Revision request rejected for lack of new evidence

501 2015 83Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale3 juil. 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ sought revision of a final penal order convicting him for misappropriation of assets under judicial seizure and asked for suspensive effect. He argued that the enforcement office had used incorrect seizure figures and that his financial situation made compliance impossible. The appellate criminal court held that the documents he relied on concerned years already known to him, that he had not shown why he failed to object to the penal order in time, and that the request was abusive and dilatory. It therefore declined to enter into the revision request, declared the suspensive-effect request moot, and imposed CHF 500 in costs on the applicant without granting compensation.

Regeste Omnilex

Art. 410 ss CPP, 412 al. 1 let. a et al. 2 CPP; revision of a final penal order based on allegedly new evidence. Facts or evidence are only “new” if they were not known to the deciding authority and were not submitted in any form in the earlier proceedings; they must also be serious, i.e. capable of undermining the factual findings and enabling a substantially more favorable outcome. A revision request is abusive where it relies on facts or means of proof known to the convicted person at the time of the original decision, which could and should have been raised by timely opposition. The applicant must explain in detail why the material was not produced earlier; failing this, the request is inadmissible under Art. 412 al. 2 CPP (consid. 1).

Texte intégral

501 2015 83 & 84

Arrêt du 3 juillet 2015 Cour d'appel pénal

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffier: Cédric Steffen

Parties

A.________, ** requérant,**représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC

Objet

Révision (art. 410 ss CPP), effet suspensif (art. 387 CPP) Demande de révision du 26 juin 2015 contre l'ordonnance pénale du 29 août 2014 assortie d'une requête d'effet suspensif

considérant en fait et en droit

que le 13 septembre 2012, l'Office des poursuites de la Sarine a ordonné une saisie mensuelle de 3'050 francs à l'encontre de A.________;

que par ordonnance pénale du 29 août 2014, A.________ a été reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice pour avoir distrait plusieurs montants sur ses biens saisis (période comprise entre septembre 2012 et octobre 2013) et condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sans sursis;

qu'il n'a pas fait opposition à cette ordonnance pénale qui est entrée en force;

que le 19 juin 2015, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP) a pris contact avec A.________ en vue de l'exécution de la peine privative de liberté et l'a invité à se présenter en ses locaux le 30 juin 2015;

que le 26 juin 2015, A.________ a déposé une demande de révision contre l'ordonnance pénale du 29 août 2014;

qu'il fait principalement valoir que les chiffres retenus par l'Office des poursuites de la Sarine ne correspondent pas à la réalité et que, eu égard à son revenu, il n'était pas en mesure d'honorer la saisie telle qu'ordonnée par l'Office des poursuites;

qu'il conclut principalement à son acquittement de toute prévention en relation avec cette procédure et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouveau traitement;

qu'il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures;

que l'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné;

que cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux;

que les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.);

que les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73);

qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2);

que cette jurisprudence, rendue sous l'ancien droit, s'applique aussi aux procédures de révision régies par le CPP (TF, arrêt 6B_310/2011 du 26 septembre 2011 consid. 1.3 in fine);

que celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation;

qu'à défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (TF, arrêts 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3; 6B_942/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.2.1);

que dans le cas présent, A.________ est la personne la plus apte à avoir une vue d'ensemble de sa situation financière, de sorte que l'on pouvait attendre de lui qu'il réagisse auprès de l'Office des poursuites s'il estimait les calculs opérés inexacts;

que plus encore, il lui était loisible de faire opposition à l'ordonnance pénale du 29 août 2014 et de produire les pièces annexées à sa demande de révision, qui toutes se rapportent aux années 2012 - 2013 et lui étaient donc connues au moment où l'ordonnance pénale a été prononcée;

qu'en particulier, A.________ n'expose à aucun moment dans sa demande les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de faire opposition dans le délai afin de saisir le Juge de police;

qu'aussi, force est de constater que A.________ n'explique ainsi ni en quoi les documents relatifs aux années 2012 et 2013, qui selon lui sont propres à établir sa situation financière, seraient des éléments nouveaux au sens de l'art. 412 al. 1 let. a CPP, ni pourquoi il n'aurait pas été en mesure de s'opposer à l'ordonnance pénale et de porter ces moyens de preuve à la connaissance des autorités s'il avait agi avec la diligence requise;

qu'en outre, la présente demande de révision intervient en réaction au courrier du SASPP du 19 juin 2015 et revêt manifestement un caractère dilatoire visant à retarder l'exécution d'une décision entrée en force;

qu'à cet égard, il sera rappelé que la révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2; TF, arrêt 6B_942/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.2.1);

qu'en conséquence, faute de motivation idoine, il n'est pas entré en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP);

que la requête d'effet suspensif devient sans objet;

que les frais de procédure par 500 francs (émoluments et débours) sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP);

qu'il n'est pas alloué d'indemnité à A.________ (art. 429 CPP);

(dispositif page suivante)

la Cour arrête:

I. Il n'est pas entré en matière sur la demande de révision.

II. La requête d'effet suspensif est sans objet.

III. Les frais de procédure, par 500 francs, sont mis à la charge de A.________.

IV. Il n'est pas alloué d'indemnité à A.________.

V. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 3 juillet 2015/cst

Le Président:

Le Greffier:

Mots-clés

revisionnew evidenceabuse of rightsnon-entrysuspensive effectprocedural costsfinal penal ordergood faith

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the request for revision of the final penal order was admissible under Art. 410 et seq. CPP based on allegedly new financial evidence.

Solution extraite

The request was not entered into because the asserted documents were not new within the meaning of the CPP and the applicant failed to explain why they had not been produced in the ordinary objection procedure.

Motifs extraits

The evidence related to 2012-2013 and was known to the applicant when the penal order was issued; he was the person best placed to know his financial situation and could have objected in time. The filing appeared dilatory and contrary to good faith.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be granted.

Solution extraite

The request became moot once the revision application was not entertained.

Motifs extraits

Because no admissible revision proceeding remained pending, no separate interim relief was needed.

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