**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
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Arrêt du 29 janvier 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Vanessa Thalmann Juge :Laurent Schneuwly Juge suppléant :Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Partie
A.________, recourant
Objet
Placement à des fins d'assistance Recours du 17 janvier 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 15 janvier 2025 Requête d’assistance judiciaire du 29 janvier 2025
considérant en fait
A.A.________, né en 1997, souffre d’un trouble schizo-affectif en phase maniaque, d’un trouble lié à l’utilisation de cannabis et de difficultés liées aux conflits familiaux.
Par décision du 20 décembre 2024, le Dr B.________, médecin-chef de clinique adjoint au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à Marsens (ci-après : CSH Marsens), a placé en urgence A.________ au CSH Marsens en raison d’une décompensation psychotique avec des idées de persécution, des idées délirantes à thématique mystique avec la persuasion de pouvoir révéler une illumination auprès des autres résidents, une impression d’être pourvu d’implants au niveau du visage, de possibles hallucinations acoustico-verbales, d’une désorganisation de la pensée ainsi que d’une anosognosie marquée.
B. Sur demande du 10 janvier 2025 du CSH Marsens, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a décidé le 15 janvier 2025, après avoir entendu A.________, qui était accompagné de sa curatrice, ainsi que le Dr C.________ le jour même, de prolonger pour une durée indéterminée le placement.
C. Par courriel du 17 janvier 2025, adressé à la Justice de paix et transmis à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte comme objet de sa compétence, puis régularisé le 21 janvier 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 15 janvier 2025.
D. Sur mandat donné le 23 janvier 2025 par le Juge délégué, le Dr D.________ s’est entretenu le 24 janvier 2025 avec A.________ et a établi le 25 janvier 2025 son rapport d’expertise sur la situation psychiatrique de ce dernier.
E. Le 29 janvier 2025, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________, ainsi que le Dr C.________, médecin assistant. A cette occasion, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
en droit
1.
Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour ; art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable.
2.
2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
La notion de "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance. L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Dans sa décision, l'autorité de protection doit indiquer quel danger concret pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre, l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant; le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte (art. 426 al. 2 CC). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 et les références citées).
2.2. En l’espèce, l’expert psychiatre a diagnostiqué un trouble schizo-affectif en phase maniaque, un trouble lié à l’utilisation de cannabis et des difficultés liées aux conflits familiaux. Lors de la séance par-devant la Cour du 29 janvier 2025, ce diagnostic a été confirmé par le Dr C.________ (cf. PV de la séance du 29 janvier 2025 p. 4) et reconnu par A.________ (idem, p. 3).
Dans la mesure où il est établi que le recourant souffre de troubles psychiques, la cause du placement au sens de l’art. 426 CC est donnée.
2.3. Un placement ne peut toutefois être ordonné que si l'assistance ou le traitement ne peuvent pas, conformément au principe de la proportionnalité, être délivrés de façon ambulatoire.
Tant l’expert que le Dr C.________ ont pu constater la bonne amélioration de l’état de santé psychique de A.________ depuis le début de son placement. Ce dernier a lui-même déclaré qu’il se sentait en progrès et qu’il allait bien dans le moment présent (idem, p. 2). Le recourant souhaite ainsi vivement continuer son traitement en ambulatoire, en soulignant que tout un réseau de thérapeutes, à savoir son psychiatre, le Dr E.________, une infirmière à domicile, une ergothérapeute et une art-thérapeute, est déjà en place et qu’il habite à côté d’une pharmacie pour le suivi de sa médication (* idem* p. 3 et 6).
Des déclarations du Dr C.________, il ressort cependant que le traitement de crise n’est pas terminé, que le traitement de fond est en train d’être mis en place et que le traitement thymorégulateur est en suspens en attendant que la glande thyroïdienne soit régulée. Le médecin estime que le travail n’est pas fini et que le maintien de l’hospitalisation durant environ une semaine est encore nécessaire pour stabiliser l’état de A.________. Le Dr C.________ a indiqué que le recourant courait le risque d’une nouvelle décompensation si la médication n’était pas suivie correctement en cas de libération du placement. Enfin, il a expliqué que faire les dernières étapes du traitement en ambulatoire est possible, mais que ce serait beaucoup plus compliqué, le patient devant notamment se rendre tous les jours à la pharmacie en respectant des horaires. Il trouve qu’il est plus facile de suivre la fin du traitement en milieu hospitalier, les horaires étant précis.
