**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 12
106 2025 33 106 2025 48
Arrêt du 16 septembre 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Alessia Chocomeli Juges :Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat contre B.________, intimé et requérant, représenté par Me Telmo Vicente, avocat concernant leur enfant C.________, né en 2013
Objet
Protection de l’enfant – suivi pédopsychiatrique et médiation parentale Recours du 10 avril 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 11 novembre 2024 (106 2025 33) Requête d’assistance judiciaire du 26 mai 2025 (106 2025 48)
considérant en fait
A.A.________, ressortissante D.________, née en 1984, et B.________, ressortissant E.________, né en 1981, se sont mariés en 2004. De cette union est né C.________, en 2013. Les parents ont suspendu leur vie commune en 2012 et leur divorce a été prononcé en 2017.
Depuis la naissance de C.________, A.________ vit avec F.________, avec qui elle est mariée depuis 2018. G.________, née en 2018, est née de cette union.
Une procédure d’adoption de C.________ a été déposée par F.________ en octobre 2018 et est actuellement pendante par-devant le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil de Fribourg (ci-après : le SAINEC). B.________ s’est opposé à une telle adoption.
B.
B.1.Le 9 août 2021, l’Office fédéral de la justice a transmis à la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix / la Juge de paix) une requête en protection d’un droit de visite au sens de l’art. 21 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (RS 0.211.230.02) déposée par B.________ le 30 juillet 2021 (DO/1 ss). Dans cette requête, B.________ a allégué en substance désirer pouvoir communiquer avec son fils et le voir, étant précisé qu’il en était selon lui actuellement empêché par la mère.
Par courrier du 8 septembre 2021, A.________ s’est déterminée sur la requête susmentionnée (DO/41 ss). B.________ s’est déterminé à son tour par courriel du 27 septembre 2021 (DO/48 ss).
Après que la Justice de paix a relancé B.________ plusieurs fois afin qu’il se constitue un avocat en Suisse, Me Telmo Vicente a annoncé son mandat par courrier du 20 avril 2022 (DO/126). Ce dernier a ensuite complété, par courrier du 22 juin 2022, la requête de son client ainsi que ses déterminations du 27 septembre 2021 (DO/148 s.).
Par courrier du 24 juin 2022, le SAINEC a transmis à la Justice de paix le rapport d’enquête sociale établi le 16 mars 2022 par le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) dans le cadre de la procédure d’adoption (DO/153 ss).
Par courrier du 15 juillet 2022 de son ancien mandataire (qui venait alors d’être constitué), A.________ s’est déterminée sur le complément de requête du 22 juin 2022 (DO/189 s.).
B.2.A.________, assistée de son mandataire, ainsi qu’au nom de B.________, dispensé de comparaître, Me Telmo Vicente, ont comparu à la séance du 3 novembre 2022 de la Justice de paix afin d’y être interrogés (DO/213 ss).
La Juge de paix a entendu C.________ le 5 janvier 2023 (DO/232 ss).
Par décision du 7 mars 2023 (DO/241 ss), la Justice de paix a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________ et a nommé H.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, curatrice de l’enfant. Il a également été « pris acte » que l’autorité parentale de l’enfant était confiée exclusivement à la mère, conformément à la conclusion commune des parties en ce sens. S’agissant des relations personnelles père-fils, la Justice de paix a décidé à titre de mesures provisionnelles qu’elles s’exerceraient une fois par semaine au moins et durant au minimum dix minutes, par le biais de vidéoconférences, H.________ étant chargée d’accompagner l’enfant et d’être présente à ses côtés durant celles-ci.
C.
C.1.Les 4 septembre (DO/304) et 12 décembre 2023 (DO/308 ss), la curatrice a déposé deux rapports concernant les relations personnelles entre C.________ et son père.
Les parties, par leur mandataire, se sont déterminées sur ces rapports (DO/318 et 327 s.).
Le 24 avril 2024, la curatrice a transmis à la Justice de paix son rapport d’activité 2023 daté du 23 avril 2024.
