**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
106 2025 85
Arrêt du 13 novembre 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Alessia Chocomeli Juges :Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffière :Dunia Vaucher-Crameri
Parties
A.________, recourant et B.________, recourante concernant leur enfant C.________, né en 2019
Objet
Protection de l’enfant – curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) Recours du 7 octobre 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 16 juillet 2025 (300 2025 347)
considérant en fait
A.B.________ et A.________ sont les parents de C.________, né en 2019.
La Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a été avisée par la police cantonale, le 24 avril 2025, de la situation préoccupante du couple A.________ et B.________ ainsi que de leur fils, C.________. Elle a invoqué un contexte de violences intrafamiliales nécessitant une coordination étroite entre les différents partenaires concernés. Il est notamment question de violences domestiques commises par A.________ à l’encontre de B.________. Le 6 mai 2025, la Dre D.________, médecin adjointe auprès du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après : RFSM) a également fait part de son inquiétude vis-à-vis de la situation familiale, et a indiqué que l’enfant du couple a probablement été témoin et souffert du climat de violence. Le 19 mai 2025, E.________, de l’unité de gestion des menaces de la police cantonale, a informé la Justice de paix que la situation familiale déteint sur l’enfant. Enfin, par courriel du 19 mai 2025, F.________, Intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg (ci-après : SEJ) a elle aussi estimé que la situation du couple est inquiétante et que des mesures de soutien sont nécessaires afin de garantir la sécurité et le bien-être de la famille. La Justice de paix a entendu A.________ en date 27 mai 2025 et B.________ le 2 juin 2025.
B. Par décision du 16 juillet 2025, la Justice de paix a institué une curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de C.________ et désigné G.________, comme curatrice, en lui confiant le mandat suivant :
« Celle-ci aura pour tâche d’assister B.________ et A.________ de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de leur fils, afin de garantir son bon développement psychique et physique, mais également de suivre l’évolution de l’enfant et de le soutenir. »
C. Par mémoire du 7 octobre 2025, B.________ et A.________ ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Ils ont en substance conclu à ce qu’aucune curatelle éducative ne soit prononcée.
Par courrier du 13 octobre 2025, la Justice de paix a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler. Elle a en outre produit le dossier de la cause le même jour. Les recourants n’ont pas répliqué.
en droit
1.
1.1. Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).
1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. Pour les points non réglés à ces articles et en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée aux recourants le 13 septembre 2025, de sorte que le recours, posté le 7 octobre 2025, a été déposé en temps utile.
1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées), ce d’autant plus lorsque le recourant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel (cf. CR CC I-Tappy, 2e éd. 2023, art. 450 n. 64 et les références citées ; BSK ZGB-Droese, 7e éd. 2022, art. 450 n. 42 et les références citées).
En l’espèce, motivé mais dépourvu de conclusions formelles, le recours répond néanmoins aux exigences minimales prescrites, étant précisé que les recourants ont agi sans le concours d’un avocat. En effet, on comprend qu’ils contestent l’instauration d’une curatelle éducative en faveur de leur enfant, estimant que celle-ci pourrait risquer de perturber profondément l’équilibre de ce dernier. Le recours est donc recevable sous réserve de ce qui suit.
Sous le chiffre 2 de leur recours, les recourants se plaignent du fait qu’ils n’ont reçu aucun contact de l’association « ASFAM », contrairement aux indications qu’ils avaient reçues de la Justice de paix. Ce reproche n’a aucun lien avec la présente procédure de recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y donner suite. Les recourants sont néanmoins informés que l’association à laquelle ils font référence se nomme « As’trame ». Ils sont invités à contacter la Justice de paix afin de pouvoir mettre en place un suivi avec ladite association.
1.5. B.________ et A.________, parents de C.________, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450 a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen.
1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450 f CC et 316 al. 1 CPC). En l’occurrence, la Cour s’estime suffisamment renseignée pour rendre son arrêt sans mesures d’instructions complémentaires.
2.