Les constatations du Dr C.________ rejoignent grandement celles de l’expert psychiatre, le Dr D.________. Ce dernier a notamment relevé que l’état de santé de A.________ était fragile, qu’il persistait un risque modéré qu’il ait des conduites dangereuses et qu’il était évident qu’un traitement ainsi qu’une prise en charge psychosociale étaient nécessaires. Il est d’avis que les risques qu’encourent le recourant en cas de prise en charge lacunaire seraient de nouvelles décompensations psychotiques avec idées délirantes, des conduites dangereuses, des dépenses incontrôlées et des conflits avec l’entourage. L’expert estime qu’une poursuite du traitement en ambulatoire semble possible dans un avenir proche, sauf nouvelle décompensation. Il pense que A.________ connaît son affection, mais, en raison de ses troubles, n’en saisit pas toujours l’ampleur et les risques, ce qui fait qu’il interrompt son traitement et qu’il n’arrive pas, ni ne veut tenter, de stopper l’usage du cannabis. L’expert précise que le CSH Marsens est approprié lorsque le recourant est décompensé, mais qu’actuellement, une prise en charge en ambulatoire devrait être faisable dans de relativement brefs délais (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 25 janvier 2025).
Lorsqu’elle a entendu A.________, la Cour a pu constater, à l’instar du médecin et de l’expert, que son état de santé psychique s’était amélioré depuis le début de son hospitalisation, compte tenu du dossier de la Justice de paix. A ce jour, A.________ dit se sentir en progrès et aller bien. Il fait preuve de bonne volonté en voulant se soigner et en prenant volontairement sa médication. Il est enthousiaste à l’idée de commencer son travail de cuisinier auprès de l’hôtel-restaurant de F.________, ce qui est tout à fait honorable. Cependant, le corps médical reste prudent quant à l’état de santé du recourant, le jugeant fragile. Il ne peut pas être ignoré que le traitement de crise n’est pas terminé et que le traitement de fond n’est pas encore totalement mis en place. Il convient dès lors de suivre les avis circonstanciés des médecins et de maintenir le placement quelques jours encore, durée qui reste raisonnable, afin de terminer les dernières étapes du traitement et de stabiliser l’état de santé du recourant. Il ne serait en effet pas opportun de le libérer de suite et risquer ainsi une nouvelle décompensation. Le recourant ayant déjà par le passé renoncé à sa médication, il semble à ce stade inapproprié de le laisser gérer seul la fin de son traitement de crise et la mise en place de son traitement de fond. En revanche, le réseau et l’aide psychosociale étant déjà mis en place, la sortie du CSH Marsens en sera d’autant plus facilitée. La Cour relève les efforts faits par A.________ durant son placement et l’encourage à continuer ainsi.
Au vu de ce qui précède, il est retenu que A.________ a encore besoin d'assistance et que la fin de son traitement ne peut pas être assuré autrement que par un placement.
2.4. Enfin, la personne doit être placée dans une institution appropriée. Le CSH Marsens, qui est un hôpital de prise en charge aiguë des troubles psychiatriques, est adapté aux besoins du recourant, ce qu’a reconnu l’expert.
3.
Au vu de ces éléments, la Cour retient que l'assistance personnelle dont a besoin la personne concernée ne peut, en l'état, lui être fournie d'une autre manière que par le maintien de son placement à des fins d'assistance, mesure en l'espèce nécessaire, adéquate et proportionnée, de sorte qu'il doit être confirmé. Quant au CSH Marsens, il est actuellement adapté pour prendre en charge le recourant. Aucune date précise ne pouvant être avancée par le corps médical pour la sortie, il n'y a, comme l'a fait la Justice de paix, pas lieu de limiter la durée du placement. Celui-ci sera donc maintenu tant et aussi longtemps que la phase de stabilisation du recourant ne sera pas arrivée à son terme. Il est également précisé que la compétence de libérer A.________ du placement a été déléguée par la Justice de paix au CSH Marsens et que cette libération devrait intervenir d’ici une semaine à 10 jours selon les déclarations du médecin. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
4.
4.1. Ayant pour seul revenu sa rente AI et la cause ne paraissant pas d'emblée dépourvue de toute chance de succès, A.________ sera mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, en ce sens qu’il est exonéré des frais judiciaires. Selon l'art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
4.2. Selon l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC. Compte tenu de l'issue de la cause, le recourant doit ainsi supporter les frais judiciaires, fixés à CHF 1’415.85 (émolument forfaitaire : CHF 400.- ; expertise psychiatrique : CHF 1'015.85), sous réserve de l'assistance judiciaire.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 15 janvier 2025 est confirmée.
2. La requête d'assistance judiciaire du 29 janvier 2025 est admise.
Partant, l'assistance judiciaire est accordée pour la procédure de recours à A.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires.
3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 1’415.85 (émolument forfaitaire : CHF 400.- ; expertise psychiatrique : CHF 1'015.85), sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 29 janvier 2025/fpi
La Présidente
La Greffière-rapporteure