106 2025 67
Arrêt du 2 décembre 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Alessia Chocomeli Juges :Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière :Elena Turrini
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Taciana Da Gama, avocate, en la cause concernant les enfants B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________.
Objet
Retrait de l'autorité parentale (art. 311 al. 1 CC) – Tutelle pour mineurs (art. 327 CC) – Placement d'enfants (art. 310 CC) Recours du 7 août 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 13 mai 2025
considérant en fait
A.A.________ et I.________ sont les parents de sept enfants, à savoir B.________ (née en 2009), C.________ (née en 2011), D.________ (né en 2012), E.________ (né en 2015), F.________ (né en 2016), G.________ (né en 2020) et H.________ (né en 2022).
A la suite d'un signalement fin 2022 et d'une enquête sociale réalisée en 2023/2024, la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de paix) a prononcé plusieurs mesures protectrices de l'enfant. En effet, par mesures superprovisionnelles du 31 mai 2024, elle a ordonné le retrait de l'autorité parentale et placé les sept enfants sous tutelle. Le mandat de tutrice a été confié à J.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la Jeunesse (ci-après : le SEJ). Depuis le 30 janvier 2025, ce mandat est également exercé par K.________, intervenante en protection de l'enfant au SEJ. La Juge de paix a en outre institué par mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2024 une curatelle de représentation, au sens de l'art. 314abis CC, en faveur des enfants. Ce mandat a été confié à Me Anna Noël, avocate à Fribourg.
En parallèle à ces mesures, les tutrices ont placé tous les enfants de cette fratrie : H.________ et G.________ sont au foyer Le Bosquet depuis septembre 2024, B.________ et D.________ résident auprès de leur tante paternelle depuis, respectivement, août 2024 et septembre 2024 et, enfin, C.________, E.________ ainsi que F.________ séjournent à L.________ depuis août 2025.
B. Par décision du 13 mai 2025, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a confirmé la décision sur mesures superprovisionnelles du 31 mai 2024 (I.) et, partant, a retiré l'autorité parentale sur les sept enfants à A.________ et I.________ pour une durée indéterminée (II.), maintenu la tutelle des mineurs en faveur de la fratrie (III.) et les tutrices précédemment nommées (IV.), conféré diverses tâches à ces dernières (V.), chargé celles-ci de remettre en place un suivi éducatif rapproché auprès de A.________ (AEMO, PCE+ ou autres) (VI.) et exigé de l'intervenant(e) désigné(e) qu'il ou elle rende régulièrement un rapport quant à l'évolution de la situation (VII.). Elle a en outre confirmé le placement des enfants auprès des institutions adaptées ou des familles d'accueil (VIII.) et approuvé les conventions d'accueil de B.________ et de D.________ auprès de leur famille d'accueil (IX.). La Justice de paix a également interdit à A.________ de quitter le territoire suisse avec ses enfants (XVI.), requis l'inscription de cette interdiction dans les bases de données RIPOL et SIS (XVII.), exigé de A.________ de remettre les pièces d'identité des enfants à leurs tutrices (XVIII.), réservé un droit de visite au père et à la mère et chargé les tutrices d'en fixer la fréquence et les modalités (XIX. et XX.). Elle a finalement confirmé la décision sur mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2024 et, ainsi, maintenu la curatelle de représentation instituée en faveur de la fratrie et la nomination de Me Anna Noël à la fonction de curatrice (XXI.). L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours (XXII.).
C. Le 7 août 2025, A.________ a interjeté un recours à l'encontre de la décision du 13 mai 2025. Elle conclut à la suppression des chiffres I., IV., V. et XX. du dispositif, à la restitution de l'autorité parentale ainsi qu'à la levée de la tutelle pour mineur, des placements, de l'interdiction faite de quitter le territoire suisse avec ses enfants et de la curatelle de représentation. Une curatelle éducative en faveur de ses enfants devait en revanche être instaurée, parallèlement avec une prise en charge intensive (PCE+) et une action éducative en milieu ouvert (AEMO). L'interdiction inscrite dans les bases de données RIPOL et SIS devait en outre être supprimée et les documents d'identité restitués à leur mère. Celle-ci conclut finalement à ce que le droit de visite de I.________ soit réservé jusqu'à droit connu sur le résultat de l'expertise familiale.
