**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 17
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Arrêt du 6 mai 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Alessia Chocomeli Juges :Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, recourante ** et requérante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat contre B.________, ** intiméet ** requérant,** représenté par Me Philippe Leuba, avocat concernant leur enfant C.________, née en 2018
Objet
Protection de l’enfant – curatelle éducative et suivi pédopsychiatrique Recours du 27 janvier 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 8 novembre 2024 (106 2025 9) Requêtes d’assistance judiciaire du même jour et du 10 mars 2025 (106 2025 10 et 106 2025 27)
considérant en fait
A.
A.1.A.________, née en 1972, et B.________, né en 1972, tous deux ressortissants portugais, se sont mariés en 2012. Deux enfants sont nés de cette union, à savoir D.________, désormais majeur, et E.________, née en 2018.
B.________ est également le père de l’enfant F.________, née en 2021, issue d’une autre relation.
A.2.Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président / le Tribunal) a homologué la convention passée entre les parties lors de l’audience du 30 septembre 2019 en ce sens notamment que la garde de l’enfant E.________ a été confiée à sa mère (chiffre I.3 du dispositif), le droit de visite du père s’exerçant d’entente entre les parties de la manière la plus large qui soit et, dès la séparation, à raison d’un jour par semaine (samedi ou dimanche) de 9h à 19h, ainsi que deux semaines en été, une semaine à Noël ou Nouvel-An et une semaine à Pâques (chiffre I.4 du dispositif).
Par décision de mesures provisionnelles (dans le cadre d’une procédure de divorce) du 13 avril 2022, le Président a pris acte de l’accord trouvé par les parties lors de l’audience du même jour, lequel a notamment revu le droit de visite du père, fixé désormais à raison de deux heures chaque samedi après-midi (chiffre 1.I du dispositif), et a prévu l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant afin que le droit de visite soit progressivement étendu jusqu’à ce qu’il s’exerce tel que fixé par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 octobre 2019 (chiffre 1.II du dispositif).
Le curateur de l’enfant de l’époque, à savoir G.________, a déposé un rapport par-devant le Tribunal le 1er décembre 2022 (DO/37 s.). Le rapport d’activité 2022 a été déposé le 12 janvier 2023 (DO/39 ss).
A.3.H.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), est actuellement investie de cette curatelle (cf. décision du 24 janvier 2023, DO/44 s.). Elle a envoyé un premier rapport sur la situation de l’enfant à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix / la Juge de paix) par courrier daté du 20 juillet 2023 (DO/52), par lequel elle a en substance requis l’élargissement du droit de visite du père et le passage médiatisé via le Point Rencontre Fribourg (ci-après : le Point Rencontre). Par courrier daté du 20 octobre 2023 (DO/55), la curatrice a complété son rapport, indiquant que le père avait accepté la proposition d’un droit de visite qui s’exercerait tous les 15 jours, avec passage au Point Rencontre, les dimanches de 9h à 18h, mais que la mère l’avait quant à elle refusée.
A.4.Par décision du Tribunal du 31 janvier 2024 (DO/85 ss), le mariage des parties a été dissous (chiffre I du dispositif). Il a notamment été décidé que l’autorité parentale sur l’enfant E.________ s’exerce de manière conjointe par les parents (chiffre II du dispositif) et que la garde de l’enfant est confiée à sa mère (chiffre III du dispositif). Quant au droit de visite du père, celui-ci a été élargi en ce sens qu’à défaut d’accord entre les parents, il s’exercerait, dès le mois de février 2024, à raison d’une journée entière par week-end toutes les deux semaines et, dès la cinquième visite, à raison d’un week-end sur deux du samedi matin 9h au dimanche soir 18h, ainsi que deux semaines en été, une à Noël ou à Nouvel-an et une à Pâques, étant précisé que le point de passage a été fixé au Point Rencontre (chiffre IV et V du dispositif). La curatelle de surveillance des relations personnelles a pour le reste été confirmée (chiffre VI du dispositif). Cette décision est devenue définitive et exécutoire en date du 8 mars 2024 (DO/109).
A.5.La curatrice a déposé par-devant la Justice de paix son rapport d’activité 2023 le 24 avril 2024 (DO/154 ss). Il en ressort en substance que le droit de visite du père a repris mais pas de façon satisfaisante, qu’il serait important d’augmenter le temps de ces visites et de pouvoir effectuer les passages de façon plus détendue et positive. Il est également proposé l’institution d’une curatelle éducative en parallèle de celle de surveillance des relations personnelles.
Par courrier de son mandataire du 31 mai 2024 (DO/125 s.), B.________ s’est déterminé sur le rapport précité et a indiqué consentir à l’institution d’une curatelle éducative. Il s’est en outre plaint de n’avoir vu sa fille qu’une seule journée entière depuis la date de la notification de la décision de divorce (5 février 2024) et de ce qu’aucun planning de droit de visite n’avait pour l’heure été établi par la curatrice.
A.________ en a fait de même par courrier du 3 juin 2024 de son mandataire (DO/127). Elle a indiqué s’opposer à l’instauration d’une curatelle éducative, alléguant que la situation s’améliorait, étant relevé que les parents étaient parvenus à s’entendre sur un droit de visite sans recourir au Point Rencontre mais organisé directement par le SEJ.
Par courriers électroniques des 14 et 21 juin 2024 (DO/131 et 132) adressés à la Justice de paix, la curatrice s’est à nouveau déterminée, soutenant que le courrier de la mère ne reflétait pas la réalité des faits. Elle a ainsi maintenu sa conclusion tendant à la mise en place d’une curatelle éducative.
Les parties, assistées de leur mandataire respectif, ainsi que la curatrice ont comparu à l’audience de la Justice de paix du 16 juillet 2024 pour y être entendues (DO/149 ss). La curatrice a notamment déclaré qu’il serait souhaitable que l’enfant soit suivie par un pédopsychiatre.
Par courrier du 30 juillet 2024 de son mandataire (DO/161), B.________ s’est exprimé en faveur d’un tel suivi, indiquant comprendre que sa fille souffre et que la situation actuelle est compliquée pour elle.
Par courriers des 23 août (DO/167), 13 septembre (DO/173 ss) et 18 octobre 2024 (DO/187), A.________ a produit des pièces et indiqué qu’un suivi pédopsychiatrique n’était selon elle pas nécessaire et qu’elle souhaitait qu’un psychologue s’exprime sur la nécessité d’un tel suivi, indiquant avoir contacté I.________, soit le centre de psychiatrie et de psychothérapie où elle est elle-même suivie; la mère a indiqué que ce centre avait mal compris sa mission (à savoir se prononcer sur la nécessité d’un suivi) et mis en place six séances de thérapie en faveur de l’enfant. La mère a finalement requis l’audition du personnel de la structure d’accueil extrascolaire fréquentée par l’enfant, estimant que les déclarations de la curatrice à ce sujet ne correspondaient pas à la réalité.
