**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
106 2025 74
Arrêt du 4 septembre 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Alessia Chocomeli Juge :Jérôme Delabays Juge suppléante : Marianne Jungo Greffière-rapporteure :Catherine Faller
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat
Objet
Placement à des fins d'assistance d’un mineur (art. 314b CC) Recours du 25 août 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 21 août 2025
considérant en fait
A.A.________ est née en 2010. Ses parents sont B.________ et C.________. Ils sont divorcés.
Au mois de juin 2025, A.________ a été hospitalisée par sa mère à l’Hôpital fribourg (HFR) en raison de son anorexie. Au moment de son admission, A.________ pesait 32,5 kg, avec une fréquence cardiaque de 33 battements par minute et des paramètres vitaux qui se dégradaient.
Le HFR considérant ne plus être une structure adaptée à la prise en charge de A.________ et une place se libérant à l’Hôpital de D.________, à E.________ (ci-après : D.________) pour le 13 août 2025, son hospitalisation dans cet établissement a été envisagée, son transport étant désormais possible dès lors qu’elle pesait 36 kg ; B.________ et A.________ s’y sont opposées.
B. La Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, tout d’abord par décision urgente du 8 août 2025 (cf. ég. arrêt TC FR 106 2025 71 et 72 du 14 août 2025), puis le 21 août 2025 après avoir tenu une audience le jour même, a dès lors ordonné ce qui suit :
« *I.*En vertu de l’article 310 alinéa 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de A.________, née en 2010, est retiré à B.________ et C.________, avec effet au 13 août 2025, et pour une durée indéterminée.
*II.*A.________ est placée à des fins d’assistance à l’Hôpital de D.________, à E.________, avec effet au 13 août 2025, pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l’exigera son état de santé.
Le placement aura pour but de stabiliser l’adolescente sur le plan médical, en lui apportant les soins et l’assistance nécessaires à sa situation, tout en la mettant à l’abri de ses propres comportements.
*III.*L’Autorité de céans demeure compétente pour ordonner la libération de A.________.
L’Hôpital de D.________, à E.________, fera parvenir un rapport à la Justice de paix sur l’état de santé de A.________, les 21 septembre 2025, 21 novembre 2025 et 21 janvier 2026 successivement, si elle y est encore placée à ces dates en vertu de la présente décision.
*IV.*Les frais de placement sont mis à la charge des parents, B.________ et C.________, sous réserve de l’article 27 alinéa 2 LPEA.
*V.*Il n’est pas perçu de frais de justice pour la présente décision. »
A l’appui de sa décision, la Justice de paix a retenu les faits suivants : La curatrice de l’enfant F.________ l’a abordée le 2 mars 2025, faisant part de son inquiétude quant à l’état de santé de A.________ ; celle-ci était selon elle dans le déni de son anorexie et stagnait dans son poids, ce qui permettait à la maladie de s’installer davantage. Le suivi ambulatoire était insuffisant et les médecins suggéraient son hospitalisation. Le 3 juin 2025, la Dre G.________ et le Dr H.________, respectivement médecin cheffe de clinique et médecin cadre hospitalier au Centre vaudois anorexie boulimie (ci-après : abC), ont transmis à la Justice de paix un rapport concernant A.________ qu’ils ont suivie du 30 juillet 2024 au 26 février 2025 à raison de trois jours par semaine. Ils ont notamment relevé que l’adolescente se trouvait en danger dans son développement psychique et somatique, avec un risque de chronicisation de son anorexie mentale ; lors de son entretien de préadmission, A.________ pesait 38.75 kg pour 159 cm (BMI de 15.3 kg/m 2) ; au 26 février 2025, elle pesait 39.35 kg. Les médecins avaient alors recommandé aux parents et à l’adolescente une hospitalisation, afin d’intensifier les soins, une proposition accueillie favorablement par C.________, mais rejetée par B.________, au motif qu’elle désirait poursuivre la prise en charge ambulatoire de sa fille avec la pose d’une sonde nasogastrique à domicile. Déçue que son hospitalisation ne se termine pas au mois de juillet 2025 comme elle le pensait, A.