenue rapidement, soit vers 22h55.
O.________, témoin de la scène et premier intervenant, a exposé qu'il était d'abord allé voir les passagers du véhicule gris conduit par B.________, où il avait aidé à sortir le fils, qui était blessé, puis avait tenté de sortir C.________ de l'habitacle alors qu'elle perdait connaissance et convulsait (DO/ 2032). Il s'était ensuite rendu auprès de A.________ pour prendre de ses nouvelles. O.________ avait encore enlevé de gros morceaux de plastique qui jonchaient la route, avait demandé à une autre personne de faire ralentir les automobilistes avant d'aller chercher un sac de couchage dans sa voiture pour couvrir "le garçon blessé qui gisait au sol" (DO/ 2032).
A.________ a appelé son frère N.________, chauffeur de taxi. Ce dernier est arrivé rapidement sur les lieux et A.________ est monté dans son taxi (DO/ 2015, PV séance du 1er octobre 2018 p. 3 et 11). N.________ a téléphoné à son autre frère, M.________, afin que celui-ci les rejoigne. N.________ s'est ensuite déplacé avec son taxi jusqu'au numéro 113/115 de la route de la Glâne, environ 10-15 mètres plus loin que la boucherie I.________, où la route avait été fermée (PV séance du 1er octobre 2018 p. 11 et 12). Cela ressort en partie aussi de ses premières déclarations où N.________ a indiqué que la police faisait la circulation et qu'il ne pouvait pas rester, raison pour laquelle il avait dû bouger avec son véhicule (DO/ 2038). M.________ a lui-même confirmé qu'il avait retrouvé ses deux frères dans le virage entre le garage P.________ [ndr: désormais station-service Q.________] et le lieu de l'accident (PV séance du 1er octobre 2018 p. 9). A.________ a quant à lui déclaré qu'il était parti rejoindre son frère M.________ non pas à bord du taxi de son frère mais à pieds (DO/ 2015, 13191). Lorsque M.________ était arrivé, A.________ a déclaré qu'il était "retourné tout de suite sur les lieux de l'accident" (PV séance du 1er octobre 2018 p. 3).
Force est de constater que A.________ s'est éloigné des environs immédiats de l'accident, dans lequel il était impliqué. Il ne pouvait ignorer la gravité des faits, au vu de l'impact, des dégâts matériels conséquents, des blessés et de l'engagement d'une ambulance. Il a également vu la police arriver, installer un barrage et un périmètre de sécurité qui a obligé son frère à déplacer son taxi. Il ne s'est pas pour autant fait connaître sans tarder auprès de la maréchaussée, mais a d'abord attendu que son frère M.________ le rejoigne. Son obligation était pourtant de rester sur place, de décliner aussitôt son identité auprès de la police et de prêter son concours aux blessés, ou, à tout le moins, de rester à disposition des forces de l'ordre. Il n'avait aucune raison de différer cette annonce. En agissant de la sorte, alors que la police et les premiers secours étaient à l'œuvre, A.________ ne pouvait qu'être conscient qu'il violait ses obligations de conducteur ayant causé une collision.
A.________ expose avoir été sonné et avoir eu besoin d'un visage familier pour l'épauler. Il est dans le cours ordinaire des choses d'être sous le choc après un grave accident. Cela n'enlève rien à son obligation de demeurer sur place et de suivre les instructions de la police. En outre, son frère N.________ l'avait rejoint sur les lieux de l'accident et pouvait parfaitement le soutenir sans quitter la scène. A l'arrivée des forces de police, A.________ devait se faire immédiatement connaître. Cette obligation primait toutes les autres, notamment celle d'attendre que son autre frère le rejoigne pour qu'il demeure à ses côtés. Lorsque la police est intervenue sur place, elle n'a pu que constater que A.________ n'était plus présent (DO/ 2004). Elle a essayé de le joindre sur son téléphone, en vain, et a demandé au centre d'engagement et d'alarme (CEA) de le contacter téléphoniquement (DO/ 2004 également DO/ 13194). Aucune des personnes présentes sur les lieux ne savaient où il se trouvait (DO/ 2006).
A.________ semble partiellement expliquer sa fuite par le fait qu'il craignait la réaction de la foule à son égard: "J'étais perdu et je ne savais pas quoi faire. Je ne suis pas allé vers l'autre véhicule car il y avait beaucoup de monde autour. J'avais un peu peur de cette foule. J'avais peur de leur réaction envers moi" (DO/ 2014). Ces craintes étaient infondées. Il n'existe aucun élément au dossier qui témoigne de la moindre hostilité à son endroit. Au contraire, B.________ est même venue à sa rencontre pour contrôler son état de santé avant l'arrivée de la police (DO/ 2021).
