**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
106 2025 34
Arrêt du 16 avril 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Vanessa Thalmann Juges :Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffier :Florian Mauron
Partie
A.________, ** recourante**
Objet
Placement à des fins d'assistance Recours du 10 avril 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 3 avril 2025
considérant en fait
A. Par décision du 27 juillet 2024 (DO/3), le Dr B.________ et la Dre C.________ ont prononcé le placement à des fins d’assistance de A.________, née en 1949, au Centre de soins hospitaliers de Marsens (ci-après : CSH), dès lors qu’elle présentait une décompensation psychique sur un mode hypomaniaque avec un discours logorrhéique, dégressif, plus ou moins délirant. Il était également mentionné dans la décision que A.________ avait été retrouvée dans un appartement insalubre.
Le 19 août 2024, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix ou la Juge de paix) a entendu A.________ ainsi que le Dr D.________ et la Dre E.________, respectivement médecin chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du CSH (DO/13 ss).
Par décision du même jour (DO/6 ss), la Justice de paix a notamment prolongé le placement à des fins d’assistance de A.________ au CSH, pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l’exigerait son état de santé. Elle a en substance retenu qu’il était nécessaire de prolonger la prise en charge psychiatrique, notamment en raison de la fragilité de l’intéressée et des risques encourus si elle devait retourner seule dans son appartement ; cette prolongation a également été justifiée par la nécessité de poser un diagnostic.
Par courriers des 25 septembre (DO/22 s.) et 23 octobre 2024 (DO/26), le Dr D.________ et la Dre E.________ ont informé la Justice de paix de la situation de A.________. Les médecins ont notamment indiqué qu’au vu de l’état de santé physique et psychique de leur patiente, de son contexte social, notamment l’état d’insalubrité de son appartement, de son isolement et de la rupture de tout lien avec sa famille, ils se questionnaient quant à un retour à domicile et aux risques qui pourraient en découler. Les médecins ont ainsi requis « la perspective » de la Justice de paix concernant le projet de sortie de l’intéressée du CSH, étant précisé que A.________ refuse catégoriquement un placement en établissement médico-social (ci-après : EMS) et souhaite retourner à son domicile.
Le 18 novembre 2024, la Juge de paix (agissant par délégation) a entendu A.________, le curateur (de représentation avec gestion du patrimoine) de cette dernière, à savoir F.________, le Dr D.________, et G.________, assistante sociale auprès du CSH. A l’issue de l’audience, la Juge de paix a indiqué qu’il fallait initier la procédure d’inscription de l’intéressée dans un EMS, étant précisé que ces démarches prenaient du temps.
Par courrier électronique du 12 décembre 2024 (DO/37 s.), H.________, assistante sociale auprès du CSH, a demandé à la Justice de paix de lui transmettre la décision prononçant le placement de A.________ dans un EMS ; elle a en effet indiqué qu’elle en avait besoin afin de trouver un EMS prêt à accueillir l’intéressée. Par courriel électronique du 17 décembre 2024 (cf. DO/37), la greffière de la Justice de paix a informé H.________ que l’autorité attendait d’avoir le nom de l’EMS en question avant de rendre une décision.
Le 21 janvier 2025, F.________ a contacté téléphoniquement la Justice de paix afin de l’informer que le processus en cours auprès du Centre de coordination pour la recherche d’un EMS était à l’arrêt, puisque ce Centre souhaitait une décision de la Justice de paix prononçant un placement à des fins d’assistance de A.________ dans un EMS (DO/42).
Par courrier électronique du 4 février 2025 (DO/43 ss), G.________ a informé la Justice de paix de ce que le processus de placement en EMS était toujours à l’arrêt et a indiqué qu’il était nécessaire d’obtenir de la part de cette autorité, si une décision n’était pas possible, au moins un mail justifiant un placement en EMS. L’assistante sociale a écrit qu’à défaut, le processus ne pourrait pas avancer, si bien que l’hospitalisation de A.________ se poursuivrait probablement.
