**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 12
106 2025 22
Arrêt du 16 juin 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Alessia Chocomeli Juges :Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière :Emilie Dafflon
Parties
A.________, requérante et ** recourante,**représentée par Me Loraine Michaud Champendal, avocate contre B.________, intimé dans la cause concernant les enfants C.________ et D.________, domiciliés chez leur mère
Objet
Effets de la filiation – autorisation d’inscrire l’enfant dans une école de danse et une école privée à l’étranger et de modifier ainsi son lieu de résidence Recours du 3 mars 2025 contre la décision de la Justice de paix de de la Sarine du 21 janvier 2025
considérant en fait
A. C.________ et D.________, nés en 2016, sont les enfants jumeaux de A.________ et de B.________.
A.________ est également la mère de E.________, né en 1997, et F.________, né en 2007.
A.________ et B.________, qui n’ont jamais été mariés, vivent séparés depuis 2017.
B. Par décision du 24 mars 2020 (DO 300 2022 167 I [ci-après : DO I]/266 ss), la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a homologué la convention passée par A.________ et B.________ le 31 octobre 2019, qui prévoit notamment que l’autorité parentale sur les enfants C.________ et D.________ demeure conjointe, que la garde des enfants s’exerce de manière alternée (du dimanche soir au jeudi matin chez la mère, du jeudi matin au vendredi soir chez le père, et un week-end sur deux ainsi que la moitié des jours fériés et des vacances scolaires chez chacun des parents), et que le domicile des enfants reste celui de leur mère. La Présidente a également maintenu la curatelle éducative ordonnée par décision du 27 septembre 2018, tout comme l’action éducative en milieu ouvert (AEMO) instaurée le 15 mars 2019. Elle a finalement fixé le montant des contributions d’entretien dues par B.________ en faveur des deux enfants.
C. Depuis leur séparation, les parents sont en désaccord constant sur plusieurs points concernant la prise en charge de leurs enfants et l’éducation de ces derniers, notamment leur lieu de scolarisation et la pratique de sport à haut niveau (gymnastique et danse) de C.________.
Cette situation a notamment conduit la Justice de paix de la Sarine (ci-après : la Justice de paix), par décision du 16 mai 2022 (DO I/329 ss), à instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants C.________ et D.________. Le mandat de curatelle est actuellement confié à G.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ).
D. Depuis la séparation, A.________ soupçonne B.________ de commettre des abus sexuels sur leurs enfants, en particulier sur C.________. Deux ordonnances de non-entrée en matière ont été rendues à cet égard faute de soupçons à l’encontre du père, la première le 23 octobre 2018 et la seconde le 24 août 2022 (DO 300 2022 167 II [ci-après : DO II]/482 ss).
Par sa décision du 16 mai 2022 précitée (cf. supra let. C), la Justice de paix a fait injonction à la mère de ne plus aller consulter les urgences gynécologiques avec ses enfants et de ne plus les ausculter après la garde du père, sauf urgence avérée. Constatant que depuis la décision du 16 mai 2022, la mère s’était rendue à trois reprises auprès de médecins, le Juge de paix a institué une curatelle éducative et une curatelle avec compétences spécifiques en matière médicale en faveur des enfants par décision de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2022 (DO II/427 ss), confirmée par la Justice de paix le 19 février 2024 (DO II/718 ss). Ce mandat de curatelle est actuellement confié à G.________.
Une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de A.________ pour voies de fait (enfant) et violation du devoir d’assistance (DO II/456, dans le cadre de laquelle la mère a notamment fait l’objet d’une expertise psychiatrique (DO 300 2022 167 III [ci-après : DO III]/736 ss). Cette procédure semble toujours pendante à ce jour.
E. Le 16 janvier 2024, A.________ a déposé auprès de la Justice de paix une requête tendant à ce que la garde exclusive des enfants C.________ et D.________ lui soit attribuée ou, subsidiairement, que la garde des enfants reste conjointe mais que le père assume tous les trajets de ses enfants durant ses jours de garde, notamment ceux concernant les rendez-vous médicaux et les activités extrascolaires,
F. Par décision du 23 septembre 2024 (DO III/1035 ss), la Justice de paix a autorisé A.________ à inscrire C.________ aux auditions organisées par l’école de danse de H.________ sur la saison 2024-2025 ainsi qu’à l’éventuel stage de six mois qui s’ensuivrait, et à effectuer les démarches nécessaires à ces fins, en retirant l’effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision.
Par courriel du 15 novembre 2024 de son avocate (DO III/1108 s.), A.________ a indiqué que C.________ avait été retenue pour les deux auditions de H.________, qu’elle n’avait finalement pas été prise après la seconde audition car les autres filles retenues étaient plus âgées, mais que les talents de C.________ avaient été vantés à sa mère et qu’il lui avait été proposé que sa fille se présente à nouveau au concours l’année suivante.
