**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
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Arrêt du 30 juin 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Alessia Chocomeli Juges :Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffière-stagiaire :Ophélie Niklaus
Parties
A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Martine Gardiol, avocate, en la cause concernant leur fille C.________, née en 1999, représentée par Me Cédric Flotron, avocat
Objet
Protection de l'adulte – nomination de la curatrice de représentation avec gestion du patrimoine (art. 400 CC) Recours du 10 avril 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 10 mars 2025
considérant en fait
A.C.________ est la fille de B.________ et A.________.
Par courrier du 20 janvier 2025, A.________ s’est adressée à la Justice de paix de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix) pour leur demander que sa fille, atteinte de schizophrénie, soit placée sous curatelle et que celle-ci soit représentée par son père ou sa mère. A.________ a notamment expliqué que sa fille avait été hospitalisée, à leur demande, à la Clinique psychiatrique D.________ le 5 décembre 2024 mais qu’elle avait été transférée à leur insu, le 9 décembre 2024, à la Clinique E.________ pour être finalement redéplacée à la Clinique D.________ le 2 janvier 2025. Son dossier y a été pris en charge par le Dr F.________. A.________ relate notamment que, depuis l’école primaire, leur fille a été diagnostiquée dyslexique, dysphasique et dyscalculique et qu’elle l’accompagne toujours à tous ses rendez-vous médicaux ou autres afin de pouvoir au mieux expliquer aux professionnels le message qu’elle souhaite passer. Elle explique que B.________ et elle-même assistent leur fille dans toutes les démarches administratives et l’entretiennent financièrement à 100 % depuis toujours.
Cette demande a été motivée en raison de leur incompréhension suite au transfert de leur fille dans un établissement médical dans un autre canton et en raison du manque d’informations qu’ils ont eu quant à ce sujet, malgré la possession d’une procuration leur permettant d’être informés de toutes procédures médicales et administratives concernant leur fille. Dans son courrier, A.________ a précisé que sous prétexte que sa fille est majeure, ils n’avaient obtenu aucune information quant aux raisons de son déplacement dans un autre canton et sur les traitements qui lui ont été administrés.
B.C.________, assistée de son mandataire, et le Dr F.________ ont été entendus, lors de la séance du 6 mars 2025, par la Justice de paix à la Clinique D.________. Il est ressorti des déclarations du médecin que la Clinique D.________ ne disposait pas des conditions dans l’immédiat pour une prise en charge adéquate de C.________. Il a ajouté qu’elle présentait toujours une symptomatologie active malgré la stabilisation de sa situation; que ses parents ont décidé de changer son psychiatre traitant; que sa capacité de discernement était difficile à définir et que sa compréhension des affaires administratives et financières était très limitée; que sa compréhension de l’évolution de sa maladie était également limitée et que sa symptomatologie importante pouvait prendre le dessus sur la réalité. Quant à C.________, elle a déclaré ne pas avoir connaissance ni du signalement de ses parents ni de la raison du changement de thérapeute; qu’elle allait voir celui-ci toujours accompagnée de ses parents; que la présence de ses parents ne la dérangeait pas et qu’elle aimerait que ce soient ses parents et quelqu’un d’autre en parallèle qui s’occupent d’elle.
C. Par décision du 10 mars 2025, la Justice de paix a institué en faveur de C.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Elle a pour objet de représenter C.________ dans le règlement de ses affaires administratives, de la représenter pour le règlement de ses affaires financières, de veiller à lui assurer en tout temps une situation de logement ou de placement appropriée et de veiller à son bien-être social et médical. G.________, curatrice professionnelle auprès du Service officiel des curatelles de H.________, a été désignée à la fonction de curatrice.