Par courrier électronique du 22 octobre 2024 adressé à la Justice de paix (DO/193), la curatrice a indiqué que la mère s’était rendue aux différents rendez-vous fixés par le Point Rencontre et que, pour l’instant, le droit de visite se passait bien, l’enfant étant toujours très contente de voir son père et de partir avec lui. La curatrice a également précisé qu’à partir du 7 novembre 2024, l’enfant devrait commencer à passer tout le week-end chez son père et qu’elle restait dans l’attente de savoir comment cela allait se passer.
Par courrier du 4 novembre 2024 (DO/195), après une relance du mandataire de la mère s’agissant de sa réquisition de preuve, la Juge de paix a estimé être en possession de tous les éléments lui permettant de prendre une décision.
Par courrier électronique du 12 novembre 2024 adressé à la Justice de paix (DO/198), la curatrice a indiqué que le premier passage au Point Rencontre pour le week-end entier, programmé du 8 novembre au 10 novembre, n’avait pas eu lieu, la mère ne s’étant pas présentée avec l’enfant et n’ayant donné aucune nouvelle, alors que le père était présent.
B. Par décision du 8 novembre 2024 (DO/205 ss) notifiée aux parties le 27 décembre 2024, la Justice de paix a notamment institué une curatelle éducative en faveur de l’enfant, à côté de la curatelle de surveillance des relations personnelles qu’elle a maintenue (chiffres I et II du dispositif). H.________ a également été investie de la curatelle éducative (chiffre III du dispositif). Un suivi pédopsychiatrique en faveur de l’enfant a finalement été ordonné, charge à la curatrice de s’assurer de sa mise en place (chiffres V et VI du dispositif).
C. Par mémoire du 27 janvier 2025, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté recours à l’encontre de la décision susmentionnée. Elle a conclu à ce qu’aucune curatelle éducative ni aucun suivi pédopsychiatrique ne soient prononcés et à ce qu’une équitable indemnité de CHF 2'500.- (TVA en sus) lui soit allouée pour la procédure de recours. Dans le même acte, elle a requis l’assistance judiciaire totale.
Par courrier du 3 février 2025, la Justice de paix a indiqué renoncer à se déterminer et s’est référée au dossier, qu’elle a produit le même jour.
Par mémoire du 10 mars 2025 de son mandataire, B.________ s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens. Le même jour, il a requis l’assistance judiciaire totale.
A.________ s’est déterminée sur le mémoire de B.________ par courrier du 24 mars 2025 de son mandataire. Ce dernier a quant à lui fait valoir son droit de réplique par courrier du 8 avril 2025. Le 24 avril 2025, le mandataire de A.________ a indiqué renoncer à exercer son droit de réplique.
en droit
1.
1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).
1.2. Interjeté dans le délai légal (cf. art. 450b al. 1 CC et 142 al. 3 CPC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours, dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC), est recevable.
1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).
La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.
1.4. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).
1.5.1.Tous les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortant du dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience.
1.5.2.Au titre de réquisition de preuves (cf. recours p. 8 s.), la recourante demande la production d’un rapport complet de la pédiatre actuelle de E.________, soit la Dre J.________, concernant le suivi médical de l’enfant ainsi que ses éventuels problèmes d’obésité et/ou autres problèmes de santé. Elle requiert de plus la production d’un rapport détaillé de la Ville de K.________ ou l’audition de la responsable de l’accueil de jour fréquenté par son enfant afin de savoir en particulier si celle‑ci se plaint de ne pas voir son père ou si elle manifeste notamment un caractère triste qui relèverait qu’elle souffre et afin de déterminer si elle y mange correctement; les mêmes questions doivent également être posées aux enseignants de l’enfant. La recourante demande finalement qu’il soit posé des questions à I.________ sur le diagnostic de l’enfant et son besoin d’un suivi ou d’une thérapie ainsi qu’au Point Rencontre afin notamment de déterminer si les parties s’y présentent régulièrement et ponctuellement et s’ils ont une attitude correcte envers le personnel et l’enfant.
La Cour constate que le dossier contient suffisamment d’éléments lui permettant de trancher sur les questions litigieuses, à savoir l’instauration d’une curatelle éducative et la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique en faveur de l’enfant. En particulier, la curatrice a écrit plusieurs rapports et courriers et elle a relayé notamment les avis des parents, de l’ancien pédiatre de l’enfant, à savoir le Dr L.________, et du personnel enseignant, et rien ne laisse à penser que ces dires rapportés ne correspondraient pas à la vérité. La curatrice a en outre vu et entendu l’enfant à plusieurs reprises. Les parents se sont par ailleurs déterminés sur ces aspects, ont été entendus par-devant la Justice de paix et la recourante a produit plusieurs pièces à l’appui de sa position.
Les réquisitions de preuve doivent ainsi être rejetées par appréciation anticipée, aucune d’entre elles ne permettant en définitive d’ébranler la conviction que la Cour s’est forgée au vu du dossier et qui sera exposée ci-dessous (cf. infra consid. 3.4).
2.
2.1. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue à deux égards. Premièrement, elle reproche à l’Autorité intimée de s’être basée sur deux courriers électroniques de la curatrice (des 14 et 21 juin 2024), sans les lui avoir transmis préalablement. Deuxièmement, elle fait grief à la Justice de paix d’avoir refusé ses réquisitions de preuve, notamment la production d’un rapport sur l’accueil de jour ou celui de la pédiatre actuelle de l’enfant, la Dre J.________.
2.2. Compte tenu de l’incidence d’une éventuelle admission de ce grief et de sa nature formelle, il sera examiné en premier lieu.
Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TC FR 106 2022 79 et 95 du 30 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les références citées; cf. également ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et les références citées).
Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la personne concernée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la personne concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 5.3).