Le Vice-président a accordé l'assistance judiciaire le 16 septembre 2025. La requête d'effet suspensif a été rejetée le 18 septembre 2025.
La Justice de paix s'est déterminée le 19 août 2025 sur le recours interjeté par A.________ en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision querellée. A.________ et Me Anna Noël se sont prononcées sur ces déterminations le 4 septembre 2025 ; la première concluant au maintien de l'intégralité des conclusions prises dans son recours, alors que la seconde a conclu au rejet de celui-ci.
Le 3 octobre 2025, Me Anna Noël s'est déterminée sur l'écriture du 4 septembre 2025 de A.________. Celle-ci s'est, à son tour, prononcée le 27 octobre 2025 sur les courriers du 4 septembre 2025 et du 3 octobre 2025 de Me Anna Noël.
I.________ n’a pas été invité à se déterminer.
en droit
1.
1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).
1.2. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision du 13 mai 2025 a été notifiée le 8 juillet 2025 à la recourante de sorte que le recours, déposé le 7 août 2025, a été interjeté en temps utile.
1.3. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC ; arrêt TF 5A_278/2016 du 6 juin 2016 consid. 1 ; arrêt TF 5A_894/2015 du 16 mars 2016, consid. 4.1).
1.4. Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC et 450a CC ; Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.).
1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des fait pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).
1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).
En l'espèce, Me Anna Noël a été désignée en tant que curatrice de représentation des sept enfants. Cette dernière a eu l'occasion de s'exprimer au cours de la procédure par-devant la Justice de paix ainsi que sur le recours de A.________ et sur les déterminations subséquentes. La Cour s'estime ainsi suffisamment renseignée pour rendre sa décision. Les requêtes d'audition des parties, de C.________, de E.________, de F.________ et de D.________ sont donc rejetées. Tel est également le cas des requêtes tendant à la production de rapports médicaux des enfants précités.
2.
La Justice de paix a exposé les bases légales sur lesquelles elle s’est appuyée pour rendre la décision querellée (p. 17-18 : art. 307 ss CC). Ce point n’est pas discuté en recours et il suffit de renvoyer aux considérants des premiers juges.
3.
3.1. La recourante se plaint d'abord d'une constatation inexacte ou incomplète des faits en lien avec la confirmation du retrait de l'autorité parentale et le maintien de la mise sous tutelle de ses enfants. Elle estime en effet que, depuis le retrait urgent de l'autorité parentale le 31 mai 2024, son comportement démontre une prise de conscience de la gravité des faits et une volonté de remédier à cette situation : elle collabore désormais avec les différents intervenants, a débuté des thérapies individuelle et familiale, a entamé différentes démarches administratives (notamment l'inscription de ses enfants à l'accueil extrascolaire et à la crèche, l'établissement et le renouvellement des permis de séjour) et a déposé plainte pénale à l'encontre de son ancien compagnon à la suite de violences conjugales. Au vu de cette prise de conscience et des démarches entamées, il convient de lui restituer l'autorité parentale sur ses enfants et, par conséquent, de lever la tutelle de mineur instituée sur ces derniers.
3.2. Dans la décision attaquée, la Justice de paix estime au contraire que le retrait de l'autorité parentale par décision superprovisionnelle du 31 mai 2024 n'a pas entraîné le déclic espéré auprès des parents : ceux-ci ont continué sur leur lignée. Elle rappelle également que de graves manquements (retards et absences injustifiées à l'école, hygiène corporelle insuffisante, fatigue, manque d'organisation entre les parents, absences de suivis médicaux et dentaires, parentification des enfants aînés, etc.) ont été constatés dans la prise en charge de cette fratrie. Ces manquements ont perduré et provoqué une réelle souffrance auprès des enfants. Faute de réels faits nouveaux dans l'adéquation de la prise en charge de ces derniers par leurs parents, le retrait de l'autorité parentale devait être confirmé et la tutelle sur mineur maintenue.