D.A.________ et B.________ ont interjeté recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour), le 10 avril 2025, par l’intermédiaire de leur mandataire, contre la décision du 10 mars 2025. Ils concluent à ce que la décision rendue le 10 mars 2025 par la Justice de paix soit modifiée, sans frais ni dépens, en ce sens que A.________ soit nommée seule curatrice de C.________ à charge pour elle d’accomplir les tâches suivantes : représenter C.________ dans le cadre de ses affaires administratives et financières; gérer avec toute la diligence requise les revenus de C.________ lorsqu’elle en percevra, notamment lorsqu’une rente AI lui sera accordée ainsi que l’épargne dont C.________ dispose à la banque; s’assurer que le logement de C.________ est adéquat soit auprès de ses parents soit dans le canton de Vaud où un appartement est loué à son intention; veiller à son bien-être médical et social; établir un inventaire d’entrée. De plus, ils remettent en annexe de leur recours, une autorisation signée le 26 février 2025 par C.________ en faveur de ses parents ainsi qu’un courrier adressé à la Justice de paix.
Le 25 avril 2025, la Justice de paix a informé la Cour confirmer en tous points sa décision du 10 mars 2025 et a renvoyé au surplus aux considérants de cette dernière.
E. Par courrier du 23 mai 2025, la Cour a accordé à C.________, par l’intermédiaire de son représentant, un délai de 30 jours pour se déterminer sur le recours interjeté le 10 avril 2025 par B.________ et A.________.
Le 20 juin 2025, Me Cédric Flotron s’est déterminé en confirmant que l’instauration d’une mesure de protection proportionnée pour sa mandante se justifie vu son besoin d’assistance. Il mentionne notamment que sa cliente souhaite que ce soit ses parents qui s’occupent d’elle, même si elle n’exclut pas une aide externe pour le futur.
en droit
1.
1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).
Aux termes de l’art. 442 al. 1 CC, l’autorité de protection compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme. Dès lors, C.________ ayant changé de domicile et étant actuellement domiciliée dans le canton de Vaud, la compétence à raison du lieu de l’autorité intimée, respectivement de la Cour, est maintenue.
1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450 f CC).
1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été remise en recommandé à la poste le 28 mars 2025 et a été notifiée aux recourants le 31 mars 2025 de sorte que le recours, remis à la poste le 10 avril 2025, a été interjeté en temps utile.
1.4. Conformément à l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l’objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées). Le recours élaboré sous forme de lettre satisfait aux exigences de motivation. Cependant, les conclusions prises concernant les tâches attribuées à la fonction de curatrice sont irrecevables, faute de motivation.
1.5. A.________ et B.________, parents de C.________, ont la qualité pour recourir en vertu de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC.
1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450 *f * CC et 316 al. 1 CPC).
2.
Dans leur pourvoi, les recourants contestent la non-désignation de A.________ en qualité de curatrice pour leur fille, alors que la précitée en avait clairement fait la demande. Ils estiment que les principes de subsidiarité et de proportionnalité de l’art. 389 CC ont été violés.
3.
3.1. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées) : l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC).
Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Le choix du curateur incombe à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), et non à la personne concernée par la mesure ou à ses proches. Pour contrebalancer cela, la loi donne un certain pouvoir à la personne concernée et aux proches. En effet, selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (ATF 140 III 1 consid. 4.1). De même, l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches (art. 401 al. 2 CC), en particulier lorsque l’intéressé n’est pas apte à exprimer un souhait.
La liberté d’appréciation de l’autorité chargée de prendre la décision est plus grande lorsque les souhaits émanent des proches, et non de la personne concernée. En effet, bien qu’elle doive prendre les demandes des proches en considération, l’autorité peut décider de ne pas en tenir compte, si elle estime qu’une autre personne paraît plus compétente et apte pour remplir le mandat. Au contraire, si la personne concernée émet un vœu quant à la nomination du curateur, l’autorité doit suivre sa volonté, pour autant que la personne désignée remplisse les conditions légales (art. 401 al. 1 et 2 CC; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1170 ss).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle‑ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, n. 546). Le fait de tenir compte des vœux de la personne concernée ou de son entourage est une composante du droit à l’autodétermination (Helle, Renouvellement de la garde-robe du curateur: l’habit fait-il toujours le moine ? in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, n. 35).
3.2. Dans la décision attaquée, la Justice de paix a constaté que C.________ a toujours bénéficié de l’aide de ses parents pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Sans nullement remettre en cause la gestion des recourants, elle a simplement estimé plus judicieux d’instaurer un curateur externe pour une telle gestion, afin de permettre aux parents de se concentrer davantage sur leur rôle parental sans se soucier d’autres aspects.
3.3. Dans leur pourvoi, les recourants relèvent notamment qu’ils ont aidé leur fille à déposer une demande AI et qu’ils ont agi avec diligence. Ils paient ses soins, sa prime d’assurance maladie et gèrent ses affaires administratives. Ils l’ont aussi poussée à déménager dans le canton de Vaud afin qu’elle puisse bénéficier d’un accès aux meilleurs soins possibles, soit une médication adéquate et des soins appropriés. Les recourants mentionnent aussi qu’ils font appel à un personnel médical formé pour les soutenir. Ils veulent démontrer qu’ils s’efforcent, en y mettant tous les moyens nécessaires, de lui prodiguer les meilleurs soins. A.________ relève qu’elle voue tout son temps à la santé et au bien-être de sa fille. Elle relève aussi qu’à aucun moment la gestion des affaires administratives de sa fille n’a été lacunaire ou insuffisante. De plus, elle se dit rapide et efficace, contrairement à une curatrice occupée par d’autres dossiers. La Justice de paix ne contestant pas la gestion actuelle de C.________, A.________ s’engage à représenter sa fille dans le cadre de ses affaires administratives, gérer avec toute la diligence requise les revenus de sa fille, notamment une potentielle rente AI et son épargne, s’assurer que le logement de sa fille est adéquat, veiller à son bien-être social et médical et établir un inventaire d’entrée.
Dans un courrier daté du 26 février 2025, C.________ mentionne qu’elle souhaiterait que sa maman, qui a toujours été présente lors de ses rendez-vous médicaux et administratifs le soit encore et que ses parents gèrent toutes les démarches administratives ou légales la concernant.
Dans sa détermination du 20 juin 2025, C.________ indique clairement vouloir que ce soient ses parents qui s’occupent d’elle, même si elle n’exclut pas une aide externe dans le futur.
3.4. En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que A.________, la mère de l’intéressée, s’est jusqu’à maintenant toujours occupée de la gestion des affaires administratives et financières de sa fille. La Justice de paix a par ailleurs relevé, dans sa décision, qu’elle ne remettait nullement en cause la gestion des recourants, tout en estimant plus judicieux d’instaurer un curateur externe pour une telle gestion, afin de permettre aux parents de se concentrer davantage sur leur rôle parental sans se soucier d’autres aspects. Or, l’autorité de protection de l’adulte se doit de nommer un curateur, soit une personne physique, qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. De plus, si l’intéressé émet un vœu quant à la nomination du curateur, l’autorité doit suivre sa volonté, pour autant que la personne désignée remplisse les conditions légales. L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle‑ci propose une personne de confiance comme curateur car une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur est indispensable au succès de la mesure. En l’occurrence, dans sa détermination du 20 juin 2025, C.________ a clairement émis un vœu quant à la nomination de ses parents comme curateurs. De plus, il ressort expressément du recours que A.________ accepte et souhaite être nommée curatrice de sa fille. Partant, l’autorité se doit de suivre la volonté de la personne concernée notamment car ce lien de confiance, mère-fille, entre C.________ et A.________ est déjà créé, ce qui est indispensable au succès de la mesure. De plus, A.________, comme démontré précédemment, possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées et dispose de temps nécessaire pour les exécuter en personne. Partant, A.________ remplit toutes les conditions légales à sa nomination en tant que curatrice de C.________.
Au vu de ce qui précède, la Cour est d’avis que la décision de la Justice de paix de confier la curatelle à une curatrice professionnelle n’est pas conforme aux intérêts de C.________ et viole les dispositions légales précitées.
3.5. Il s’ensuit l’admission du recours. Par conséquent, la décision attaquée doit être modifiée en ce sens que A.________ est désignée à la fonction de curatrice de C.________.
4.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ).
Il n’est pas alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA; ATF 139 III 471 consid. 3 et les références ; arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3).
la Cour arrête:
1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le chiffre II. du dispositif de la décision du 10 mars 2025 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse est modifié en ce sens que A.________ est désignée à la fonction de curatrice de C.________.
La décision est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 400.- sont mis à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 juin 2025/oni
La Présidente
La Greffière-stagiaire