**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
106 2025 35
Arrêt du 15 mai 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Alessia Chocomeli Juge :Jérôme Delabays Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffière-stagiaire :Estelle Isabella
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Jonas Petersen, avocat
Objet
Placement à des fins d'assistance et placement à des fins d’expertise Recours du 5 mai 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 7 avril 2025
considérant en fait
A.A.________ est une ressortissante russe née en 1982. Elle est mère de deux enfants, soit B.________ né en 2013, dont le père est décédé, et C.________ né en 2020, dont le père D.________ vit en France.
Peu après l’arrivée de la famille en Suisse fin 2021, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a été informée de la situation de B.________ et de C.________ ; cette procédure est actuellement de la compétence de la Justice de paix de la Glâne, A.________ habitant à E.________ depuis l’été 2023.
Depuis le 19 août 2024, B.________ est placé en foyer, tout d’abord à F.________, désormais à G.________ selon décision de la Justice de paix du 7 avril 2025. Cette décision a été rendue par l’autorité précitée à la suite d’une séance qui s’est déroulée le 31 mars 2025, à laquelle avaient participé A.________, D.________, H.________ (curatrice des enfants) et I.________ (cheffe de secteur auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse [SEJ]). Elle avait également pour objet, outre le placement de B.________, un éventuel placement de C.________ et un éventuel placement à des fins d’assistance et d’expertise de A.________.
B. Le 7 avril 2025, la Justice de paix a ordonné le placement de C.________ au foyer J.________. Elle a astreint A.________ à suivre un suivi psychiatrique régulier, et a réglé le droit de visite de D.________, autorisant des rencontres via le Point Rencontre. Le recours de A.________ contre cette décision auprès de la Cour de céans fait l’objet d’une procédure séparée (106 2025 38).
Toujours le 7 avril 2025, la Justice de paix a placé A.________ à des fins d’assistance et d’expertise au Centre de soins hospitaliers de Marsens (ci-après : CSH Marsens) à compter du 17 avril 2025.
Les placements de C.________ et de A.________ ont été exécutés avec l’aide de la police cantonale le 2 mai 2025.
C. Le 5 mai 2025, A.________ a déposé un recours contre son placement, concluant à ce qu’il soit levé avec effet immédiat ; à titre subsidiaire, elle a conclu à ce que l’expertise soit ordonnée à titre ambulatoire ; enfin, à titre encore plus subsidiaire, elle a requis que son placement soit limité au 17 mai 2025, soit une durée d’un mois.
Par décision du 7 mai 2025, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif. Il a accordé à A.________ l’assistance judiciaire, Me Jonas Petersen lui étant désigné comme avocat d’office.
La Cour a entendu A.________ le 13 mai 2025. Elle a également procédé à l’audition des doctoresses K.________ et L.________.
Me Jonas Petersen a produit sa liste de frais le 14 mai 2025.
en droit
1.
Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour ; art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base des art. 426 et 449 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable.
2.
A.________ conteste tant son propre placement que celui de C.________ et sollicite la jonction des causes. Cette requête doit être rejetée car même si ces placements découlent de la même problématique familiale, les règles procédurales à appliquer ne sont pas les mêmes (art. 450e CC pour le placement de la mère) ; en outre, D.________ est partie à la procédure concernant son fils, son droit de visite étant remis en question par la mère.
3.
3.1. La décision de la Justice de paix du 7 avril 2025 plaçant A.________ a un double fondement : le placement a été ordonné, d’une part, sur la base de l’art. 426 CC (placement à des fins d’assistance), d’autre part, selon l’art. 449 CC (expertise effectuée dans une institution). Les premiers juges ont relevé qu’il était important que A.________ soit soignée, et que seule une expertise psychiatrique permettrait d’appréhender la situation de manière adéquate.