2.3. S’agissant des courriers électroniques de la curatrice des 14 juin et 21 juin 2024 (cf. DO/131 s.) – par lesquels cette dernière s’est déterminée sur le courrier de la recourante du 3 juin 2024 –, c’est à juste titre que cette dernière se plaint du fait qu’ils ne lui ont pas été transmis. Cela étant, elle ne tire aucun argument de cette violation de son droit d’être entendue. Par ailleurs, il lui était loisible de demander l’accès au dossier de la Justice de paix afin de rédiger son pourvoi, ce qu’elle n’a pas fait. Quoi qu’il en soit, comme elle le relève elle-même dans son recours, le contenu de ces courriers électroniques, qui sont résumés dans la décision attaquée, est en grande partie le même que celui du rapport d’activité 2023 du 18 avril 2024 (cf. recours p. 3), lequel a été transmis aux parties le 18 juillet 2024. Or, la recourante a pu faire valoir ses arguments par-devant la Cour, laquelle dispose du même pouvoir de cognition, en fait et en droit, que la Justice de paix; cette violation de son droit d’être entendue a ainsi été réparée dans le cadre de la procédure de recours. La Cour n'a finalement repris aucun argument ressortant de ces courriers électroniques dans sa subsomption (cf. infra consid. 3.4).
Pour ce qui est du rejet par la Justice de paix des réquisitions de preuves de la recourante, on relèvera que celles-ci n’étaient pas nécessaires pour trancher les questions objet de la procédure. Il est renvoyé à ce sujet au considérant 1.5.2 du présent arrêt, par lequel la Cour a rejeté ces mêmes réquisitions de preuve, que la recourante a également formulées dans son recours. De même que la Cour, la Justice de paix était ainsi légitimée à rejeter les réquisitions de preuve de la recourante par appréciation anticipée (cf. DO/195).
Les griefs tirés de la violation du droit d’être entendue de la recourante sont ainsi mal fondés.
3.
Se plaignant d’une constatation inexacte des faits pertinents et d’une violation du droit, la recourante s’en prend tout d’abord à l’instauration d’une curatelle éducative en faveur de E.________.
3.1. La Justice de paix a retenu ce qui suit dans la décision attaquée à ce sujet :
« En l’espèce, il ressort de l’instruction de la cause que C.________ souffre du conflit existant entre ses parents, ce qui a des conséquences sur sa relation avec son père. En effet, la mère ne parvient pas à enterrer le passé et rend difficile le droit de visite du père sur sa fille. Le passage de l’enfant lors des relations personnelles père-fille est empreint de violence verbale voire physique. Il semblerait également que l’enfant ait été témoin de disputes très importantes entre les parents ce qui a pu profondément la toucher. Malgré le fait que la mère se soit engagée à se rendre au [Point Rencontre] pour le droit de visite, elle refuse toujours de [laisser sa fille] dormir chez son père. Elle ne parvient pas à différencier sa relation avec B.________ et celle de ce dernier avec leur fille. C.________ souffre de cette situation et de l’absence de son père. Par ailleurs, l’ambivalence de la mère quant au régime alimentaire de sa fille, à son suivi médical et à sa relation avec le père interpelle l’Autorité de céans. Les différends parentaux ont un impact important sur le bien-être et le développement de C.________ car elle est prise en étau dans ce conflit. Il est important que l’enfant puisse être accompagnée afin de naviguer [dans] cette situation et pour les parents, de développer les outils nécessaires dans la prise en charge et l’éducation de leur fille.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que le conflit parental empêche le bon déroulement du droit de visite du père sur sa fille. En outre, l’ambivalence de la mère concernant de nombreux aspects de la vie de son enfant interroge l’Autorité de céans, en particulier le droit de visite du père, le fait que les recommandations médicales ne semblent pas toujours être suivies et l’absence de suivi diététique régulier pour sa fille. Compte tenu de la situation, les parents ont manifestement besoin d’une aide extérieure et d’un soutien pour faire face à leur tâche éducative. Dans ces conditions, il y a lieu d’instituer une curatelle éducative, au sens de l’article 308 alinéa 1 CC, en faveur de C.________, afin d’assister les parents (…), de les conseiller et de leur prodiguer un appui dans l’éducation et la prise en charge de leur fille. En sus, l’intérêt de l’enfant justifie également le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’article 308 alinéa 2 CC, afin que la curatrice puisse apporter son soutien dans l’organisation du droit de visite du père. » (décision attaquée p. 7 s.)
3.2. La recourante soutient tout d’abord que l’historique de la procédure présenté par la Justice de paix est lacunaire (notamment sur le fait qu’un curateur a été désigné en 2022 ou que trois rapports ont été déposés par le SEJ dans le cadre de la procédure de divorce) et relève que les éléments considérés comme problématiques par la Justice de paix ont toujours été connus de cette autorité, si bien qu’ils ne sauraient désormais et subitement justifier une telle mesure de protection. La recourante se plaint également qu’il n’a pas été tenu compte du fait que l’intimé avait déjà deux enfants avant E.________ et que ses relations avec eux avaient causé de « gros problèmes », la Justice de paix admettant au contraire trop facilement que le père a toutes les compétences éducatives requises. De plus, selon la recourante, la Justice de paix a repris les éléments mentionnés dans le rapport d’activité 2023 (en savoir en particulier que l’obésité de l’enfant serait due à une mauvaise alimentation, que la mère ne suivrait pas les conseils du pédiatre à ce sujet, qu’elle n’aurait pas pris contact avec la diététicienne, que l’enfant aurait déclaré vouloir passer plus de temps avec son père ou encore que la communication entre les parents serait inexistante) en considérant que son contenu était vrai, ce au détriment d’autres éléments du dossier; ainsi, la décision attaquée n’a tenu compte ni des attestations de rendez-vous médicaux produites par la recourante, lesquels indiquent que cette dernière s’occupe du problème des amygdales de sa fille, ni des documents attestant qu’elle avait consulté une diététicienne ni encore du fait qu’elle avait contacté une nouvelle pédiatre, la Dre J.________, qui avait effectué une analyse complète de la santé de l’enfant et n’avait détecté aucun problème d’obésité ou de gestion du poids. Quoi qu’il en soit, selon la recourante, les faits que l’enfant souffrirait du conflit parental, que la mère rendrait difficile le droit de visite ou encore que le passage de l’enfant serait compliqué, relèvent de toute façon de la question du droit de visite, si bien que seule une curatelle de surveillance du droit de visite serait apte à améliorer la situation à cet égard, à l’exclusion d’une curatelle éducative.
L’intimé relève qu’il place sa confiance dans la curatrice et dans les mesures mises en place jusqu’à présent pour le bien-être de E.________ et accueille donc favorablement la mise en place d’une curatelle éducative. Il relève qu’en étant empêchée, par des entraves répétées, de voir son père, l’enfant est placée dans une situation de tension compromettant concrètement son bien-être; les problématiques liées au droit de visite ne relèvent ainsi pas exclusivement de la surveillance du droit de visite. L’intimé allègue qu’à ceci s’ajoutent encore les diverses problématiques éducatives, telles qu’elles ont été soulignées tout au long de la procédure, notamment en ce qui concerne la gestion du régime alimentaire de l’enfant, si bien qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles ne suffit plus.
