**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
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Arrêt du 3 février 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Vanessa Thalmann Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-stagiaire :Estelle Isabella
Parties
A.________, ** recourante,**représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat
Objet
Protection de l'adulte, instauration d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine Recours du 17 janvier 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 20 novembre 2024 Requête d’effet suspensif du 17 janvier 2025 Requête d’assistance judiciaire
considérant en fait
A.A.________ est née en 1969.
Le 8 août 2024, un médecin auprès des urgences psychiatriques du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : RFSM) l’a placée d’urgence à des fins d’assistance. Cette mesure a été levée le 13 août 2024 sur recours par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine.
Dans le cadre de la procédure de placement, une expertise a été établie le 13 août 2024 par le Docteur psychiatre B.________, qui a conclu que A.________ souffre d’un trouble de l’adaptation dépressivo-anxieux dont l’origine pourrait être partiellement liée à la chorée de Huntington, son état n’étant pas susceptible de menacer sa vie ou son intégrité corporelle.
B. La Justice de paix a ouvert un dossier de protection (100 2024 560) le 21 août 2024 et a échangé par courriels avec le Service social de C.________ car A.________ était sans logement. Le 13 novembre 2024, la Juge de paix, sur délégation, a entendu la précitée. Celle-ci a alors expliqué être sans logement, que personne dans son entourage ne pouvait l’aider, et qu’elle vivait de l’aide d’urgence du Service social. Elle a également précisé qu’elle serait d’accord de collaborer avec un curateur.
C. Le 13 novembre 2024, une nouvelle décision urgente de placement à des fins d’assistance a été prononcée contre A.________ par un médecin.
La Justice de paix a rejeté le recours déposé par la précitée contre cette décision le 19 novembre 2024 (dossier 500 2024 305). Elle s’est en particulier fondée sur l’expertise du même jour de la Doctoresse psychiatre D.________, selon laquelle A.________ présente une décompensation psychotique sur un mode délirant, possiblement en lien avec la maladie de Huntington, sa santé psychique ne pouvant être soignée en ambulatoire et le placement étant indispensable afin de stabiliser son état et évaluer la question du lieu de vie.
Statuant sur recours contre cette décision, la Cour de céans a ordonné la libération immédiate de A.________ le 4 décembre 2024 (106 2024 88). La Cour a relevé, en substance, que s’il existe bien une cause de placement, il ne peut être retenu que A.________ a besoin d’une assistance ou d’un traitement qui ne peuvent pas lui être fournis d’une autre manière compte tenu de l’évolution de son état de santé depuis son hospitalisation.
Cette libération est survenue le 6 décembre 2024. A.________ a ensuite vécu dans une chambre d’hôtel.
D. Par décision du 20 novembre 2024, la Justice de paix a instauré en faveur de A.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine avec pour objet de la représenter dans le cadre de ses affaires administratives et financières, de gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune, de l’aider à trouver un logement et de veiller à son bien-être médical et social. Elle l’a privée de la faculté d’accéder à ses comptes bancaires et/ou postaux et à un éventuel safe. E.________, curateur auprès du Service officiel des curatelles de C.________, a été désigné à la fonction de curateur. La Justice de paix a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
E. Le 17 janvier 2025, A.________ a déposé un recours contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que seule une curatelle au sens de l’art. 393 CC soit instituée avec mission de l’aider à trouver un logement, étant ensuite levée. Elle a requis la restitution de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire. Elle a expliqué en particulier qu’elle n’avait aucune garantie de logement à partir du 17 janvier 2025 et que sa connexion téléphonique risquait d’être interrompue.
Le 20 janvier 2025, A.________, par son mandataire, a informé la Cour qu’une séance s’était tenue le 17 janvier 2025 en présence notamment d’une représentante du Service social et du curateur ; il lui aurait été indiqué que sa chambre d’hôtel ne serait plus payée tant que le recours du 17 janvier 2025 est maintenu.