Ces placements n’ont pas la même finalité. Le placement à des fins d’assistance sert à protéger une personne lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Le placement à des fins d’expertise vise à établir les faits, respectivement à clarifier les causes de la maladie, par le biais d’une expertise psychiatrique stationnaire ordonnée contre la volonté de la personne concernée. Ainsi, les conditions d’admission d’un placement à des fins d’assistance ou de traitement et celles concernant l’expertise diffèrent (CR CC I-Chabloz/Copt, 2ème éd. 2024, art. 449 n. 2-3). Le placement à des fins d’expertise intervient lorsqu’une expertise est indispensable mais ne peut être effectuée en ambulatoire. Cela signifie qu’une mesure de protection de l’adulte est sérieusement envisagée, mais qu’il manque des éléments importants pour justifier une décision définitive (CR CC I-Chabloz/Copt, 2ème éd. 2024, art. 449 n. 9). Cette mesure ne doit pas forcément consister en un placement à des fins d’assistance (BSK ZGB I-Maranta, 2022, 7ème éd., art. 449 n. 6). S’il résulte de l’expertise qu’un placement selon les art. 426 ss CC doit être ordonné, la mesure de l’art. 449 CC doit être remplacée par celle des art. 426 ss CC (CR CC I-Chabloz/Copt, art. 449 n. 14).
3.2. En l’espèce, les premiers juges ont fait part de leur inquiétude face au comportement de A.________. Ils ont relevé que tant son apparence que ses interventions démontraient que son état psychique est instable, une accélération de comportements problématiques étant récemment survenue. Ils ont mis en avant son manque de collaboration et ses tentatives d’évitement constantes, et sa volonté de mettre en échec toute mesure visant à protéger ses enfants. Ils ont conclu que A.________ allait « extrêmement mal », qu’elle représentait un danger pour ses enfants, et qu’elle devait être soignée.
Si ces constatations pourraient justifier qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée même contre l’avis de la recourante (cf. consid. 3.3 infra), on ne saurait retenir comme établie l’existence de troubles psychiques au sens de l’art. 426 al. 1 CC, le dossier étant vide de renseignements médicaux sur ce point et l’expertise ordonnée visant précisément à clarifier cette question. De même, on ne perçoit pas, à la lecture de la décision querellée, en quoi A.________ serait confrontée à une mise en danger concrète, importante et actuelle de sa santé ou de sa vie nécessitant une privation de sa liberté, l’expertise visant là encore à investiguer cette question ; il faut rappeler par ailleurs qu’un placement à des fins d’assistance de la mère ne peut être ordonnée pour protéger des tiers, en l’espèce ses enfants (ATF 145 III 441).
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que les conditions de l’art. 426 al. 1 CC sont remplies. Le recours, en tant qu’il remet en cause le placement à des fins d’assistance, doit être admis. Une telle mesure ne pourra intervenir qu’une fois connues les constatations de l’expert et, cas échéant, sur la base d’une nouvelle décision.
3.3. Si l'expertise psychiatrique est indispensable et qu'elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l'autorité de protection de l'adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée (art. 449 al. 1 CC).
3.3.1.Comme déjà relevé, une expertise est indispensable lorsqu’une mesure de protection de l’adulte est sérieusement envisagée, mais qu’il manque des éléments importants pour justifier une décision définitive, éléments que seule une expertise peut établir. En l’espèce, la nécessité d’une expertise ne peut être niée et la recourante l’accepte désormais (PV du 13 mai 2025 p. 2). Avec les premiers juges, il faut retenir que le dossier contient plusieurs éléments qui questionnent sur sa santé psychique : ses discours sont teintés d’angoisse ; elle vit dans la peur que ses enfants soient enlevés, au point de faire assurer leur protection par des « malabars » (décision p. 4 § 1). L’assistante sociale de l’ORS la qualifie de manipulatrice, virulente, et incohérente et son comportement suscite un certain désarroi auprès des personnes en charge de l’aider, y compris semble-t-il auprès de la Justice de paix. En définitive, la réalisation de cette condition peut être admise sans de plus longs développements.
3.3.2.Il faut encore que l’expertise ne puisse être effectuée de manière ambulatoire. En soi, en l’espèce, l’expertise psychiatrique ordonnée pourrait se faire de façon ambulatoire. Il n’est pas prétendu, par exemple, que la réalisation de l’expertise nécessite que A.________ soit sous observation pour une longue période.
Une expertise ambulatoire implique une certaine volonté de coopération de la part de la personne concernée. S’il est clair dès le départ qu’elle ne veut pas coopérer, l’évaluation ne peut généralement être effectuée que dans le cadre d’un séjour stationnaire dans un établissement. D’autres indices militent contre le succès d’une évaluation ambulatoire si la personne concernée n’a pas d’environnement social ou n’a pas conscience de sa maladie (BSK ZGB I-Maranta, art. 449 n. 7).