G. Le 6 janvier 2025 (DO 300 2022 167 IV [ci-après : DO IV]/1280 ss), A.________, a requis, y compris à titre superprovisionnel, l’autorisation d’inscrire C.________ à l’école privée I.________ ainsi qu’à l’école de danse J.________, à K.________, dès le 6 janvier 2025. Elle a également conclu à ce qu’un délai au 10 janvier 2025 soit imparti au SEJ pour se déterminer sur la prise en charge de D.________, après l’audition de ce dernier par le curateur et entretien avec le père, et à ce qu’elle soit autorisée, en fonction des conclusions du SEJ, à inscrire son fils à l’école privée I.________. La mère a finalement requis que l’effet suspensif soit retiré à tout éventuel recours contre la décision à rendre par la Justice de paix. À l’appui de sa requête, elle a expliqué que C.________ souhaitait concentrer sa pratique sportive sur la danse – à l’exclusion de la gymnastique – afin de se représenter à H.________ ou une autre école de danse, qu’elle avait dès lors contacté diverses écoles de danse préparatoires à H.________, que C.________ avait notamment rencontré différents professeurs de l’école de danse J.________ durant ses vacances de Noël et qu’elle avait été acceptée dans cette école. A.________ a ajouté qu’en parallèle, elle avait eu un contact avec une l’école privée I.________, dont les horaires sont compatibles avec la pratique sportive de C.________. Elle a précisé que sa fille pourrait intégrer les deux écoles immédiatement, et qu’elle avait trouvé un logement à proximité de l’école de danse J.________. D’après elle, le curateur des enfants soutenait le projet, mais le père s’y opposait. Elle souhaitait en outre laisser le choix à son fils d’également se rendre à K.________ ou non, en émettant toutefois des doutes quant à la capacité du père d’assurer une prise en charge adéquate à D.________. La mère a finalement motivé le caractère urgent de sa requête par le fait que tant les écoles que le bailleur de l’appartement attendaient une réponse rapide.
B.________ s’est déterminé sur cette requête par courriel du 9 janvier 2025 (DO IV/1307 ss). Il a expliqué que C.________ souhaitait réellement pratiquer la danse, mais que le souhait de se rendre à K.________ pour ce faire était celui de sa mère, qui projetait son rêve sur elle. Il a ajouté que sa fille n’avait pas conscience des conséquences qu’impliquerait un déménagement à K.________ et qu’il était certain qu’elle souhaiterait revenir en Suisse au maximum après deux mois passés à K.________, raison pour laquelle il n’y avait pas lieu de bouleverser le quotidien des enfants en les faisant changer de pays, d’école, de cercle d’amis et d’environnement habituel. Le père a souligné qu’il n’avait pas été consulté quant aux démarches entreprises durant les vacances de Noël, en particulier le contact avec l’école de danse J.________, et qu’il n’avait pas non plus été impliqué par la mère dans les suivis médicaux de ses enfants. En guise de conclusion, il a notamment émis le souhait que ses deux enfants fréquentent l’école publique, à L.________ ou M.________, que C.________ suive des cours de danse classique à N.________ de O.________ deux à trois fois par semaine, jusqu’à 12 ans, qu’elle fasse ensuite ses propres choix sans être influencée, que ses enfants ne quittent jamais la Suisse sans son accord et qu’ils ne soient jamais séparés.
G.________ s’est déterminé par courriel du 13 janvier 2025 (DO IV/1346 s.). Il a indiqué que, de l’avis du SEJ, il convenait d’autoriser A.________ à partir s’installer à K.________ avec C.________ selon l’organisation proposée. Il a souligné que C.________ devait pouvoir exercer sa passion de la danse de manière intense si elle le souhaitait, le cas échéant dans un cadre serein, ce qui n’était pas le cas en l’état vu l’attitude de son père – incompréhension face à sa pratique sportive intense, accusations de mise sous pression de l’enfant à l’égard de la mère, paroles décourageantes à l’égard de sa fille aussi bien par oral durant ses propres périodes de garde que par écrit durant celles de la mère. Concernant D.________, le curateur a relevé que ce dernier indiquait de manière constante qu’il souhaitait vivre avec son père au quotidien, mais que le SEJ avait quelques doutes s’agissant de la capacité du père de prendre en charge son fils à plein temps. Un entretien entre lui-même, la Cheffe de secteur du SEJ et B.________ devait avoir lieu afin de réévaluer ce point, les deux rendez-vous déjà fixés à cet effet ayant été annulés. Le curateur a ajouté que les deux enfants se disputaient souvent entre eux d’après leurs dires, et qu’il n’avait pas l’impression qu’ils devaient ou voulaient rester ensemble à tout prix. Il a néanmoins souligné que D.________ bénéficierait d’une prise en charge correcte auprès de sa mère, tout en suggérant qu’il soit entendu par la Justice de paix.
