Revision of penal order rejected as abusive and unfounded

501 2014 165Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale8 janv. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ sought revision of a final penal order that had fined him CHF 300 for driving a defective vehicle. The Cantonal Criminal Appeal Court held that the alleged facts about the vehicle inspection were already known to him during the ordinary procedure and could have been raised then; relying on them only in revision was abusive. The court found that the requirements of Article 410 CPP were not met and rejected the revision request. The request for suspensive effect was declared moot. Costs of CHF 371 were imposed on the applicant.

Regeste Omnilex

Art. 410 CPP; revision of a penal order based on allegedly new facts and evidence; abuse of rights. Facts or means of proof are “new” only if they were unknown to the deciding authority at the time of judgment and had not been submitted in any form; they must also be serious, i.e. capable of undermining the factual findings and enabling a substantially more favorable outcome (consid. 2a). Revision of a penal order is abusive where the applicant relies on facts known to him from the outset, which he could and should have raised by ordinary opposition proceedings. Revision is not a substitute for omitted ordinary remedies, nor a means to circumvent time limits or cure procedural negligence (consid. 2a).

Texte intégral

501 2014 165 + 172

Arrêt du 8 janvier 2015 Cour d'appel pénal

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Gina Gutzwiller

Parties

A.________, ** demandeur** contre MINISTÈRE PUBLIC, ** défendeur**

Objet

Révision Demande du 3 décembre 2014 en révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 17 octobre 2013

considérant en fait

A. Par ordonnance pénale du 17 octobre 2013, la Procureure a reconnu A.________ coupable d’avoir conduit un véhicule défectueux et l’a condamné à une amende de 300 francs. Elle a retenu que, malgré des bruits assourdissants, A.________ avait conduit, le 6 décembre 2012, sa voiture privée, une Opel Corsa, sur l’autoroute A 12. A la hauteur de Wünnewil, à une vitesse d’environ 90 km/h, il avait perdu la roue arrière gauche de son véhicule suite à une surchauffe de roulement. Trois autres conducteurs sont entrés en collision avec cette roue.

Le 28 octobre 2013, A.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 17 octobre 2013. Lors de la séance du 27 février 2014 devant le Juge de police de la Singine, il a retiré l’opposition. Par décision du même jour, le Juge de police a pris acte de ce retrait et a constaté que l’ordonnance pénale est entrée en force.

B. Par acte remis à la poste le 3 décembre 2014, A.________ a requis la révision de l’ordonnance pénale du 17 octobre 2014. En outre, il a demandé l’effet suspensif.

La Procureure a renoncé à se déterminer sur la demande de révision.

en droit

1. a) En application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai – sous réserve de l’abus de droit –, de sorte qu’en l’espèce, la demande de révision du 3 décembre 2014 est recevable.

b) Le demandeur dispose indubitablement de la qualité pour déposer une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP).

c) La Cour d’appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP).

2. Le demandeur expose en substance qu’un garagiste a indiqué dans son rapport que le problème concernant la roue aurait dû être détecté lors du contrôle périodique obligatoire et que l’expert de la Police lui a confirmé qu’il n’était pas fautif. Dans des cas similaires, la procédure aurait abouti à la mise en cause du contrôleur pour négligence professionnelle. Il n’aurait en outre pas entièrement relu ses déclarations faites devant la Police et il n’aurait pas été au bout de la procédure d’opposition parce que le Juge de police l’aurait dissuadé avec des arguments financiers.

a) L’art. 410 al. 1 let. a CPP prévoit que toute personne lésée par une ordonnance pénale peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsqu’ils existaient déjà au moment du jugement, mais que le juge n’en avait pas connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1).

Selon la jurisprudence, une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; TF, arrêt 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3 et 1.4 et arrêt 6B_942/2010 du 3 mars 2011 consid. 2). Cette jurisprudence, rendue sous l’ancien droit, s’applique au demeurant aussi aux procédures de révision régies par l’actuel CPP (TF, arrêt 6B_310/2011 du 20 juin 2011, consid. 1.3 *in fine * et réf.). De manière générale, une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; arrêt TF 6B_942/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.2.1).

b) En l’espèce, vrai est-il que le véhicule conduit par le demandeur le 6 décembre 2012 a manifestement subi un contrôle périodique le 14 novembre 2012, à savoir 3 semaines avant l’incident en question. Le demandeur en avait cependant connaissance au plus tard lorsqu’il avait formé opposition contre l’ordonnance pénale. C’est aussi dans ce cadre déjà qu’il avait indiqué que la défectuosité ayant entraîné l’accident du 6 décembre 2012 aurait dû être constatée lors de du contrôle périodique (DO 3018). Le demandeur aurait donc pu et dû faire état de ces éléments dans la procédure ordinaire à laquelle il a toutefois mis un terme par le retrait de l’opposition. Ainsi, l’invocation de ces éléments dans la présente procédure est d’emblée abusive au sens de la jurisprudence. En outre, la seule exécution du contrôle périodique – sans autre preuve à l’appui – ne serait à l’évidence pas de nature à établir l’existence d’une défectuosité au moment de ce contrôle et dès lors à disculper le demandeur. Dans la mesure où celui-ci expose qu’il n’aurait pas entièrement relu ses déclarations faites devant la Police et que le Juge de police l’aurait dissuadé avec des arguments financiers, on ne discerne pas quel motif de révision il entend invoquer.

Au vu de ce qui précède, les conditions liées à une révision ne sont pas réalisées. Tant la nouveauté des éléments avancés que le caractère sérieux de ceux-ci font défaut. La demande de révision doit dès lors être rejetée.

3. La Cour ayant rendu sa décision au fond, la demande d’effet suspensif est sans objet.

4. Vu l’issue de la procédure, les frais, fixés à 371 francs (émolument: 300 francs; débours: 71 francs), doivent être mis à la charge du demandeur.

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête:

I. La demande de révision est ** rejetée**.

II. La demande d’effet suspensif est sans objet.

III. Les frais de procédure, fixés à 371 francs, sont mis à la charge de A.________.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé à : Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 8 janvier 2015/rhe

Président

Greffière

Mots-clés

revisionpenal ordernew factsabuse of rightsfinalitycostssuspensive effect

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the revision request was admissible and whether the asserted facts were new and serious under Article 410 CPP.

Solution extraite

The request was admissible in form, but the asserted circumstances were not new within the meaning of Article 410 CPP and were in any event not serious enough to justify a more favorable outcome.

Motifs extraits

The applicant knew the relevant facts at the latest when he lodged opposition, and had already relied on them in the ordinary procedure before withdrawing it. Using them only in revision was abusive. The mere fact of a periodic inspection, without further proof, did not establish a defect at the relevant time.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be granted.

Solution extraite

The request for suspensive effect became moot because the court decided the case on the merits.

Motifs extraits

Once the main revision request was decided, no separate interim effect remained to be ordered.

Question juridique clé

Who must bear the procedural costs.

Solution extraite

The applicant must bear the costs of CHF 371.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the proceeding.

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