3.3.
3.3.1.Le Code civil connaît, aux art. 307 ss, des mesures de protection de l'enfant. Celles-ci ont pour but de protéger le bien de l'enfant et permettent à l'autorité publique d'intervenir lorsque celui-ci est menacé. Le principe de proportionnalité constitue la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, puisque ce système a pour vocation d'empiéter sur les droits des parents et sur leur sphère familiale protégée (arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2019 consid. 9.1). Du principe de proportionnalité découle notamment le principe de subsidiarité : lorsque plusieurs mesures sont susceptibles d'atteindre le but de protection recherché, l'autorité choisira la plus légère d'entre elles, c'est-à-dire celle qui porte le moins atteinte aux droits parentaux et à la liberté personnelle de l'enfant (gradation des mesures). La loi énumère les mesures de la plus légère (mesures protectrices au sens étroit, art. 307 CC), à la plus incisive (retrait de l'autorité parentale, art. 311 et 312 CC), en passant par les mesures de curatelle (art. 308; cf. aussi art. 306 al. 2 CC), puis le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) (arrêt TC FR 106 2022 114 du 30 septembre 2022 consid. 2.1 et les références citées; cf. ég. CR CC I-Meier, 2e éd. 2023, intro art. 307 à 315b n. 39 s.).
3.3.2. Selon l'art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Il faut que le développement de l'enfant, donc le bien corporel, intellectuel et moral de l'enfant, soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective, la simple mise en danger suffit. Comme exemple de mise en danger du bien corporel, respectivement moral de l'enfant, la doctrine nomme notamment des soins d’hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, une alimentation insuffisante ou inappropriée, l’incapacité des parents, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant, une absence de collaboration avec l’école ou encore le grave conflit parental; de même, les dissensions des père et mère entre eux, même si elles ne portent pas directement sur des questions qui ont trait à l’enfant, peuvent représenter un danger pour celui-ci lorsqu’il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences verbales ou physiques graves et répétées (CR CC I-Meier, art. 307 n. 5 s.).
Aux termes de l'art. 307 al. 3 CC, l'autorité peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. La personne ou le service auquel l'autorité confère un droit de regard et d'information ne se voit pas investi de pouvoirs propres : son rôle consiste à surveiller le développement de l’enfant de manière générale ou – comme cela sera plus souvent le cas – par rapport à des éléments spécifiques sur lesquels l’autorité aura attiré son attention (problèmes de santé, suivi scolaire). La personne ou le service désigné fera rapport, périodiquement et à chaque fois qu’un événement important se produit, à l’autorité de protection et lui proposera des mesures plus importantes si celles-ci s’avèrent nécessaires. Il ou elle pourra également proposer ses conseils ou son appui aux père et mère, mais ceux-ci, à la différence de ce que prévoit l’art. 308 al. 1 CC, ne seront pas obligés de les accepter et de les suivre, ni de coopérer avec la personne désignée. Si l’intervenant assume un rôle actif dans l’éducation (conseil, appui, directives), il faut en principe le nommer curateur selon l’art. 308 CC : le choix dépendra ainsi à la fois du niveau d’intervention attendu et du degré de coopération des personnes concernées. Sans pouvoirs contraignants, c’est donc essentiellement par leurs compétences personnelles et professionnelles, et le pouvoir de conviction qui en découle, que les personnes en charge de cette mission pourront tenter d’influer sur la situation (arrêts TC FR 106 2022 114 précité consid. 2.1 et 106 2020 110 du 4 novembre 2020 consid. 3.2 et les références citées; cf. ég. CR CC I-Meier, art. 307 n. 18 s.).
3.3.3. Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC en revanche, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. En effet, le curateur exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des parents que de l’enfant. A la différence du droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante: tous les intéressés ont l’obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites. Dans cette mesure, et indépendamment des limitations spécifiques à l’autorité parentale qui peuvent être décidées (art. 308 al. 3 CC), l’autorité comme telle est déjà restreinte, puisqu’elle ne s’exerce plus dans la sphère d’autonomie garantie par les art. 301 et 302 CC. Le danger qui justifie la désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’absence, la violence ou l’indifférence des parents (arrêts TC FR 106 2022 114 précité consid. 2.1, 106 2022 92 du 19 août 2022 consid. 2.2 et 106 2020 16 du 20 février 2020 consid. 2.1; cf. ég. CR CC I-Meier, art. 308 n. 9).
L’art. 308 CC s’inscrivant dans le cadre général des mesures de protection de l’enfant, l’institution d’une curatelle suppose d’abord que le développement de l’enfant soit menacé (cf. art. 307 al. 1 CC), que ce danger ne puisse être écarté par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 CC) ni par une mesure moins incisive (principe de subsidiarité) et que l’intervention active d’un conseiller apparaisse adéquate pour atteindre ce but. Si le développement de l’enfant n’est menacé que par les difficultés liées à l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. La curatelle éducative de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire de la garde et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et 2.3 et les références citées / JdT 2014 II 369; cf. ég. arrêt TC FR 106 2022 92 précité consid. 2.2). A l’instar des autres mesures prévues par l’art. 308 al. 2 CC, la curatelle de surveillance des relations personnelles s’appuie, à la seule lecture du texte, sur une curatelle éducative. Celle-ci demeure toutefois plus théorique qu’autre chose, dans la mesure où le mandat confié est ici très spécifique et pourrait parfaitement trouver sa place à la suite du rappel des devoirs et des instructions de l’art. 273 al. 2 CC plutôt que dans le chapitre consacré aux mesures de protection : « le curateur dont le rôle se limite à surveiller l’exercice du droit de visite est beaucoup plus un intermédiaire, un négociateur et un arbitre qu’un assistant de l’éducation » (CR CC I-Meier, art. 308 n. 48 et les références citées).
La mise en place d'une curatelle éducative ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant. Elle pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont dépassés par la prise en charge d’un enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap), ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l’enfant lui-même (arrêt TC FR 106 2020 16 précité consid. 2.1). De manière générale, le choix de la mesure nécessite une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les circonstances du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2). Même s’il n’y a pas à proprement parler de « faits nouveaux », une évolution des circonstances qui ne correspond pas à ce qui était attendu justifie également une adaptation des mesures de protection (CR CC I-Meier, art. 313 n. 5 et les références citées).