Par courrier électronique du même jour (DO/45), la Juge de paix a répondu favorablement à la demande de G.________ et a confirmé que seule une entrée en EMS garantissait la protection de l’intéressée, si bien que la Justice de paix envisageait de maintenir le placement à des fins d’assistance ordonnée en faveur de A.________ et d’en modifier le lieu.
Par courrier électronique du 2 avril 2025 adressé à la Justice de paix (DO/52), F.________ a indiqué que l’EMS I.________ était prêt à accueillir A.________ dès le 7 avril 2025 dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance.
B. Par décision du 3 avril 2025 (DO/53 ss), la Justice de paix a notamment maintenu le placement à des fins d’assistance de A.________, procédant toutefois à un changement de lieu, à savoir que cette dernière serait désormais placée auprès de l’EMS I.________, avec effet au 7 avril 2025, pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l’exigerait son état de santé.
Par courrier du 8 avril 2025, le Dr D.________ et la Dre E.________ ont attesté de la sortie de A.________ du CSH et de son entrée à l’EMS en question.
C. Par courrier du 10 avril 2025 adressé à la Justice de paix, A.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision de la Justice de paix du 3 avril 2025.
Par courrier du 11 avril 2025, la Juge de paix a transmis le recours à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour), a renoncé à se déterminer sur le recours et s’est référée au dossier de la cause et à celui de la curatelle de l’intéressée, qu’elle a produits le même jour.
en droit
1.
1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour (art. 14 al. 1 let. c et art. 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).
1.2. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté.
2.
2.1. A teneur de l’art. 447 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (al. 1). En cas de placement à des fins d’assistance, elle est en général entendue par l’autorité de protection de l’adulte réunie en collège (al. 2). Cette disposition est une concrétisation du droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (CR CC I-Chabloz/Copt, 2e éd. 2023, art. 447 n. 1 et les références citées).
Le collège est en général compétent pour auditionner la personne concernée par un placement à des fins d’assistance (art. 447 al. 2 CC). Une délégation à un seul membre ou à un tiers n’est donc, en principe, pas possible dans ce cas. L’emploi de l’expression « en général » à l’art. 447 al. 2 CC signifie que des exceptions sont tout de même possibles. Si l’audition peut exceptionnellement être déléguée à un membre de l’autorité, elle ne peut pas être déléguée à un tiers. Une exception peut prévaloir lorsque la personne refuse d’être auditionnée par tous les membres de l’autorité ou, lorsqu’en raison de l’état de santé de ladite personne, une audition par tous les membres ne serait pas appropriée. L’examen périodique d’un placement à des fins d’assistance (art. 431 CC) peut également justifier une telle exception, lorsqu’il n’y a pas d’évolution des circonstances justifiant le placement. Il est en outre rarement approprié pour une personne en situation de faiblesse d’être confrontée à plusieurs « interrogateurs » (CR CC I-Chabloz/Copt, art. 447 n. 10 s. et les références citées).
L’art. 447 al. 2 CC garantit la composition interdisciplinaire de l’autorité (art. 440 al. 1 CC) qui mène l’audition. Même si le terme « en général » est utilisé et que des exceptions sont possibles, sa violation, sans justes motifs, doit conduire à l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours au fond. Dans ce contexte, une guérison n’est envisageable que si l’autorité de recours est interdisciplinaire (CR CC I-Chabloz/Copt, art. 447 n. 23 et les références citées).
2.2. L’art. 445 al. 2 CC dispose qu’en cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision. Dans le cadre de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la vraisemblance des faits, à l’administration des seuls moyens de preuve immédiatement disponibles et à l’examen sommaire du droit (l’apparence du droit).