2.1. Les recourants font notamment grief à la Justice de paix d’avoir violé leur droit d’être entendu. Ils lui reprochent de ne pas avoir détaillé clairement les rôles de la curatrice ni les motifs concrets de cette intervention.
2.2. Compte tenu de l’incidence d’une éventuelle admission de ce grief et de sa nature formelle, il sera examiné en premier lieu.
Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 de la Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comprend également le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt TC FR 106 2022 79 et 95 du 30 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les références citées ; cf. également ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et les références citées).
Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la personne concernée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la personne concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 5.3).
2.3. S’agissant de l’exigence de motivation à laquelle la Justice de paix est tenue, celle-ci est respectée en l’espèce. En effet, la motivation de la décision attaquée permet de comprendre quels éléments ont été retenus par la Justice de paix pour mettre en place une curatelle éducative, ainsi que les tâches qui seront attribuées à la curatrice. Il ressort en particulier ce qui suit de la décision attaquée :
« En l’espèce, la Justice de paix constate que l’enfant C.________ évolue dans un cadre familial empreint de violences. Le père a dû être acheminé à Marsens à la suite de ses accès de violence. Les psychiatres en charge de sa situation ont souligné que les troubles psychiques dont souffre A.________, l’amène, lorsqu’il décompense, à s’en prendre à sa femme. Un traitement médicamenteux est ainsi nécessaire pour pallier toute récidive. Or, le père tend à ne pas prendre sa médication, malgré les engagements pris au préalable, et ne semble pas conscient de ses problématiques psychiques. Un risque de rechute s’avère dès lors bel et bien réel. Quant à B.________, elle fait preuve d’une certaine ambiguïté face à la situation. Elle a ainsi initié certaines démarches, mais ne les a ensuite pas poursuivies. Elle semble par ailleurs sous-estimer l’impact des violences de son mari sur leur enfant, lequel n’a certes pas été la cible de A.________, mais vit à l’endroit même où les événements sont survenus et ne peut ainsi que souffrir de ce climat. La Justice de paix partage ainsi les inquiétudes des divers intervenants et estime que C.________, dont le bon développement est compromis, a besoin de protection. Si B.________ ne s’est pas montrée favorable au soutien que la Justice de paix pourrait lui apporter, A.________, pour sa part, a déclaré accepter cette aide.
Au vu de ce qui précède, la Justice de paix estime qu’une mesure en conséquence apparait nécessaire dans cette situation afin qu’une personne de référence puisse apporter son soutien à B.________ et A.________ et à leur fils. Un simple regard extérieur n’apparait pas d’emblée suffisant au vu de la situation.
Il convient de confier ce mandat à G.________, Intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, dont les tâches sont d’assister B.________ et A.________ de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de leur fils, afin de garantir son bon développement psychique et physique, mais également de suivre l’évolution de l’enfant et de le soutenir ».
Ainsi, les exigences minimales de motivation sont en l’occurrence respectées. Il ressort en effet de la décision attaquée que le rôle de la curatrice est d’assister et conseiller les parents dans la prise en charge de leur fils. Le rôle concret et précis de celle-ci se précisera au fil des rencontres avec les parents et l’enfant, en fonction des besoins de l’enfant. Partant, aucune violation du droit d’être entendu ne peut être retenue. Les griefs des recourants sur ce point sont donc rejetés. La question de savoir si la décision rendue par la Justice de paix est conforme au droit sera examinée ci-après (cf. infra consid. 3).
3.
3.1. Le Code civil connaît, aux art. 307 ss, des mesures de protection de l'enfant. Celles-ci ont pour but de protéger le bien de l'enfant et permettent à l'autorité publique d'intervenir lorsque celui-ci est menacé. Le principe de proportionnalité constitue la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, puisque ce système a pour vocation d'empiéter sur les droits des parents et sur leur sphère familiale protégée (arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2019 consid. 9.1). Du principe de proportionnalité découle notamment le principe de subsidiarité : lorsque plusieurs mesures sont susceptibles d'atteindre le but de protection recherché, l'autorité choisira la plus légère d'entre elles, c'est-à-dire celle qui porte le moins atteinte aux droits parentaux et à la liberté personnelle de l'enfant (gradation des mesures). La loi énumère les mesures de la plus légère (mesures protectrices au sens étroit, art. 307 CC), à la plus incisive (retrait de l'autorité parentale, art. 311 et 312 CC), en passant par les mesures de curatelle (art. 308 ; cf. aussi art. 306 al. 2 CC), puis le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) (arrêt TC FR 106 2022 114 du 30 septembre 2022 consid. 2.1 et les références citées ; cf. ég. CR CC I-Meier, intro art. 307 à 315b n. 39 s.).