________ a fugué le 17 juillet 2025. Le Juge de paix a tenu une séance de réseau le 22 juillet 2025 ; les médecins ont alors relevé que A.________ s’enfermait dans son système cachectique et n’était pas en mesure de recevoir un suivi pédopsychiatrique adéquat, puisqu’elle ne suivait que les recommandations de sa mère, laquelle refusait les mesures proposées par les médecins et s’inscrivait dans une attitude opposée aux soins. Ils ont précisé qu’après six semaines d’hospitalisation, A.________ était passée de 32.5 kg à 36 kg uniquement grâce à la sonde nasogastrique et qu’en principe, à ce stade, elle aurait dû accepter de s’alimenter, afin de lui permettre de regagner du poids et de stabiliser son humeur, puis bénéficier d’une prise en charge pédopsychiatrique, afin de maintenir son poids et l’accepter. Le corps médical a relevé que la famille, mis à part le père, ne s’inscrivait pas dans cette dynamique et qu’en l’absence d’ouverture de la part de la mère, il n’existait aucune chance d’évolution positive. Ils ont préconisé l’hospitalisation de A.________ à D.________ qui, de leur point de vue, offrait la structure et l’assistance adaptées à la prise en charge de l’adolescente, tout en réitérant leurs inquiétudes quant à la prise en charge de celle-ci en ambulatoire. Le 29 juillet 2025, la Dre I.________, cheffe de clinique en pédiatrie à l’HFR, a informé le Juge de paix que l’état de santé de l’enfant s’était détérioré, ayant perdu 2 kg en l’espace de peu de temps, la mère, qui avait été autorisée à apporter ses propres plats à l’Hôpital dans l’espoir que sa fille les mangerait plus volontiers, n’ayant pas respecté les consignes médicales et ayant amené des repas cuisinés sans huile, sans graisse et avec des produits allégés. Le 7 août 2025, A.________ avait atteint à nouveau 36 kg et était transportable. Le 13 août 2025, elle a intégré D.________. Entendue le 14 août 2025, elle a réitéré son souhait de rentrer chez elle, précisant peser désormais 38.4 kg, manger de tout et davantage, et regrettant qu’un travail sur soi ne soit pas possible à D.________, ce qui compliquait sa prise de poids. Elle s’est montrée très inquiète de ne pas pouvoir débuter l’année scolaire. La mère a émis les mêmes critiques, considérant que si sa fille retournait à la maison, elle aura le suivi nécessaire, soit une psychologue, des soins à domicile et un médecin traitant. Quant aux médecins, ils ont expliqué que la guérison se déroulait en deux étapes, par la prise de poids et le suivi psychothérapeutique, un sens à la maladie étant recherché et une prise en charge pour travailler sur son image corporelle étant entreprise, contrairement à ce que A.________ soutient. Le poids et le BMI de A.________ imposent manifestement une hospitalisation, qui n’est pas la première, de sorte qu’un poids objectif de sortie plus élevé doit être fixé pour que le cerveau soit plus nourri et faire sortir la personne de la maladie, ce qui permettra un travail psychothérapeutique plus important. En l’occurrence, ce poids est de 48.5 kg. Après avoir atteint un BMI de 16, soit environ 41 kg, des sorties, des congés et des weekends à la maison pourront être organisés pour A.________, tout en restant progressif. Concernant un éventuel suivi ambulatoire, même si A.________ souffrait d’une anorexie débutante moins sévère, son BMI est trop bas pour permettre un tel suivi. Le centre de jour ne la prendrait par exemple pas en charge. La maladie est en train de se chroniciser donc l’indication médicale à rester plus longtemps hospitalisée est plus importante que s’il s’agissait d’une anorexie débutante. A.________ n’est actuellement pas en bonne santé et le danger de mort plane encore. De nombreuses conditions devraient être remplies pour envisager une sortie, en particulier, une prise de poids, une autonomie alimentaire à l’hôpital et à l’extérieur, une ouverture sur le plan psychique d’acceptation de la maladie et du traitement, ainsi que la mise en place d’un réseau ambulatoire. Cependant, l’expérience et la médecine montrent que A.________ n’en est pas encore à ce stade. Si cette dernière n’entre pas dans les thérapies, le traitement ne fonctionnera pas.
