**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
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Arrêt du 27 août 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Alessia Chocomeli Juges :Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière :Emilie Dafflon
Parties
A.________, ** recourante** et B.________, recourante dans la cause concernant A.________, née 2004
Protection de l’adulte – Curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 CC et 395 CC) Recours du 27 juin 2025 contre la décision de la Justice de paix de la Sarine du 31 mars 2025
considérant en fait
A.A.________ est née en 2004. Elle vit avec sa mère, B.________, née en 1976. Elle a une sœur et deux frères, nés respectivement en 2002, 2008 et 2010.
B. Le 25 juin 2024, la doctoresse C.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a signalé à la Justice de paix de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) la situation de sa patiente A.________. Elle a indiqué que cette dernière souffrait de phobie sociale et de phobies spécifiques, d’un état dépressif moyen, d’un probable trouble d’hyperactivité avec déficit d’attention (TDAH), d’un trouble de la personnalité borderline sévère et d’une agoraphobie avec grande ambivalence. Elle se trouvait empêchée d’assister à ses rendez-vous médicaux à la suite d’anxiétés généralisées et paroxystiques ainsi que de manifestations végétatives et avait annulé une hospitalisation volontaire qu’elle avait pourtant acceptée au préalable. Elle avait de plus grandi dans un contexte de violence paternelle et continuait d’évoluer au sein d’une famille sévèrement dysfonctionnelle et chaotique. Sa mère s’occupait entièrement d’elle, mais faisait elle-même face à des fragilités psychiques pour lesquelles elle était suivie au Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM). A cette situation s’ajoutait le risque de clôture de son dossier par l’Office de l’assurance invalidité (ci-après : OAI) si elle ne prenait pas contact avec eux. Au vu de ces différents éléments, la doctoresse C.________ a insisté sur la nécessité d’une prise en charge pluridisciplinaire et demandé l’institution d’une curatelle de portée générale.
C. Le 27 juin 2024, A.________ a fait part à la Justice de paix de sa volonté de bénéficier d’une curatelle. À l’appui de sa demande, elle a en particulier déclaré se trouver en difficulté sur les plans financier et administratif ainsi qu’au niveau de sa santé physique et psychologique. Elle a ajouté qu’elle rencontrait de grandes difficultés à communiquer avec sa mère et que cette dernière faisait elle-même face à des problèmes de santé, se trouvant ainsi dans l’incapacité de l’aider. Elle a précisé ne plus se sentir apte à gérer seule les démarches administratives du quotidien auxquelles s’ajoutait son incapacité de travail.
D. Par courrier électronique du 9 juillet 2024, D.________, assistante sociale auprès du Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg (ci-après : le Service social), a demandé à A.________ des informations sur sa situation financière. Elle a relevé l’importance d’aller au bout de sa démarche auprès de leur service si elle voulait pouvoir toucher un premier budget d’aide sociale. Pour cela, elle lui a demandé des précisions et justificatifs concernant certaines transactions spécifiques qui avaient eu lieu pendant le mois de juin 2024. À cette fin, elle a mis en copie la mère de l’intéressée, B.________, afin que celle-ci puisse l’aider dans la transmission des documents et informations, ainsi que le Juge de paix de la Sarine (ci-après : le Juge de paix), en vue de la séance qui était fixée en date du 16 juillet 2024.
E. Le 16 juillet 2024, le Juge de paix a entendu par délégation A.________ et B.________. Lors de cette audience, l’intéressée et sa mère ont d’abord confirmé qu’elles souhaitaient qu’une curatrice, et non un curateur, soit nommée pour A.________. A la mention du coût d’une curatelle, B.________ a déclaré qu’elle pensait que c’était gratuit pour les jeunes. Elle a ensuite demandé si elle pouvait être nommée curatrice, en précisant qu’elle s’occupait déjà de tout pour sa fille, que le problème résidait seulement dans le manque de collaboration de sa fille, et qu’elle ne voulait pas que cette dernière doive payer les frais d’une curatelle.