A.________ n'avait aucun motif objectif de s'absenter. Il n'a pas été quérir la police et il ne nécessitait pas de soin. Il était impératif qu'il respecte strictement ses devoirs de conducteur impliqué dans un accident comportant des blessés. Il est à cet égard sans importance de savoir qu'il ne s'est éloigné que de quelques dizaines de mètres. Le prévenu se trouvait à l'intérieur du taxi de son frère et il était matériellement impossible pour la police de le localiser.
A.________ admet être retourné sur les lieux de l'accident une fois que son frère M.________ l'eut rejoint (PV séance du 1er octobre 2018 p. 3, également p. 9), entre 20 (selon son frère) et 25 minutes (selon la police) après la survenance de l'accident. Cela ne fait que confirmer qu'il y a bel et bien eu fuite de la part de A.________. Les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 92 al. 2 LCR sont remplis. L'attitude adoptée par le prévenu dans un second temps pourra être prise en compte au niveau de la quotité de le peine, mais ne joue pas de rôle au niveau de la réalisation de l'infraction.
Partant, A.________ est reconnu coupable de délit de fuite (art. 92 al. 2 LCR).
3. ** Violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires.**
3.1. L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires.
Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2 ad art. 286 CP; 120 IV 136 consid. 2a; TF, arrêt 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (TF, 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1; Heimgartner in BSK-Strafrecht II, n. 10 ad art. 285 CP; PC CP, 2ème édition, 2017, art. 285 CP n. 10).
3.2. A.________ conteste en appel s'être rendu coupable de cette infraction. Il reconnaît avoir proféré des menaces verbales, mais soutient qu'elles n'auraient pas atteint une intensité suffisante pour alarmer un policier.
3.3. Il ressort du rapport de dénonciation de la police du 22 mai 2013 qu'après son retour sur les lieux de l'accident, A.________ a été soumis à un test à l'éthylomètre, qui s'est révélé positif. A la vue du résultat, l'adjudant J.________ a questionné A.________ sur sa dernière consommation d'alcool. Sans raison, A.________ est devenu arrogant et a adopté une attitude menaçante. Il a répondu à l'adjudant J.________ qu'il allait "l'assassiner". Il a fallu le renfort de deux agents occupés au constat pour calmer A.________. Son frère M.________ est parvenu à le raisonner mais A.________ a maintenu une attitude menaçante. L'intervention d'une patrouille du GRIF a été sollicitée par précaution pour le conduire à l'HFR (DO/ 2006 et 2079).
Interrogé sur les raisons pour lesquelles il s'était énervé contre un agent de police, A.________ a répondu: "Je voulais d'ailleurs vous dire que je m'excusais à ce sujet. Je ne suis pas une personne comme ça. Je n'étais pas moi-même. L'agent m'a demandé quand est-ce que j'ai bu mon dernier verre d'alcool et je lui ai répondu «il y a 6 ans» pour le narguer. Je lui ai ensuite dit un mot que je n'ose même pas prononcer devant vous. C'est mon frère M.________ qui m'a expliqué ce que j'avais fait et dit. Je regrette vraiment car, en tant qu'agent à R.________, je me fais traiter de tous les noms 20 fois par soir également" (DO/ 2015; cf. également PV séance du 1er octobre 2018 p. 3).
Son frère M.________ a indiqué en séance d'appel: "A.________ a demandé à aller chercher des cigarettes. Un policier en civil avec une voix autoritaire lui a interdit de bouger des lieux de l'accident. A.________ l'a interpellé en lui demandant qui il était. Après c'est moi qui suis allé chercher des cigarettes. Je n'ai pas entendu qu'il a dit qu'il voulait le tuer". Il a aussi reconnu avoir dû calmer un peu son frère (PV séance du 1er octobre 2018 p. 8-9).
Le gendarme S.________, auteur du rapport de dénonciation, entendu en qualité de témoin devant le Tribunal pénal le 2 novembre 2015, a confirmé que A.________ s'était montré menaçant, principalement envers l'adjudant J.________: "Depuis la question sur l'éthylotest jusqu'au moment où il a appris le décès de C.________, il était agressif dans le verbe par forcément sur l'attitude. Il était hautain. On le voit dans la première audition où il ne voulait pas répondre aux questions. Au moment où il a appris le décès, il était très collaborant, et la suite s'est bien passée" (DO/ 13194, cf. aussi DO/ 2009 verso). Il a également confirmé que A.________ avait menacé l'adjudant J.________ de l'assassiner (DO/ 13194-13195).