Par décision du 14 janvier 2025 (DO IV/1347 ss), le Juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2025 de la mère, estimant que le critère de l’urgence particulière n’était pas rempli.
Par courrier du 16 janvier 2025 (DO IV/1359 ss), après avoir informé les parties de son intention le 12 août 2024 (DO III/952 ss), le Juge de paix a confié un mandat d’expertise familiale au Docteur P.________, psychiatre. Les questions posées à l’expert visent notamment à clarifier si les parents et/ou les enfants souffrent d’un trouble psychique, définir le cadre de vie des enfants chez chacun des parents ainsi que les capacités parentales de chacun, déterminer si les jumeaux peuvent être séparés en cas de changement quant à leur garde, qualifier l’impact de l’exercice du sport à haute intensité par C.________ tant sur elle-même que sur son frère, ainsi que déterminer si l’exercice de l’autorité parentale conjointe est toujours possible et, en cas de réponse négative, à quel parent l’autorité parentale exclusive doit être confiée. L’expert doit également se prononcer sur l’exercice actuel de la garde alternée et suggérer d’éventuelles modifications. Il doit finalement déterminer si B.________ souffre d’une addiction.
Le 21 janvier 2025, B.________, A.________, assistée de son avocate, et G.________ ont été entendus par la Justice de paix (DO IV/1380 ss). En substance, A.________ a soutenu que sa fille C.________ était déterminée à devenir danseuse professionnelle, qu’elle avait un niveau exceptionnel relativement à son âge, qu’en plus d’être chères, les classes préparatoires existant en Suisse ne lui permettraient pas d’intégrer H.________, et qu’il était important qu’elle entre le plus rapidement possible à l’école de danse J.________ à cet effet. G.________ a quant à lui déclaré que face à la détermination qu’il avait pu constater lui-même chez C.________, le SEJ était d’avis qu’il convenait de laisser à cette dernière sa chance de se former à K.________. Quant à B.________, il s’est opposé au départ de C.________ à K.________ et à toute séparation de ses enfants. Il a indiqué qu’il regrettait la compétition régnant chez ces derniers auprès de leur mère et le fait que cette dernière ne porte attention qu’à C.________, au détriment de D.________. Il a également souligné que C.________ avait d’abord souhaité faire de la gymnastique à haut niveau et que de nombreuses démarches avaient été effectuées pour qu’elle puisse suivre un cursus adapté en école privée à Q.________, ce qui n’aura finalement servi à rien.
H. Par décision du 21 janvier 2025, la Justice de paix, a confirmé sa décision de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2025 et rejeté, sur le fond, la requête du 6 janvier 2025 de A.________. Elle a renoncé à percevoir des frais de justice.
I. A.________ a recouru contre la décision précitée par acte du 3 mars 2025. Elle conclut à l’admission de son recours, à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant C.________ à K.________ et à inscrire cette dernière à l’école privée I.________ ainsi qu’à l’école de danse J.________, et à ce que la cause soit renvoyée à la Justice de paix afin qu’elle statue sur les modalités d’exercice des relations personnelles avec les enfants C.________ et D.________. Concernant les frais, elle demande qu’un délai soit imparti aux parties pour déposer une liste des opérations et que les frais judiciaires de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 11 mars 2025, A.________ a produit un document correspondant à la pièce 5 de son bordereau du 3 mars 2025, dans sa version complète.
Invité à déposer une éventuelle détermination sur le recours, le Juge de paix a indiqué, par courrier du 14 mars 2025, qu’il n’avait aucune remarque particulière à formuler et qu’il se référait au dossier.
Par courrier du 18 mars 2025, notifié le 24 mars 2025, un délai de 30 jours a été imparti à B.________ pour déposer une éventuelle réponse.
Le 2 avril 2025, la Justice de paix a transmis à la Cour, pour information, un courrier lui ayant été adressé le 31 mars 2025 par A.________, dont il ressort en substance que cette dernière s’oppose désormais à la mise en œuvre d’une expertise familiale car le contexte dans lequel elle avait donné son accord n’est plus d’actualité.
Le 3 avril 2025, la Justice de paix a transmis à la Cour une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 2 avril 2025 par A.________, tendant notamment à la suspension des relations personnelles entre B.________ ainsi que les enfants C.________ et D.________ en raison d’une agression qu’elle aurait subie de la part du père le 30 mars 2025. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du 11 avril 2025 du Juge de paix, transmise à la Cour le même jour.