La Justice de paix a produit ses dossiers le 22 janvier 2025. Elle a renoncé à se déterminer.
en droit
1.
1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).
1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée à A.________ le 18 décembre 2024 de sorte que le recours, déposé le 17 janvier 2025, a été interjeté en temps utile.
1.4. Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC).
2.
A.________ invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.).
2.1. Elle relève que le dossier de la Justice de paix a été transmis en copie à son mandataire le 7 janvier 2025 ; selon la quittance du 2 décembre 2024 du Tribunal cantonal, le dossier 100 2024 560 comportait à cette date 56 pages, de sorte qu’il est surprenant que, un mois plus tard, il en totalisait 145. Ce reproche est difficilement compréhensible dès lors que A.________ ne conteste pas avoir reçu un exemplaire complet du dossier le 7 janvier 2025. Sa consultation aurait dû l’amener à constater que le dossier est devenu plus volumineux car la Justice de paix y a rajouté en copie l’ensemble des pièces du dossier 500 2024 305 (pièces 56 à 136). A supposer qu’il soit pertinent, le grief est infondé.
2.2. A.________ explique ensuite que le dossier comprend un grand nombre de notes téléphoniques et d’entretiens entre divers intervenants et une collaboratrice de l’autorité. Cette manière de faire pose plusieurs problèmes : l’identité des interlocuteurs n’est jamais vérifiée, les personnes entendues n’ont pas été exhortées de dire la vérité ni informées de leur statut, les entretiens avec les autorités ne font aucun état de la levée du secret de fonction, et les notes n’ont été ni relues ni signées par leur auteur ; en outre, la recourante n’a jamais été informée de leur existence ni invitée à se prononcer sur leur contenu.
La procédure devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 446 al. 1 et 2 CC ; arrêt TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1). L’autorité de protection n’est pas liée par un numerus clausus de moyens de preuves (art. 168 al. 2 CPC). Par conséquent, elle peut mener l’enquête de façon inhabituelle et, de son propre chef, se procurer des rapports. Sont couramment utilisés dans la pratique, les conversations téléphoniques informelles ou les entretiens personnels, les visites à domicile planifiées ou à l’improviste, l’obtention de rapports médicaux ou de renseignements auprès d’autres services administratifs (CR CC I-Chabloz/Copt, 2ème éd. 2023, art. 446 n. 6).
La manière de faire de la Justice de paix n’est ainsi pas discutable d’autant qu’en l’espèce et comme régulièrement dans les dossiers dont elle a la charge, la situation présente une certaine urgence.
A.________ reproche cela étant à la Justice de paix de ne pas lui avoir donné l’occasion, systématiquement, de se déterminer sur les notes et courriels figurant au dossier. Cette critique n’a pas à être tranchée dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a eu à disposition l’ensemble du dossier avant de saisir l’autorité de recours, de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendue a été quoi qu’il en soit guérie (not. arrêt TF 5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 3.1). Quant à la question de savoir si les renseignements ainsi recueillis sont pertinents et probants, elle relève de l’appréciation des preuves. Le grief est ainsi infondé.
3.
A.________ estime que le procès-verbal du 13 novembre 2024 est problématique. Elle relève que la promesse qui lui avait été alors faite qu’une assesseure de l’autorité l’aiderait à trouver un logement n’a pas été tenue. Dans cette optique, elle avait écrit un courriel à la Justice de paix le 13 novembre 2024 dans lequel elle acceptait que l’assesseure en question devienne sa curatrice. Le 19 novembre 2024, lors de son audition dans le cadre du placement à des fins d’assistance, il lui a été indiqué que la recherche d’un logement était du ressort du service social, pas de la Justice de paix. L’assesseure en question n’a pas accordé l’aide promise.