Enfin l'adjudant J.________ a exposé: "Oui, à un moment donné, A.________ s'est énervé lorsque j'ai parlé des circonstances de l'accident avec lui et dans un élan d'énervement, il m'a menacé de mort" (PV séance du 1er octobre 2018 p. 5).
La Cour se rallie aux propos exposés par les policiers assermentés, à savoir que A.________ a menacé l'adjudant J.________ de l'assassiner. A.________, s'il n'a pas répété ces mots en audition devant la police, a reconnu qu'il avait tenu des propos inadéquats, ce qui est compatible avec ce qu'énonce le rapport de dénonciation.
Par ailleurs, A.________ était fortement alcoolisé le soir des faits, une situation similaire à un événement de 2008 où, alors qu'il avait également bu, il s'était déjà montré virulent envers les forces de l'ordre (DO/ 3008).
La menace de mort était objectivement grave. Certes A.________ ne s'est pas montré agressif physiquement. Il s'est néanmoins emporté, puis a adopté une attitude hautaine. L'adjudant J.________ a également relevé un regard bas, un peu sournois (PV séance du 1er octobre 2018 p. 6), des signaux qui étaient à même de l'inquiéter. Suite au comportement hostile du prévenu, le bon déroulement des opérations de police a été entravé ou rendu plus difficile. La Cour en veut pour preuve qu'il a fallu faire appel à des agents supplémentaires, qui étaient occupés à opérer à des constats suite à l'accident, pour tenter, dans un premier temps, de calmer le prévenu, puis que le renfort d'une patrouille a été demandé afin de conduire A.________ jusqu'à l'hôpital. Les forces de police ont ainsi dû mobiliser du personnel supplémentaire pour mener à bien leur mission en raison du comportement et des menaces proférées par A.________ sur les lieux de l'accident.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que A.________ a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP).
4. Quotité de la peine
4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("* subjektive Tatkomponente*"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("* Täterkomponente*"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
4.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
4.3. A.________ conteste la peine en raison des acquittements demandés, mais également à titre indépendant, estimant que la condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 6 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 3 ans, est trop sévère. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans, relevant qu'il a eu un comportement irréprochable depuis les événements litigieux du 9 février 2013, que ses antécédents ont été radiés, qu'il avait exprimé ses regrets et retrouvé un emploi stable.
Il conteste également le montant, fixé à CHF 500.‑, de l'amende prononcée pour violation de la loi sur les établissements publics, considérant qu'au regard du peu de gravité de l'infraction, une amende de CHF 200.‑ est suffisante.
4.4. A.________ est reconnu coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP, peine privative de liberté de 3 ans au plus ou une peine pécuniaire), de conduite en état d'ébriété (taux d'alcoolémie qualifié; art. 91 al. 1 2ème phrase aLCR, peine privative de liberté de 3 ans au plus ou peine pécuniaire), de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR, peine privative de liberté de 3 ans au plus ou peine pécuniaire), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP, peine privative de liberté de 3 ans au plus ou peine pécuniaire) et de contravention à la loi sur les établissements publics (art. 71 al. 1 let. a LEPu). A l'exception de la contravention, ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP) La peine maximale encourue est de 3 ans, laquelle peut être augmentée en cas de circonstances particulières à 4½ ans en raison du concours. Au regard de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté est adaptée pour sanctionner le comportement de A.________. Ce dernier ne conteste d'ailleurs pas, dans son appel, le genre de peine prononcé.
4.5. En premier lieu, il convient de relever que la Cour a confirmé les infractions retenues en première instance, de sorte qu'il n'y a pas place à une réduction de la peine en raison d'un éventuel acquittement.
