Criminal appeal evidence requests rejected in part

501 2015 138Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale20 déc. 2016Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In an interlocutory criminal appeal order, the Court of Appeal rejected the appellant’s evidence requests concerning the hearing of B.________ again, the hearing of unspecified visa recipients, and the Italian criminal file and rogatory hearing concerning C.________. It held that the requested evidence was either already in the record, inadequately motivated, or not shown to be necessary under the rules on appellate evidence and anticipatory assessment. The court nevertheless ordered ex officio production of two judicial files and the appellant’s own examination at the hearing. Costs were reserved until judgment on the merits.

Regeste Omnilex

Art. 331 al. 1 et 3, 389 al. 1 à 3, 139 al. 1 et 2 CPP; appréciation anticipée des preuves en appel. L’autorité d’appel peut, en principe, statuer sur la base du dossier de première instance et refuser les réquisitions de preuve qui portent sur des faits déjà suffisamment établis, non pertinents ou non motivés de manière suffisante. Le refus n’est contraire au droit que si l’autorité procède de manière arbitraire à l’appréciation anticipée des preuves et omet d’ordonner des moyens propres à influencer sa conviction (consid. sur les preuves déjà administrées, la motivation insuffisante et l’inutilité apparente des mesures sollicitées). Elle peut toutefois compléter d’office l’instruction lorsqu’une mesure apparaît utile à la décision à rendre.

Texte intégral

501 2015 138

Ordonnance du 14 juillet 2016 Cour d'appel pénal

Composition

Vice-Présidente: Catherine Overney Greffier: Luis Da Silva

Parties

A.________, ** prévenu** et ** appelant,**représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, défenseur choisi contre Ministère public, intimé

Objet

Ordonnance statuant sur les réquisitions de preuve (art. 331 al. 3 CPP) Déclaration d’appel du 5 octobre 2015 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 9 juin 2015

considérant en fait et en droit

Attendu que, par déclaration du 5 octobre 2015, A.________ a fait appel du jugement du 9 juin 2015 de la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de police) par lequel il a été reconnu coupable d’incitation à la création d’un faux titre étranger, respectivement de participation à des préparatifs dans le but de faciliter depuis la Suisse, l’entrée, la sortie ou le séjour illégal dans un Etat Schengen;

qu'il conteste le jugement dans son ensemble et demande son acquittement des chefs de prévention précités;

que le prévenu a par ailleurs formulé différentes réquisitions de preuve à l’appui de sa déclaration d’appel;

qu’il requiert notamment, pêle-mêle, la production du dossier judiciaire le concernant, la production du dossier judiciaire concernant B.________, son audition personnelle, l’audition de B.________ en qualité de témoin, l’audition en qualité de témoins de toutes les personnes ayant reçu de la part de B.________ des visas pour l’Italie, la production du dossier judiciaire italien concernant le dénommé C.________ – prétendument domicilié à Palerme, en Italie –, et l’audition de ce dernier par la voie rogatoire;

qu'aux termes de l'art. 331 al. 1 et 3 CPP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats et informe les parties, par une décision non sujette à recours, des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées, en motivant succinctement sa décision;

que la Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), mais qu'elle peut répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP);

que la Cour peut également administrer des preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP);

que les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP);

que l'art. 139 al. 2 CPP permet à l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF, arrêt 6B_657/2012 du 17 décembre 2013 consid. 3.4; Sabine Gless, in BSK StPO, 2011, Art. 139 N 49; Thomas Hofer, in BSK StPO, 2011, Art. 10 N. 68);

qu’en l’espèce, s’agissant de l’audition de B.________ en qualité de témoin tout d’abord, il y a lieu de relever qu’il a été déjà été entendu tant par la Police cantonale (DO/2'003 ss) que par le Ministère public (DO/3'000 ss);

qu’à ces occasions, A.________ a donc eu tout loisir de confronter ses propres déclarations à celles de B.________ et, cas échéant, d’éprouver la crédibilité de ce dernier;

qu’en tout état de cause, A.________ n’expose pas pour quels motifs B.________ devrait être entendu une nouvelle fois par la Cour, alors qu’il l’a déjà été devant la Police cantonale et le Ministère public et que ses déclarations figurent au dossier;

que s’agissant de l’audition en qualité de témoins de toutes les personnes ayant reçu de la part de B.________ des visas pour l’Italie, outre le fait que cette réquisition de preuve n’est pas plus motivée que les autres réquisitions de preuve formulées par le prévenu à l’appui de sa déclaration d’appel, force est de constater que celui-ci ne se donne même pas la peine d’indiquer à la Cour les noms des personnes qu’il souhaite faire auditionner en qualité de témoins;

que, par surabondance de motifs, l’audition des témoins en question n’apparait pas susceptible d’apporter des éléments de preuve essentiels à la connaissance de la cause qui ne figureraient pas déjà au dossier;

qu’il en va de même, et pour les mêmes motifs, de la production du dossier judiciaire italien concernant le dénommé C.________ – prétendument domicilié à Palerme, en Italie –, respectivement de l’audition de ce dernier par la voie rogatoire;

qu’il y a dès lors lieu de rejeter les réquisitions de preuve formulées par A.________ à l’appui de sa déclaration d’appel du 5 octobre 2015, à l’exception de celle relative à la production des dossiers judiciaires MJU F 13 8237 (concernant B.________) et MJU F 14 63 (concernant le prévenu) – qui seront produits d’office –, respectivement de celle tendant à son audition personnelle, à laquelle la Cour procédera – d’office également – en séance;

qu’il sera statué sur les frais du présent prononcé à l'issue de la cause au fond (art. 421 al. 1 CPP a contrario);

La Vice-Présidente arrête:

I. Les réquisitions de preuve formulées par A.________ à l’appui de sa déclaration d’appel du 5 octobre 2015, à l’exception de celle relative à la production des dossiers judiciaires MJU F 13 8237 et MJU F 14 63, respectivement de celle tendant à son audition personnelle, sont rejetées.

II. Les frais de la présente procédure suivent le sort de la cause.

III. Communication.

Fribourg, le 14 juillet 2016/lda

Vice-Présidente

Greffier

Mots-clés

evidence requestsappellate procedureanticipatory assessmentcriminal appealwitness testimonycourt filecosts reservation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant's evidence requests on appeal should be granted or rejected under Arts. 331, 389 and 139 CPP.

Solution extraite

Most requests were rejected because the proposed evidence was either already in the file, insufficiently motivated, or not likely to change the court's view; the court will however obtain two judicial files ex officio and hear the appellant personally at the hearing.

Motifs extraits

The appeal court may base itself primarily on the record from the pre-trial and first-instance proceedings and may refuse evidence after non-arbitrary anticipatory assessment. B.________ had already been heard by police and the prosecutor, the request for other witnesses was not specifically substantiated, and the Italian file and rogatory hearing concerning C.________ were not shown to be necessary.

Question juridique clé

How should the costs of this procedural order be allocated?

Solution extraite

Costs were reserved and left to follow the outcome of the merits.

Motifs extraits

Under Art. 421 al. 1 CPP a contrario, the court deferred the costs issue until the final decision on the case.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.