3.4.
3.4.1.Le grief de la recourante s’agissant de l’historique des faits mentionné par la Justice de paix qui serait lacunaire peut être écarté d’emblée. En effet, l’Autorité intimée n’a pas à énumérer de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des pièces constituant son dossier, et encore moins celles se rapportant à une autre procédure (notamment de divorce) et qui ne figurent pas forcément dans son dossier. Elle peut au contraire se limiter à mentionner celles qui sont pertinentes pour la résolution du litige. En l’occurrence, la Cour ne voit pour le reste pas en quoi l’absence de mention du fait qu’un curateur a été désigné à l’enfant en 2022, des trois rapports déposés par le SEJ durant la procédure de divorce ou du fait que la décision de divorce a défini la mission du curateur serait constitutive d’une constatation inexacte des faits pertinents. Du reste, la recourante n’en tire aucun argument. Enfin, il est relevé que la décision attaquée mentionne explicitement l’institution de la curatelle de surveillance des relations personnelles en 2022 ainsi que la décision de divorce.
3.4.2.En l’espèce, il ressort du dossier qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instituée en faveur E.________, actuellement âgée de 6 ans, par décision de mesures provisionnelles du 13 avril 2022 (cf. DO/1) et que cette mesure de protection a été confirmée par décision de divorce du 31 janvier 2024 (cf. chiffre VI du dispositif; cf. DO/120). Dans le cadre de cette curatelle, plusieurs rapports ont été déposés, tant par l’ancien curateur que par la curatrice actuelle de l’enfant. Il en ressort notamment qu’un conflit important divise actuellement les parties et que les relations personnelles père-enfant ne se déroulent pas à satisfaction. Ainsi, il ressort des rapports de la curatrice des 20 juillet et 20 octobre 2023 que la mère refusait que le droit de visite, qui s’exerçait alors du samedi de 11 heures à 13 heures, soit élargi et que l’intimé a fait part de difficultés importantes lors du passage de l’enfant (cris, menaces, etc.), ce que la mère n’a pas nié, affirmant répondre aux provocations du père, étant précisé que tout se passait en présence de l’enfant. Les déclarations de la recourante tenues lors de l’audience du 16 juillet 2024 témoignent particulièrement de sa réticence à confier sa fille à son ex-époux :« Je ne suis pas d’accord, l’enfant est trop petite. Je sais que c’est la loi, mais je ne veux pas qu’elle passe la nuit, ma fille est trop petite pour ça. (…) [Le père] peut la prendre la journée, mais pas dormir. Je ne veux pas. Je n’accepte pas ces choses, Monsieur ne sait pas s’occuper d’un enfant » (PV du 16 juillet 2024 p. 7). On relèvera également que la mère semble ressasser le passé et justifier son comportement par le fait que l’intimé ne lui aurait pas remboursé un prêt : « * Mon problème c’est qu’il doit me rembourser l’argent que j’ai payé. (…) Le droit de visite et l’argent qu’il me doit c’est la même chose. (…) Il n’a pas payé pour ma fille en M.________, elle n’ira pas dormir chez lui* » (PV du 16 juillet 2024 p. 5 et 9). Elle semble de même éprouver une grande méfiance vis-à-vis de son ex-époux, considérant que les relations de ce dernier avec ses deux autres enfants avaient « * causé de gros problèmes* » (cf. recours p. 3), ce qui justifieraient ses propos qu’elle qualifie elle-même de sévères à l’encontre de son ex-époux (cf. détermination du 24 mars 2025 p. 3).
La curatrice a quant à elle déclaré, lors de cette audience, ce qui suit : « [L’enfant] n’a plus vu son père depuis des mois, on ne sait pas le jour précis de la dernière visite. La mise en place du Point [R]encontre pour le passage n’a pas pu avoir lieu car [la mère] a refusé. J’ai rencontré [l’enfant] il y a deux semaines, qui m’a fait part de son immense souffrance de ne pas voir son papa. Elle veut le revoir, passer du temps avec lui, des week-ends entiers avec lui. (…) * Les enseignantes m’ont aussi dit que [l’enfant] parle souvent de son papa, qu’elle a vraiment envie de passer du temps avec lui, mais qu’il lui a été dit que son papa ne veut plus la voir*» (PV du 16 juillet 2024 p. 2). Par la suite, la curatrice a informé la Juge de paix de ce que la recourante s’était rendue aux différents rendez-vous fixés par le Point Rencontre et que, pour l’instant, le droit de visite se passait bien (cf. courriel du 22 octobre 2024, DO/193). Elle lui a cependant signalé ensuite que le premier passage par le biais de Point Rencontre pour le week-end entier de l’enfant chez son père, prévu du vendredi 8 novembre au dimanche 10 novembre 2024, n’avait pas eu lieu, le père étant présent, au contraire de la mère, sans qu’elle n’ait annoncé son absence (cf. DO/198).
3.4.3.Ces difficultés importantes liées au droit de visite ont conduit la Justice de paix à maintenir – à juste titre – la curatelle de surveillance des relations personnelles, dans un point de la décision attaquée (cf. chiffre I du dispositif) qui n’est contesté par personne. On doit admettre, avec la recourante et au vu de la jurisprudence susmentionnée, que ces difficultés ne sauraient certainement pas suffire, prises isolément, à l’institution additionnelle d’une curatelle éducative. Contrairement à ce que prétend la recourante toutefois, le développement de l’enfant est menacé également dans d’autres aspects.