Selon l'art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Il faut que le développement de l'enfant, donc le bien corporel, intellectuel et moral de l'enfant, soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective, la simple mise en danger suffit. Comme exemple de mise en danger du bien corporel, respectivement moral de l'enfant, la doctrine nomme notamment des soins d’hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, une alimentation insuffisante ou inappropriée, l’incapacité des parents, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant, une absence de collaboration avec l’école ou encore le grave conflit parental; de même, les dissensions des père et mère entre eux, même si elles ne portent pas directement sur des questions qui ont trait à l’enfant, peuvent représenter un danger pour celui-ci lorsqu’il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences verbales ou physiques graves et répétées (CR CC I-Meier, art. 307 n. 5 s.).
Aux termes de l'art. 307 al. 3 CC, l'autorité peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. La personne ou le service auquel l'autorité confère un droit de regard et d'information ne se voit pas investi de pouvoirs propres : son rôle consiste à surveiller le développement de l’enfant de manière générale ou – comme cela sera plus souvent le cas – par rapport à des éléments spécifiques sur lesquels l’autorité aura attiré son attention (problèmes de santé, suivi scolaire). La personne ou le service désigné fera rapport, périodiquement et à chaque fois qu’un événement important se produit, à l’autorité de protection et lui proposera des mesures plus importantes si celles-ci s’avèrent nécessaires. Il ou elle pourra également proposer ses conseils ou son appui aux père et mère, mais ceux-ci, à la différence de ce que prévoit l’art. 308 al. 1 CC, ne seront pas obligés de les accepter et de les suivre, ni de coopérer avec la personne désignée. Si l’intervenant assume un rôle actif dans l’éducation (conseil, appui, directives), il faut en principe le nommer curateur selon l’art. 308 CC : le choix dépendra ainsi à la fois du niveau d’intervention attendu et du degré de coopération des personnes concernées. Sans pouvoirs contraignants, c’est donc essentiellement par leurs compétences personnelles et professionnelles, et le pouvoir de conviction qui en découle, que les personnes en charge de cette mission pourront tenter d’influer sur la situation (arrêts TC FR 106 2022 114 précité consid. 2.1 et 106 2020 110 du 4 novembre 2020 consid. 3.2 et les références citées ; cf. ég. CR CC I-Meier, art. 307 n. 18 s.).
Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC en revanche, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. En effet, le curateur exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des parents que de l’enfant. A la différence du droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante : tous les intéressés ont l’obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites. Dans cette mesure, et indépendamment des limitations spécifiques à l’autorité parentale qui peuvent être décidées (art. 308 al. 3 CC), l’autorité comme telle est déjà restreinte, puisqu’elle ne s’exerce plus dans la sphère d’autonomie garantie par les art. 301 et 302 CC. Le danger qui justifie la désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’absence, la violence ou l’indifférence des parents (arrêts TC FR 106 2022 114 précité consid. 2.1, 106 2022 92 du 19 août 2022 consid. 2.2 et 106 2020 16 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; cf. ég. CR CC I-Meier, art. 308 n. 9).