Outre prendre acte de la déception de la recourante, la Cour ne perçoit pas véritablement quelle portée donner à ce grief, si ce n’est de retenir qu’elle a besoin d’aide au moins pour trouver un logement, ce qu’elle ne conteste pas. On doit relever cela étant qu’une semaine sépare la proposition de confier cette aide à une assesseure et la décision nommant avec effet immédiat un curateur pour aider A.________ ; la Justice de paix n’est pas restée passive et a cherché à clarifier rapidement la question de savoir qui aurait la responsabilité d’aider la recourante. Le grief, pour autant que pertinent, est écarté.
4.
4.1. La Justice de paix a justifié sa décision comme suit (p. 5) : « En l’espèce et à ce jour, il s’avère que A.________ a besoin de protection et n’est pas en mesure d’assurer elle-même la gestion de son patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers, en raison de sa santé et de sa situation précaire. En effet, ne souhaitant plus avoir de contact avec sa famille, A.________ se retrouve seule à gérer ses affaires ainsi que pour rechercher un logement. Lors de la séance du 13 novembre 2024, il peut être relevé que A.________ a elle-même déclaré que ça n’allait pas au niveau de la gestion, que son courrier n'était pas traité, qu’il était difficile pour elle de chercher un logement et qu’elle était dépassée pour remplir les formulaires nécessaires pour les régies, mentionnant également le fait d’être épuisée et de pleurer tous les jours. A cela s’ajoute qu’elle s’est dite d’accord de collaborer avec un curateur. »
4.2. A.________ accepte qu’une curatelle « d’assistance » (en réalité d’accompagnement [art. 393 CC]) soit instituée en sa faveur, le temps qu’elle trouve un logement, après quoi elle devra être levée. Elle s’oppose en revanche à toute mesure plus restrictive.
Elle critique les constatations des premiers juges sur sa santé, relevant que certains renseignements émanaient d’une assistante sociale qui n’est pas médecin. Elle conteste avoir des problèmes de santé, se référant en particulier aux propos de la Dresse F.________ lors de l’audience du 4 décembre 2024 et du fait qu’il n’existe qu’un soupçon qu’elle souffre de chorée de Huntington, maladie contre laquelle il n’existe aucun traitement. Elle a toujours des liens avec sa mère ; si elle rencontre certes des problèmes de logement, la résolution de cette difficulté suffirait à la protéger efficacement. Elle pourrait notamment à nouveau gérer son courrier, qui ne lui parvient pas faute d’adresse fixe. S’agissant de ses dettes objets de poursuites, elles remontent à 2022 et elle a cessé leur remboursement par suite d’une consigne du service social. Elle n’a ni patrimoine ni revenu, et donne ses factures au Service social qui décide s’il les paie ou non. Elle n’a aucun problème de gestion ni difficultés de santé qui altéreraient sa capacité à se gérer. Il n’y a pas de trace de dépenses inconsidérées. La priver de l’accès à ses comptes bancaires ou à un safe n’a aucun sens. S’agissant de la gestion de ses affaires administratives, l’expérience montre que les curateurs sont dociles face aux décisions parfois contestables du Service social ; aussi est-il préférable de la laisser contester elle-même les décisions qui le méritent. Il n’y a pas de sens de demander au curateur de veiller à son bien-être social, qui ne pose pas problème ; elle a le droit de se disputer avec sa mère et la contraindre à une médiation familiale est ridicule. De même, on ne voit pas ce que le curateur pourrait faire pour sa santé. En résumé, la décision querellée contrevient aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.
4.3. L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).
Par troubles psychiques, on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences, notamment la démence sénile (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2). Pour instaurer une curatelle, il n’est pas nécessaire que l’intéressé soit incapable de discernement, le besoin de protection et d’aide suffisant (arrêts TF 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2 ; 5A_212/2021 du 5 août 2021 consid. 3.2).