3.3.
3.3.1.En l'espèce, la recourante affirme s'investir et collaborer avec les différents intervenants du réseau depuis le tentamen de sa fille en juin 2024. La teneur du courrier du 28 juin 2024 du SEJ ("A.________, la mère des enfants, est en active collaboration avec la tutrice et capable de prendre des décisions urgentes dans le quotidien de ses enfants" ; DO 258) et celle du courriel du 8 juillet 2024 de J.________ ("* La mère nous semble avoir eu une réelle prise de conscience des difficultés familiales et collabore étroitement avec nous*" ; DO 259) corroborent effectivement cette affirmation. Dans ce dernier courriel, il est vrai que la restitution de l'autorité parentale à la recourante est même proposée, sous réserve de certaines compétences, notamment dans le suivi administratif et scolaire(DO 259).
Bien qu'il ressorte de ses deux pièces au dossier un comportement investi et collaboratif de la part de la mère, il convient toutefois de souligner que de nombreux autres éléments laissent entrevoir une attitude de résistance, voire de rejet. A titre illustratif, le 6 septembre 2024, M.________, évoque les difficultés pour la recourante de mettre le bien de ses enfants en priorité (DO 293) ; le 22 octobre 2024 et le 18 novembre 2024 J.________ rapporte une attitude de résistance de la recourante ("Les deux parents sont dans l'opposition.") (DO 362) et "* une non-remise en question de A.________, ainsi qu'une externalisation totale de ses manquements de prise en charge*" (DO 408) ; le rapport de la Fondation Transit du 28 janvier 2025 (DO 599 ss, en particulier DO 602) conclut que les défis auxquels la recourante et son ancien compagnon sont confrontés ne leur permettent pas de se mobiliser pour le bien-être de leurs enfants et que ces parents sont "* co-responsables de la péjoration de leur situation."*; le 28 mars 2025, Me Anna Noël constate une absence de remise en question de la part de la recourante concernant la relation avec ses enfants (DO 649) ; enfin, en avril 2025, M.________, rapporte que la recourante exprime son désaccord avec les observations des intervenantes en protection de l'enfant concernant les négligences et maltraitement subies par ces enfants (DO 671).
Il découle de ce qui précède que de nombreux courriers, courriels et rapports provenant de diverses personnes et institutions soulignent d'importantes difficultés auxquelles la recourante est confrontée, notamment dans sa capacité à agir dans l'intérêt de ses enfants. Ils révèlent aussi que celle-ci peine à se remettre en question et à saisir la gravité de la situation. Dès lors, on ne voit pas dans quelle mesure l'Autorité intimée aurait constaté les faits de manière inexacte en concluant que le comportement de la recourante avait perduré. Il est toutefois mentionné que le rapport du 14 juillet 2025 du Bosquet (bordereau pièce 16), où sont actuellement placés ses deux enfants cadets, est encourageant, puisqu'il indique que la recourante a atteint les objectifs fixés et est réceptive aux conseils. Cependant, ce seul rapport ne suffit pas à altérer l'appréciation générale de la situation, selon laquelle, à ce jour, la recourante n'est pas encore en mesure de prendre les décisions nécessaires pour le bien-être de ses enfants.
3.3.2.A.________ soutient ensuite suivre une thérapie individuelle et s'impliquer dans les suivis de ses enfants, notamment en garantissant leur présence aux rendez-vous. A ses yeux, cela témoignerait de sa prise de conscience. Cependant, comme mentionnée précédemment (cf. supra consid. 2.3.1), cette conclusion va à l'encontre des avis convergents des personnes qui suivent cette fratrie et qui observent une absence de remise en question ainsi qu'une opposition persistante des parents.