L’art. 308 CC s’inscrivant dans le cadre général des mesures de protection de l’enfant, l’institution d’une curatelle suppose d’abord que le développement de l’enfant soit menacé (cf. art. 307 al. 1 CC), que ce danger ne puisse être écarté par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 CC) ni par une mesure moins incisive (principe de subsidiarité) et que l’intervention active d’un conseiller apparaisse adéquate pour atteindre ce but. Si le développement de l’enfant n’est menacé que par les difficultés liées à l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. La curatelle éducative de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existantes entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire de la garde et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et 2.3 et les références citées / JdT 2014 II 369 ; cf. ég. arrêt TC FR 106 2022 92 précité consid. 2.2). A l’instar des autres mesures prévues par l’art. 308 al. 2 CC, la curatelle de surveillance des relations personnelles s’appuie, à la seule lecture du texte, sur une curatelle éducative. Celle-ci demeure toutefois plus théorique qu’autre chose, dans la mesure où le mandat confié est ici très spécifique et pourrait parfaitement trouver sa place à la suite du rappel des devoirs et des instructions de l’art. 273 al. 2 CC plutôt que dans le chapitre consacré aux mesures de protection : « le curateur dont le rôle se limite à surveiller l’exercice du droit de visite est beaucoup plus un intermédiaire, un négociateur et un arbitre qu’un assistant de l’éducation » (CR CC I-Meier, art. 308 n. 48 et les références citées).
3.2. Dans le cas d’espèce, les recourants reprochent en premier lieu à la Justice de paix une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents. Ils soutiennent tout d’abord qu’un infirmier s’est présenté à leur domicile, mais sans rendez-vous préalable. Ils expliquent que A.________ n’a refusé aucun traitement dans la mesure où aucun traitement ne lui a été proposé. Les recourants précisent que A.________ est désormais suivi par la Dre H.________ et que tout se passe très bien.
3.2.1.Sur ce point, il ressort de la décision attaquée ce qui suit :
« Lors de l’entretien téléphonique survenu le 11 juillet 2025 entre le Greffe de la Justice de paix et I.________, infirmier auprès du RFSM, ce dernier a indiqué que selon J.________, infirmier en charge de la situation de A.________ à domicile, celui-ci n’a pu être vu qu’à une seule reprise, qu’il annule systématiquement les rendez-vous et que la collaboration est compliquée. A.________ a par ailleurs refusé la deuxième dose de son traitement dépôt ».
3.2.2.Les faits précités retenus par la Justice de paix ressortent ainsi de la notice téléphonique du 11 juillet 2025 entre le greffe de la Justice de paix et l’unité Hermès du RFSM. Cette notice figure au dossier judiciaire (DO 77). Il en ressort clairement que l’infirmier à domicile en charge de la situation, J.________, a expliqué qu’il n’a pu voir A.________ qu’à une reprise, que la collaboration avec l’intéressé est compliquée et que ce dernier annule systématiquement les rendez-vous. Par ailleurs, l’infirmier précité a également expliqué que A.________ a refusé la deuxième dose d’Abilify et dit qu’il avait accepté la première dose uniquement pour pouvoir sortir de l’hôpital. Le recourant a également déclaré, lors de la séance du 27 mai 2025, qu’une injection dépôt avait été mise en place (DO 30 ss), élément également confirmé par la recourante en date du 2 juin 2025 (DO 35 ss). Pour le reste, il ne ressort pas explicitement de la décision attaquée que A.________ est également suivi par la Dre H.________. Toutefois, cela ressort du dossier judiciaire (DO 75 s.) et la décision attaquée retient qu’un suivi psychiatrique allait être mis en place auprès du centre K.________ (DO 86). Ainsi, il est retenu que la Justice de paix n’a pas constaté les faits de manière incomplète ou inexacte. Le grief des recourants sur ce point est donc rejeté.
3.3. La Justice de paix ayant prononcé l’instauration d’une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) remise en cause par les parents, il s’agit d’examiner si les conditions relatives aux mesures de protection de l’enfant (art. 307 ss CC) sont remplies, plus précisément si aucune mesure devait être prononcée ou si une mesure moins incisive aurait suffi.
3.4. Dans leur recours, les recourants s’opposent à la mise en place d’une curatelle éducative en faveur de leur enfant. Ils soutiennent que leur fils est stable et équilibré et qu’ils ne comprennent pas pourquoi une telle mesure serait envisagée.