C.2.Par courrier du 30 avril 2024, la Justice de paix a informé les parties qu’après examen du dossier, elle estimait nécessaire de mettre en place une médiation entre les parents, laquelle aurait lieu par vidéoconférence et, si nécessaire, en présence d’un traducteur. La Justice de paix a également considéré qu’il était nécessaire que l’enfant soit suivi sur le plan pédopsychiatrique.
Par courrier du 8 mai 2024 de son mandataire, B.________ a indiqué consentir aux mesures envisagées par la Justice de paix.
Par courrier du 5 juin 2024 de son mandataire, A.________ a quant à elle écrit ne pas partager cet avis.
La Justice de paix a entendu une deuxième fois l’enfant le 12 septembre 2024. Un résumé de l’audition figure au dossier (cf. DO/371).
C.3.Par décision de mesures provisionnelles du 11 novembre 2024, la Justice de paix a « pris acte » de la suspension des vidéoconférences (chiffre I du dispositif), mis en place un droit de visite sous la forme d’un contact épistolaire (chiffre II du dispositif) et ordonné un suivi pédopsychiatrique à l’égard de l’enfant (chiffre III du dispositif) et une médiation parentale (chiffre IV du dispositif).
Par courrier du 19 mars 2025, la Justice de paix a transmis aux parties un exemplaire du compte-rendu de l’audition de l’enfant du 12 septembre 2024, précisant qu’elle ne l’avait pas fait auparavant puisqu’elle considérait cette audition comme confidentielle.
D.
D.1.Par mémoire de son mandataire du 10 avril 2025, A.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision du 11 novembre 2024, concluant, principalement, à la suppression des chiffres III (suivi pédopsychiatrique) et IV (médiation parentale) de son dispositif et, subsidiairement, à ce que le suivi de l’enfant est maintenu auprès de I.________. Elle a également conclu à ce qu’une équitable indemnité de partie à charge de l’Etat lui soit allouée et à ce que les frais de justice soient mis à la charge de l’Etat.
B.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, déposé sa réponse par mémoire du 26 mai 2025. Il a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, selon lui tardif, et, subsidiairement, à son rejet, frais de la procédure de recours à la charge de la recourante. Dans le même acte, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale (106 2025 48).
Par courrier du 27 mai 2025 de son mandataire, A.________ s’est déterminée spontanément sur le point de la recevabilité de son recours, estimant que son recours avait été déposé dans les temps. Le 11 juin 2025, B.________ a étayé son point de vue s’agissant de l’irrecevabilité du recours, indiquant maintenir ses conclusions.
Par courrier du 12 juin 2025, A.________ s’est à nouveau déterminée sur la réponse du 26 mai 2025, indiquant maintenir ses conclusions. Le 27 juin 2025, elle s’est déterminée sur le courrier de B.________ du 11 juin 2025 sur le point de la recevabilité de son recours. Par écrit du 30 juin 2025, B.________ a déposé ses déterminations sur le courrier de A.________ du 12 juin 2025. Il s’est ensuite déterminé, par courrier du 16 juillet 2025, sur le courrier du 27 juin 2025 de cette dernière.
D.2.Par courrier du 25 juillet 2025, la Justice de paix a transmis à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) une copie du rapport d’activité 2024 établi par le SEJ le 2 juillet 2025.
Par courrier du 6 août 2025, A.________ s’est déterminée sur le rapport susmentionné. B.________ en a fait de même par courrier du 14 août 2025.
en droit
1.
1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).
1.2. La décision attaquée est une décision de mesures provisionnelles, à l’encontre de laquelle un recours devrait être interjeté dans les dix jours (cf. art. 445 al. 3 CC). Celle-ci mentionne cependant un délai de trente jours, se basant à tort sur l’art. 450b al. 1 CC. Or, selon l’art. 52 al. 2 CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2025, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, il ne fait guère de doute que l’art. 52 al. 2 CPC s’applique également lorsque la partie concernée est assistée d’un avocat. Cette solution est en effet largement soutenue dans la doctrine, laquelle se base notamment sur les travaux préparatoires de la norme (not. Baumgartner et al., Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2024, p. 125, Staehelin / Mosimann, * Zivilprozessrecht*, 2024, p. 544 s., Hofmann / Lüscher, * Le Code de procédure civile*, 2023, p. 43, Sutter-Somm / Lötscher, * Schweizerisches Zivilprozessrecht*, 2025, p. 349, Chevalier / Boog, Kommentar zur ZPO, 4ème éd. 2025, art. 52 n. 35 et les références citées).