B.________ a déposé une réponse au recours de A.________ le 28 avril 2025, soit hors délai.
Le 6 mai 2025, le Juge délégué à l’instruction de la cause a indiqué aux parties que la Cour devait établir les faits d’office s’agissant d’enfants mineurs et qu’elle tiendrait ainsi compte de tous les éléments résultant du dossier, malgré le dépôt tardif de la réponse de B.________.
Les 4, 5 et 6 mai 2025, B.________ a adressé à la Cour des copies de différents courriers et courriels qu’il avait adressés à la Justice de paix.
Par courrier du 8 mai 2025, B.________ a demandé à la Cour de bien vouloir tenir compte de sa réponse malgré son dépôt tardif. Il a justifié son retard, certificat médical à l’appui, par l’arrêt maladie de 30 jours dont il avait fait l’objet en raison d’insomnies. Il a joint à son écriture un courriel qu’il avait adressé au Juge de paix, selon ses dires, le 8 juillet 2024.
Par courrier du 20 mai 2025 de son avocate, A.________ a demandé que la Cour statue dans les meilleurs délais. Elle a expliqué que les inscriptions de C.________ à l’école privée I.________ et à l’école de danse J.________ devaient être confirmées rapidement en vue de la rentrée scolaire prochaine.
en droit
1.
1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450 e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).
1.2. Interjeté dans le délai légal (art. 450 b al. 1 CC et 142 al. 3 CPC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) et globalement motivé (art. 450 al. 3 CC), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.3. Selon l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être motivé, même si les exigences de motivation sont peu élevées en matière de protection de l’enfant et de l’adulte (CR CC I-Tappy, 2e éd. 2024, art. 450 n. 64).
En l’occurrence, dans la partie de son recours intitulée « Rappel des faits » (p. 2 à 4), A.________ ne formule aucune critique concrète à l’encontre de la décision du 21 janvier 2025. Elle ne reproche en particulier aucune constatation fausse ou incomplète des faits pertinents à la Justice de paix (art. 450 a al. 1 ch. 2 CC), mais se borne à exposer, selon sa propre sélection, un ensemble de faits antérieurs au prononcé de la décision attaquée. Dans la mesure où ce passage pourrait être interprété comme soulevant des griefs, ceux-ci doivent être déclarés irrecevables faute de toute motivation.
1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450 a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.
1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450 f CC).
1.6. La maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 446 al. 1 CC) s’agissant d’une question relative à un enfant mineur. Lorsque la procédure est soumise à une telle maxime, les parties peuvent présenter des nova en deuxième instance (art. 450 * f* CC et 317 al. 1bis CPC).
1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450 f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).
En l’espèce, tous les éléments nécessaires au traitement de la cause ressortant du dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience.
2.
A.________ conteste le refus de la Justice de paix de l’autoriser à inscrire sa fille C.________ à l’école privée I.________ ainsi qu’à l’école de danse J.________, et de déplacer ainsi le lieu de résidence de cette dernière à K.________. Alors qu’en première instance, la recourante avait également requis l’autorisation d’inscrire son fils D.________ à l’école privée I.________ – en fonction des conclusions du SEJ –, et bien que cette autorisation lui ait elle aussi été déniée par la Justice de paix, ce point ne fait pas l’objet du recours.
2.1. La Justice de paix a examiné la requête de A.________ sous l’angle de l’art. 301 a al. 2 let. a CC, qui prévoit qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger. Les parents exerçant une garde alternée sur leurs enfants et aucun d’eux n’ayant manifesté l’intention de ne plus assurer la prise en charge de ses enfants, l’autorité a retenu, conformément à la jurisprudence (not. arrêt TF 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.2), que le modèle de prise en charge précédent ne pouvait constituer le point de départ de sa réflexion et qu’il fallait se baser sur les autres circonstances afin d’évaluer si un déménagement à K.________ était dans l’intérêt des enfants.