Dans des affaires récentes (cf. arrêts TC FR 106 2023 70 du 5 septembre 2023, 106 2023 119 du 6 décembre 2023 et 106 2023 128 du 29 décembre 2023), où un placement à des fins d’assistance avait été ordonné par la Justice de paix sans entendre au préalable la personne concernée, la Cour a considéré qu’il ne lui appartenait pas de pallier cette lacune, si bien qu’elle a renvoyé la cause à l’autorité intimée pour procéder à l’audition de la personne concernée et rendre une nouvelle décision. La Cour a en outre relevé que, bien qu’il y eût une certaine urgence à rendre une décision de placement, celle-ci ne justifiait pas de faire fi des droits procéduraux élémentaires de la personne concernée. Selon la Cour, la Justice de paix aurait ainsi dû rendre une décision de placement à titre de mesures superprovisionnelles – étant précisé que l’art. 445 al. 2 CC s’appliquait également dans ce domaine –, puis entendre la personne concernée durant la procédure subséquente. Il a ainsi été considéré que la décision de la Justice de paix devait être comprise comme une décision de mesures superprovisionnelles, contre laquelle aucun recours (ni cantonal, ni fédéral) n’était ouvert, si bien que le recours était irrecevable.
2.3. En l’espèce, le 19 août 2024, la Justice de paix a rendu une première décision confirmant le placement à des fins d’assistance en faveur de la recourante prononcé par le Dr B.________ et la Dre C.________. Avant de rendre cette décision, elle a, le même jour et réunie en collège, entendu la recourante, conformément au prescrit de l’art. 447 al. 2 CC. Après que le CSH a informé l’Autorité intimée de ce qu’un placement dans un EMS était envisagé par le réseau gravitant autour de la recourante, une nouvelle audition a eu lieu le 18 novembre 2024, sans la présence des Assesseurs de la Justice de paix. Or, la Cour ne discerne pas qu’une exception au prescrit clair de l’art. 447 al. 2 CC existerait en l’espèce. Rien n’indique en effet que la recourante (qui a déjà été entendue par le passé par la Justice de paix réunie en collège) aurait refusé d’être auditionnée également par les Assesseurs de l’Autorité intimée le 18 novembre 2024 ou qu’une telle audition en collège n’aurait pas été appropriée en raison de son état de santé. On ne saurait en outre retenir que les circonstances justifiant le placement – prononcé par les médecins et confirmé par la Justice de paix le 19 août 2024 – n’auraient pas évolué, puisqu’un diagnostic a pu être entre-temps posé à l’endroit de la recourante et qu’un changement du lieu de placement était envisagé. L’art. 447 al. 2 CC a ainsi été violé.
Par ailleurs, au vu du laps de temps séparant l’audition du 18 novembre 2024 du prononcé de la décision attaquée (à savoir plus de quatre mois), celle-là n’est plus d’actualité, si bien que l’art. 447 al. 1 CC a également été violé.
Cela étant, indépendamment de ces violations, la décision attaquée peut être considérée comme une décision de mesures superprovisionnelles, l’urgence d’un changement du lieu de placement pouvant être retenue au vu des circonstances particulières du cas d’espèce. En effet, l’Autorité intimée devait rendre une décision dans les jours qui ont suivi l’information selon laquelle l’EMS I.________ était disposé à accueillir la recourante, tant il est notoire que la demande en place dans un EMS est forte – ce qui est par ailleurs démontré par le temps qu’il a fallu aux divers intervenants afin d’y trouver une place pour la recourante, étant précisé que les EMS n’acceptent pas tous un résident placé à des fins d’assistance – et qu’un tel établissement ne garde pas un lit vide plus de quelques jours.
2.4. Etant donné l’absence de voies de recours à l’encontre d’une décision de mesures superprovisionnelles, le recours est irrecevable.
Le dossier est renvoyé à la Justice de paix, à laquelle il appartiendra d’entendre personnellement et en collège la recourante et de rendre ensuite une nouvelle décision, après un examen complet des faits et du droit. L’autorité de protection de l’adulte devant, aux termes de l’art. 431 CC, réexaminer les conditions d’un maintien du placement à des fins d’assistance dans les six mois qui suivent le prononcé de la mesure et le placement ayant été en l’espèce prononcé en juillet 2024, elle agira avec célérité.
3.
Il apparaît en l’occurrence inéquitable de mettre les frais à la charge de la recourante (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC). Ainsi, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l’Etat.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est irrecevable.
2. La cause est renvoyée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine. Il lui appartiendra d’entendre personnellement et en collège A.________ et de rendre ensuite une nouvelle décision.
3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l’Etat.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 avril 2025/fma
La Présidente
Le Greffier