F. Le 3 octobre 2024, la doctoresse C.________ a contacté la Justice de paix par téléphone pour lui faire part de ses inquiétudes. Elle a notamment indiqué que A.________ annulait tous ses rendez-vous, que la situation familiale, sociale et clinique de cette dernière était chaotique et que l’intéressée se trouvait régulièrement en conflit avec sa maman.
G. Par courriel du 28 janvier 2025, B.________ a transmis à la Justice de paix le projet de décision pour l’octroi d’une rente d’invalidité que A.________ avait reçu de l’OAI. Il ressort en substance de ce courrier que l’intéressée est invalide à 100 %, que l’aide sociale va la soutenir financièrement jusqu’à l’obtention d’une décision formelle et chiffrée de l’OAI et que son prochain rendez-vous médical avec un psychiatre est fixé au 25 février 2025.
H. Par courrier du 20 février 2025, le Service social a signalé la situation de A.________ à la Justice de paix. Il ressort dudit courrier que la jeune fille se trouve en conflit perpétuel avec sa maman, soit la seule personne qui s’occupe d’elle (soutien personnel, gestion administrative, accompagnement aux rendez-vous), qu’elle n’a plus eu de suivi médical depuis août 2024 alors qu’elle en a besoin, et qu’au vu de son manque de collaboration par le passé, notamment avec l’OAI, elle risque de perdre le droit à la rente qu’elle devrait acquérir prochainement.
I. Par téléphone du 24 février 2025, la doctoresse C.________ a réitéré à la Justice de paix ses inquiétudes concernant A.________. Elle a notamment expliqué qu’elle ne suivait plus cette patiente, mais qu’elle avait été contactée par B.________ à la suite d’une crise de la jeune femme face à laquelle elle ne savait plus comment agir.
J. Le 24 février 2025 également, la Justice de paix a pris contact par téléphone avec B.________. Celle-ci a expliqué que sa fille souhaitait prendre un appartement toute seule car cela la soulagerait face aux conflits familiaux mais qu’elle n’en avait pas les ressources financières. Elle a ajouté que cette idée l’inquiétait, notamment pour le cas où sa fille ferait une crise sans que personne ne se trouve sur place ou n’ait accès à son appartement pour l’aider. B.________ a déclaré que sa fille avait refusé d’être emmenée aux urgences psychiatriques ou hospitalisée et n’acceptait aucune aide de manière générale, mais qu’elle nécessitait toujours le secours de sa mère lorsque sa situation se dégradait alors que B.________ faisait elle-même face à une santé physique et psychique fragile. À la mention de la mesure de curatelle, la mère de l’intéressée a répondu qu’elle y était plutôt favorable mais que sa fille n’en voulait pas, lui ayant fait comprendre qu’elle ne voulait que sa mère. B.________ a toutefois souligné que leur relation compliquée entravait une bonne coopération entre elles. Elle a ajouté que la situation pesait sur toute la famille, y compris ses autres enfants, et que la présence d’une curatrice faciliterait la communication avec sa fille.
K. Par décision du 31 mars 2025, la Justice de paix a instauré une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________. Elle a nommé E.________, curatrice auprès du Service des curatelles de la Ville de Fribourg, en qualité de curatrice, ses tâches étant de représenter l’intéressée dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives et financières, de la représenter et de la soutenir dans la recherche d’un logement, de gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune et de veiller à son bien-être social et médical. La curatrice a également été chargée de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances, de déposer chaque année un rapport d’activité en bonne et due forme, et de dresser dans les 30 jours un inventaire des valeurs patrimoniales qu’elle doit gérer. La décision prévoit finalement que les émoluments et frais de procédure seront fixés après remise de l’inventaire.
L.A.________, de même que B.________, ont recouru contre cette décision par courriers séparés du 27 juin 2025. Elles ont toutes les deux indiqué s’opposer à la curatelle instaurée en faveur de A.________.
en droit
1.
1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).
1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450 f CC).