La Justice de paix en a conclu qu’elle pouvait se passer d’une expertise psychiatrique, la gravité aigüe du trouble alimentaire reposant sur des examens somatiques. Elle a relevé que A.________ souffre d’une anorexie mentale de type restrictif qui met gravement sa vie en danger et se trouve dans une situation très préoccupante. En effet, elle a été hospitalisée depuis le mois de juin à l’HFR en raison de son anorexie, sans toutefois parvenir à sortir des schémas de stagnation et de dénutrition dans lesquels elle se trouve. Malgré les mesures mises en place par l’hôpital, elle ne parvient pas à modifier son comportement alimentaire et n’a pu regagner du poids qu’en étant alimentée par sonde. À ce jour, même si elle est certainement mue par une volonté de bien faire, B.________ n’est pas en mesure d’accompagner adéquatement sa fille sur cet aspect-là et ne semble pas prendre la mesure de la gravité de la situation. Or, au vu de leur relation, il est primordial que B.________ accompagne A.________ de concert avec le corps médical et sans toujours souscrire aux demandes de sa fille, celle-ci n’étant du reste pas capable de discernement quant à sa maladie. À l’inverse tous les professionnels qui accompagnent la situation familiale, ainsi que le père, préconisent l’hospitalisation de l’adolescente dans une structure adaptée à ses besoins, comme D.________, et mettent en évidence l’échec des mesures ambulatoires préconisées jusqu’à maintenant. Après une semaine passée à D.________ qui peut être considéré comme un lieu adéquat pour traiter la maladie, les médecins prenant en charge A.________ maintiennent que l’hospitalisation est nécessaire sur le plan médical, dès lors que son poids et son BMI l’imposent. Un suivi ambulatoire n’est pas possible car la jeune fille souffre d’une anorexie sévère qui est en train de se chroniciser, son BMI étant de toute façon trop bas pour sortir. Enfin, A.________ n’est à l’heure actuelle pas preneuse du suivi psychothérapeutique organisé par D.________ qui est une partie essentielle du traitement afin de sortir et de guérir de la maladie. Sans le cadre structurant et pluriel de cet hôpital, A.________ retombera dans ses schémas de dénutrition sévère et risquera de nouvelles mises en danger.
C. Le 25 août 2025, A.________ a déposé un recours contre cette décision, dont elle a demandé l’annulation, frais à la charge de l’Etat.
La Cour de céans a ordonné une expertise. Le Dr J.________ a rendu son rapport le 30 août 2025.
La Cour a entendu A.________ et sa mère le 1er septembre 2025 à D.________.
en droit
1.
1.1. Selon l’art. 314b al. 1 CC, lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie. En l’espèce, il est manifeste que l’unité de D.________ où A.________ est hospitalisée tombe sous le coup de l’art. 314b al. 1 CC.
1.2. Le recours a été déposé auprès de l’autorité compétente (art. 450 al. 1 CC et 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1]) dans le délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC).
1.3. Si l’enfant est capable de discernement, il peut lui-même en appeler au juge contre la décision de placement (art. 314b al. 2 CC). Il peut aussi confier un mandat dans ce sens à un tiers (CR CC I-Meier, 2024, art. 314b, n. 14). A.________, âgée de 15 ans, a qualité pour recourir.
1.4. L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, y compris devant l’autorité de recours.
2.
La recourante invoque tout d’abord des griefs procéduraux à l’encontre de la décision du 21 août 2025.
2.1. Elle relève que la Justice de paix s’est fondée notamment sur les déclarations des divers intervenants ayant participé à l’audience du 21 août 2025, en particulier les médecins ; or, le procès-verbal n’a pas été soumis à qui que ce soit et n’a pas été signé par les personnes auditionnées ; s’il est certes mentionné qu’il est renoncé à la lecture du procès-verbal, cette renonciation n’a pas été soumise aux parties qui ne l’ont pas acceptée. L’art. 176 CPC a ainsi été violé, ce qui implique l’annulation de la décision querellée.