C’est d’ailleurs la solution retenue tout récemment tant par la Cour (cf. arrêt TC FR 106 2025 9, 10 et 27 du 6 mai 2025 consid. 1.2) – certes sans se pencher plus-avant sur la question – que par les Tribunaux cantonaux vaudois (cf. arrêt TC VD CCUR n° 609 du 11 juillet 2025 consid. 1.2.3) et argovien (cf. arrêt TC AG ZSU.2025.84 du 20 juin 2025 consid. 1.2).
Finalement, si, certes, le CPC n’est pas applicable directement dans le domaine de la protection de l’enfant, il l’est par renvoi de l’art. 450f CC, étant précisé que ni le CC ni le droit cantonal ne prévoit de disposition contraire à l’art. 52 al. 2 CPC. Cet argument n’est ainsi d’aucun secours à l’intimé. De même, le fait que cette dernière disposition ne soit pas mentionnée à l’art. 407f CPC ne joue aucun rôle. La notion de « procédure en cours » doit en effet être comprise comme définissant chaque phase procédurale distincte, à savoir la procédure de conciliation, la première instance et la seconde instance (cf. Grunho Pereira et al., L’art. 407f nCPC : étrange disposition transitoire de la révision du CPC, in Newsletter du CPC Online du 11 décembre 2024, n. 23). Cette solution vaut d’autant plus dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte, tant il est fréquent en pratique qu’une Justice de paix suit une affaire (d’un adulte, d’un enfant ou d’une famille) durant plusieurs années, sans qu’une procédure ne soit véritablement close; ainsi, si une « procédure en cours » devait être comprise comme une procédure introduite par-devant une autorité de protection, il s’ensuivrait que l’application du nouveau CPC pourrait être dans certains cas longuement différée. Dès lors, puisqu’en l’espèce, le recours a été interjeté en 2025, le nouveau CPC s’applique à cette procédure dans son intégralité, sans égard à l’art. 407f CPC.
Le délai de recours est ainsi de trente jours en l’espèce.
La décision attaquée ayant été notifiée au mandataire de la recourante le 11 mars 2025, le recours, interjeté le 10 avril 2025, l’a ainsi été en temps utile.
1.3. Le recours a de plus été interjeté par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC) et est dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC). Il est ainsi recevable.
1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).
La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.
1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).
2.
2.1. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue à deux égards. Premièrement, elle reproche à l’autorité intimée de ne pas lui avoir transmis le compte-rendu de l’audition de l’enfant (qui a eu lieu le 12 septembre 2024) avant la notification de la décision attaquée, alors que cette pièce a été mentionnée dans cette dernière; ce n’est que le 19 mars 2025, sur demande de son mandataire, que le rapport en question a été transmis aux parties. Deuxièmement, la recourante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée sur la raison pour laquelle la situation de l’enfant doit être qualifiée d’« alarmante », alors que, selon elle, les éléments du dossier vont dans le sens inverse, et sur la nécessité d’un suivi pédopsychiatrique et d’une médiation entre les parents. De même, selon la recourante, la décision attaquée est muette sur les raisons qui ont poussé la Justice de paix à occulter les difficultés rencontrées par la recourante dans ses contacts avec l’intimé, alors pourtant qu’elle a produit de nombreuses pièces à ce sujet (différentes attestations de suivis médicaux).
2.2. Compte tenu de l’incidence d’une éventuelle admission de ce grief et de sa nature formelle, il sera examiné en premier lieu.
Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TC FR 106 2022 79 et 95 du 30 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les références citées; cf. également ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et les références citées). A teneur de l’art. 314a al. 2 CC, seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal; les parents en sont informés.
Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comprend également le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt TC FR 106 2022 79 et 95 consid. 3.1.1 et les références citées; cf. également ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et les références citées).
Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la personne concernée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la personne concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 5.3).
2.3.
2.3.1.En l’espèce, en décidant, à l’issue de l’audition de l’enfant du 12 septembre 2024, que la teneur du procès-verbal serait confidentielle (cf. p. 6 dudit procès-verbal et courrier du 19 mars 2025) et en ne transmettant pas le document en question ou, à tout le moins, un résumé des déclarations importantes de l’enfant aux parties, la Justice de paix a fait fi de la lettre claire de l’art. 314a al. 2 CC et a ainsi manifestement violé le droit d’être entendues des parties. Cela étant, la recourante admet avoir reçu le compte-rendu de l’audition le 19 mars 2025, soit avant d’avoir interjeté recours, si bien qu’il a pu faire l’objet de critiques, que la Cour revoit librement, puisqu’elle dispose du même pouvoir de cognition que la Justice de paix. De toute façon, l’audition de l’enfant n’apparaît pas pertinente pour trancher les questions encore litigieuses, à savoir la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique et d’une médiation parentale. La Cour ne l’utilisera d’ailleurs pas.
Il faut ainsi considérer que la violation du droit d’être entendue de la recourante a été guérie sur ce point.
2.3.2.On relèvera ensuite que la motivation de la décision attaquée – certes sommaire – a permis à la recourante d’interjeter le présent recours en toute connaissance de cause et d’y faire valoir ses arguments par rapport à la mise en place tant d’un suivi pédopsychiatrique en faveur de l’enfant que d’une médiation parentale et, plus généralement, par rapport à la situation de l’enfant. En particulier, on comprend que la Justice de paix s’est fondée sur les considérants en fait de sa décision afin de considérer que la situation de l’enfant était « alarmante », ce qui relève de son appréciation. De même, elle n’avait pas à se prononcer sur l’ensemble des pièces produites par la recourante; on doit bien plutôt comprendre qu’elle a considéré que la mise en place d’une médiation s’imposait malgré ces pièces.
Partant, aucune violation du droit d’être entendue de la recourante sous l’angle d’un défaut de motivation ne peut être reprochée à la Justice de paix. Autre est la question de savoir si la motivation est convaincante, ce qui relève du fond du litige.
3.
3.1. S’agissant du suivi pédopsychiatrique, la Justice de paix a retenu ce qui suit :
« * Au vu du retour alarmant quant à la situation de C.________, la Justice de paix décide, malgré l'opposition de A.________, d'ordonner, à titre de mesures provisionnelles, la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique. II est relevé ici que I.________ n'est pas psychiatre et qu'elle n'a, de surcroît, pas suivi C.________ régulièrement ces six dernières années. Ce suivi permettra par ailleurs d'entreprendre une évaluation de la situation du mineur sous un nouvel angle dans la mesure où l'état physique et psychique de l'enfant se dégrade et que la raison de la dégradation est due, semble-t-il, aux contacts avec son père biologique, mais également avec la procédure d'adoption, respectivement le risque que l'adoption n'aboutisse pas. Il appert dès lors que la situation est des plus complexes. Partant, le suivi psychiatrique devra être mis en place rapidement.* » (décision attaquée p. 7).
3.2. La recourante expose que, si son fils a souffert de nombreux troubles (sur les plans scolaire, sportif ou social) à la suite de la mise en œuvre des contacts avec son père, il se porte beaucoup mieux depuis l’arrêt des visioconférences; en particulier, sur le plan scolaire, ses résultats sont excellents et tous les indicateurs convergent vers la voie pré-gymnasiale. Selon la recourante, il appert ainsi que la situation de C.________ se révèle des plus positives, ce qui est également confirmé par le compte-rendu de son audition du 12 septembre 2024 et par I.________, la psychologue de C.________, qu’il peut consulter en cas de besoin et qu’il a vue pour la dernière fois le 25 septembre 2024, à la suite de son audition. De l’avis de la recourante, la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique violerait tant l’art. 307 CC que les principes de proportionnalité et de subsidiarité.
