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501 2015 177 ΓÇó Revision admitted after erroneous blood alcohol report
501 2015 177Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale14 janv. 2016Modified
The Public Prosecutor sought revision of a summary penalty order after the laboratory informed it that the blood alcohol report used in the original sentencing had been erroneous. The Court of Appeal Criminal Chamber held that the corrected result was a new piece of evidence within the meaning of Article 410(1)(a) CPP and could justify a substantially lighter sentence. It admitted the revision, annulled the relevant part of the penal order, and remanded the case to the Public Prosecutor for a new decision. Revision costs were borne by the State, and no indemnity was awarded.
Art. 410 al. 1 let. a CPP; art. 413 al. 2 let. a CPP; revision on the basis of previously unknown evidence. Revision is admissible where a newly discovered piece of evidence was unknown to the lower authority and is objectively capable of resulting in a significantly more lenient conviction or sentence. If this condition is met, the challenged decision is to be annulled to the necessary extent and the matter remitted for a new decision, in particular where the accused must be heard anew and the sentencing context has evolved. Costs may be borne by the State where revision is granted.
501 2015 177
Arrêt du 14 janvier 2016 Cour d'appel pénal
Composition
Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller
Parties
MINISTÈRE PUBLIC, ** demandeur** contre A.________, ** condamné**
Objet
Révision (art. 410 à 415 CPP) Demande du 30 novembre 2015 contre l’ordonnance pénale du 10 février 2015
attendu
que A.________ a été condamné par ordonnance pénale du 10 février 2015 à 320 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 1'200.-, avec suite de frais (CHF 777.-) pour violation des règles de la circulation routière (perte de maîtrise) et conduite en état d’ébriété (taux d’alcool qualifié [1.83 ‰]);
que cette ordonnance n’a pas été contestée;
que, le 30 octobre 2015, le laboratoire B.________ SA a indiqué au Ministère public que: « * Suite à un contrôle de qualité interne, nous avons constaté que le rapport d’alcoolémie daté du 15.01.15 concernant le cas A.________ ccc était erroné »*, le taux réel étant de 1.71 ‰;
que le Ministère public a déposé une demande de révision le 27 novembre 2015, concluant à la mise à néant de l’ordonnance du 10 février 2015, le travail d’intérêt général étant fixé à 260 heures avec sursis pendant 3 ans, l’amende étant inchangée;
qu’une telle demande est de la compétence de la Cour de céans (art. 21 al. 1 let. b et 411 al. 1 CPP, art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]);
que, selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée lorsqu’il existe des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère;
que tel est bien le cas en l’espèce, le taux d’alcoolémie retenu le 10 février 2015, qui est un des éléments déterminants pour la fixation de la peine, ayant été dans un premier temps établi faussement par B.________ SA;
que l’ordonnance pénale précitée doit partant être partiellement annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision (art. 413 al. 2 let. a CPP), afin de respecter le droit d’être entendu du condamné, et compte tenu également du temps écoulé depuis l’infraction et des possibles changements survenus depuis lors;
que les frais seront mis à la charge de l’Etat;
qu’il ne sera pas alloué d’indemnité;
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. La demande de révision est admise.
Partant, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance pénale du 10 février 2015 (F 15 859) est annulé.
II. La cause est renvoyée pour nouvelle décision au Ministère public.
III. Les frais de la procédure de révision par CHF 252.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 52.-), sont mis à la charge de l’Etat.
IV. Communication.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 14 janvier 2016/jde
Président
Greffière