Les art. 176 et 193 CPC sont effectivement applicables aux auditions menées par la Justice de paix par le renvoi de l’art. 450f CC. L’art. 176 al. 1 1ère phrase CPC prévoit que l’essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci. Selon une jurisprudence relative à la tenue du procès-verbal en matière pénale (art. 76 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 408), applicable en procédure civile dès lors qu’il concerne la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu (Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 16.11.2017), les prescriptions relatives à la tenue du procès-verbal sont impératives et leur respect est une condition à la validité et ainsi, à l’utilisation des déclarations du procès-verbal. Ce vice ne peut pas être guéri devant l’instance de recours.
En l’espèce, le procès-verbal du 21 août 2025 est signé uniquement par le Juge de paix et la Greffière. Aucune des personnes interrogées (A.________, sa mère, son père, K.________ [psychologue à D.________], H.________ [pédopsychiatre au CHUV] et L.________ [médecin pédiatre assistante à D.________]) ne l’a en revanche signé. Il est certes mentionné qu’il est renoncé à la lecture du procès-verbal à la fin de celui-ci (p. 11), mais on ne perçoit pas en quoi cette renonciation dispensait les personnes entendues de le signer, cas échéant sans l’avoir relu. Une telle signature aurait du reste permis de retenir que les intéressés avaient effectivement renoncé à relire leurs déclarations, ce que la recourante, par son avocat également présent le 21 août 2025, conteste. L’art. 176 al. 1 CPC, et partant le droit d’être entendu de A.________, a bien été violé et le grief est fondé.
Cela n’aboutit toutefois pas à l’annulation pure et simple de la décision du 21 août 2025, étant précisé que la Cour de céans a depuis lors entendu A.________ et sa mère, et a ordonné une expertise. La Cour ne s’appuiera en revanche pas sur les déclarations protocolées le 21 août 2025 et invite la Justice de paix à agir avec plus de rigueur à l’avenir.
2.2. A.________ invoque ensuite une violation de l’art. 450e al. 3 CC car la Justice de paix n’avait pas ordonné une expertise psychiatrique avant de statuer.
Ce grief est infondé. L’obligation de fonder une décision de placement à des fins d'assistance sur un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC) s’applique uniquement à l’autorité de recours (art. 450 al. 1 CC), cas échéant à la Justice de paix lorsqu’elle intervient sur la base de l’art. 439 al. 3 CC (appel au juge contre une décision de placement rendue par un médecin). Tel n’est pas le cas en l’occurrence.
En revanche, la Cour de céans a ordonné une expertise conformément à l’art. 450e al. 3 CC.
3.
3.1. Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC).
S’il s’agit avant tout de séparer l’enfant de ses parents pour préserver son développement sans qu’il n’y ait des motifs, liés à la personnalité de l’enfant, qui justifient qu’il bénéficie d’une prise en charge et d’un encadrement particuliers, la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC) est suffisante. A l’inverse, le mineur qui doit être accueilli dans un foyer pour y bénéficier d’un cadre structurant et éducatif strict qui fait défaut dans une structure d’accueil ordinaire doit faire l’objet d’un placement à des fins d’assistance. La mesure de placement sera doublée d’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence si les parents s’opposent au placement en foyer (Kuhnlein, Le placement à des fins d’assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75/111). Ainsi, pour qu’un mineur soit placé dans une clinique à des fins d’assistance, il faut, en lieu et place des états de faiblesse énumérés à l’art. 426 al. 1 CC, l’existence d’une situation de mise en danger du bien l’enfant qui nécessite un traitement médical approprié (BKS ZGB I-Breitschmid, 7ème éd. 2022, art. 314b n. 2 ; CR CC I-Meier, art. 314b n. 4). Le placement à des fins d’assistance dans un service psychiatrique pour enfants et adolescents est subsidiaire à la prise en charge familiale. Comme pour toutes les mesures de protection de l’enfance, le principe de la proportionnalité doit être respecté (arrêt TF 5A_188/2013 du 17 mai 2013 consid. 3).