L’intimé relève qu’il est notoire que des dissensions entre les parents représentent un danger pour l’enfant et nuisent à son bon développement, tout comme l’absence de relation personnelle avec l’autre parent. Selon lui, les mesures préconisées par la Justice de paix s’avèrent sans doute, pour l’heure, aptes et appropriées.
3.3.
3.3.1.Le Code civil connaît, aux art. 307 ss, des mesures de protection de l'enfant. Celles-ci ont pour but de protéger le bien de l'enfant et permettent à l'autorité d'intervenir lorsque celui-ci est menacé. Le principe de proportionnalité constitue la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, puisque ce système a pour vocation d'empiéter sur les droits des parents et sur leur sphère familiale protégée (arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2019 consid. 9.1). Du principe de proportionnalité découle notamment le principe de subsidiarité: lorsque plusieurs mesures sont susceptibles d'atteindre le but de protection recherché, l'autorité choisira la plus légère d'entre elles, c'est-à-dire celle qui porte le moins atteinte aux droits parentaux et à la liberté personnelle de l'enfant (gradation des mesures). La loi énumère les mesures de la plus légère (mesures protectrices au sens étroit, art. 307 CC), à la plus incisive (retrait de l'autorité parentale, art. 311 et 312 CC), en passant par les mesures de curatelle (art. 308; cf. aussi art. 306 al. 2 CC), puis le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) (arrêt TC FR 106 2025 9, 10 et 27 du 6 mai 2025 consid. 3.3.1 et les références citées; cf. ég. CR CC I-MEIER, 2 e éd. 2023, intro art. 307 à 315b n. 39 s.).
3.3.2.Selon l'art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Il faut que le développement de l'enfant, donc le bien corporel, intellectuel et moral de l'enfant, soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective, la simple mise en danger suffit. Comme exemple de mise en danger du bien corporel, respectivement moral de l'enfant, la doctrine nomme notamment des soins d’hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, une alimentation insuffisante ou inappropriée, l’incapacité des parents, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant, une absence de collaboration avec l’école ou encore le grave conflit parental; de même, les dissensions des père et mère entre eux, même si elles ne portent pas directement sur des questions qui ont trait à l’enfant, peuvent représenter un danger pour celui-ci lorsqu’il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences verbales ou physiques graves et répétées (arrêt TC FR 106 2025 9, 10 et 27 précité consid. 3.3.2). Aux termes de l'art. 307 al. 3 CC, l'autorité peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
3.4.
3.4.1.En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimé, qui vit à E.________, n’a entretenu aucune relation avec son enfant depuis sa naissance, à l’exception de quelques contacts lorsque ce dernier était âgé de quelques mois. A la suite d’une requête de l’intimé en ce sens, la Justice de paix a décidé, le 7 mars 2023, de mettre en place un droit de visite père-fils par le biais de vidéoconférences, à raison d’une fois par semaine au moins, et d’instaurer en parallèle une curatelle de surveillance des relations personnelles, afin de s’assurer du bon déroulement de cette reprise de contact (DO/ 241 ss). Dans son rapport du 12 décembre 2023 (DO/308 ss), la curatrice a écrit que cinq vidéoconférences avaient été effectuées entre octobre et novembre 2023 et que l’enfant s’était montré régulièrement stressé et nerveux à la fin de celles-ci, disant à plusieurs reprises avoir mal au ventre et ne plus vouloir continuer d’entretenir le contact avec son père; ainsi, les vidéoconférences ont été suspendues, étant précisé que la dernière a eu lieu le 14 novembre 2023. La curatrice a produit en annexe un rapport de I.________, soit la psychologue de C.________ (cf. DO/ 311), duquel il ressort que les vidéoconférences ne servent pas ses intérêts, celles-ci menaçant plutôt la sécurité affective de l’enfant qu’il entretient avec F.________, si bien que le fait d’être obligé à y participer avait créé beaucoup d’énervement et d’agressivité chez l’enfant vis-à-vis de sa famille. La curatrice en a conclu que continuer les vidéoconférences serait contre-productif, voire maltraitant envers l’enfant, sa situation s’étant détériorée (tant sur le plan psychique que scolaire ou social) au cours des mois où il avait été en contact avec son père; elle a constaté que l’enfant ne pouvait pas s’investir dans une relation avec son père et ne le souhaitait pas, son désir étant d’être adopté par F.________.
