Criminal appeal dismissed as time-barred

501 2015 171Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale11 janv. 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The criminal appeal court held that A.________’s appeal against a conviction for social assistance offences was filed too late. The reasoned first-instance judgment had been notified on 2015-10-26, so the 20-day period expired on 2015-11-16. A forensic examination established that the appeal declaration was posted only on 2015-11-18. The court therefore declined to enter into the appeal. It also rejected the request for appointed counsel because the appeal had no prospect of success. Appeal costs of CHF 100 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 399 al. 3 et 91 al. 2 CPP; appel écrit et computation du délai; une déclaration d’appel n’est recevable que si elle est remise à l’autorité pénale ou à la Poste suisse au plus tard le dernier jour du délai de vingt jours dès notification du jugement motivé. Lorsque le dépôt postal est établi postérieurement à l’échéance, l’appel est tardif et il n’y a pas entrée en matière selon l’art. 403 al. 1 let. a CPP. La demande de défense d’office fondée sur l’art. 132 al. 1 let. b CPP doit être rejetée lorsque le recours est manifestement dépourvu de chances de succès.

Texte intégral

501 2015 171

Arrêt du 11 janvier 2016 Cour d'appel pénal

Composition

Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffière Estelle Magnin

Parties

A.________, ** prévenue et ** appelante contre MINISTÈRE PUBLIC, ** intimé**

Objet

Non-entrée en matière (art. 403 al. 1 let. a CPP) Appel du 18 novembre 2015 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 13 juillet 2015

considérant en fait et en droit

que, par jugement du 13 juillet 2015, la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de contraventions à la loi sur l'aide sociale (ne pas renseigner le Service social; période du mois d'août 2012 à mars 2013) et l'a condamnée au paiement d'une amende de CHF 200.-;

que les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________;

que, le 24 juillet 2015, A.________ a annoncé l'appel, tout en requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire;

que le jugement entièrement rédigé a été notifié à A.________ le 26 octobre 2015;

que par courrier daté du 30 octobre 2015, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 13 juillet 2015, concluant implicitement à son acquittement du chef de prévention de contraventions à la loi sur l'aide sociale;

que, la date du sceau postal figurant sur l'enveloppe contenant la déclaration d'appel n'était pas lisible;

qu'une analyse du Commissariat d'identification judiciaire a permis de déterminer la date précise du sceau postal, à savoir le 18 novembre 2015 (cf. agrandissements du sceau postal);

que, par courrier du 1er décembre 2015, le Président a informé A.________ que sa déclaration d'appel paraissait tardive et lui a donné la possibilité de se déterminer jusqu'au 11 décembre 2015;

que A.________ n'a pas répondu;

que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP);

que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP);

qu'en l'espèce, il apparaît que A.________ a posté sous pli simple le 18 novembre 2015 sa déclaration d'appel contre le jugement querellé, alors que le délai de vingt jours de l'art. 399 al. 3 CPP prenait fin le lundi 16 novembre 2015;

qu'aussi sa déclaration d'appel est tardive;

qu'en conséquence, il n'est pas entré en matière sur l'appel de A.________ pour cause de tardiveté (art. 403 al. 1 let. a CPP);

qu'étant donné l'issue du litige, la requête de A.________ de bénéficier d'un défenseur d'office dans le cadre d'une défense facultative (art. 132 al. 1 let. b CPP) était manifestement dénuée de chance de succès et doit être rejetée;

que les frais d'appel, par CHF 100.- (débours compris), sont mis à la charge de l'appelante;

la Cour ** arrête:**

I. L’appel est irrecevable.

II. La requête de nomination d’un défenseur d’office est rejetée.

III. Les frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 100.- (débours compris), sont mis à la charge de A.________.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 janvier 2016/ema/cst

Le Président:

La Greffière:

Mots-clés

appeal deadlineinadmissibilitytime limitpostal filinglegal aidcostscriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the written appeal declaration was filed within the statutory time limit.

Solution extraite

The declaration was posted only on 2015-11-18, after the 20-day period expired on 2015-11-16; the appeal was therefore late.

Motifs extraits

Under Art. 399(3) CPP, the appeal declaration must reach the appellate court within twenty days from notification of the reasoned judgment. Under Art. 91(2) CPP, a submission is timely only if delivered to the authority or Swiss Post on the last day of the period. The postal date was established by forensic examination.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to appointed counsel for the appeal.

Solution extraite

No. Because the appeal was manifestly doomed to fail due to lateness, the request for appointed counsel had to be rejected.

Motifs extraits

Legal aid in discretionary defence cases requires a non-futile position; a clearly time-barred appeal lacks prospects of success.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.