3.2. En l’espèce, A.________ se plaint d’une violation de l’art. 310 al. 1 CC, plus particulièrement du principe de la proportionnalité. Elle relève qu’elle a été hospitalisée à l’HFR sous la forme volontaire, où son état de santé était préservé. Elle n’a pas cherché à mettre fin à son hospitalisation. Elle ne s’est pas opposée à un suivi thérapeutique, étant précisé que la phase d’observation où elle se trouvait permettait peu de thérapies. Son placement l’éloigne de sa famille et l’empêche de poursuivre ses études, ce qui est disproportionné.
3.3. Si la Cour est sensible à la détresse manifestée par A.________ et par sa mère notamment lors de leur audition du 1er septembre 2025, l’éloignement familial et l’isolement conséquent de l’enfant par rapport à ses proches étant très durement vécus, elle relève qu’il ne faut pas perdre de vue ce qui est en jeu, soit la santé et même la vie d’une adolescente de 15 ans.
Or, indubitablement, A.________ a été et reste en danger. L’expert est sur ce point catégorique et il y a au dossier une unanimité des avis médicaux exprimés : A.________ souffre d’anorexie mentale. Elle vient de récupérer d’un risque vital grave et se trouve en lente convalescence fragile. Il est primordial qu’elle soit prise en charge et traitée, car il existe un risque vital à court et à moyen terme, ainsi qu’un risque de perturbation de son développement aussi bien physique que psychique. Le placement à des fins d’assistance est nécessaire, les tentatives de soins ambulatoires ayant clairement montré leurs limites malgré des équipes soignantes motivées et compétentes. Bien que conscientes de la nécessité d’un traitement, l’enfant et sa mère ne réalisent pas le réel danger que l’anorexie grave représente. D.________ dispose d’une unité spécialisée pour ces troubles et est approprié pour prendre en charge A.________.
Lors de leur audition du 1er septembre 2025, la recourante et sa mère n’ont en définitive plus contesté la nécessité d’une hospitalisation ; le poids de l’enfant était alors de 40 kg selon la recourante (pv p. 2). B.________ a déclaré : « Je veux qu’elle prenne du poids jusqu’à 43-44 kg et qu’elle puisse sortir d’ici. » (* ibidem* p. 4). A.________ a indiqué qu’elle serait d’accord de rester deux semaines au plus à D.________ (* ibidem* p. 5). En définitive, certes du bout des lèvres, elles ont admis la nécessité que l’hospitalisation se poursuive.
La Cour ne peut dès lors que confirmer la décision du 21 août 2025 en tant qu’elle retire aux parents le droit de déterminer en l’état le lieu de résidence de A.________ et place celle-ci à des fins d’assistance à D.________. Comme déjà dit en effet, il y a unanimité des avis médicaux sur la gravité de la situation médical de l’enfant et sur le fait qu’un traitement ambulatoire est prématuré. A l’argument de l’enfant et de sa mère selon lequel c’est volontairement que A.________ a été hospitalisée à l’HFR, il doit être répondu que la situation dramatique qui prévalait en juin (32,5 kg, fréquence cardiaque de 33 battements par minute, les paramètres vitaux se dégradant) ne laissait sans doute guère d’alternative. Il faut également relever que c’est le HFR lui-même qui a indiqué ne plus être un établissement approprié et a sollicité son transfert à D.________, l’évolution de la santé de l’enfant n’étant pas suffisamment positive.
Quant aux critiques de la mère sur la qualité de la prise en charge dans cet établissement (« … à Abc… on a constaté que ces filles faisaient D.________ maison, D.________ maison, etc. Je trouve qu’on ne peut pas prendre du poids sans thérapie corporelle pour l’accepter, j’ai demandé à D.________ d’en faire une. Mais D.________ dit non tant que les filles sont dénutries. »), il faut objecter que si c’est évidemment le droit de B.________ de questionner les soins apportés à sa fille et que sa volonté de bien faire est manifeste, une opinion fondée sur des avis négatifs et des informations glanées çà et là ne saurait l’emporter sur un diagnostic posé par des professionnels rompus à la prise en charge de la difficile problématique de l’anorexie mentale.
3.4. La Justice de paix a décidé que le placement durerait tant que A.________ ne serait pas stabilisée sur le plan médical, afin que les soins et l’assistance nécessaire à sa situation lui soient apportés pour la mettre à l’abri de ses propres comportements. Le placement a été prononcé pour une durée indéterminée, avec demande de rapport tous les deux mois.