3.5. En l’occurrence, il ressort du dossier judiciaire ce qui suit :
En date du 23 avril 2025, la Dre D.________, médecin adjointe auprès du RFSM, a pris contact avec la Justice de paix pour signaler la présente situation (DO 5). Elle a notamment expliqué que A.________ a fait preuve, à plusieurs reprises, de violence sur sa femme. Le lendemain, la police cantonale a averti la Justice de paix de la situation préoccupante du couple A.________ et B.________, ainsi que de leur fils C.________. La police cantonale a précisé qu’il s’agit d’un contexte de violences intrafamiliales qui nécessite une coordination étroite entre les différents partenaires concernés (DO 6). Il ressort ensuite du signalement du 6 mai 2025 établi par la Dre D.________ qu’en cas d’interruption de traitement, le risque de rechute de A.________ est important. La Dre précitée a également indiqué que l’enfant du couple a probablement été témoin et souffert du climat de violence (DO 7). E.________, de l’unité de la gestion des menaces de la police cantonale, a contacté la Justice de paix le 13 mai 2025 et expliqué qu’une nouvelle intervention policière était en cours. Il a précisé que s’agissant de C.________, celui-ci était évidemment impacté (DO 16). En date du 19 mai 2025, E.________ a une nouvelle fois contacté la Justice de paix afin d’indiquer que la situation familiale déteint sur le fils (DO 22).
A la suite de contacts avec B.________, F.________, Intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, a elle aussi estimé que la situation du couple est inquiétante et que des mesures de soutien sont nécessaires afin de garantir la sécurité et le bien-être de la famille. Il ressort également de son courriel à la Justice de paix que B.________ aurait expliqué, en lien avec les événements de violence du 12 mai 2025 que C.________ aurait dit à son père « qu’il ne fallait pas taper maman » (DO 23). La Justice de paix a entendu A.________ en date du 27 mai 2025 (DO 30 ss). A cette occasion, ce dernier a notamment déclaré ce qui suit : « * Non, pour vous répondre, il n'y a pas de violence de ma part, ni envers mon épouse, ni envers mon fils. Jamais* » (DO 30 s.). La Dre L.________ a pris contact avec la Justice de paix le 30 mai 2025 et a expliqué qu’un traitement dépôt d’Abilify a été mis en place et accepté par A.________ (DO 34). Celui-ci consiste en trois doses et un suivi par les soins à domicile est prévu, ainsi qu’un suivi psychologique et psychiatrique à K.________, à Fribourg. B.________ a aussi été entendue dans les locaux de la Justice de paix le 2 juin 2025 (DO 35 ss). Elle a notamment déclaré qu’au vu du comportement de son mari début avril, elle s’est demandé s’il prenait son traitement et a estimé qu’il ne pouvait pas s’occuper de leur fils dans ces conditions. B.________ a confirmé qu’un traitement dépôt a été mis en place et que son mari a accepté cette médication. Elle a précisé qu’il va également être suivi par un psychiatre et bénéficier d’un suivi par une infirmière à domicile. Elle a encore déclaré qu’une mesure de protection ne lui apparaissait pas nécessaire et qu’un tel soutien viendrait perturber la situation à un moment où le couple a un bon équilibre. Elle ne souhaite par ailleurs pas que son fils soit perturbé par une intervention extérieure. La Dre H.________ a expliqué à la Justice de paix qu’elle a vu le recourant le 9 juillet 2025 (DO 76), que celui-ci était très calme et cohérent. Le recourant lui a dit qu’il prenait son traitement. La Dre H.________ a ajouté qu’une thérapie de couple est nécessaire dans cette situation. Enfin, et comme déjà exposé ci-avant (cf. * supra* consid. 3.2), il ressort encore du dossier qu’un entretien téléphonique a eu lieu le 11 juillet 2025 entre le Greffe de la Justice de paix et I.________, infirmier auprès du RFSM. D’après la notice téléphonique, et selon J.________, infirmier en charge de la situation du recourant à domicile, A.________ n’a pu être vu qu’à une seule reprise, ce dernier annulant systématiquement les rendez-vous (DO 77).