La faute de A.________ doit être qualifiée de lourde. Pris de boisson, il a causé un accident de la circulation qui a provoqué plusieurs blessés et conduit au décès de C.________. Son taux d'alcoolémie était élevé et cet accident aurait pu être évité si le prévenu avait pris ses responsabilités et évité de conduire en état d'ébriété avancé, sous l'influence supplémentaire d'un médicament. Il est exact qu'en reculant partiellement son véhicule sur la chaussée, B.________ a également commis une infraction à la loi sur la circulation routière; il n'y a toutefois pas de compensation des fautes en droit pénal. En outre, il sied de relever que A.________ est la seule personne à n'avoir aperçu le véhicule conduit par B.________ qu'au dernier moment. Tant les occupants du véhicule de B.________ que le témoin O.________ avaient repéré l'arrivée de l'automobile de A.________ depuis le giratoire de la route de Cormanon, situé à 130-140 mètres du point d'impact, et tous ont été surpris du comportement de A.________ qui poursuivait sa route comme si aucun obstacle n'était présent sur sa chaussée. En outre, le rapport du DTC a mis en évidence une vitesse excessive de la BMW conduite par A.________, qui, s'il avait circulé à 50 km/h, soit la vitesse autorisée, aurait pu immobiliser son véhicule avant le point de choc (DO/ 8018).
Après l'accident, le comportement adopté par A.________ est aussi loin d'avoir été exemplaire. Plutôt que de porter secours aux personnes touchées par l'accident ou, s'il ne s'en sentait pas la force, d'attendre l'intervention des secours et des forces de l'ordre, il a téléphoné à son frère pour que ce dernier passe le récupérer et s'est éloigné des lieux de la collision. A.________ a ainsi failli à ses obligations élémentaires de conducteur ayant causé un important accident avec de gros dégâts matériels et plusieurs blessés, dont une personne, C.________, qui a succombé à ses blessures dans les heures suivantes. Certes, A.________ a fini par regagner les lieux de l'accident, 20 à 25 minutes après la collision, et il s'est fait connaître à ce moment-là. Il n'en demeure pas moins qu'il a privilégié ses besoins personnels d'être entouré et conseillé par ses proches à ses devoirs impératifs de conducteur impliqué dans un accident, dont il était à l'origine.
Sur place, sa collaboration a elle aussi été loin d'être exempte de reproches. A.________ s'est montré hautain et arrogant envers les policiers qui ne faisaient que remplir leur mission, allant jusqu'à menacer l'adjudant J.________ de s'en prendre à sa vie, ce qui a obligé les gendarmes à prendre des mesures de sécurité supplémentaires. A.________ s'est par la suite excusé de son attitude, qui doit néanmoins être qualifiée de déplorable au regard de l'ensemble des événements.
A.________ avait été condamné le 23 février 2006 pour conduite avec taux d'alcoolémie qualifié et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et le 20 février 2008 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (DO/ 1000). Entretemps, ces inscriptions ont été radiées du casier judiciaire actualisé (état: 22 août 2018), de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte dans la fixation de la peine.
La situation professionnelle de A.________ a évolué favorablement depuis novembre 2015. Après plusieurs programmes d'occupation, il a retrouvé un travail de durée indéterminée à temps plein en qualité d'employé dans une entreprise de construction métallique. Il est divorcé et ne paie pas de pensions alimentaires. Il a deux enfants majeurs qui ne sont plus à sa charge (PV séance du 1er octobre 2018 p. 4).
Lorsque le 9 novembre 2015, les premiers juges ont prononcé une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis partiel, celle-ci ne prêtait pas le flanc à la critique. Toutefois, des éléments nouveaux sont survenus depuis lors: l'ensemble des inscriptions qui figuraient au casier judiciaire ont été radiées et A.________ n'a pas commis de nouvelles infractions depuis 5 ½ ans. Il y a lieu d'en tenir compte. Au regard de ces considérations, une peine privative de liberté de 15 mois est adaptée à la culpabilité du prévenu.
S'agissant de l'amende infligée, l'art. 71 al. 1 LEPu prévoit un montant jusqu'à CHF 2'000.‑, voire CHF 10'000.‑ en cas de récidive. Le prévenu a admis les faits, à savoir l'ouverture d'un cabaret dans lequel travaillaient trois filles dans la soirée du 30 au 31 octobre 2013 sans disposer de la patente idoine. Le montant de CHF 500.‑ correspond au ¼ du montant maximal qui aurait pu être infligé, ce qui ne paraît pas particulièrement sévère. Le montant de l'amende est dès lors confirmé.
5. ** Sursis**
5.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'un travail d'intérêt général lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic visé par l'art. 42 CP (ATF 134 IV 140 consid. 4.2). Ce dernier doit toutefois être arrêté sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du condamné et ses chances d'amendement.