Au surplus, il convient de souligner que, jusqu'à l'intervention du SEJ, il n’y avait pratiquement aucun suivi médical pour les enfants. En effet, H.________ et G.________ ne bénéficiaient d'aucun suivi pédiatrique avant leur placement au Bosquet en septembre 2024 (DO 503 et 508). Bien qu'un médecin de famille ait été désigné, à savoir le Dr N.________, celui-ci a déclaré en février 2024 n'avoir jamais examiné F.________ ou G.________ (DO 177), ce qui est surprenant, car G.________ avait plus de trois ans à ce moment-là. Cette absence de suivi est d'autant plus étonnante que, lors de son placement, cet enfant présentait une "forte toux" (DO 467). En ce qui concerne les autres enfants de la fratrie, ce médecin a précisé ne les avoir vus que très rarement et qu'ils ne bénéficiaient d'aucun suivi régulier, y compris pour les contrôles habituels de développement en faveur des plus jeunes (DO 177). Il a ajouté que H.________ avait été vu la dernière fois quelques jours après l'accouchement de la recourante (DO 177). Pourtant, lors de son placement en septembre 2024, cet enfant présentait des "* parties génitales particulièrement rouges avec des éruptions cutanées et une forte toux avec le nez très encombré*" (DO 472) nécessitant la prescription de "* médicaments spécifiques*" (DO 472). Cette absence de soins et de suivis médicaux soulève des interrogations sérieuses sur la capacité des parents à fournir les soins nécessaires à leurs enfants.
Au vu des propos des intervenantsqui en substance constatent que la recourante rencontre des difficultés à prioriser les besoins de ses enfants, il est difficile d'imaginer qu'une restitution de l'autorité parentale serve actuellement le bien-être de ces derniers. Cette conclusion est corroborée par le rapport de Transit du 28 janvier 2025 (DO 599 ss) qui, bien qu'il souligne une certaine collaboration et un investissement de cette dernière, conclut que les parents sont pris "dans des défis personnels qui, actuellement, ne leur permettent pas de se mobiliser pour le bien-être de leurs enfants" (DO 602). Dans ces conditions, une restitution de l'autorité parentale mettrait indéniablement en péril le bien-être des enfants.
3.3.3.Enfin, la recourante critique l'attribution de certaines démarches au SEJ, estimant qu'elle en est à l'origine et que celles-ci témoignent de sa capacité à gérer les tâches administratives de ses enfants. Les pièces produites par la recourante montrent effectivement qu'elle a entrepris plusieurs démarches administratives avant le retrait urgent de l'autorité parentale. Les formulaires d'inscription à l'accueil extrascolaire de F.________, de E.________, de C.________ et de D.________ (bordereau pièce 4) et les demandes d'inscription sur la liste de la crèche de G.________ et de H.________ (bordereau pièce 5) sont signés par la recourante et datés de janvier 2024, soit avant la nomination de J.________. Celle-ci indique pourtant être intervenue à ce sujet (DO 259). Au vu de la date figurant sur les formulaires ou demandes, on peine à comprendre en quoi consistait son intervention. L'échange de courriels entre le Service de la population et des migrants (SPoMi) et la recourante en février 2024 (bordereau pièce 6) démontrent qu'elle a cherché à se renseigner sur les démarches nécessaires pour le renouvellement du titre de séjour de l'un de ses fils. Néanmoins, cet échange ne permet pas de conclure qu'elle a effectivement engagé ces démarches. Cependant ces pièces illustrent un certain degré de gestion administrative de sa part. Il reste à déterminer si cette gestion est suffisante.