Il ressort ensuite du rapport d’activité 2024 du SEJ du 2 juillet 2025 qu’au cours de l’année 2024, la situation de l’enfant avait connu une évolution favorable. La curatrice a relevé que, sur le plan scolaire, il présentait une moyenne générale de 5.5 et qu’il était prévu qu’il intègre la section pré-gymnasiale. Elle a ajouté que C.________ entretenait de bonnes relations avec les membres de sa famille (à savoir sa mère, son beau-père et sa demi-sœur) et que l’ambiance au domicile était sereine et stable. Il a été précisé que l’enfant maintenait sa position de ne pas vouloir entretenir de relation avec son père et n’avait d’ailleurs pas eu de contact avec lui durant l’année 2024, ce dernier n'ayant pas non plus entrepris de démarche en ce sens. La curatrice a finalement ajouté qu’un lien avait été maintenu entre l’enfant et I.________, laquelle pouvait être sollicitée en cas de besoin. Dans sa détermination du 14 août 2025, l’intimé a écrit regretter que le SEJ n’ait pas pris contact avec lui pour discuter de la situation de son fils. Puisqu’il n’a cependant pas contesté l’absence de relation avec ce dernier durant l’année 2024, on ne voit pas en quoi il aurait pu renseigner la curatrice.
Dans un courriel du 7 avril 2025 (cf. pièce 8 de la recourante produite à l’appui de son recours), I.________ a écrit qu’avant le 25 septembre 2024, elle n’avait plus rencontré C.________ depuis le 13 décembre 2023, du fait qu’il « allait bien dans son fonctionnement quotidien [et qu’il] était soulagé de ne plus avoir à rencontrer son père biologique par visio-conférence ». Lors de la séance du 25 septembre 2024 (soit peu après que l’enfant a été auditionné une deuxième fois par l’autorité intimée), la psychologue a constaté que l’enfant vivait mal la présente procédure et qu’il se tenait pour responsable s’il ne pouvait pas être adopté par son père « de cœur et d’élevage ». La psychologue a ainsi rapporté qu’elle avait expliqué à l’enfant que c’était le travail de la justice d’apprécier les droits du parent biologique à entretenir un contact avec son enfant et que ce dernier ne pouvait pas en être tenu pour responsable.
3.4.2.Sur le vu de ce qui précède, la Cour constate que, s’il ressort du rapport du SEJ du 12 décembre 2023 que l’enfant a traversé une phase plus compliquée, à savoir qu’il s’est montré plus régulièrement nerveux et énervé et qu’il s’est refermé sur lui-même, cette phase semble être en lien avec la reprise des contacts avec son père, qu’il n’a pour ainsi dire jamais vu (puisqu’il avait quelques mois lorsque son père l’a rencontré). En effet, depuis la suspension des vidéoconférences (dont la dernière a eu lieu en novembre 2023), l’enfant évolue bien, tant sur le plan privé et familial que scolaire. La situation n’a ainsi rien d’alarmant, contrairement à ce qu’a retenu la Justice de paix. En outre, I.________ a indiqué se tenir à disposition, si l’enfant devait rencontrer certaines difficultés; c’est d’ailleurs pour cette raison qu’une séance a eu lieu le 25 septembre 2024, soit peu après que l’enfant a été entendu par la Justice de paix.