En l’espèce figurent au dossier deux expertises récentes (13 août 2024 et 19 novembre 2024), établies dans le cadre des procédures de placement à des fins d’assistance ; selon la première (expertise G.________), A.________ souffre d’un trouble de l’adaptation dépressivo-anxieux dont l’origine pourrait être partiellement liée à la chorée de Huntington. L’expert avait toutefois relevé que : « il n’est pas possible avec les renseignements actuels de savoir si certains aspects dépressifs ne sont liés qu’à sa situation globalement précaire » (expertise p. 3 * in fine*). Dans la seconde (expertise D.________), l’experte est plus affirmative : A.________ souffre de troubles psychiques, soit une décompensation psychotique sur un mode délirant possiblement en lien avec la maladie de Huntington. L’experte a mis en évidence un discours très difficile à suivre, devenant incompréhensible après une vingtaine de minutes, et un délire de persécution centré sur les soignants du lieu de placement ; elle a diagnostiqué un trouble délirant organique, d’allure schizophrénique (expertise p. 3). Certes, lors de l’audience du 4 décembre 2024, la Dresse F.________ a relevé que le diagnostic de l’experte D.________ était un diagnostic « * probable* » qui n’avait pas été posé de manière définitive, mais qu’il y avait une forte suspicion de chorée de Huntington vu les antécédents familiaux et les signes de la maladie observés durant l’hospitablisation, l’intéressée refusant toutefois de subir un test psychologique, un IRM cérébral ou un test génétique (pv p. 5). Ce qui précède, en particulier l’avis de l’experte D.________, permet toutefois de retenir l’existence d’un trouble psychique au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC.
Quoi qu’il en soit, A.________ reconnaît elle-même qu’elle a actuellement besoin de protection, besoin toutefois limité à la recherche d’un appartement. Ainsi et en définitive, la question n’est pas tant de savoir s’il existe une cause de curatelle, A.________ n’invoquant du reste pas une violation de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, mais si la mesure instituée le 20 novembre 2024, dont elle demande la modification et non l’annulation, est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiairité (art. 389 al. 1 CC).
4.4. Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 CC). Il s’agit d’une aide de fait : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (not. CR CC I-Leuba, art. 393 n. 14).
Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Elle peut porter sur des tâches tant d’assistance personnelle que de gestion du patrimoine (CR CC I-Leuba, art. 394 n. 3). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt TF 5A_275/2022 du 16 mai 2022 consid. 4). Même si on peut parfois lire notamment dans la jurisprudence que les curatelles des art. 394 et 395 CC peuvent être « combinées » au sens de l’art. 397 CC (not. arrêt TF 5A_275/2022), la curatelle de gestion est un sous-type de la curatelle de représentation, comme le montre très bien la systématique légale, de sorte que l’art. 397 CC ne s’applique pas (Commentaire zurichois, Der Erwachsenenschutz, Art. 388-404 ZGB-Meier, 2021, art. 394/395 n. 24).
L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. La mesure doit également respecter le principe de la proportionnalité, à savoir qu’elle doit être nécessaire et appropriée. La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (not. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (arrêt TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2).
Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1).
4.5. En l’espèce, A.________ traverse une période difficile. Elle n’a pas de lieu de vie. Le 13 novembre 2024, elle a expliqué avoir dû quitter son appartement de H.________ où elle a vécu une année. Elle a ensuite habité en colocation de juillet à septembre 2024. Ayant dû partir, elle a dormi chez une connaissance, dans un local sans électricité ni chauffage, où son colocataire laissait « traîner des choses sales ». Puis, elle a dormi dans la rue. Elle refuse de se rendre au centre d’accueil de nuit I.________, où elle affirme qu’une personne a par le passé tenté de la violer ; elle a encore précisé que le Service social lui avait proposé dix appartements, mais qu’elle les avait déjà visités. Elle a absolument refusé de se rendre à J.________ (studio ou chambre mis à disposition de personnes ayant des problèmes psychiques ou physiques) (pv p. 2 ss). Lorsque son placement à des fins d’assistance a été levé, elle a pu vivre dans une chambre d’hôtel. Il semble que cette solution a désormais pris fin. La Cour n’a aucune certitude sur l’endroit où vit actuellement A.________.