A cet égard, il convient de rappeler qu'en fin 2022, l'école fréquentée par F.________, D.________ et C.________ avait déjà signalé des lacunes dans la gestion administrative des parents (DO 4). Cette observation a été confirmée par le rapport de l'enquête sociale réalisée entre juillet 2023 et mars 2024 par O.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ. Ce rapport fait état du fait que la recourante et son ancien conjoint ont manqué certaines échéances cruciales pour la mise en œuvre des soutiens préconisés en faveur de leurs enfants, comme l'organisation d'un suivi en psychomotricité ou en logopédie, demande d'entretien pour discuter de la situation scolaire des enfants (DO 162). O.________ conclut ainsi : "Nous estimons qu'en l'état, A.________ et I.________ ne veillent pas suffisamment à considérer en priorité le bon développement et le bien-être de B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, ni à offrir à leurs enfants un environnement de vie assaini, sécure et qui leur soit profitable et étant donné que ces derniers se trouvent incontestablement impactés par les manquements présentés par leur parents, manquements qui ont des répercussions sur leur scolarité, sur leur santé mentale et physique, sur leur socialisation, etc." (DO167).
Cette situation a manifestement persisté, puisque la directrice de l'école précitée s'en est à nouveau plainte le 23 mai 2024 (DO 213). Cette dernière a en effet indiqué à la Justice de paix que "les parents étaient aux abonnés absents", "[qu'il] a y [sic] besoin de quelqu'un pour prendre des décisions pour les choses usuelles" et que la mère lui semble "* démissionnaire*" (DO 213). Ces propos sont alarmants et soulignent la persistance de la situation durant plus d'une année, sans que les ajustements nécessaires n'aient été réalisés. Dans ces conditions, il est difficile de qualifier les démarches et l'engagement de la recourante (et de son ancien compagnon) comme étant suffisants.
Précision est encore faite que, dans son recours, A.________ se plaint du ralentissement de certaines démarches par la nécessité d'obtenir l'aval du SEJ, notamment au niveau du suivi dentaire. Ce grief est cependant difficilement compréhensible : c'est, entre autres, l'absence de réactivité et de réponse des parents qui a conduit au signalement de cette fratrie à la Justice de paix (DO 4). Il est donc étonnant que la recourante se plaigne désormais du retard dans certaines procédures. En particulier en ce qui concerne les suivis dentaires, car ceux-ci ont été négligés pendant longtemps par les parents (DO 607), ce que la recourante ne conteste pas, et seule l'intervention de la tutrice a permis de les mettre en place et de les initier. Dès lors, la recourante semble mal placée pour se plaindre de retards dans ce domaine.
3.3.4.S'agissant des violences post séparation, une procédure pénale est en cours et il appartient au Ministère public de se prononcer à ce sujet. Le présent arrêt ne traitera ainsi pas plus en détails de ces éléments.
3.4. Il ressort de ce qui précède que la Justice de paix n'a pas constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en considérant que le comportement de la recourante n'avait pas évolué de manière significative. Bien que cette dernière fasse preuve de collaboration et d'investissement à certaines occasions, elle ne démontre pas une remise en question suffisante de son comportement et n'est pas, pour l'instant, en mesure de prioriser de façon stable et continue les intérêts et le bon développement de ses enfants. Faute de pouvoir garantir leur bien-être dans un cadre sécurisant et adapté, la restitution de l'autorité parentale est exclue. En conséquence, le retrait de l'autorité parentale sur les enfants B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ doit être confirmé. La tutelle sur mineurs en faveur des enfants précités est par conséquent nécessaire, de sorte que les tutrices, J.________ et K.________, sont maintenues dans leur fonction.
4.
4.1. La recourante reproche ensuite aux premiers Juges d'avoir constaté les faits de manière erronée ou incomplète s'agissant du placement de ses sept enfants. Elle rappelle que ce placement a été prononcé et approuvé en raison de son incapacité à prendre en charge ses enfants. A ses yeux, ce motif n'est toutefois plus d'actualité. En effet, selon le rapport du 14 juillet 2025 du Bosquet (bordereau pièce 16), elle a atteint tous les objectifs fixés. De plus, les causes du mal-être de ses enfants n'ont pas pu être déterminées, de sorte qu'on ne saurait les imputer à la prise en charge par la recourante. Elle fait également valoir que, malgré le placement de B.________ et de D.________, elle n'a cessé de s'investir pour sa fille et a proposé une rencontre avec D.________. Les conventions d'accueil de ces deux enfants doivent en outre être modifiées : les frais de transport, pris en charge directement par la recourante, devraient être déduits du budget personnel. Enfin, le défraiement de la famille d'accueil doit être mis à la charge des deux parents, ce qui ne lui semble pas être le cas actuellement.