5.2. Ainsi qu'il a été évoqué auparavant, le prononcé d'un sursis partiel était justifié au moment où le Tribunal pénal a statué. Cependant, les antécédents de A.________ ont dans l'intervalle été radiés du casier judiciaire, de sorte que la Cour ne peut plus en tenir compte (art. 369 al. 7 CP). A.________ n'a commis aucune nouvelle infraction depuis plus de 5 ans et il a également retrouvé un emploi stable. En séance d'appel, il a lui-même qualifié son attitude après l'accident d'inexcusable, ce qui témoigne d'un travail d'introspection.
Pour la Cour, les éléments qui avaient mené les premiers juges à établir un pronostic incertain quant au comportement futur du prévenu ne sont plus d'actualité. La peine privative de liberté de 15 mois sera dès lors assortie d'un sursis de 3 ans. L'appel est admis sur ce point.
6. Frais de procédure d'appel et indemnités
6.1. Les frais d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais de seconde instance sont fixés à CHF 3'300.‑ (émolument: CHF 3'000.‑, débours: CHF 300.‑). A.________ obtient partiellement gain de cause sur la peine, qui est réduite et assortie du sursis. Il succombe pour le reste, y compris sur les conclusions retirées de son appel (art. 428 al. 1 in fine CPP). Il se justifie de mettre la totalité des frais judiciaire à sa charge, étant rappelé que c'est uniquement en raison de circonstances postérieures au jugement de première instance que son appel est partiellement admis (art. 428 al. 2 let. a CPP).
Le prévenu est au bénéfice d'une défense d'office et n'a pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix. Il ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1).
6.2. Il y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office pour la procédure d'appel (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
6.3. En l'espèce, Me Anne-Laure Simonet a été nommée défenseur d'office de A.________ par ordonnance du Ministère public du 7 août 2013 (DO/ 7054). Me Nicole Schmutz Larequi a été désignée en qualité de défenseur d'office de B.________ par ordonnance du Ministère public du 29 juin 2013 (DO/ 7005). Quant à Me Isabelle Brunner, elle a été nommée le 7 août 2013 défenseur d'office de D.________ et de ses trois enfants (DO/ 7085) ainsi que de H.________ (DO/ 7087). Ces nominations valent également pour la procédure d'appel.
6.4. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 (art. 25 al. 1 LTVA) et de 8 % pour les opérations antérieures.
6.5. Me Simonet a déposé sa liste de frais d'un montant de CHF 7'233.65, qui couvre 2'015 minutes d'honoraires (33 heures et 35 minutes), les débours et les frais de correspondance.
La Cour estime que l'indemnité demandée est trop élevée.
Pour les années 2016 et 2017, elle apporte les correctifs suivants: les prestations du 19 novembre 2016 (30 minutes) sont retranchées car elles font partie des opérations postérieures au jugement de première instance pour lesquelles une indemnité a déjà été octroyée par le Tribunal pénal. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel (10 heures et 25 minutes), certes motivée, est exagéré. Il faut rappeler que les infractions encore contestées en appel étaient accessoires par rapport à l'homicide par négligence, qu'elles avaient déjà été attaquées (pour les mêmes motifs) en première instance et que les questions soulevées n'étaient ni complexes, ni juridiquement pointues. Ce sont ainsi 5 heures (300 minutes) qui seront octroyées pour les opérations en lien avec la déclaration d'appel, qui correspondent à l'exercice d'une défense efficace. Les honoraires pour 2016 et 2017 sont arrêtées à 470 minutes.
Pour 2018, la durée consacrée à la préparation de la séance d'appel (11 heures) se doit d'être corrigée pour des raisons identiques: les infractions encore attaquées en appel ne nécessitaient pas, au vu de leur caractère secondaire, une préparation d'une telle ampleur. Il est exact qu'il convenait de prévoir des questions pour les trois témoins à entendre, mais une fois encore, l'état de fait en lien avec les infractions était simple et ne justifiait pas un travail de longue haleine. Ce sont 6 heures (360 minutes) qui seront indemnisées à ce titre. La séance d'appel est ramenée à sa durée effective, soit 125 minutes (au lieu de 300 minutes). Il n'y a pas eu d'ouverture publique du dispositif (30 minutes à déduire). Au final, il y a lieu de réduire de 505 minutes les 1'190 minutes figurant sur la liste de frais pour 2018: les honoraires s'établissent à 685 minutes. Enfin, le forfait correspondance pour 2018 est adapté à 100 francs (identique à 2017).