1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 b al. 1 CC). En l’espèce, la décision a été notifiée – séparément – à A.________ et B.________ le 12 juin 2025. Déposés le 27 juin 2025, leurs recours l’ont ainsi été en temps utile.
1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées), ce d’autant plus lorsque le recourant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel (cf. CR CC I-Tappy, 2e éd. 2023, art. 450 n. 64 et les références citées ; BSK ZGB-Droese, 7e éd. 2022, art. 450 n. 42 et les références citées).
En l’espèce, motivés mais dépourvus de conclusions formelles, les recours répondent néanmoins aux exigences minimales prescrites, étant précisé que les recourantes ont agi sans le concours d’un avocat. En effet, on comprend qu’elles contestent la mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée en faveur de A.________ au motif que cette dernière n’en aurait pas besoin, sa mère pouvant lui apporter le soutien dont elle a besoin.
1.5. A.________ a la qualité pour recourir en tant que partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), de même que B.________ en sa qualité de proche (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Il ressort en effet du dossier que cette dernière est la personne de référence de sa fille de 21 ans, avec laquelle elle vit, et qu’elle s’est occupée jusque-là, seule, de l’ensemble de ses affaires.
1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450 a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen.
1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450 f CC et 316 al. 1 CPC). En l’occurrence, la Cour s’estime suffisamment renseignée pour rendre son arrêt sans mesures d’instructions complémentaires. Elle renonce dès lors à tenir une audience.
2.
2.1. Sur la base des faits décrits ci-avant, la décision du 31 mars 2025 de la Justice de paix retient que A.________, âgée de 20 ans, se trouve dans une situation personnelle, sociale et médicale particulièrement préoccupante. Elle souffre de graves troubles psychiques, notamment d’anxiété généralisée et paroxystique à l’idée même de quitter son logement, et vit dans un environnement peu propice à son épanouissement. Elle n’a plus de suivi médical, a été reconnue invalide à 100 %, et refuse toute forme d’aide, y compris celle de sa mère, B.________, qui assume pourtant l’ensemble de la gestion administrative. Elle ne collabore ni avec celle-ci, ni avec les services sociaux, mettant ainsi en péril l’obtention de la rente AI à laquelle elle peut prétendre, alors même que cette rente constitue un élément central dans l’évolution de sa situation.
Il ressort également de la décision attaquée que B.________ se dévoue entièrement à sa fille, mais qu’elle ne peut porter seule la charge de sa situation, eu égard notamment au caractère conflictuel et ambivalent de la relation mère-fille. Selon la Justice de paix, le soutien dont a besoin A.________ pour le règlement de ses affaires, sa recherche d’indépendance et la reprise d’un traitement médical ne peut pas lui être apporté par une personne de son entourage et outrepasse le soutien que peut fournir le Service social.
Dans ces circonstances, et en application des principes de proportionnalité et de subsidiarité, la Justice de paix a considéré qu’il y avait lieu d’instituer une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________, mesure devant permettre de garantir la protection des intérêts de cette dernière, d’assurer la gestion de ses affaires et de favoriser sa recherche d’indépendance ainsi que la reprise d’un traitement médical, dans le but d’éviter que sa situation ne se péjore davantage.
2.2. Dans son recours, A.________ soutient que sa situation personnelle s’est nettement améliorée depuis quelque temps, de même que sa relation avec sa mère, avec laquelle elle se sent désormais en confiance et en sécurité. Elle ajoute qu’elle a finalement renoncé à déménager et qu’elle souhaite rester vivre avec B.________, qui l’aide et la rassure au quotidien et dont le soutien est essentiel à son équilibre, tant sur le plan affectif que pratique. La recourante conclut en indiquant qu’elle souhaite sincèrement continuer à avancer avec le soutien de sa mère, l’instauration d’une mesure de curatelle étant selon elle inadaptée à sa situation.