4.2. En ce qui concerne le placement, les premiers Juges ont commencé par rappeler qu'il revient aux tutrices de décider du lieu de résidence des enfants. Ils relèvent toutefois que la prise en charge lacunaire de la recourante et de son ancien compagnon (cf. consid. 2.2 supra) a provoqué une grande souffrance chez leurs enfants. Le placement a permis de les sortir du cadre inadapté à leur développement. Faute de place dans les institutions, le placement simultané de tous les enfants n'a pas pu avoir lieu. L'école a alors constaté une différence marquée entre les enfants vivant encore avec la recourante, en particulier E.________ et F.________, et D.________, déjà placé chez sa tante paternelle : les deux premiers enfants présentaient un état psychologique alarmant, F.________ ayant même tenu des propos suicidaires, tandis que D.________ montrait des signes d'amélioration au niveau de l'apprentissage, de son épanouissement et de son hygiène. Il ressortait aussi des déclarations de K.________ que, après le placement de H.________ et G.________ en septembre 2024, la recourante bénéficiait d'un droit de visite extérieur, mais celui-ci a dû être suspendu, car celle-ci était sortie durant les visites domiciliaires, que les mycoses de H.________ empiraient à ces occasions et que, lorsque ces deux enfants partaient chez leur mère, ils présentaient des signes d'angoisse, de stress et d'énurésie nocturne, qui ont disparu avec la cessation des visites au domicile de celle-ci. Ces éléments ont soulevé des interrogations quant aux capacités éducatives de la recourante. Dans ces conditions, et en l'absence d'améliorations significatives, la Justice de paix a donc approuvé le placement des sept enfants par leurs cotutrices.
4.3. En l'espèce, la recourante met en avant les conclusions du rapport du 14 juillet 2025 du Bosquet (bordereau pièce 16) pour justifier la levée des placements. Les conclusions de ce rapport sont effectivement encourageantes, puisqu'elles mentionnent que cette dernière a atteint les objectifs. Toutefois, ces objectifs sont uniquement ceux "spécifiques pour la période en cours" (bordereau pièce 16) et leur atteinte ne signifie pas que toutes les problématiques pertinentes ont été abordées. Au contraire, les éducateurs ont fixé de nouveaux objectifs, ce qui démontre que le processus n'est manifestement pas terminé.
Me Anna Noël relève également à juste titre que, bien que ledit rapport mentionne des progrès de la recourante lors des visites et sorties, ces périodes sont limitées à quelques heures avec H.________ et G.________ (cf. déterminations du 3 octobre 2025 p. 3). Au terme de ces sorties et visites, l'encadrement est repris par les éducateurs du foyer. En cas de levée des placements, il s'agirait en revanche d'un retour de sept enfants au domicile de la recourante, 7 jours sur 7. Il convient de noter que quatre de ces enfants ont dix ans ou moins et requièrent une attention particulière. De plus, la recourante étant désormais séparée du père des enfants, elle devrait dorénavant en assumer seule la charge, en plus de ses éventuels engagements professionnels. Or, sachant que par le passé cette dernière et son ancien compagnon ne sont pas parvenus à gérer cette situation à deux, les craintes de Me Anna Noël de retomber dans le vieux schéma, qui consistait à donner aux aînés de la fratrie des rôles et des responsabilités normalement attribués aux parents, sont légitimes.