Comme éléments déterminants, la Justice de paix a retenu la procédure pénale pour des faits de nature intrafamiliale pendante depuis 2022, l’expertise familiale mandatée en janvier 2025, le fait que la mère n’avait nullement étayé l’intérêt de D.________ à un déménagement à K.________, le besoin de stabilité des jeunes enfants que sont C.________ et D.________ sous l’angle de leur école, de leurs pays de résidence ainsi que des contacts avec leur père, avec qui ils vivent plusieurs jours par semaine, ainsi que le conflit massif opposant les parents, qui les empêcherait de mettre en œuvre un droit de visite entre K.________ et la Suisse. L’autorité a en outre choisi de s’écarter de la proposition du SEJ. A cet égard, elle a souligné que le simple fait que les enfants ne présentent pas de complicité particulière ne suffit pas à justifier une séparation de la fratrie, leur relation – pas inhabituelle vu leur âge – étant possiblement impactée par le sentiment de D.________ que sa mère préfère sa sœur et le conflit de loyauté dans lequel sont pris les enfants étant susceptible de s’aggraver s’ils devaient être séparés. La Justice de paix a finalement indiqué qu’elle ne niait pas le talent de C.________ ni ne remettait en question sa volonté de devenir danseuse professionnelle, mais que l’argument de la mère selon lequel C.________ ne saurait se préparer au concours de H.________ en Suisse ne remportait pas sa conviction. En effet, selon les faits tels que présentés par A.________, C.________ présentait le niveau pour être sélectionnée au concours en automne 2024 – le seul motif ayant mené à son rejet étant son âge, inférieur à la moyenne d’âge des autres danseuses retenues –, de sorte que même en s’entraînant en Suisse, en particulier dans certaines écoles de danse classique du canton de R.________, et tout en participant à d’éventuels stages à l’étranger, il serait possible que l’enfant présente à nouveau le niveau de danse lui permettant d’intégrer le stage à H.________ en 2026. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’autorité précédente a estimé qu’il était précipité d’autoriser la mère à transférer le lieu de résidence de ses enfants à l’étranger.
2.2. A l’appui de son recours, A.________ reproche à la Justice de paix d’avoir violé les art. 307 al. 1 et 301 a al. 2 let. a CC.
Dans la mesure où elle n’entend pas transférer le lieu de résidence de C.________ – et éventuellement de D.________ –, dont elle indique qu’ils conserveraient leur domicile en Suisse même en cas de départ à K.________, elle estime que sa requête devait être examinée sous l’angle de l’art. 307 al. 1 CC, et non de l’art. 301 a al. 2 let. a CC.
Sous l’angle de l’art. 307 al. 1 CC, elle soutient que le fait de refuser à C.________ de suivre l’enseignement de l’école de danse J.________ est contraire à ses intérêts et nuit à son avenir comme danseuse. Elle souligne que la Justice de paix admet le talent de C.________, que cette dernière a prouvé en remportant plusieurs concours et par son admission aux auditions de H.________ et à l’école J.________, que l’enfant a démontré sa constance et sa détermination dans la pratique de la gymnastique et de la danse depuis plusieurs années, qu’elle a désormais choisi de se consacrer à la danse et d’en faire son métier et que la Justice de paix et le SEJ l’ont soutenue dans ses ambitions en l’autorisant à poursuivre ses entraînements et à s’inscrire aux auditions de H.________. La recourante ajoute qu’aucune école en Suisse n’offre une formation suffisante et compatible avec l’objectif de rejoindre H.________ et que même si tel était le cas, une telle formation serait trop chère compte tenu des 15 heures d’entraînement par semaine dont C.________ a besoin. Concernant la procédure pénale pendante et l’expertise familiale qui doit être réalisée, la recourante indique que les pédiatres des enfants, auditionnées dans l’intervalle par la police (bordereau du recours, pièce 3), ont confirmé qu’elle était une bonne mère et que les examens médicaux auxquels elle avait soumis ses enfants en raison de suspicions d’abus sexuels n’étaient pas excessifs. La recourante souligne encore la contradiction entre la décision attaquée et celle du 23 septembre 2024, par laquelle la Justice de paix l’avait autorisée à inscrire C.________ aux auditions organisées par l’école de danse de H.________ ainsi qu’à l’éventuel stage de six mois qui s’ensuivrait.
Sous l’angle de l’art. 301 a al. 2 let. a CC, A.________ fait valoir en substance que ses capacités parentales sont nettement meilleures que celles du père, dans la mesure où c’est elle qui se rend chez le pédiatre avec les enfants et qui a mis en place les suivis psychothérapeutique et logopédique dont D.________ avait besoin – le père ayant critiqué le choix des professionnels, ainsi que refusé de payer les frais et d’amener son fils aux séances. Elle ajoute qu’outre les suspicions d’abus sexuels qui planent sur lui, B.________ est en grave dépression, a été licencié, refuse de délier son médecin du secret médical et consommerait de l’alcool de manière excessive et/ou des stupéfiants. La recourante fait également valoir que c’est elle qui s’occupe de gérer les entraînements quotidiens de C.________, le père refusant par principe de véhiculer l’enfant à cette fin, de sorte que malgré la garde alternée censée s’exercer, l’enfant est prise en charge de manière prépondérante par sa mère. Selon cette dernière, il doit finalement être tenu compte du désir formulé à maintes reprises par l’enfant C.________ et du fait qu’en restant en Suisse, elle devrait dans tous les cas suivre des cours de danse dans le canton de R.________ pour bénéficier du meilleur niveau possible, où il s’agirait dès lors de déplacer son lieu de scolarisation pour lui permettre de bénéficier des aménagements scolaires nécessaires.