Dans ces conditions, on ne voit pas ce qui nécessite – en tout cas tant que l’enfant n’entretient aucun contact (autre qu’épistolaire; cf. chiffre II du dispositif de la décision attaquée) avec son père – la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique, la possibilité qu’il a d’être suivi par une psychologue étant tout à fait suffisante. Du reste, la Justice de paix n’a pas expliqué pourquoi le suivi devrait forcément être de nature pédopsychiatrique ni pourquoi le fait que I.________ « n’a, de surcroît, pas suivi C.________ régulièrement ces six dernières années » (cf. décision attaquée p. 7) représenterait un problème. La Cour peine à en distinguer les raisons.
Il s’ensuit que le recours doit être admis sur ce point.
4.
4.1. La Justice de paix a également décidé de mettre sur pied une médiation parentale. Elle a justifié cette mesure comme suit :
« * S'agissant des réticences de A.________, la Justice de paix relève ici que la médiation implique A.________ et B.________ en tant que parents et qu'elle concerne avant tout C.________, quand bien même des éléments relatifs au couple que formaient A.________ et B.________ par le passé pourraient être intrinsèquement liés à leur statut de parents. Il en va par ailleurs de l'intérêt de C.________ que cette médiation ait lieu. Au vu de la situation et de l'opposition de A.________, la Justice de paix considère que cette médiation doit par ailleurs être envisagée sous l'angle de la contrainte. Elle décide ainsi de l'ordonner, à titre de mesures provisionnelles. La participation à cette mesure est obligatoire et doit permettre à A.________ et B.________ de consolider la responsabilité parentale qui leur incombe et permettre un minimum de communication, dans l'intérêt de leur fils C.________, lequel doit être remis au centre des préoccupations en lieu et place des tensions et des rancœurs divisant A.________ et B.________. Un travail de coparentalité sera dès lors entrepris en vue d'une reprise apaisée des relations personnelles père-fils pour qu'à terme, les parents soient aptes à communiquer de façon autonome et puissent, ainsi, organiser ces relations en conséquence sans que la curatelle ne soit plus nécessaire. La médiation/le travail de coparentalité permettra également à A.________ et B.________ de se sentir entendus et respectés dans leurs besoins, leur éventuelle souffrance et leur manière de voir les choses.* » (décision attaquée p. 7 s.).
4.2. La recourante allègue à ce sujet que la décision ne tient absolument pas compte des attestations médicales qu’elle a fournies, selon lesquelles elle ne devait plus être en contact avec l’intimé afin de ne pas réveiller ses traumatismes. Selon elle en outre, pour qu’une médiation puisse être couronnée de succès, il est nécessaire que les personnes concernées soient disposées à y participer, ce qui n’est absolument pas son cas.
L’intimé rappelle qu’une médiation peut être imposée à la recourante, puisqu’elle est dans l’intérêt de l’enfant.
4.3. Selon l'art. 314 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. La disposition est calquée sur l'art. 297 al. 2 CPC, applicable à l'ensemble des procédures du droit de la famille. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure visant à inviter les parents à suivre une médiation destinée à améliorer la communication entre eux peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et peut être imposée contre la volonté des parents sur la base de l’art. 307 al. 3 CC (arrêts TF 5A_852/2011 du 20 février 2012 consid. 6). Bien que l'importance de la médiation pour résoudre des conflits familiaux soit incontestée, l'institution de la médiation a, par définition, pour objet une coopération des parties orientée vers une solution. Ainsi, elle n'a de sens que si, des deux côtés, se trouve au moins une disposition minimale à résoudre le conflit (arrêt TF 5A_535/2010 du 10 août 2010 consid. 3; cf. pour tout le paragraphe arrêt 106 2021 98, 106 2022 1, 106 2022 2 et 106 2022 19 du 2 juin 2022 consid. 3.4.1 s. et les références citées).
En l’occurrence, A.________ a manifesté, tant en première qu’en deuxième instances, son refus total d’entreprendre une médiation, ne souhaitant plus du tout être en contact avec l’intimé, ce qui pourrait la réexposer à ses traumatismes (cf. recours p. 7). En l'état, une médiation imposée – qui devrait en outre se dérouler par écrans interposés, voire avec la présence d’un interprète – serait donc vouée à l'échec.
