**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 13 juin 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Alessia Chocomeli Juges :Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, et B.________, ** recourantes**
Objet
Placement à des fins d'assistance Recours du 10 juin 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 22 mai 2025 et le mandat d’amener délivré le 8 mai 2025 par le Lieutenant de Préfet de la Sarine
attendu
que A.________, née en 1960, s’est présentée au poste de police pour exposer des problèmes rencontrés avec une famille de son voisinage ;
que, suite à cet entretien, la police a, par courriel du 8 mai 2025, signalé au Lieutenant de Préfet de la Sarine (ci-après : Lieutenant de Préfet) que plusieurs éléments lui avaient mis la puce à l’oreille concernant un trouble psychologique chez l’intéressée ;
que, le 8 mai 2025, le Lieutenant de Préfet a délivré un mandat d’amener ordonnant que A.________ soit amenée, en application de l’art. 18 al. 2 de la loi cantonale du 15 juin 2006 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA ; RSF 212.5.1) aux urgences psychiatriques cantonales en vue d’une évaluation psychiatrique à la demande de la police cantonale ;
que, le même jour, la Dre C.________ a ordonné son placement à des fins d’assistance au Centre de soins hospitaliers de Marsens (ci-après : CSH Marsens), en raison d’un risque d’hétéro-agressivité suite à une décompensation psychotique avec refus de soins, idées délirantes avec risque de mise en danger pour elle-même et les autres personnes et trouble du rapport à la réalité ;
que, le 19 mai 2025, B.________, sœur de l’intéressée disposant d’une procuration pour représenter la personne concernée dans le cadre du placement en question, a déposé un appel au juge contre cette décision de placement à des fins d’assistance auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : Justice de paix ou Juge de paix) ;
que, le même jour, A.________ a consenti par écrit à la poursuite volontaire du traitement au CSH Marsens ;
que, par décision du 22 mai 2025, notifiée le 5 juin 2025, la Justice de paix a rejeté le recours (appel au juge) du 19 mai 2025. Elle a en substance considéré que les griefs en lien avec les comportements des agents de la Police cantonale, de la Préfecture de la Sarine et du personnel du Réseau fribourgeois de santé mentale étaient irrecevables. Elle a pour le reste constaté que l’objet du recours était le placement à des fins d’assistance prononcé le 8 mai 2025 et que celui-ci avait été levé automatiquement par la poursuite volontaire de l’hospitalisation de A.________. Elle a renoncé à percevoir des frais judiciaires ;
que, par arrêt du 10 juin 2025 (106 2025 49), la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour) a déclaré irrecevable le recours déposé le 23 mai 2025 – auprès de la Justice de paix et que cette dernière lui a transmis comme objet de sa compétence – par B.________, agissant au nom de A.________, contre le mandat d’amener ordonné le 8 mai 2025 par le Lieutenant de Préfet ;
que, par mémoire du 10 juin 2025, B.________, agissant en son nom et au nom de A.________, a recouru auprès de la Cour de céans contre la décision de la Justice de paix du 22 mai 2025 et contre le mandat d’amener ordonné le 8 mai 2025 par le Lieutenant de Préfet, concluant à leur annulation et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision au sens des considérants ;
que, par courriel du 11 juin 2025, la Justice de paix a produit son dossier ;
que les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour (cf. art. 450 al. 1 CC, 8 LPEA et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]) ;
que le recours a été interjeté en temps utile par des personnes disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC) ;
qu’en tant qu’il est dirigé contre le mandat d’amener ordonné le 8 mai 2025 par le Lieutenant de Préfet, le recours est irrecevable, cette question ayant déjà fait l’objet de l’arrêt du 10 juin 2025 (106 2025 49) ;
que, pour ce qui concerne la partie du recours dirigé contre la décision de la Justice de paix du 22 mai 2025, il est tout d’abord relevé que, contrairement à ce qu’allèguent les recourantes et renseignement pris auprès du Conseil de la magistrature, la composition de l’autorité intimée était régulière, dès lors que Diana Herkommen a été nommée Juge de paix ad hoc dès le 25 février 2025, pour une période maximale de six mois ;
qu’il doit ensuite être constaté que, comme indiqué par la Justice de paix, le placement à des fins d’assistance litigieux a semble-t-il été levé le 19 mai 2025, dès lors que A.________ a consenti à la poursuite volontaire du traitement au CSH Marsens ;
que l’appel au juge (soit à la Justice de paix) prévu à l’art. 439 CC n’est ouvert que pour autant que la mesure déploie toujours des effets ;
que, lorsque tel n’est plus le cas comme en l’espèce, la personne concernée peut alors faire vérifier la validité de la privation de liberté, autrement dit si le placement à des fins d’assistance était licite, dans le cadre d’une procédure en responsabilité selon l’art. 454 CC (cf. ATF 140 III 92 / JdT 2014 II 348), qui relève de la compétence du tribunal civil ;
qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, la Justice de paix n’a pas commis de déni de justice en n’examinant pas si le placement à des fins d’assistance était licite ou non. D’une part, la Justice de paix s’est prononcée le 22 mai 2025, dans une décision sujette à recours, sur le sort du placement à des fins d’assistance, l’estimant terminé compte tenu de l’accord de la recourante. D’autre part, l’intéressée a depuis lors quitté le CSH Marsens le 23 mai 2025 pour retourner à son domicile (cf. dossier de la Justice de paix, note téléphonique du 30 mai 2025) ;
qu’enfin, c’est à juste titre que l’autorité intimée a déclaré irrecevables les griefs dirigés contre les comportements de la police, du Lieutenant de préfet et du personnel du Réseau fribourgeois de santé mentale, l’appel au juge de l’art. 439 CC étant ouvert uniquement en cas de placement ordonné par un médecin, de maintien par l’institution, de rejet d’une demande de libération par l’institution, de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée et d’application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée (cf. al. 1) ;
qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable ;
que cela étant, il est constaté que la Justice de paix aurait dû, puisqu’elle estimait que le placement avait automatiquement pris fin, déclarer l’appel au juge déposé par-devant elle sans objet, dans la mesure où il était recevable, et non pas le rejeter comme elle l’a fait ;
que le ch. I du dispositif de la décision de la Justice de paix du 22 mai 2025 est ainsi modifié d’office comme suit : « Le recours est sans objet, dans la mesure où il est recevable. » ;
que, compte tenu des circonstances de l’espèce – soit du fait que la décision de la Justice de paix du 22 mai 2025 indique que le recours (du 19 mai 2025) est rejeté – , il est renoncé à percevoir des frais judiciaires ;
la Cour ** arrête:**
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le ch. I du dispositif de la décision de la Justice de paix du 22 mai 2025 est modifié d’office comme suit : « Le recours est sans objet, dans la mesure où il est recevable. » .
III.Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.
IV.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 juin 2025/vth
La Présidente
Le Greffier