En l’occurrence, A.________ indique désormais accepter le principe de l’expertise et être prête à collaborer avec l’expert (« Bien sûr que j’irai voir l’expert s’il me convoque. » ; PV du 13 mai 2025 p. 3). Tel n’avait pas toujours été le cas car, lors de son audition devant la Justice de paix, elle avait clairement manifesté son refus (PV du 31 mars 2025 p. 6). Ce changement de position découle sans doute du fait que la recourante est désormais privée de sa liberté, et qu’une opposition ferme à l’expertise affaiblirait manifestement sa position dans la procédure de recours. La Cour ne basera dès lors pas sa décision sur la volonté de collaboration manifestée désormais par la recourante.
La recourante, selon de nombreux intervenants qui la suivent depuis des années, est coutumière des changements d'avis. On constate que sa prise en charge est compliquée, et nécessite des démarches et des efforts de nombreux intervenants. Elle a mis fin, sans concertation, au suivi psychiatrique de ses enfants, et à son propre suivi. Comme déjà relevé, l’assistante sociale de l’ORS la qualifie de manipulatrice. Elle a adopté des comportements qui peuvent paraître intimidants, comme se faire accompagner par deux « malabars » à l’audience de la Justice de paix, respectivement faire escorter son fils C.________ par une sorte de garde du corps sur le chemin de l’école. Elle ne semble pas avoir vraiment conscience de la problématique de son comportement, qu’elle justifie par la crainte, a priori immodérée, que ses enfants se fassent enlever.
Dans ces conditions, c’est avec raison que la Justice de paix a considéré que seul le cadre sécurisé et paisible de l’institution assure que l’expertise soit effectuée dans de bonnes conditions. L’experte M.________ a déjà pris ses dispositions pour venir entendre la recourante la semaine prochaine. Cette décision doit être confirmée.
Il importe toutefois que l’expertise soit menée avec diligence, la recourante étant en l’état privée de sa liberté. Le placement à des fins d’expertise prendra dès lors fin le 13 juin 2025 au plus tard, étant entendu que si l’expert devait réussir à achever sa mission avant cette date, la mesure sera alors levée. Le recours du 5 mai 2025 sera dès lors partiellement admis dans ce sens.
4.
4.1. Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’issue du recours.
4.2. Il ne sera pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA; cf. arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3).
4.3. Me Jonas Petersen réclame une indemnité de CHF 3'308.95, dont CHF 2'820.- d’honoraires, CHF 141.- de débours, CHF 100.- de frais de vacation, et CHF 247.95 de TVA.
Conformément à l'art. 57 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ.
Seront admises une heure pour la séance du 13 mai 2025, 30 minutes pour sa préparation et une heure et demie de conférences avec la cliente, avant et postérieurement à la présente décision. Huit heures pour l’établissement du recours apparaissent exagérées compte tenu de la difficulté de la cause ; cette durée sera réduite à 5 heures, y compris la requête d’assistance judiciaire, laquelle ne nécessitait pas de longs développements (six pages), la recourante étant entièrement soutenue par les services sociaux. Cela aboutit à une indemnité de CHF 1’440.-, arrondie à CHF 1'600.- pour tenir compte des autres démarches (courriers, etc.). S’y ajoutent les débours (CHF 80.-), les frais de vacation (CHF 100.-) et la TVA (CHF 144.20), soit un total de CHF 1’924.20.
la Cour arrête:
1. La requête de jonction des causes 106 2025 35 et 106 2025 38 est rejetée.
2. Le recours contre la décision du 7 avril 2025 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne est admis en tant qu’il porte sur le placement à des fins d’assistance ; il est rejeté en tant qu’il porte sur le placement à des fins d’expertise, qui est confirmé jusqu’au 13 juin 2025 au plus tard.
3. L'indemnité de défenseur d'office de Me Jonas Petersen, à charge de l'Etat, est fixée à CHF 1’924.20, débours compris, TVA par CHF 144.20 (8.1%) comprise.
4. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont laissés à la charge de l'Etat.
5. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 15 mai 2025/jde
La Présidente
La Greffière-stagiaire