Concernant enfin l’enfant D.________, la recourante indique renoncer à demander qu’il vienne à K.________, ce à tout le moins dans l’attente du rapport d’expertise, qui devra notamment déterminer si B.________ est apte à prendre soin de son fils. Elle souligne que D.________ a manifesté le souhait de rester auprès de son père et que la proposition du SEJ allait également dans ce sens.
2.3. Il ne sera pas revenu sur le contenu de la réponse déposée le 28 avril 2025 par B.________, qui ne comporte aucun élément pertinent pour la présente cause. La Cour relève qu’il en va de même des innombrables courriers et courriels répétitifs, agressifs et irrespectueux envoyés par le père, notamment à la Justice de paix et au curateur, qui ne font que nuire à sa crédibilité ainsi qu’à la lisibilité du dossier et ne contribuent en rien à faire avancer la procédure.
2.4. Quoi qu’en dise la recourante, le fait qu’elle prétende vouloir laisser le lieu de domicile légal des enfants en Suisse ne change rien au fait qu’elle souhaite déplacer leur lieu de résidence à K.________. La notion de résidence suppose en effet un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 141 V 530 consid. 5.2). Ces deux éléments sont donnés en l’espèce, dans la mesure où la recourante projette d’emménager avec C.________ à K.________, pour une durée indéterminée, dans un appartement qu’elle louerait, et de scolariser l’enfant dans cette même ville. Cela étant, A.________ n’envisage pas en soi de déménager – auquel cas il faudrait décider si C.________ et D.________ doivent s’en aller avec elle ou rester ici –, mais entend seulement s’installer à K.________ dans l’hypothèse où elle obtiendrait l’autorisation d’inscrire sa fille à l’école privée I.________ ainsi qu’à l’école de danse J.________, projet auquel le père s’oppose dans son ensemble. C’est donc bien l’inscription de l’enfant C.________ dans ces deux écoles qui est litigieuse, y compris la modification du lieu de résidence de l’enfant qui en découle. Cette question devait effectivement être examinée dans sa globalité, soit sous l’angle de l’art. 307 al. 1 CC, comme relevé à juste titre par la recourante. Ce qui précède est toutefois sans incidence pour les parties. En effet, quand bien même la Justice de paix a organisé sa décision selon le schéma de l’art. 301 *a * CC, il sera vu ci-après qu’elle a tenu compte dans son raisonnement – sous réserve de l’examen du besoin de protection de l’enfant – de l’ensemble des éléments pertinents sous l’angle de l’art. 307 al. 1 CC.
2.5. Selon l’art. 301 al. 1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC).
L’intervention de la Justice de paix se justifie lorsque des mesures doivent être prises pour protéger l’enfant, si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC). On peut penser, par exemple, à des difficultés dans l’exercice du droit de visite, à une absence de collaboration avec l’école ou la formation professionnelle, à des conflits et blocage sur le choix de la filière de formation, ou à des difficultés importantes des père et mère dans l’éducation de l’enfant (not. CR CC I-Meier, 2e éd. 2024, art. 307 n. 5). Le besoin de protection de l’enfant est ainsi déterminant. Il en découle, d’une part, que l’Etat n’a pas à intervenir dans la façon dont les parents éduquent leur enfant s’il n’y a pas des indices de mise en danger de celui-ci. D’autre part, les parents ne peuvent pas solliciter l’arbitrage de la Justice de paix sur des questions n’impliquant pas une possible mise en danger de l’enfant. En d’autres termes, l’autorité de protection n’a pas à se pencher sur tous les désaccords, parfois futiles, qui peuvent survenir entre des parents (arrêt TC FR 106 2024 71 du 15 novembre 2024 consid. 2.1).