Le Cour relève à ce sujet que le 1er décembre 2022 déjà, l’ancien curateur a informé le Tribunal que la recourante lui avait indiqué que, selon les médecins, E.________, âgée de presque quatre ans à l’époque, était en surpoids et devait suivre un plan alimentaire afin de retrouver un poids adapté. Il ressort également de ce courrier que la recourante a déclaré avoir le sentiment que le père ne respectait pas le cadre alimentaire pour sa fille lors des droits de visite; la mère a également précisé qu’il n’y avait aucune communication possible avec son ex-époux. Dans le rapport du SEJ du 20 juillet 2023, on peut toujours lire que l’enfant est en surpoids et que cela serait dû, selon le pédiatre de l’époque, à savoir le Dr L.________, entre autres à la grande quantité de lait que la mère lui a donné en tout cas jusqu’au début 2023. Le rapport d’activité 2023 du 18 avril 2024 utilise lui le terme d’« obésité », laquelle serait due, toujours selon le Dr L.________, à une alimentation erronée; il y est également mentionné que la mère semble ne pas en avoir conscience, ne suit pas les conseils nutritionnels du pédiatre et n’a pas pris contact avec la diététicienne conseillée par ce dernier. Lors de l’audience du 16 juillet 2024, la curatrice a déclaré ce qui suit à ce sujet : « [L’enfant] est en surpoids. Je rela[i]e les inquiétudes du pédiatre comme des enseignantes qui constatent que depuis plusieurs années [E.________] est en surpoids. Ce n’est pas hormonal ou dû à un problème de santé. Il s’agit de nourriture, [E.________] a à sa libre-disposition [sic] son biberon de lait avec du miel toute la journée (…). Les enseignantes constatent que pour le goûter elle a des choses très sucrées et grasses tel que des donuts au chocolat. Une prévention a été faite à l’école. C’est la seule qui se retrouve avec cette nourriture à l’école. Le pédiatre aurait dit à plusieurs reprises à [la mère] de changer de nourriture et d’aller voir une diététicienne, ce qu’elle n’a jamais fait. Elle est encore une fois très ambivalente car chez le papa [l’enfant] est interdite de manger par exemple. Elle est interdite de manger chez les autres » (PV du 16 juillet 2024 p. 6). La mère, pour sa part, semble minimiser la problématique, respectivement rendre l’accueil extrascolaire, voire le père, responsables : « * C’est son corps qui est comme ça. Elle est née comme ça. Elle pesait 3,5 kg à la naissance. (…) Elle ne mange pas beaucoup. Elle continue le biberon. J’ai essayé dans un gobelet, elle ne veut pas. Elle prend le biberon à la maison uniquement elle ne peut rien faire. Il n’y a pas de miel. Elle mange à l’école, elle prend le biberon et elle dort. Je ne fais pas à manger le soir, elle dit qu’elle n’a pas faim. (…) Je suis allée une fois chez une diététicienne (…), je suis le catalogue de nourriture qu’elle m’a donné. A chaque fois qu’elle est avec [son père] il lui donne du coca.* » (PV du 16 juillet 2024 p. 7).
A l’appui de son courrier du 13 septembre 2024, la recourante a produit ce qu’elle considère comme une « attestation du 27 août 2024 de la nutritionniste [recte : diététicienne] N.________ » (cf. DO/172 et 179). Elle allègue que cette attestation met en doute les affirmations de la curatrice selon laquelle elle (=la recourante) n’aurait jamais pris contact avec une diététicienne et se plaint que la Justice de paix ne l’a pas prise en compte. La Cour relève que cette « attestation » – figurant sur un post-it selon les déclarations de la recourante – consiste simplement en un sceau mentionnant le nom de la diététicienne en question, son entreprise, son adresse et sa signature suivie de l’ajout manuscrit « 27.08.2024 ». Cela étant, même si ce document était apte à prouver une rencontre – et en aucune manière un suivi – entre la recourante et la diététicienne au sujet du surpoids de E.________, on précisera que cela ne veut pas encore dire que celle-là a pris conscience de la problématique ni qu’elle suivrait désormais les recommandations nutritionnelles. De plus, l’entretien a de toute façon eu lieu postérieurement aux rapports de la curatrice et à la séance du 16 juillet 2024, si bien que cette dernière ne pouvait pas en avoir connaissance à cette époque.
3.4.4.La Cour constate d’emblée que la recourante ne conteste, dans une certaine mesure, pas véritablement le surpoids de sa fille (« C’est son corps qui est comme ça »). Or, il ressort des déclarations de la curatrice – qui relate les constatations faites par le Dr L.________ et par les enseignantes de l’enfant – que c’est l’alimentation inappropriée qui est proposée à l’enfant depuis plus de deux ans qui a selon toute vraisemblance mené à un surpoids voire à une obésité, de sorte que son développement corporel est à tout le moins mis en danger (ce qui suffit, une atteinte effective n’étant pas nécessaire). L’absence de prise de conscience de la mère à ce sujet – qui va jusqu’à affirmer que la nouvelle pédiatre de l’enfant n'aurait détecté « * aucun problème d’obésité ou de gestion du poids* » (cf. recours. p. 4), ce en contradiction avec le constat de l’ancien pédiatre, de la curatrice, des enseignantes de l’enfant et des parents eux-mêmes (puisque la recourante a elle-même admis le surpoids de sa fille en audience; cf. PV du 16 juillet 2024 p. 6) – interpelle la Cour. Il importe par ailleurs peu de déterminer qui de la mère ou du père – avec qui l’enfant semble cependant avoir peu de contacts – est responsable de cette alimentation déséquilibrée. La curatelle éducative a en effet été prononcée afin de soutenir les deux parents dans l’éducation de leur enfant, notamment au sujet de l’alimentation, et non dans le but de punir la mère. Grâce à la curatelle éducative, le père recevra également les informations importantes sur ce point, lesquelles semblent ne pas avoir été transmises par la mère, qui admet qu’aucune communication entre les parents n’est possible.
A cette mise en danger s’ajoute un certain laxisme de la part de la mère dans le suivi scolaire de sa fille. La curatrice a déclaré ce qui suit à ce sujet, lors de l’audience du 16 juillet 2024 : « Les enseignantes relèvent des ambivalences assez importantes chez la maman et elles nourrissent des inquiétudes, des documents ne sont pas signés ou en retard, [l’enfant] arrive régulièrement en retard à l’école et la maman explique que c’est parce qu’elle-même ne s’est pas réveillée » (PV du 16 juillet 2024 p. 6). La recourante n’a pas contesté ces déclarations.
Quant à l’allégation de la recourante selon laquelle elle continue à s’occuper des problèmes des amygdales et de peau de sa fille, comme le démontreraient les attestations qu’elle a versées au dossier à l’appui de ses courriers des 13 septembre et 12 novembre 2024 (DO/173 ss et 201), on relèvera que ces ennuis de santé sont bénins et sans aucune conséquence (cf. courrier du 20 juillet 2023 rapportant les dires de l’ancien pédiatre de l’enfant; cf. DO/52), si bien qu’ils ne mettent pas en danger le développement de l’enfant. Il n’est ainsi pas relevant de savoir si la mère a contacté ou non des hôpitaux afin d’assurer une prise en charge de sa fille. Bien plus pertinent est cependant le fait que la recourante n’a pas transmis ces documents à la curatrice, ni n’a informé cette dernière des démarches qu’elle a effectuées en lien avec la santé de sa fille, ce qu’elle relève elle-même (« Je suis allée trois fois à O.________ pour l’opération, mais ils n’ont pas voulu la faire, j’ai des documents à la maison. La [curatrice] n’en a jamais parlé avec moi c’est pour ça que je n’ai pas dit. Elle ne connaît rien du tout de moi »; cf. PV du 16 juillet 2024 p. 6). La curatrice a quant à elle déclaré ceci : « [La mère] m’a promis à plusieurs reprises de me fournir ces rapports, mais je n’ai jamais rien reçu » (PV du 16 juillet 2024 p. 7). De plus, le rapport d’activité 2023 mentionne que la collaboration avec la mère n’est pas satisfaisante (cf. DO/155). La recourante ne saurait dans ces conditions reprocher à la curatrice d’avoir estimé qu’elle n’avait pas pris cette problématique de santé en charge, puisqu’elle n’a pas été informée de ses démarches en ce sens. La crédibilité générale de la curatrice n’est ainsi en rien entamée, contrairement à ce que prétend la recourante.