B.________, quant à elle, soulève en substance les mêmes arguments que A.________ concernant l’amélioration de la situation personnelle de cette dernière, l’évolution du lien mère-fille et la renonciation de sa fille à déménager. Elle ajoute que celle-ci fait preuve d’efforts et de volonté dans son quotidien et qu’elle est capable d’exprimer ses besoins et de faire des choix éclairés. Elle concède que sa fille a besoin d’un accompagnement, mais considère qu’une mesure de curatelle n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle est elle-même disponible et disposée à la soutenir dans un cadre libre et respectueux de son autonomie.
2.3. Les recourantes n’indiquent pas, ni ne démontrent, en quoi la situation personnelle de A.________ se serait améliorée. Elles ne remettent dès lors pas valablement en cause l’important besoin de protection de cette dernière, résultant en particulier des graves troubles psychiques qu’elle présente, de ses difficultés à collaborer avec les autorités administratives, notamment avec l’OAI, ou encore de sa tendance à interrompre ou refuser les prises en charge médicales.
Toutes deux soutiennent en revanche que B.________ est en mesure d’apporter seule à A.________ l’aide dont celle-ci a besoin.
2.4. L’instauration d’une curatelle est conditionnée au fait que l’aide apportée par les membres de la famille ne suffit pas ou semble a priori insuffisante (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). L’art. 389 al. 1 CC introduit ainsi une priorité entre les mesures et ressources qui trouvent leur source dans le réseau formel et informel de la personne concernée, et les mesures de l’autorité. Si l’aide apportée par le biais de la famille est jugée suffisante, il n’y a plus de place pour une intervention de l’autorité de protection de l’adulte (CR CC I-Leuba, 2e éd. 2023, art. 389 n. 5 et 7). En outre, lorsqu’elle désigne le curateur, l’autorité de protection prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille (art. 401 al. 2 CC).
2.5. En l’occurrence, il convient de relever positivement l’amélioration de la relation mère-fille et le fait que A.________ accepte à nouveau pleinement le soutien de sa mère, lequel demeure précieux et complémentaire à l’aide extérieure que constitue la curatelle instituée en sa faveur. Bien qu’encourageante, cette amélioration s’inscrit toutefois dans une dynamique relationnelle ambivalente, soulignée par la Justice de paix dans sa décision, et ne saurait être considérée comme pleinement stabilisée ni durable à ce stade. Par ailleurs, et surtout, une procédure a été ouverte auprès de la Justice de paix notamment à l’initiative de l’intéressée elle-même, qui a exprimé un besoin important de soutien que sa mère n’était, à tout le moins momentanément, pas en mesure d’assumer. Cette dernière s’est exprimée dans le même sens lors de l’audience du 16 juillet 2024, puis l’a confirmé de manière encore plus claire à l’occasion de son entretien téléphonique du 24 février 2025 avec la Justice de paix. Les difficultés qu’elle a expliqué rencontrer dans la gestion des affaires de sa fille sont largement compréhensibles au regard de la complexité de la situation, d’autant que B.________, en plus d’être la mère de trois autres enfants — dont deux sont plus jeunes que A.________ — a elle-même qualifié sa santé physique et psychique de fragile. Dans ce contexte, la Cour est convaincue qu’un soutien extérieur structuré reste nécessaire, sous la forme d’une curatelle, afin d’assurer un encadrement neutre, fiable et continu des intérêts de l’intéressée. Si cette dernière a pour l’heure renoncé à l’idée d’un déménagement, son besoin de soutien demeure intact concernant notamment l’obtention puis la gestion de sa rente AI, ou encore l’acceptation et la mise en œuvre d’un suivi médical régulier.
Il s’ensuit le rejet des recours déposés par A.________ et B.________.
3.
Les frais de procédure, fixés forfaitairement à CHF 250.-, sont mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC ; art. 6 al. 1 LPEA ; art. 19 al. 1 RJ).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Les recours sont rejetés.
Partant, la décision de la Justice de paix de la Sarine du 31 mars 2025 est confirmée.
2. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.-, sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 27 août 2025/eda
La Présidente
La Greffière