2.6. En l’occurrence, la question se pose de savoir si le fait qu’un enfant soit privé de l’opportunité d’exploiter pleinement ses capacités dans une discipline où il excelle relève de la responsabilité des parents, notamment de celui à l’origine de cette privation, ou constitue une mise en danger du développement de l’enfant justifiant l’intervention de l’autorité de protection. On relèvera à cet égard qu’un désaccord des parents sur des points concernant l’éducation et l’orientation de l’enfant, même persistant, n’est pas rare et peut survenir aussi bien lorsque les parents vivent ensemble que lorsqu’ils sont séparés. Les parents sont en principe libres d’avoir des opinions différentes en matière éducative et d’orientation, et cet état de désaccord ne doit pas automatiquement conduire à solliciter l’intervention de la justice. Sauf mise en danger avérée – ce qui pourrait être le cas, par exemple, en présence d’un enfant qui risquerait de se retrouver sans perspective de formation faute d’accord de ses parents sur une ou l’autre voie –, les choix à effectuer pour l’avenir de leur enfant relèvent de la responsabilité des parents, qui doivent, seuls, en répondre devant lui. Comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 2.5), la Justice de paix doit rester une instance de dernier recours, dont l’intervention est requise uniquement lorsque la protection de l’enfant l’exige, et non un arbitre systématique des désaccords parentaux. La question soulevée ci-avant peut toutefois rester ouverte dans le cas d’espèce, pour les raisons qui suivent.
D’une part, ainsi qu’elle l’a indiqué dans sa décision du 23 septembre 2024, la Justice de paix a accepté de se saisir de la question de l’inscription de C.________ aux auditions de H.________ et de sa participation à l’éventuel stage qui s’ensuivrait car le conflit opposant les parents sur ces points était devenu tel qu’il en résultait une menace pour le bien de l’enfant (DO III/1139). Selon toute vraisemblance, même en l’appréhendant sous l’angle de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité précédente se serait saisie de la requête du 6 janvier 2025 de A.________ pour le même motif. Cela paraît difficilement critiquable, quand bien même l’avenir sportif de leur fille ne représente qu’une partie du conflit parental massif et persistant opposant les parents au grand détriment de leurs enfants.
D’autre part, en-dehors des allégations de la recourante, rien ne permet en l’état de penser que C.________ ne pourrait pas exploiter l’entier de ses capacités, et possiblement intégrer H.________, tout en continuant à s’entraîner en Suisse. Il ressort de l’attestation du 8 décembre 2023 établie par S.________, directeur de l’école de danse T.________ à O.________ (bordereau du recours, pièce 5), que l’enfant s’entraîne depuis septembre 2023 dans la filière Elite de cette école à raison de 6 à 7 heures par semaine, réparties entre la semaine et le samedi matin. Selon S.________, l’entraînement suivi par C.________ est censé la préparer au mieux aux différents concours, auditions et stages, et lui permettre d’intégrer de grandes écoles de danse pour devenir danseuse professionnelle. La recourante, qui soutient qu’aucune école en Suisse n’offre une formation suffisante et compatible avec l’objectif de rejoindre H.________, ou du moins pas à un tarif accessible, n’expose pas en quoi l’école de danse T.________, que sa fille fréquente actuellement et qui est reconnue selon son site internet par le Conseil international de la danse de l’UNESCO, n'est pas adéquate. Elle n’indique pas non plus combien coûtent les 6 à 7 heures de cours hebdomadaires dont bénéficie C.________, ni quel serait le coût d’un entraînement plus intensif, dans cette école ou dans une autre. Enfin et surtout, il ressort du dossier, notamment des indications de la recourante elle-même, que le cursus de danse suivi jusque-là par C.________ lui a permis d’atteindre le niveau nécessaire pour intégrer H.________. En effet, selon les résultats de l’audition du 5 novembre 2024 de H.________ (bordereau du recours, pièce 5) C.________ a été sélectionnée pour la seconde audition, le 6 novembre 2024. À la suite de cette seconde audition, l’avocate de la mère a informé G.________ du résultat par courriel du 15 novembre 2025 (DO III/1150), en ces termes : « Suite à l’audition du 5, C.________ a été retenue pour l’audition du 6. Aucune des autres filles de l’âge de C.________ n’a été retenue. Suite à l’audition du 6, A.________a eu un appel téléphonique de la directrice de l’école, U.________, le jeudi 07.11, qui a tenu à lui communiquer personnellement les résultats de C.________, en ventant [sic] * ses « aptitudes impressionnantes ». Toutefois, comme les autres filles de son âge n’avaient pas le niveau, C.________ ne pourrait pas bien s’intégrer dans le groupe des filles plus âgées qui ont été retenues. Au vu de son « talent indéniable », elle a proposé à C.________ de se représenter l’année prochaine.».* Ces indications sont plausibles, dans la mesure où selon le site internet de H.________, la procédure d’admission à laquelle a participé C.________, âgée de huit ans en 2024, s’adresse aux enfants âgés de huit à onze ans révolus (https://www.operadeparis.fr/artistes/ecole-de-danse/admission/de-8-a-moins-de-11-ans, consulté le 3 juin 2025). Il en résulte que la directrice de H.________ n’a pas remis en cause le niveau de C.________, qui semble au contraire supérieur à celui des autres filles de son âge. Il n’apparaît pas non plus qu’elle aurait recommandé à C.________ d’intensifier son entraînement afin d’améliorer son niveau, ni à la recourante d’inscrire sa fille dans une école de danse à K.________. C’est sur cette base que la Justice de paix a retenu que C.________ présentait le niveau pour être sélectionnée en 2024 et qu’il n’était dès lors pas exclu que même en s’entraînant en Suisse, elle présente à nouveau – lors des auditions de 2025 – le niveau de danse nécessaire pour intégrer le stage de H.________ en 2026. La recourante ne conteste pas ce raisonnement, mais se contente de répéter qu’aucune école de danse suisse n’offre de formation adaptée alors que le contraire résulte des faits établis.