3.4.5.Sur le vu de ce qui précède, la Cour considère que le développement de l’enfant est, en l’état, mis en danger, tant sur le plan corporel (problématique liée au surpoids) qu’intellectuel (laxisme dans le suivi scolaire) ou moral (souffrance liée au conflit des parents et au manque de relation avec son père).
3.4.6.La mère, à qui la garde de l’enfant est confiée, tout comme le père d’ailleurs – qui ne voit sa fille que dans le cadre de l’exercice du droit de visite –, ne semblent pas parvenir à écarter ce danger en l’état. Comme on l’a vu, la recourante minimise les problématiques rencontrées par l’enfant. Elle semble en outre rencontrer des difficultés sur le plan psychique. Elle bénéficie en effet d’un suivi psychiatrique-psychothérapeutique intégré par le Dr P.________, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, depuis octobre 2022 (cf. DO/64) et était en arrêt maladie du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 (cf. certificats du médecin précité produits à l’appui de la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours). La recourante a également tenu lors de l’audience du 16 juillet 2024 des propos qui interpellent. En lien avec les droits de visite envisagés, elle a notamment déclaré: « Vous voulez me tuer, vous dites que vous protége[z] les femmes en Suisse, mais je vois que cette protection n’est pas là pour moi. Vous pouvez me mettre en prison (…) Monsieur c’est un démon, vous me tuez. Ma fille est encore petite. Mettez-moi en prison je n’accepterai pas. Si je vais en prison je me tue » (PV du 16 juillet 2024 p. 7 s.). De même, elle a affirmé ne jamais avoir rencontré la curatrice, alors que cette dernière a assuré l’avoir vue à deux reprises (PV du 16 juillet 2024 p. 8). Il ne peut ainsi pas être exclu, en l’état, que la recourante n’ait plus les ressources nécessaires pour faire face à ses tâches éducatives, seule ou avec l’aide du père de l’enfant, étant toutefois relevé que le dialogue est rompu.
Ce danger ne peut pas non plus être écarté par une mesure de protection moins incisive. En particulier, le droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC ne suffit pas, puisqu’il ne confère pas de pouvoirs contraignants à la personne chargée de cette tâche. Or, une composante contraignante est désormais nécessaire, car, comme on l’a vu, la collaboration de la mère avec la curatrice de surveillance des relations personnelles est actuellement compliquée, certains documents n’étant par exemple pas transmis à cette dernière. De même, puisque les problématiques actuelles outrepassent la seule question du droit de visite, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC ne suffit pas non plus. Les parents ont en effet besoin d’une personne qui joue un rôle actif dans divers domaines de l’éducation de leur enfant. On relèvera en outre que la curatelle éducative ordonnée par la Justice de paix n’emporte pas de limitation de l’autorité parentale (cf. art. 308 al. 3 CC).
La curatelle éducative est quant à elle apte et nécessaire pour écarter la mise en danger du développement de l’enfant. Contrairement à ce que prétend la recourante, il n’y a pas besoin qu’il existe à proprement parler de faits nouveaux. Est déterminant le fait que, puisque les problématiques perdurent, la (seule) curatelle de surveillance des relations personnelles mise jusqu’alors en place n’est plus suffisante. Si la curatelle éducative n’a pas été mise tout de suite en place, il s’agissait précisément de respecter alors le principe de proportionnalité, puisqu’une telle mesure n’était pas encore nécessaire (dans le sens qu’il existait encore des mesures moins incisives à mettre en place, comme la curatelle limitée à la surveillance des relations personnelles). Ce n’est que parce qu’il a été constaté que les difficultés perduraient (voire s’accentuaient) et qu’elles ne touchaient plus exclusivement le domaine du droit de visite, que la curatelle éducative s’impose désormais.
3.4.7.Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conditions à l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC sont remplies. La décision attaquée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
La recourante conteste finalement la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique en faveur de sa fille.
4.1. Elle relève que la décision attaquée se limite à fonder sa décision en faisant référence à la « situation » dans laquelle se trouve l’enfant, ce qui n’est pas suffisant. Selon la recourante, l’existence de divergences sur le droit de visite n’entraîne pas automatiquement la désignation d’un pédopsychiatre. Elle relève en outre que les considérations de la Justice de paix relatives à son ambivalence ou à l’absence de suivi médical ne correspondent pas à la réalité et ne peuvent ainsi pas être prises en compte, pas plus que les simples opinions de la curatrice, seuls les avis de thérapeutes pouvant avoir une influence sur cet aspect. La recourante précise à ce sujet qu’elle a demandé l’avis de I.________ s’agissant de la nécessité d’un suivi, lesquels ont mis en place six séances de psychologie.
L’intimé se prononce en faveur d’un tel suivi. Il allègue que l’enfant est placée dans une situation de tension qui compromet son bien-être et qu’il fait peu de doutes qu’elle subit déjà des répercussions psychologiques, si bien que l’intervention d’un professionnel de la santé est nécessaire afin qu’elle puisse avoir un espace de parole neutre et sécurisé lui permettant de s’exprimer librement et de traiter les émotions et les conflits qui l’affectent.
Dans sa détermination du 24 mars 2025, la recourante relève que le représentant de I.________ avec qui son avocat a eu contact a fait référence à une enfant souriante et gaie et qu’il est surprenant que son ex-époux conclue au rejet du recours alors qu’il y a actuellement la possibilité d’avoir le rapport de cette structure. Selon la recourante, il n’y a en outre aucun avis médical indiquant que sa fille aurait des craintes et des émotions nécessitant un tel suivi.