Il peut être retenu sans hésitation que A.________ a vécu récemment dans des conditions contraires à la dignité humaine (pv du 13 novembre 2024 p. 4 : « Je suis épuisée et je pleure tous les jours. »). Son besoin d’aide est manifeste.
La recourante ne peut pas compter sur l’assistance de tiers pour l’aider ; au niveau familial, elle a déclaré le 19 novembre 2024 (pv p. 2) : « Je parle pas du tout avec ma sœur… Je ne suis pas en contact avec ma mère. ». Quelques jours plus tôt, elle avait indiqué à la Juge de paix : « * Personne dans mon entourage ne peut m’aider. Je n’ai plus de contacts avec ma famille. Je ne souhaite pas ces contacts et ils ne souhaitent pas m’aider… Vous pouvez radier ma famille de ma liste. Je ne veux pas que vous leur donniez de mes nouvelles. Je suis morte pour eux*. » (pv du 13 novembre 2024 p. 2 et 4). Si la mère de la recourante l'a certes accompagnée lors de la séance du 4 décembre 2024 en tant que personne de confiance, elle a cependant expressément déclaré qu'elle ne peut pas l'accueillir chez elle dès lors qu'elle habite avec son autre fille et que ses filles ne s'entendent pas. Il ressort par ailleurs de la lettre de Me Paolo Ghidoni du 20 janvier 2025 que le Service social n’entend plus financer le séjour de A.________ à l’hôtel tant qu’il n’a pas un curateur comme interlocuteur.
Il s’ensuit que l’instauration d’une mesure de protection au sens des art. 393 ss CC se justifie. Comme déjà dit, la mise en place d’une curatelle n’est sur le principe pas contestée.
Contrairement à ce que A.________ soutient dans son recours, ce besoin de protection ne saurait toutefois se limiter à une aide ponctuelle, par le biais d’une curatelle d’accompagnement limitée dans le temps, dont elle pourrait par ailleurs unilatéralement provoquer la levée (CR CC I-Leuba, art. 393 n. 12). La problématique est plus vaste.
Outre son problème de logement et comme l’a noté la Justice de paix, A.________ n’est actuellement pas à même de se gérer au niveau administratif, et ce pas seulement parce qu’elle n’a pas d’adresse où recevoir son courrier. Le 13 novembre 2024, elle avait expliqué être dépassée pour remplir les formulaires pour les régies, ce qui ne constitue pourtant pas une démarche complexe, et qu’au niveau de la gestion, « ça ne va pas », affirmation qui tranche avec la position adoptée désormais dans le recours (p. 8 ch. 11.5 § 3 : « * D’une part, A.________ n’a aucun problème de gestion*. »). Elle a des dettes, non seulement celles remontant à 2022, mais encore envers K.________, L.________, son opérateur téléphonique et sa caisse-maladie (* ibidem* p. 2). Il semble du reste que son abonnement téléphonique soit désormais interrompu. Elle n’a aucun moyen de subsistance, sauf l’aide sociale d’urgence. Elle est sans emploi depuis quatre ans (pv du 4 décembre 2024 p. 4). A la lecture du dossier, on ne perçoit pas quelles sont ses prochaines perspectives, sauf à tenter de subsister au moyen de l’aide sociale. Sur le plan médical, une suspicion de chorée de Huntington existe, plus généralement de troubles psychiques. Lors de l’audience du 13 novembre 2024, elle avait compris la nécessité de faire un examen médical pour éclaircir la situation (pv p. 3), mais elle s’y est finalement opposée lors de son hospitalisation dans le cadre de la procédure de placement. Sur le plan personnel, A.________ ne peut pas compter sur le soutien de sa famille ou de proches. Il doit dès lors être retenu que A.________ a besoin d’aide non seulement pour trouver un logement, mais également pour veiller à son bien-être social, ce qui ne revient pas à lui imposer un style de vie, mais à tenter de la soutenir dans son isolement.