La Justice de paix a également retenu à juste titre que la procédure pénale pendante, de même que l’expertise familiale devant être mise en œuvre prochainement, s’opposent en l’état à une modification du lieu de résidence des enfants pour l’étranger. A tout le moins, ces éléments parlent en défaveur d’un tel déménagement. Compte tenu des nombreuses accusations formulées par chaque partie à l’égard de l’autre, il importe en effet de clarifier les capacités éducatives des parents et le cadre de vie dont bénéficient C.________ et D.________ chez chacun d’eux, y compris les faits pouvant éventuellement leur être reprochés pénalement, avant toute décision concernant une modification du mode de prise en charge des enfants sur le long terme. On peut d’ailleurs légitimement s’interroger, sous l’angle des capacités éducatives de A.________, sur la dissonance entre les soupçons soulevées par cette dernière à l’égard de B.________ – abus sexuels sur ses enfants, mensonges quant à un éventuel licenciement, grave dépression ou encore consommation excessive d’alcool et/ou de stupéfiants – et le fait qu’elle dise pouvoir s’accommoder d’une solution de garde dans laquelle son fils vivrait auprès de son père à temps plein, à des centaines kilomètres d’elle et C.________.
On ne saurait finalement faire abstraction du caractère fondamental d’une relation de l’enfant avec chacun de ses parents, qui peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2), ni du fait qu’il convient généralement, dans l’intérêt des enfants et sauf circonstances particulières, d’éviter de séparer une fratrie, en l’occurrence des jumeaux. Ce second point, qui fait l’objet d’une question posée au psychiatre chargé de l’expertise familiale, est complexe et ne saurait être résolu sur la base du simple fait que les enfants ne présentent pas de complicité particulière et se disputent souvent.
En résumé, c’est à juste titre que la Justice de paix, sur la base d’un examen de l’ensemble des circonstances déterminantes, après avoir en particulier relevé qu’une préparation en Suisse n’excluait pas que C.________ puisse participer au stage de H.________ à l’avenir, tandis qu’un déménagement à K.________ et toutes les conséquences qu’il implique ne le lui garantissaient pas, est parvenue à la conclusion qu’un déménagement à K.________ était précipité en l’état. En d’autres termes, l’intérêt de C.________ à intégrer l’école de danse J.________, et à déménager pour ce faire à K.________ avec sa mère, ne l’emporte pas sur son intérêt au maintien des relations avec son frère et son père et sur l’intérêt des enfants à la clarification des capacités éducatives des deux parents avant que les modalités de leur prise en charge soient modifiées.
Quoi qu’en dise la recourante, la décision attaquée ne contredit pas celle du 23 septembre 2024 par laquelle la Justice de paix l’a autorisée à faire participer C.________ aux auditions de H.________ et à l’éventuel stage de six mois qui s’ensuivrait. Cette décision portait en effet sur une perspective concrète pour C.________ d’intégrer la prestigieuse compagnie de H.________, et non sur l’éventualité d’y parvenir en intégrant, dans l’intervalle, une école de danse de K.________ dont il n’a pas été démontré qu’aucun équivalent n’existerait en Suisse. L’autorisation donnée par décision du 23 septembre 2024, qui portait sur les deux premières étapes de l’entrée à H.________, était en outre limitée dans le temps. Tel n’est pas le cas de l’autorisation requise par la recourante dans sa requête du 6 janvier 2025, qui porte sur une scolarisation des enfants et un déménagement à K.________ pour une durée indéterminée.
Il convient par conséquent de rejeter le recours et de confirmer la décision rendue le 21 janvier 2025 par la Justice de paix.
3.
3.1. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 600.-, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC et 6 al. 1 LPEA).
3.2. Il n’est pas alloué de dépens à B.________, qui n’est pas représenté par un avocat et qui n’en a pas demandé.
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, la décision du 21 janvier 2025 de la Justice de paix de la Sarine est confirmée.
2. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 juin 2025/eda
La Présidente
La Greffière