Il convient en outre de tenir compte des autres pièces au dossier. Tel que précédemment mentionné (cf. supra consid. 2.3.1), un nombre non négligeable de courriers, courriels ou rapports relativement récents font état des difficultés de la recourante à agir dans l'intérêt de ses enfants et à se remettre en question. Cette absence de remise en question transparaît d'ailleurs encore dans son écriture du 4 septembre 2025. Elle y indique en effet que le placement de ses enfants est la conséquence d'une situation de crise découlant des violences conjugales survenues au domicile en septembre 2024. Il convient toutefois de rappeler que c'est la persistance de conditions de vie inadéquates et l'incapacité des parents de prendre en charge cette fratrie, malgré tous les efforts des personnes soutenant celle-ci, qui ont conduit au placement.
Au vu des négligences constatées, des souffrances occasionnées et des retours encore critiques quant aux capacités éducatives de la recourante, un retour des enfants au domicile de la recourante est prématuré et incompatible avec leur intérêt supérieur, et ce même avec la mise en place d'un soutien renforcé (PCE+ et AEMO). L'approbation par la Justice de paix du placement des enfants B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________ est donc confirmée, ainsi que les droits de visite réservés aux deux parents.
S'agissant enfin de la convention d'accueil de B.________ et D.________, il est relevé que, contrairement à l'avis de la recourante, cette convention ne prévoit pas que celle-ci est la seule destinataire des factures. Bien que son adresse figure en tant qu'adresse de facturation, cela ne signifie pas que son ancien compagnon ne doive pas pourvoir à l'entretien de ses enfants. De plus, la recourante ne produit aucune pièce prouvant qu'elle assume directement les frais de transport. En conséquence, le grief relatif à la convention d'accueil de la recourante est écarté.
5.
Dans ses troisième et quatrième griefs, la recourante se prononce sur l'expertise familiale et les tests capillaires de dépistage de stupéfiants et d'alcool ordonnés par les premiers Juges. Elle ne conteste toutefois pas le prononcé de ces mesures. Il ne sera dès lors pas entré davantage en matière sur ces aspects.
6.
6.1. Enfin, la recourante reproche le prononcé de l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'inscription de celle-ci dans les bases de données SIS et RIPOL et l'ordre de déposer les pièces d'identité de ses enfants auprès de leurs tutrices. Elle conteste fermement avoir l'intention de quitter la Suisse. Elle souligne que les démarches entreprises auprès du consulat français datent d'octobre 2023 et ne sauraient par conséquent être considérées comme un indice de départ prochain à l'étranger. Au contraire, le processus de renouvellement des permis de séjour de H.________ et G.________ auprès du SPoMi en janvier 2024 démontrent son intention de rester en Suisse. Elle rappelle qu'elle est au bénéfice d'indemnités de chômage et qu'elle s'investit dans les suivis de ses enfants. Son père étant en outre atteint d'une maladie grave, cette interdiction empêche la recourante et ses enfants d'apporter le soutien nécessaire à ce dernier durant cette épreuve difficile. Enfin, selon cette dernière, le SEJ a tardé à signaler les menaces de départ à l'étranger à la Justice de paix, ce qui témoigne du fait qu'il ne s'agissait pas de menaces sérieuses.
6.2. Les premiers Juges ont quant à eux retenu que la recourante avait mentionné à plusieurs reprises son souhait de quitter la Suisse (notamment en août 2024, en septembre 2024 et en octobre 2024). Son fils D.________ a même rapporté que, le 14 septembre 2024, elle avait préparé des valises pour partir durant la nuit. L'évocation des projets de départ a provoqué une grande détresse émotionnelle chez ses enfants. Par ailleurs, la recourante a entrepris des démarches auprès du consulat français pour renouveler les cartes d'identité françaises de ses enfants. Le risque d'enlèvement demeurait donc présent. Il était même exacerbé par la décision querellée, qui ne va pas dans le sens des conclusions de la recourante. Partant, une interdiction de quitter le territoire en compagnie de ses enfants était nécessaire, tout comme la remise des pièces d'identité de ces derniers à leurs tutrices.
6.3. En l'espèce, la recourante conteste son intention de quitter la Suisse, mais ne nie pas avoir menacé, plusieurs fois, de le faire, ni même avoir fait ses valises le 14 septembre 2024. De telles menaces sont clairement de nature à susciter des inquiétudes auprès du SEJ. Cela vaut d'autant plus que la recourante indique être sans emploi depuis le mois de mars 2025 et avoir "la grande majorité de sa famille" en France (cf. déterminations du 4 septembre 2025 p. 4). Le prononcé de la décision querellée par l'autorité de première instance fragilise effectivement encore davantage cette situation, puisqu'elle ne tranche pas en faveur des conclusions de la recourante. Ainsi, face aux menaces réitérées de départ à l'étranger (non contestées par la recourante) et à la situation personnelle actuelle de cette dernière, c'est à juste titre que la Justice de paix a qualifié le risque de d'enlèvement de "présent".
Il va sans dire qu'un enlèvement mettrait en péril le bien des enfants en question, puisqu'il s'agirait d'un changement brutal de lieu de vie et entrainerait chez ces derniers une importante insécurité quant à l'avenir. Lors d'un entretien au SEJ, B.________ et D.________ ont d'ailleurs verbalisé leur détresse face aux menaces de départ à l'étranger proférées par leur mère (DO 369), détresse que celle-ci ne conteste pas, mais minimise en expliquant que seuls ces deux enfants-ci ont ressenti cette angoisse. L'interdiction de quitter le territoire et l'inscription de celle-ci dans les bases de données SIS et RIPOL apparaissent ainsi nécessaires et proportionnées. Les documents d'identité des enfants doivent également rester en mains des tutrices de ceux-ci.
7.
Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
8.
8.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA, qui dispose que les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'article 108 CPC (al. 1). Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens (al. 3). Les dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale à CHF 3'000.- au maximum (art. 64 al. 1 let. c du Règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]).
Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). En l'espèce, l'appel est rejeté. Les frais judiciaires seront par conséquent mis à la charge de l'appelante, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée.
8.2. Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), qui sera arrêté à CHF 800.-, et les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. 2 CPC). Ces derniers doivent être arrêtés, lorsque le curateur est avocat, selon la rémunération usuelle dans la profession (art. 12a al. 2 RJ). Il y a lieu, en particulier, de faire une application analogique de l’art. 63 al. 2 RJ, lequel dispose que l'autorité tient compte, en cas de fixation globale, du travail requis, ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. En l'espèce, Me Anna Noël n'a pas produit de liste de frais. Compte tenu de la motivation circonstanciée que son mémoire contenait, l'indemnité sera fixée à CHF 1'300.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 105.30 (8.1 % x CHF 1'300.-).
8.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Elle sera arrêtée de manière globale, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En l’espèce, il convient de prendre en considération la rédaction du mémoire de recours, qui ne présentait pas de difficulté particulière, et des déterminations de la recourante du 20 août 2025, du 4 septembre 2025 et du 27 octobre 2025. A cela s'ajoute encore la prise de connaissance des écritures de Me Anna Noël et de la Justice de paix ainsi que la lecture de la présente décision et son explication à la cliente. Dans ces conditions, une indemnité de CHF 1’800.-, correspondant à environ 10 heures de travail, débours compris, mais TVA par CHF 145.80 en sus, apparaît équitable.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du 13 mai 2025 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine est confirmée.
2. L’indemnité due à Me Anna Noël en tant que curatrice de représentation des enfants est fixée à CHF 1'300.-, TVA par CHF 105.30 en sus.
3. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire à elle accordée. Ils sont arrêtés à CHF 2’205.30 (émolument : CHF 800.- ; frais de représentation des enfants : CHF 1’405.30, TVA par CHF 105.30 comprise).
Il n’est pas alloué de dépens.
4. Une indemnité de CHF 1'800.-, TVA par CHF 145.80 en sus, est accordée à Me Taciana Da Gama en sa qualité de défenseure d'office de A.________.
5. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 2 décembre 2025/etu
La Présidente
La Greffière