Selon le décompte joint en annexe, l'indemnité de Me Simonet pour la procédure d'appel est dès lors fixée à CHF 4'149.35, TVA par CHF 301.10 comprise.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat lorsque sa situation financière le permettra.
6.6. Me Nicole Schmutz Larequi a déposé sa liste de frais d'un montant de CHF 644.60, TVA par CHF 46.10 comprise. Il y est fait droit.
En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat cette indemnité dès que sa situation financière le permettra.
6.7. Me Isabelle Brunner a déposé sa liste de frais, calculée sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-, pour un montant de CHF 1'852.-.
Les opérations effectuées sont raisonnables et adaptées à la défense des intérêts de ses clients. Même si certaines parties de la procédure visaient plus particulièrement B.________, Me Brunner devait également les analyser, les questions à examiner pouvant interagir. Toutefois, les opérations antérieures à l'annonce d'appel (25 minutes) ne seront pas indemnisées car concernant la procédure de première instance. Il en va de même des opérations liées au recours déposé par le prévenu devant le Tribunal fédéral (70 minutes), ces opérations ne faisant pas partie de la procédure d'appel.
Aussi, selon décompte joint en annexe, l'indemnité due à Me Isabelle Brunner est fixée à CHF 1'530.10, TVA par CHF 112.60 comprise.
En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat cette indemnité dès que sa situation financière le permettra.
(dispositif page suivante)
la Cour arrête:
I. L'appel est partiellement admis.
Partant, le dispositif du jugement du 9 novembre 2015 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine est modifié en son chiffre 3 qui a désormais la teneur suivante:
3. A.________ est condamné à:
une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 3 ans;
à une amende contraventionnelle de CHF 500.‑;
qui en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé et si elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP).
II. Pour le surplus, le dispositif du jugement du 9 novembre 2015 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine est confirmé. Il a la teneur suivante:
"Le Tribunal pénal
**acquitteA.________ du chef de prévention de violation des règles de la circulation routière (perte de maîtrise);
lereconnaîtcoupable d’homicide par négligence, conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié), violation des devoirs en cas d’accident, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et de contravention à la loi sur les établissements publics; et, en application des art. 117 CP, 91 al. 1 2ème phrase aLCR, 92 al. 2 LCR, 285 ch. 1 CP; et 71 al. 1 lit. a LEPu; 40, 42 al. 1, 44, 47, 49, 105 et 106 CP;
[modifié: cf. ci-dessus]
**admetle principe de la responsabilité civile de A.________ pour les dommages consécutifs à l’événement du 9 février 2013, etrenvoieà la connaissance du Juge civil les conclusions civiles prises par D.________, pour lui-même et pour ses enfants mineurs E.________ et F.________, par H.________, par G.________ C.________ et par B.________;
5. à 7.**[concerne B.________]
8. et 9.**[concerne les indemnités des autres parties]
10.arrêteà CHF 8'148.60 (dont CHF 603.60 de TVA à 8 %) l’indemnité due à Me Anne-Laure SIMONET, défenseur d’office de A.________, prévenu indigent;
11.condamneA.________, en application des articles 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure concernant sa cause (65 2014 16);
(émolument: CHF 1'000.-, qui sera porté à CHF 1'400.- en cas de rédaction intégrale; débours en l’état: CHF 14'557.50, auxquels s’ajoutent les indemnités des défenseurs d’office par CHF 16'400.- (indemnité des défenseurs des parties plaignantes par CHF 8'251.45; indemnité Me SIMONET par CHF 8'148.60), soit un total de CHF 30'957.55;
[la suite concerne les frais de B.________]
12.ditque A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 16'400.- que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP)."
III. Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 3'300.‑ (émolument: CHF 3'000.‑; débours: CHF 300.‑). Ils sont mis à la charge de A.________.
IV. L'indemnité de défenseur d'office de Me Anne-Laure Simonet pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'149.35, dont la TVA par CHF 301.10.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
V. L'indemnité de Me Nicole Schmutz Larequi pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 644.60, TVA par CHF 46.10 comprise.
En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat cette indemnité dès que sa situation financière le permettra.
VI. L'indemnité de Me Isabelle Brunner pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 1'530.10, TVA par CHF 112.60 comprise.
En application de l'art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat cette indemnité dès que sa situation financière le permettra.
VII. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part des défenseurs d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 1er octobre 2018/cst
Le Président: Le Greffier-rapporteur: