**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
106 2025 28
Arrêt du 14 juillet 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Alessia Chocomeli Juges :Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffier :Florian Mauron
Partie
A.________,recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, dans la cause concernant B.________ et C.________, représentés par leur curatrice de représentation Me Véronique Aeby, avocate
Objet
Protection de l’enfant – Mesures provisionnelles Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (art. 310 al. 1 CC), interdiction d’emmener les enfants à l’étranger et retrait du pouvoir d’administrer les biens des enfants Institution de différentes curatelles Mise en place d’une enquête sociale internationale Recours du 31 mars 2025 contre la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 20 janvier 2025
considérant en fait
A.
A.1.A.________, né en 1980, est le père des enfants majeurs D.________, né en 2004, et E.________, née en 2007, ainsi que des enfants mineurs B.________, née en 2010, et C.________, né en 2014.
La mère des enfants, soit F.________, laquelle était mariée à A.________ depuis 2001, est décédée en 2023.
A.2.Par courrier du 4 décembre 2024 (DO/1 ss), Me G.________ a signalé, au nom d’une tierce personne, à la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix) la situation de la famille susmentionnée. Il a indiqué que A.________ s’était converti à l’Islam sunnite en 2001 (soit la religion de feue F.________) puis avait intégré, en 2011, la communauté de H.________ (ci-après : la communauté), dérivant des grands courants de pensée musulmans ; cette affiliation inquiétait beaucoup feue son épouse, laquelle s’était souvent confiée à ses amis à ce sujet. Il a allégué qu’après le décès de F.________, A.________ avait la ferme intention de quitter la Suisse pour s’établir en I.________ avec ses enfants, cela afin d’intégrer la communauté, dont les membres vivent tous ensemble dans un manoir dans les environs de J.________, et qu’il s’y était rendu à deux reprises en 2024, accompagné notamment de B.________ et de C.________. Il a indiqué que les enfants et leur grand-mère paternelle avaient fait part de leurs craintes à ce sujet, l’éducation des enfants étant selon leurs explications assurée par l’organisation elle-même ; de plus, B.________ a également raconté qu’elle avait rencontré là-bas une jeune fille de son âge, qui lui avait indiqué que le mariage des jeunes filles au sein de la communauté était possible dès l’âge de 13 ans, et qu’elle-même était déjà mariée. Il a finalement écrit que A.________ avait initié des démarches en vue de la vente de la maison dont il était propriétaire avec feue son épouse, étant précisé que la succession n’avait pas encore été partagée et que le manifeste de la communauté prévoit que la dévolution de celle-ci se fait au profit des autres croyants, à l’exclusion des membres de la famille.
Par courrier électronique du 5 décembre 2024, la directrice du cycle d’orientation de la Veveyse a transmis à la Justice de paix une attestation du 22 octobre 2024 de la Commune de K.________, soit celle où vivait la famille depuis 2015, de laquelle il ressort qu’il est prévu qu’elle quitte la commune au 31 décembre 2024 pour L.________ (DO/19 s.).
A.3.Par décision de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2024 (DO/42 ss), le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants E.________, B.________ et C.________ a été retiré à A.________, avec effet immédiat (ch. I du dispositif), et interdiction lui a été faite de les emmener ou de les faire emmener hors de Suisse (ch. IV du dispositif) ; l’ordre a en outre été donné à la Police cantonale d’inscrire immédiatement et jusqu’à révocation de la décision le signalement préventif en faveur des enfants précités dans le Système de recherches informatisées de police de la Confédération (ci-après : RIPOL) et dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS), afin de prévenir tout risque d’enlèvement international (ch. VI du dispositif). Plusieurs curatelles ont finalement été instituées en faveur des enfants précités, à savoir une curatelle spécifique au sens de l’art. 308 al. 2 et 3 CC, laquelle emporte limitation de l’autorité parentale du père s’agissant du choix du lieu de résidence de ses enfants et de leur scolarité (ch. II du dispositif), une curatelle d’administration du patrimoine au sens de l’art. 325 al. 1 et 3 CC (ch. X du dispositif), étant précisé que l’administration des biens des enfants a été retirée à leur père (ch. IX du dispositif), ainsi qu’une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC (ch. XIII du dispositif). La première curatelle a été confiée à M.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ ; ch. III du dispositif) et les deux dernières à Me Véronique Aeby.
A.________ a été auditionné le 9 décembre 2024 par la Justice de paix (DO/59 ss). Il a notamment déclaré avoir démissionné de son poste de travail pour la fin de l’année et confirmé avoir mis la maison familiale, sise à K.________, en vente.
La Justice de paix a également entendu les enfants E.________, B.________, C.________ et D.________ les 9 et 10 décembre 2024 (cf. DO/79 ss).
Par courrier du 19 décembre 2024 (DO/100), la directrice de l’école primaire de K.________ a transmis à la Justice de paix un rapport concernant la situation de C.________.
Par mémoire du 16 janvier 2025 de son mandataire (DO/222 ss), A.________ s’est déterminé sur le signalement du 4 décembre 2024 ainsi que sur la décision de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2024 et a conclu à l’annulation de cette dernière. Il a considéré en substance que l’Etat n’avait pas à intervenir dans son choix de rejoindre la communauté, laquelle était respectable et ne suscitait aucune polémique, et qu’il avait parfaitement tenu compte des intérêts des enfants.
Le 20 janvier 2025, la Justice de paix a entendu A.________ ainsi que M.________ et Me Véronique Aeby (DO/236 ss).
B. Par décision de mesures provisionnelles du 20 janvier 2025 (DO/247 ss), notifiée le 27 février 2025, la Justice de paix a notamment confirmé sa décision de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2024, dont la teneur a été détaillée au consid. A.3 ci-dessus (ch. I du dispositif) et ordonné une enquête sociale internationale en faveur des enfants B.________ et C.________ afin d’éclaircir leurs conditions de vie en N.________, notamment savoir si leur développement et leurs droits fondamentaux en matière d’éducation, de religion et de mouvement ne sont pas mis en danger par l’appartenance de leur père à la communauté et si le cadre de vie de cette dernière est adapté aux besoins des enfants (ch. II du dispositif). Il a en outre été pris acte que les curatelles instituées le 5 décembre 2024 en faveur de E.________ avaient pris fin de plein droit lors de son accès à la majorité, intervenue entre-temps (ch. VI du dispositif).
Par courrier du 30 janvier 2025 (DO/256 ss), à savoir entre la date de la décision et celle de sa notification, A.________ a produit le contrat de bail signé le 1er décembre 2024 pour un appartement à L.________, plus précisément à O.________, à proximité de J.________. Il était prévu que ce contrat de bail entre en vigueur le 26 décembre 2024.
Par courrier du 11 février 2026 [recte : 2025] adressé à la Justice de paix (DO/270), B.________ a écrit avoir bien réfléchi et décidé de ne plus s’opposer au projet de déménagement de son père, dont elle avait compris le sérieux et la bienveillance. Elle a précisé s’être mise d’accord avec lui sur le fait que si cela ne se passait pas bien pour elle et qu’elle désirait revenir en Suisse, son père la soutiendrait dans son choix et qu’ils trouveraient des solutions de manière proactive.
Le 26 février 2025, la Juge de paix a entendu B.________ en relation avec le courrier susmentionné. Celle-ci a déclaré que son père avait de nouveau fait part de ses arguments pour la convaincre de déménager en N.________, à savoir qu’elle pourrait aller à l’école publique et rester dans leur logement et ne pas les accompagner lui et son petit frère lorsqu’ils se rendraient aux activités de la communauté ; le père lui a également dit que, si après un test d’un mois, elle ne souhaitait pas rester, il lui prendrait un billet d’avion et organiserait son retour. B.________ a déclaré qu’elle avait donc préféré dire à son père qu’elle partirait avec lui, en sachant qu’elle avait déjà décidé de rentrer après un mois. L’enfant a également expliqué qu’à la suite de la discussion avec son père, celui-ci lui avait demandé d’écrire à la Justice de paix pour lui dire qu’elle était d’accord de partir et qu’elle avait fait un projet de lettre dans ce sens qu’elle avait transmis à son père pour correction ; le lendemain matin, quand son père lui avait présenté les exemplaires de la lettre, elle les avait signées sans relire les corrections effectuées. Après que la Juge de paix lui a lu le contenu de la lettre, l’enfant a déclaré que cela ne correspondait pas du tout au projet de lettre qu’elle avait préparée, maintenant qu’elle souhaitait rester en Suisse et que la situation lui pesait (DO/307).
C. Par mémoire du 31 mars 2025, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté recours à l’encontre de la décision de mesures provisionnelles du 20 janvier 2025, concluant à son annulation intégrale, à ce que, partant, aucune mesure ne soit prise, à ce qu’une équitable indemnité de partie lui soit versée et à ce qu’il ne soit pas perçu de frais.
La Justice de paix a produit ses dossiers et s’est déterminée par courrier du 8 avril 2025, indiquant confirmer en tous points sa décision.
Par courrier du 28 avril 2025, Me Véronique Aeby s’est également déterminée sur le recours et a conclu à son rejet, sous suite de frais.
Par courrier du 12 mai 2025 de son mandataire, A.________ s’est à son tour déterminé sur les deux déterminations susmentionnées. Il a indiqué maintenir intégralement ses conclusions.
Par courrier du 24 juin 2025, Me Véronique Aeby a produit sa liste de frais.
Par courrier du 26 juin 2025, la Justice de paix a communiqué à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour) sa décision du 16 juin 2025, selon laquelle elle consentait à la vente de l’immeuble sis à K.________.
Par courrier du 10 juillet 2025 de son mandataire, A.________ a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler sur la liste de frais de Me Véronique Aeby.
En droit
1.
1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).
1.2. Aux termes de l’art. 445 al. 3 CC, toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours à compter de sa notification. En l’occurrence, même si ce délai n’a pas été respecté, le recours doit être considéré comme déposé en temps utile puisque la décision attaquée mentionne à tort un délai de trente jours, délai qui fait foi (cf. art. 52 al. 2 CPC), et que le pourvoi a été interjeté dans ce délai.
A.________ dispose de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 CC).
1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire.
1.4. En l’absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie (art. 450f CC).
1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).
2.
2.1. A teneur de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l’objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. L’exigence de motivation suppose toutefois de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. En effet, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (cf. art. 450e al. 1 CC; arrêt TC FR 106 2021 51 du 7 juillet 2021 p. 2 et les références citées, not. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
2.2. En l’espèce, la décision attaquée contient en réalité plusieurs décisions (matérielles), soit notamment le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, une interdiction d’emmener les enfants hors de Suisse avec inscription de ceux-ci au RIPOL et au SIS, le retrait au père de l’administration des biens des enfants, l’institution de trois curatelles (une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 et 3 CC avec limitation de l’autorité parentale en conséquence, une d’administration des biens des enfants et une de représentation) avec nomination des curatrices et la mise en place d’une enquête sociale internationale.
Bien qu’il conclue à l’annulation intégrale de la décision attaquée et, partant, à ce qu’aucune mesure ne soit prise, la Cour constate que le recourant ne dit mot dans son recours – dont la partie centrale sur la motivation juridique comporte à peine plus d’une page – sur le retrait qui lui a été signifié du pouvoir d’administrer les biens de ses enfants, ni sur la curatelle spécifique au sens des art. 308 al. 2 et 3 CC. Quant aux curatelles de représentation et d’administration des biens des enfants, le recourant se borne à relever son caractère « peu opportun, pour rester poli », indiquant qu’il a « * parfaitement géré la situation, que ce soit sur le plan humain ou financier* » et qu’il risque d’assumer les frais de la curatrice en question, ce qui tend à diminuer son patrimoine, ce d’autant plus qu’elle a demandé de nombreuses prolongations de délai pour établir un inventaire. Avec ces considérations, force est de constater que le recourant se contente de contester ces mesures de protection de manière toute générale (en critiquant des conséquences intrinsèques à une telle mesure, comme le fait que l’exercice d’une curatelle de représentation est rémunéré et que les frais y relatifs peuvent être mis à la charge d’une partie), en avançant son propre avis sur la question, ce sans réellement dire en quoi elles ne seraient pas justifiées en l’espèce.
Son recours est ainsi irrecevable s’agissant de ces décisions.
3.
3.1. S’agissant des autres mesures, à savoir le retrait prononcé à l’encontre du recourant de son droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, l’interdiction qui lui a été faite d’emmener ou de faire emmener ses enfants hors de Suisse (avec l’amende en cas de violation de l’interdiction et l’inscription des enfants au RIPOL et au SIS) et la mise en place d’une enquête sociale internationale, la Justice de paix a basé sa décision sur différents axes. Elle a tout d’abord relevé que rien ne garantissait la stabilité financière du recourant, s’il devait concrétiser son déménagement, puisque son contrat de travail avec la communauté prévoit un salaire mensuel de CHF 3'659.40, étant précisé que son logement coûterait £ 1'000.-, que les frais liés à l’école s’élèveraient à ce même montant par année et par enfant et que le recourant devrait au surplus aider financièrement sa fille majeure en complétant sa rente d’orpheline.
La Justice de paix a ensuite considéré que l’éducation des enfants était problématique, puisqu’un enseignement à domicile (via Internet) était privilégié à l’école publique ; par ailleurs, aucune preuve de l’inscription des enfants à l’école n’avait été fournie. La Justice de paix a également fait part de ses inquiétudes s’agissant de la supervision des enfants dans le cadre de l’enseignement à domicile, relevant que le contrat de travail du recourant l’obligeait à travailler de 9h à 18h.
Dans un troisième temps, l’autorité intimée a estimé que le moment choisi pour entamer le projet de déménagement apparaissait inopportun et qu’il aurait été plus judicieux de prévoir ce départ à la fin de l’année scolaire, afin de préserver les repères des enfants, ce d’autant que la date prévue pour ce départ était relativement proche du décès de leur mère, événement qui exige un temps adéquat pour un processus de deuil adapté ; il a été relevé à ce sujet que les éléments au dossier démontraient que C.________ était manifestement affecté par la situation, B.________ exprimant quant à elle un profond attachement à la tombe de sa mère et manifestant son désir de pouvoir continuer à s’y rendre. Selon la Justice de paix, il est ainsi primordial de ne pas priver les enfants de la possibilité de se recueillir sur la tombe de leur mère, ce qui est essentiel pour que le processus de deuil ainsi que l’acceptation de cette perte puissent se dérouler dans les conditions les plus favorables.
Finalement, la mise en place d’une enquête sociale internationale a été étayée comme suit : « Plusieurs doutes subsistent quant aux bienfaits que cette organisation pourrait apporter aux enfants. En effet, hormis les témoignages des enfants concernant deux vacances d’été passées au sein de cette communauté, plusieurs éléments demeurent flous. Notamment, l’organisation de la vie communautaire, les activités proposées, la surveillance du manoir par des gardes, ainsi que la sensation de contrôle perçue lors des sorties et activités en dehors de la communauté soulèvent des interrogations. Dans un souci d’obtenir davantage d’informations sur le lieu de vie et de vérifier s’il est conforme aux intérêts des enfants, une enquête sociale internationale doit être ordonnée en en faveur des enfants (…) » (décision attaquée, p. 7).
3.2. Le recourant concentre à vrai dire sa motivation sur l’aspect religieux de son projet de vie, ce que la lecture de la partie « En fait » du mémoire confirme aisément (« Le recourant a l’impression qu’on se livre à une nouvelle guerre des religions. […] [S]i un père voulait par exemple s’engager dans une communauté religieuse catholique formée de laïcs, il y a tout lieu de penser que l’on n’aurait jamais l’idée d’intervenir. Il existe dès lors un manque crasse d’ouverture de la part d’une Autorité qui est pourtant censée agir sans préjugé religieux. La liberté de croire est pourtant un droit fondamental, qui ne semble pas forcément acquis dans certaines parties de notre canton » ; cf. recours p. 4 s.). Il soutient en substance que son projet de vivre en N.________ n’est absolument pas critiquable, que des dispositions ont été prises pour assurer la vie sur place, que la communauté est une religion tout à fait correcte, qui a « * pignon sur rue, et ce de manière favorable* », et que le fait de vouloir en être un adepte est un simple choix de vie. S’agissant de ses finances, le recourant écrit qu’il disposera d’un patrimoine à la suite de la vente de la maison familiale, lequel lui permettra de se retourner, et que le risque, tant qu’il est mesuré, fait partie de la vie. Il relève finalement le caractère selon lui offensant et discriminatoire de l’enquête sociale internationale (cf. recours p. 4 ss).
3.3. En l’occurrence, force est de constater que, seul titulaire de l’autorité parentale, le recourant est, sur le principe, libre de choisir l’éducation qu’il souhaite pour ses enfants (cf. art. 302 al. 1 CC), en particulier de déplacer son domicile et celui de ceux-ci au sein de la communauté en question. Cette dernière est reconnue en N.________ et aucun élément sérieux (allant au-delà d’ouï-dire) indique qu’elle mettrait en soi en danger le bien des enfants – seul motif permettant le retrait du droit de déterminer le droit de résidence (cf. art. 310 al. 1 CC) –, ce d’autant plus que les enfants ne disposent pas encore de la liberté religieuse, laquelle est acquise à partir de l’âge de 16 ans révolus (cf. art. 303 al. 3 CC).
Il s’ensuit que l’aspect religieux du projet de vie du recourant ne saurait justifier les mesures prononcées par la Justice de paix.
Dans ces conditions, il est exclu de prononcer une enquête sociale internationale visant à vérifier si l’organisation de la vie de la communauté est conforme aux intérêts des enfants (cela serait d’ailleurs empiéter sur les prérogatives souveraines de L.________). Le recours est ainsi admis sur ce point et les chiffres II, III et IV du dispositif de la décision attaquée sont supprimés. Les requêtes d’audition de témoins (à savoir des personnes ayant déjà fourni leur témoignage écrit sur la communauté) s’avèrent ainsi non pertinentes, respectivement deviennent sans objet.
3.4. Cela étant, la Cour constate différentes problématiques dans le cadre du projet de déménagement du recourant, indépendantes du lieu – et donc de la communauté – de destination.
On partagera tout d’abord les craintes de la Justice de paix concernant l’éducation des enfants en cas de déménagement en N.________. Premièrement, le recourant n’a produit aucune attestation de leur inscription à l’école ; à ce propos, on relèvera qu’il est requis des élèves désirant s’inscrire dans cette école qu’ils parlent couramment l’anglais (cf. DO/148), ce qui ne semble pas être le cas (« ç**a leur permettrait de s’intégrer et d’apprendre la langue (…)» ; cf. PV du 20 janvier 2025 p. 5, DO/232). Ainsi, il subsiste un risque non-négligeable que les enfants n’y soient pas admis, ce qui constitue évidemment une mise en danger de leur éducation. En outre, même à considérer que les enfants puissent effectivement être inscrits dans cette école, on relèvera qu’en plus de l’obliger à travailler de 9 heures à 18 heures, le contrat de travail du recourant ne prévoit pas la possibilité de télétravailler (cf. DO/126). Le recourant a certes déclaré qu’il superviserait ses enfants lors de leurs cours à distance s’il arrivait à s’arranger avec la communauté dont il serait employé et que son travail ne nécessiterait pas qu’il soit présent à ses heures de bureau (cf. DO/231); il n’a cependant aucunement tenté de rendre vraisemblables ces allégations, ni en première instance ni par-devant la Cour. La Justice de paix a ainsi à juste titre considéré qu’en l’absence d’une possibilité effective de supervision des enfants, leur éducation était mise en péril, ce d’autant plus que C.________ a à peine plus de onze ans, qu’il semble connaître quelques difficultés de concentration (cf. DO/100) et que les cours sont principalement donnés en anglais. Il convient au demeurant de relever qu’un enseignement à domicile risque de conduire à un isolement social des enfants, même s’ils devaient avoir des contacts virtuels avec d’autres personnes (dont on sait qu’ils n’équivalent pas à des contacts réels), l’école accomplissant une fonction primordiale d’intégration et fortifiant la capacité des élèves de vivre ensemble en société (cf. à ce sujet ATF 146 I 20 consid. 5.2.2 / JdT 2020 I 101). La Cour relève au surplus que B.________ vient tout juste de terminer la 10H (cf. DO/13), si bien qu’il lui reste une année avant de terminer le cycle secondaire en Suisse et d’y acquérir un diplôme. Le projet de déménagement semble dès lors quelque peu précipité, étant relevé qu’un déménagement à l’étranger, alors que les enfants sont proches de la fin de leur scolarisation, peut constituer une mise en danger de leur bien (ATF 136 III 353 consid. 3.3, cf. ég. RFJ 2020 p. 40).
Le père ne semble en outre pas prendre réellement conscience des difficultés vécues par ses enfants dans le cadre du deuil de leur mère – laquelle est subitement décédée en 2023 –, qu’il a tendance à minimiser, ce alors qu’il est désormais au courant de celles-ci : « J’ai observé que le deuil a été bien vécu. Il [est] fait mention dans l’appel téléphonique de la personne proche anonyme comme quoi je me serais opposé à ce que mes enfants voient des psychologues. D’ailleurs, D.________ le dit lui-même qu’ils ont bien vécu le deuil de leur mère. Je sais qu’à l’école ils sont soutenus par des médiateurs, comme C.________ qui voit le médiateur de l’école. S’il y avait eu des demandes de la part de mes enfants de voir un psychologue, je ne m’y serais pas opposé. Je suis étonné, car ma fille ne m’a jamais parlé de cet attachement de rester proche de la tombe de sa maman, elle ne m’a jamais dit qu’elle voulait voir sa maman. J’ai vécu la perte de mon père à l’âge de C.________ et j’ai également vécu des déménagements, j’ai l’expérience de ces choses » (PV du 20 janvier 2025 p. 4 ; DO/233).
Dans ces conditions, on peut retenir, au stade de la vraisemblance applicable en mesures provisionnelles, que le projet de déménagement n’a pas été suffisamment préparé par le père, qu’il est donc en l’état hâtif et qu’il risquerait d’impacter négativement sur le bien des enfants, en particulier sur leur éducation et leur processus de deuil, que le père ne semble pas prendre suffisamment en compte, déterminé qu’il est à vouloir partir (« Les déménagements, c’était la décision de ma maman et ce déménagement, c’est ma décision » (PV du 20 janvier 2025 p. 4 ; DO/233). La curatrice des enfants a par ailleurs relevé que le père semblait avoir confirmé son intention ferme et définitive de partir vivre au sein de la communauté, quoi qu’il arrive, même s’il devait partir sans ses enfants (détermination du 28 avril 2025 p. 7 s.), ce que le recourant n’a pas contesté dans ses propres déterminations.
La détermination du père à partir s’installer en N.________ au sein de la communauté, sans toutefois préparer soigneusement le déménagement, en particulier celui de ses enfants, détermination qui va même jusqu’à envisager de déménager sans eux – alors que le recourant avait dans un premier temps déclaré qu’il n’y avait pas d’urgence et qu’il pouvait vivre sa religion en Suisse (cf. DO/232) – interpelle vivement la Cour. Le recourant semble en effet donner la priorité absolue à son projet de déménagement, en occultant complètement les intérêts de ses enfants mineurs au point d’envisager de partir sans eux. Dans de telles circonstances, la Cour s’interroge sérieusement sur les capacités éducatives du père, lesquelles doivent être investiguées plus amplement. Une enquête sociale (interne) sera ainsi mise en place et confiée au SEJ, auquel il incombera d’examiner si le prononcé de mesures de protection en faveur des enfants B.________ et C.________ se justifie et, cas échéant, de formuler des propositions quant aux mesures à mettre en place. Un rapport devra être déposé auprès de la Justice de paix d’ici au 31 octobre 2025.
Ces considérations suffisent à rendre vraisemblable que le bien des enfants serait en danger si le recourant devait concrétiser en l’état son projet de déménagement avec ceux-ci, si bien que les mesures ordonnées par la Justice de paix l’ont été à juste titre. Il sera cependant précisé que seul le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants B.________ et C.________ hors de Suisse lui est retiré, ce afin qu’il ne soit pas empêché de déménager à l’intérieur des frontières de notre pays, ce que le recourant a de toute façon déjà entrepris, puisqu’il a déménagé à P.________ après la reddition de la décision attaquée.
4.
Il s’ensuit que le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. La décision attaquée est confirmée, à l’exception des chiffres II, III et IV de son dispositif qui sont annulés et de la précision apportée à son chiffre I, point I.
5.
5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés ; les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).
En l’espèce, les émolument et débours relatifs à la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), frais de représentation de l’enfant en sus (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC). Au vu de l’admission partielle du recours, ils seront mis à raison de la moitié, soit CHF 200.-, à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
5.2. Selon la jurisprudence (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.2), si la représentation de l’enfant est assurée par un avocat, l’indemnisation est en général fixée selon la méthode applicable à la représentation d’une partie par un avocat. La représentation de l'enfant n'est pas soumise à une avance de frais, mais ceux-ci sont à la charge des recourants, conformément à la répartition prévue aux art. 106 ss CPC (art. 12a al. 3 et 4 RJ).
En l’espèce, Me Véronique Aeby fait valoir dans sa liste de frais du 24 juin 2025 un montant de CHF 1'366.67 au titre d’honoraires ainsi qu’un montant de CHF 45.60 de débours, hors TVA. Ce montant est raisonnable au vu de la complexité de l’affaire, ce qui n’est pas contesté. L’indemnité est ainsi fixée à CHF 1'526.65 (honoraires : CHF 1'366.65 ; débours : CHF 45.60 ; TVA : CHF 114.40), ce qui porte les frais judiciaires au montant total de CHF 1'926.65. Au vu du sort du recours, et puisque l’indemnité de la curatrice fait partie des frais judiciaires, elle sera mise pour moitié à la charge du recourant, si bien qu’il supportera un montant total de CHF 963.30 (CHF 1'926.65 / 2) ; le solde sera mis à la charge de l’Etat.
5.3. Il n’est pas alloué de dépens au recourant, l’Etat ne pouvant être condamné à en verser.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant,
- le chiffre I, point I, du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 20 janvier 2025 est précisé comme suit : « I. Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants B.________ et C.________ hors de Suisse est retiré à A.________, avec effet immédiat. »
- les chiffres II, III et IV du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 20 janvier 2025 concernant la mise en place d’une enquête sociale internationale sont supprimés.
La décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 20 janvier 2025 est confirmée pour le surplus.
2. Une enquête sociale est ordonnée afin d’évaluer les capacités éducatives de A.________.
Le Service de l’enfance et de la jeunesse est chargé de cette enquête. Il devra notamment examiner si le prononcé de mesures de protection en faveur des enfants B.________ et C.________ se justifie et, cas échéant, formuler des propositions quant aux mesures à mettre en place. Un rapport devra être déposé auprès de la Justice de paix d’ici au 31 octobre 2025.
3. L’indemnité due à Me Véronique Aeby en tant que curatrice de représentation des enfants est fixée à CHF 1'526.65, TVA par CHF 114.40 comprise.
4. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 1’926.65 (émolument et débours : CHF 400.- ; frais de représentation de l’enfant : CHF 1'526.65, TVA par CHF 114.40 comprise), sont mis à la charge de A.________ à raison de la moitié, soit de CHF 963.30, et à la charge de l’Etat pour le surplus.
5. Il n’est pas alloué de dépens.
6. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 14 juillet 2025/fma
La Présidente
Le Greffier