4.2. On comprend aisément que la Justice de paix s’est basée sur les mêmes considérations que celles sur lesquelles elle a fondé la curatelle éducative afin de justifier le suivi pédopsychiatrique. Elle doit manifestement être suivie à ce sujet. En effet, comme on l’a vu, E.________ a conscience du climat de tensions régnant entre ses parents et semble souffrir de la situation et de l’absence de relations régulières et durables avec son père. Cet état de fait a été constaté tant par la curatrice que par les enseignantes de l’enfant. Confrontée au fait qu’en entravant la relation entre sa fille et son père, la recourante créait de la souffrance chez sa fille, celle-là a en outre déclaré : « je souffre, elle souffre, c’est comme ça » (cf. lettre de la curatrice du 20 octobre 2023; DO/55). De plus, l’enfant a confié à la curatrice avoir vu des disputes très importantes, ce qui pourrait l’avoir profondément marquée (PV du 16 juillet 2024 p. 8).
On ne voit pas en quoi les avis de la curatrice et des enseignantes ne devraient pas être pris en compte ni en quoi il serait nécessaire que la souffrance de l’enfant soit forcément constatée par un médecin (ou un autre thérapeute) pour décider de la nécessité ou non d’un suivi pédopsychiatrique par un autre médecin, ce d’autant plus que, comme relevé ci-dessus, la recourante elle-même reconnaît que sa fille souffre.
Sur le vu de ce qui précède, il est important, en l’état, que l’enfant, au centre d’un conflit profond divisant ses parents et souffrant de l’absence de relations (régulières) avec son père, puisse exprimer ses émotions et ses difficultés avec un pédopsychiatre. Par ailleurs, la durée de ce suivi dépendra des besoins de E.________ et il pourra y être mis un terme lorsqu’il sera constaté qu’il n’est plus nécessaire.
La mesure ordonnée par la Justice de paix en ce sens sera ainsi confirmée et le recours également rejeté sur ce point.
5.
Les parties ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours.
5.1. En vertu de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès.
5.2. Compte tenu des pièces figurant au dossier, notamment du fait que A.________ est actuellement sans emploi, et des décisions rendues tant dans le cadre de la procédure de divorce qu’en première instance la mettant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il y a lieu de considérer son indigence comme établie. En outre, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que sa cause était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 142 III 138 consid. 5.1). Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la problématique en jeu, ce d’autant plus au vu du grave conflit divisant les parties.
En conséquence, sa requête d’assistance judiciaire sera admise, étant rappelé que l’assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). A.________ est donc dispensée des frais judiciaires et il lui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Paolo Ghidoni, avocat, selon son souhait.
5.3. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire de B.________, celle-ci est sans objet en tant qu’elle concerne l’exonération des frais judiciaires, ceux-ci étant mis à la charge de la recourante vu l’issue du litige (cf. infra consid. 7.2).
B.________ dispose cependant toujours d’un intérêt à ce que sa requête soit tranchée sur la question de la commission d’un défenseur d’office au vu de l’art. 122 al. 2 CPC.
Compte tenu des pièces figurant au dossier, notamment du salaire qu’il perçoit en tant que cantonnier auprès de Q.________, des pensions qu’il verse en faveur de E.________, du fait qu’il contribue à l’entretien d’une deuxième enfant mineure et des décisions rendues tant dans le cadre de la procédure de divorce qu’en première instance le mettant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il y a lieu de considérer son indigence comme établie. En outre, au vu du rejet du recours, la condition relative aux chances de succès est évidemment remplie. Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la problématique en jeu, ce d’autant plus au vu du grave conflit divisant les parties.
Partant, la requête d’assistance judiciaire de B.________ sera admise, autant qu’elle n’est pas sans objet, étant rappelé que l’assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il est désigné au requérant un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Philippe Leuba, avocat, selon son souhait.
6.
6.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).
6.2. En l’espèce, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]).
6.3. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante dès lors qu’elle succombe.
Des dépens seront en revanche alloués à l’intimé, étant relevé qu’il s’agit en l’espèce d’un conflit d’intérêts privés tel que mentionné à l’art. 6 al. 3 LPEA. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ).
En l’espèce, l’activité de Me Philippe Leuba aura consisté, en substance, en l’étude du recours de 11 pages, le dépôt d’une réponse de 3 pages et d’une requête d’assistance judiciaire, la prise de connaissance de la réplique de la recourante du 24 mars 2025 et le dépôt d’une détermination d’une page le 8 avril 2025, ainsi que la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu’une indemnité de CHF 1’200.-, débours compris mais TVA par CHF 97.20 (8.1%) en sus, est appropriée, ce qui correspond à près de 5 heures de travail. L’intimé plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, le créancier des dépens est son avocat (cf. arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).
6.4. Cela étant, si les démarches de l’intimé en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été alloués dans le cadre de la présente procédure devaient s’avérer infructueuses étant donné l’indigence de la recourante, il convient de fixer directement l'indemnité de défenseur d’office due à Me Philippe Leuba (art. 122 al. 2 CPC).
Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Elle sera arrêtée de manière globale, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ.
En tenant compte des critères susmentionnés, il se justifie de fixer l’indemnité de défenseur d’office due par l’Etat à Me Philippe Leuba à CHF 900.-, débours compris mais TVA par CHF 72.90 (8.1%) en sus.
En tenant compte de ces mêmes critères, l’indemnité de défenseur d’office due par l’Etat à Me Paolo Ghidoni pour les opérations effectuées en recours sera arrêtée à CHF 1'080.-, débours compris mais TVA par CHF 87.50 (8.1%) en sus.
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 8 novembre 2024 est confirmée.
2. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ est admise.
Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et Me Paolo Ghidoni, avocat, lui est désigné comme défenseur d’office.
Une indemnité de CHF 1'167.50, TVA par CHF 87.50 comprise, est accordée à Me Paolo Ghidoni en sa qualité de défenseur d’office.
3. Autant qu’elle n’est pas sans objet, la requête d’assistance judiciaire formée par B.________ est admise.
Partant, pour la procédure de recours, Me Philippe Leuba, avocat, lui est désigné comme défenseur d’office.
Une indemnité de CHF 972.90, TVA par CHF 72.90 comprise, est accordée à Me Philippe Leuba en sa qualité de défenseur d’office, ce pour le cas où ses démarches en vue du recouvrement des dépens qui lui sont alloués dans le cadre de la présente procédure devaient s’avérer infructueuses.
4. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée pour la procédure de recours.
5. Les dépens de B.________, fixés à CHF 1’297.20, TVA par CHF 97.20 comprise, sont mis à la charge de A.________ et seront dus à Me Philippe Leuba.
6. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 6 mai 2025/fma
La Présidente
Le Greffier