Comme son avocat l’a exposé lors de sa plaidoirie, A.________ redoute une longue hospitalisation. Elle a besoin d’avoir un but à atteindre, sachant qu’alors, elle pourra rentrer chez elle. La perspective d’attendre qu’elle pèse plus de 48.5 kg lui semble trop lointaine, et n’est ni réaliste ni nécessaire. Elle rêve de rentrer chez elle et de reprendre ses études.
La Cour est consciente des sacrifices encore attendus et même exigés de la recourante mais ils doivent être mis en perspective avec le but souhaité, soit sa guérison.
La Justice de paix a sollicité des rapports médicaux tous les deux mois, la première fois le 21 septembre 2025. En accord avec la doctrine (not. CR CC I-Meier, art. 314b n. 21), la Justice de paix n’a pas appliqué le délai de six mois de l’art. 439 CC. Ces rapports devront évidemment être communiqués à la recourante et à sa mère, par leur avocat ; ils devront amener la Justice de paix à déterminer si la mesure se justifie encore ou si elle doit être levée car les conditions du placement ne sont plus réunies (art. 426 al. 3 CC). L'art. 313 CC prévoit du reste qu’en matière de protection de l'enfant, les mesures prises pour le protéger doivent être adaptées à la nouvelle situation, voire supprimées selon les circonstances, si la situation a changé. Un retour en temps inopportun, sans préparation adéquate, ou lorsque les causes ou les circonstances ayant originalement conduit au placement n’ont pas encore été résolues, peut cela étant compromettre le développement de l’enfant (Selin, Le placement et le traitement de l'enfant dans un établissement psychiatrique (art. 314b CC), 2024 p. 150).
Ce réexamen périodique, de même que la possibilité pour A.________ ainsi que ses proches de demander en tout temps sa libération (art. 426 al. 4 CC ; CR CC I-Meier, art. 314b n. 17), justifient de ne pas sanctionner la décision querellée en tant qu’elle prononce un placement pour une durée indéterminée, ce qui n’est généralement pas adéquat en matière de placement d’un mineur eu égard aux buts poursuivis (arrêt TC VD CCUR du 3 mars 2021/62 consid. 3.2.2). La fixation d’une durée indéterminée se justifie par ailleurs tout particulièrement dans le cas d’espèce. En effet, s’il est établi - et également admis par la recourante et sa maman - que l’état de santé de la jeune fille ne permet pas actuellement sa sortie de l’hôpital, il n’est pas possible de prédire quand il sera suffisamment stabilisé pour envisager la mise en place d’un suivi ambulatoire et, partant, lever la mesure de placement.
En revanche, le but auquel est conditionné la fin du placement tel que mentionné au chiffre II § 2 du dispositif (« stabiliser l’adolescente sur le plan médical, en lui apportant les soins et l’assistance nécessaires à sa situation, tout en la mettant à l’abri de ses propres comportements.) apparaît trop vague et imprécis. Ce point du dispositif sera supprimé. Il incombera à la Justice de paix d’effectuer à chaque occasion la délicate pesée d’intérêts, en fonction de l’évolution de la situation, entre les deux buts à atteindre, soit la protection de la santé de A.________ et son retour le plus rapidement possible au sein de sa famille.
3.5. Il s’ensuit l’admission très partielle du recours.
4.
Le recours est partiellement admis. Par ailleurs, la Cour a constaté une violation du droit d’être entendu de la recourante par la Justice de paix. Enfin, A.________ est âgée de 15 ans. Dans ces conditions, les frais judiciaires, par CHF 1’922.30 (émolument : CHF 500.- ; frais d’expertise : CHF 1'422.30), sont laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’issue du recours.
Il ne sera pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA ; cf. arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est partiellement admis.
Partant, le chiffre II § 2 du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 21 août 2025 est annulé.
Pour le surplus, la décision est confirmée.
2. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 1’922.30 (émolument : CHF 500.- ; frais d’expertise : CHF 1'422.30), sont laissés à la charge de l'Etat.
Il n’est pas alloué de dépens.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 4 septembre 2025/jde
La Présidente
La Greffière-rapporteure