De même, et pour les motifs déjà exposés, il n’est pas contestable qu’un soutien sur le plan médical lui serait utile, étant rappelé qu’elle a été placée à deux reprises à des fins d’assistance en 2024. Là encore, le rôle du curateur ne sera pas de la contraindre à accepter des actes médicaux ou de la forcer à séjourner en institution (EMS, par exemple ; CR CC I-Leuba, art. 398 n. 4) ; la recourante n’est pas incapable de discernement de sorte que les art. 377 ss CC ne trouvent pas application. Il s’agit plutôt d’assurer à A.________ un soutien personnel également dans ce domaine, ce qui paraît être dans son intérêt et ne la limitera pas dans sa vie et ses choix.
Sous l’angle financier, une curatelle apparaît nécessaire pour mettre de l’ordre dans les affaires administratives de la recourante. Comme déjà indiqué, A.________ subsiste au jour le jour, sans perspective. Elle donne ses factures à l’aide sociale qui décide alors si elles sont prises en charge. Elle s’est régulièrement plainte de l’absence d’aide de la part de ce service (ainsi courriel du 20 septembre 2024 : « Il me laisse sans nourriture et sans argent pour payer mes factures »). Il apparaît ainsi conforme à l’intérêt de A.________ qu’elle dispose d’un curateur qui puisse la représenter, que ce soit pour l’aider à trouver un logement, assurer la gestion de ses affaires, et entreprendre des démarches envers les diverses institutions susceptibles de lui apporter une aide financière. La décision du 20 novembre 2024 doit être confirmée sur ce point, étant relevé que la Justice de paix n’a pas retiré à A.________ l’exercice des droits civils.
En revanche, on ne perçoit pas la nécessité en l’état d’étendre la curatelle à la gestion d’une fortune inexistante, respectivement d’interdire à A.________ d’accéder à ses comptes et à un éventuel safe. La Justice de paix n’explique du reste pas pourquoi une telle mesure est nécessaire, sa décision apparaîssant sous ce point trop standardisée.
4.6. Il s’ensuit l’admission partielle du recours.
4.7. La requête d’effet suspensif est sans objet.
5.
A.________ a requis l’assistance judiciaire le 17 janvier 2025. Etant manifestement indigente et le recours ne pouvant être qualifié de totalement dépourvu d’emblée de toute chance de succès, l’assistance judiciaire lui sera accordée, Me Paolo Ghidoni lui étant désigné comme défenseur d’office.
L’indemnité de l’avocat d’office sera fixée à CHF 1'000.-, soit environ cinq heures de travail, débours compris mais TVA en sus (CHF 81.-).
6.
6.1. Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 300.-, sont mis à la charge de la recourante à raison de la moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire, l’autre moitié étant à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC).
6.2. Il ne sera pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA ; cf. arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3).
la Cour arrête:
1. Le recours est partiellement admis.
Partant, les chiffres I et II du dispositif de la décision du 20 novembre 2024 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés et prennent la teneur suivante :
« I. * Une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’article 394 CC en lien avec l’article 395 CC est instituée en faveur de A.________, avec pour objet les cercles de tâches suivants :*
a * représenter A.________ dans le cadre de ses affaires administratives et financières ;*
b. * gérer avec toute la diligence requise les revenus de A.________ ;*
c. * aider A.________ à chercher un logement ;*
d. * veiller à son bien-être médical et social.*
II. (annulé). »
Pour le surplus, la décision est confirmée.
2. La requête d’effet suspensif est sans objet.
3. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et des honoraires et débours de Me Paolo Ghidoni, qui lui est désigné défenseur d'office.
Une indemnité de CHF 1’000.-, TVA par CHF 81.- en sus, est accordée à Me Paolo Ghidoni en sa qualité de défenseur d’office de A.________.
4. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ et de l’Etat de Fribourg à raison de la moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire.
Il n’est pas alloué de dépens.
5. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 février 2025/jde
La Présidente
La Greffière-stagiaire