Quoi qu’il en soit, la Cour relève que l’autorité parentale a été attribuée exclusivement à la mère par décision du 7 mars 2023 (cf. DO/245), ce que l’intimé a lui-même requis (cf. courrier du 22 juin 2022 de l’intimé p. 1), que le père n’a pour ainsi dire jamais entretenu le moindre contact avec son fils et qu’il vit à E.________, si bien qu’un droit de visite physique ne pourrait de toute façon en l’état jamais avoir lieu de manière régulière.
Dans ces conditions, imposer aux parents une médiation (ou un travail de coparentalité) apparaît disproportionné et on peine à discerner quel bénéfice réel elle pourrait apporter. De plus, dans son rapport du 12 décembre 2023, la curatrice a écrit n’avoir rencontré aucune résistance de la part de A.________ pour organiser les vidéoconférences, aucune n’ayant été annulée de sa part, et a également constaté que celle-ci et son mari discutent ouvertement de la situation avec C.________ et l’encouragent à connaître ses origines. Le comportement de la recourante suffit ainsi à assurer le seul droit de visite qui serait en l’état envisageable régulièrement, à savoir celui exercé par le biais de vidéoconférences.
5.
En résumé, le recours doit être admis. Partant, les chiffres III et IV du dispositif de la décision attaquée seront supprimés. La réquisition de preuve de la recourante tendant à l’audition, subsidiairement au témoignage écrit, de la curatrice est ainsi sans objet.
6.
L’intimé a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours.
6.1. En vertu de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès.
6.2. Compte tenu des pièces figurant au dossier, notamment du fait que le requérant travaille comme indépendant et réalise à ce titre un revenu annuel de 61'000.- E.________, à savoir environ CHF 750.- par mois (cf. pièce produite à l’appui de la requête d’assistance judiciaire) et qu’il s’acquitte, entre autres charges (notamment d’impôts), d’un loyer mensuel de 2'000.- E.________, à savoir environ CHF 295.- (cf. contrat de bail produit en première instance), son indigence est manifeste. En outre, en tant qu’il ne fait que soutenir la position exprimée dans la décision attaquée, sa cause n’est pas dénuée de chance de succès. Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la problématique en jeu.
En conséquence, sa requête d’assistance judiciaire sera admise, étant rappelé que l’assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). L’intimé est donc dispensé des frais judiciaires et il lui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Telmo Vicente, avocat, selon son souhait.
7.
7.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).
En l’espèce, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]).
7.2. Des dépens seront alloués à la recourante, étant relevé qu’il s’agit en l’espèce d’un conflit d’intérêts privés tel que mentionné à l’art. 6 al. 3 LPEA. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ).
Compte tenu des critères susmentionnés, la Cour estime qu’une indemnité de CHF 1’500.-, débours compris mais TVA par CHF 121.50 (8.1%) en sus, est appropriée, ce qui correspond à un peu plus de 5 heures de travail et représente la moitié de l’indemnité maximale. Cette indemnité est due par l’intimé.
7.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Elle sera arrêtée de manière globale, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ.
En tenant compte des critères susmentionnés, il se justifie de fixer l’indemnité de défenseur d’office due par l’Etat à Me Telmo Vicente à CHF 550.-, débours compris mais TVA par CHF 44.50 (8.1%) en sus, ce qui correspond à peu près à 3 heures de travail.
la Cour arrête:
1. Le recours est admis.
Partant, les chiffres III et IV du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 11 novembre 2024 sont supprimés.
2. La requête d’assistance judiciaire formée par B.________ est admise.
Partant, pour la procédure de recours, il est exonéré du paiement des frais judiciaires et Me Telmo Vicente, avocat, lui est désigné comme défenseur d’office.
Une indemnité de CHF 594.50, TVA par CHF 44.50 comprise, est accordée à Me Telmo Vicente en sa qualité de défenseur d’office.
3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée pour la procédure de recours.
4. Les dépens de A.________, fixés à CHF 1'621.50, TVA par CHF 121.50 comprise, sont mis à la charge de B.________.
5. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 septembre 2025/fma
La Présidente
Le Greffier