3.6. Au vu du dossier judiciaire, la Cour considère que le développement d’C.________ est, en l’état, mis en danger. En particulier, la stabilité de l’équilibre familial est compliquée et fragile, au vu des problématiques psychiques dont souffre A.________. En effet, ces derniers mois, le père a fait preuve de violence à plusieurs reprises envers B.________. Les psychiatres en charge de la situation ont indiqué que les troubles psychiques dont souffre le père, l’amènent, lorsqu’il décompense, à s’en prendre à sa femme. Un traitement est donc nécessaire afin de pallier toute récidive. Malgré les engagements pris, il est constaté que le père tend à ne pas suivre les traitements mis en place et à mentir sur la situation. En particulier, il soutient qu’aucun traitement dépôt n’a été mis en place alors que B.________ a reconnu en séance du 2 juin 2025 que A.________ avait accepté un tel traitement (DO 35). A.________ a également indiqué à sa psychiatre qu’il prenait son traitement (DO 76), alors que tel n’est pas le cas. Le recourant semble aussi minimiser les troubles dont il souffre et l’impact que ceux-ci peuvent avoir sur ses proches. A.________ ne reconnaît par ailleurs pas être violent envers B.________. Plusieurs personnes, dont la Dre D.________, F.________ et E.________ ont fait part de leurs préoccupations au sujet de C.________. Il ressort également des déclarations de B.________ que leur fils a déjà été confronté à des scènes de violence, ce dernier ayant notamment dit à son père « qu’il ne fallait pas taper maman » (DO 23). En résumé, il est en l’occurrence clair que C.________ est confronté, respectivement est témoin des violences physiques et/ou verbales de son père envers sa mère. Il est directement impacté par la maladie de son père. Ainsi, le bon développement de l’enfant est non seulement menacé, mais son bien-être est concrètement mis en danger.
3.7. En l’espèce, ce danger ne peut pas être écarté par une mesure moins incisive. En particulier, le droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC ne suffit pas, puisqu’il ne confère pas de pouvoirs contraignants à la personne chargée de cette tâche. Or, une composante contraignante est en l’occurrence nécessaire. En effet, A.________ nie être violent envers B.________ et n’a pas conscience des conséquences que cela engendre sur leur fils. Il n’a par ailleurs pas suivi le traitement dépôt qui a été mis en place, étant précisé que la prise d’un traitement est, selon les psychiatres, nécessaire pour éviter toute récidive. Il tend également à mentir sur la situation. Bien que le recourant bénéficie d’un suivi auprès de la Dre H.________, il est impératif qu’il prenne conscience des troubles dont il souffre afin qu’il veuille être soigné correctement et éviter toute récidive qui l’amènerait de nouveau à s’en prendre à sa compagne. En effet, les épisodes de violence ont été nombreux ces derniers mois. De son côté, B.________ se comporte de manière ambivalente face à la situation. A certains moments, elle semble avoir peur de A.________ (DO 58 l. 24-25) et vouloir entreprendre certaines démarches. Néanmoins, elle semble refuser toute aide concrète face à la situation et minimise également l’impact de la situation familiale sur leur fils. On relèvera enfin qu’une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de A.________ pour les faits de violence commis à l’encontre de B.________. Etant donné que les recourants vivent sous le même toit, cette situation est délicate et risque de créer de nouvelles tensions au sein de la famille. Ainsi, la Cour est d’avis que les parents ont besoin d’une personne qui joue un rôle actif dans divers domaines de l’éducation de leur enfant. Il s’agit de leur apporter un soutien face à cette situation fragile afin de garantir un bon développement de leur fils. En d’autres termes, la curatelle éducative est apte et nécessaire pour écarter la mise en danger du développement de l’enfant.
3.8. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conditions à l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC sont remplies. La décision attaquée doit ainsi être confirmée et le recours rejeté.
4.
4.1. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC ; art. 6 al. 1 LPEA ; art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]).
4.2. Aucune indemnité n’est allouée aux recourants.
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 16 juillet 2025 est confirmée.
2. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis solidairement à la charge de A.________ et de B.________.
3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 novembre 2025/dvc
La Présidente
La Greffière