**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
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Arrêt du 26 mars 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Vanessa Thalmann Juges :Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière :Emilie Dafflon
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Sophia Bondallaz, avocate en la cause concernant B.________, ** personne concernée**
Objet
Curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) – Irrecevabilité du recours pour défaut de qualité pour recourir Recours du 7 février 2025 contre la décision de la Justice de paix de la Gruyère du 16 décembre 2024
considérant en fait
A.B.________ est né en 1943. Il a notamment une sœur, A.________. Il n’a jamais été marié et n’a pas d’enfants.
Il vit à C.________, dans la maison familiale qu’il a reprise au décès de sa mère (cf. infra let. B) et qu’il a vendue en 2022 à D.________. Celle-ci était sa locataire et sa personne de confiance depuis plusieurs années. Elle occupe l’un des appartements de la maison avec sa famille, tandis que B.________, au bénéfice d’un droit d’habitation, habite dans le second appartement.
B. Par décision du 25 avril 1989, sur sollicitation de A.________, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a ordonné l’institution d’un conseil légal coopérant sur la personne de B.________. Selon cette décision, B.________ avait vécu avec sa mère jusqu’au décès de cette dernière, en 1988, A.________ s’occupant alors des comptes respectifs de son frère et de leur mère. Il apparaissait qu’il ne disposait pas de toute l’expérience, voire de l’énergie nécessaires pour affronter la complexité grandissante de la vie économique, lui qui avait quitté l’école dès la troisième année primaire, qui ne savait pas écrire et qui s’était déjà engagé par deux fois envers son frère pour des sommes importantes et sans aucune garantie. Maintenant que sa mère était décédée, il existait un risque qu’il compromette sa sécurité matérielle par des erreurs de gestion, en particulier par des opérations et des engagements dont il ne saisirait pas la réelle portée et les conséquences.
Cette mesure a été levée par décision du 28 mars 2013 de la Justice de paix de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix), sur requête de B.________, au motif que son neveu, E.________, avait accepté de reprendre la gestion de ses affaires à titre privé.
C. Par courriel du 7 novembre 2023, F.________, infirmière de liaison auprès de l’Hôpital fribourgeois, a transmis à la Justice de paix une demande de curatelle volontaire remplie par B.________. Une séance s’est tenue le 7 décembre 2023 devant la Justice de paix, lors de laquelle B.________ ainsi que D.________ ont été entendus. Il est notamment ressorti de ces auditions que B.________ souffrait d’un cancer des os et qu’il devait se déplacer avec un rollator, mais qu’il n’avait aucun problème de mémoire. D.________ l’assistait depuis plusieurs années dans la gestion de ses affaires administratives et financières, pour lesquelles elle avait des procurations, ainsi que pour ses rendez-vous médicaux. Lors de la récente hospitalisation de B.________, les médecins n’avaient toutefois voulu transmettre aucune information médicale à D.________ car elle n’était pas parente de l’intéressé, d’où la demande de curatelle volontaire de ce dernier. La Justice de paix a suggéré à B.________ d’établir des directives anticipées pour le cas où il deviendrait incapable de discernement, ce qu’il a fait, en mandatant D.________ pour le représenter en matière de questions médicales et prendre les décisions nécessaires conformément aux directives en question. Celles-ci ont été transmises à la Justice de paix par courriel du 15 février 2024 de D.________. Par courriel du 12 mars 2024, la Juge de paix de la Gruyère (ci-après : la Juge de paix) a accusé réception des directives anticipées de B.________ et indiqué à D.________ que ce dernier avait également la possibilité, concernant ses affaires administratives et financières, de conclure un mandat pour cause d’inaptitude. Par décision du 14 mars 2024, l’autorité a renoncé à instaurer une mesure de protection en faveur de l’intéressé et rayé la cause du rôle.
D. Le 22 novembre 2024, A.________ a contacté la Justice de paix par téléphone afin de signaler la situation de son frère B.________ et de requérir le prononcé d’une mesure de protection en faveur de ce dernier. Elle a indiqué qu’elle venait d’apprendre la levée de la mesure ordonnée le 25 avril 1989.
B.________, A.________, D.________ et, sur demande de B.________, G.________, assistante sociale et conseillère en psycho-oncologie auprès de H.________, ont été cités à comparaître à la séance du 16 décembre 2024 de la Justice de paix, qui s’est déroulée au domicile de l’intéressé.
Lors de cette séance, B.________ a indiqué ne pas avoir révoqué les directives anticipées établies le 12 février 2024. D.________ demeurait en effet sa représentante médicale et continuait de s'occuper de ses affaires administratives et financières. Il a également déclaré qu'il n'avait pas vu sa sœur depuis douze ans. B.________ a finalement déclaré qu'il souhaitait qu'une curatelle soit instaurée en sa faveur et que D.________ lui soit désignée en qualité de curatrice.
D.________ a quant à elle confirmé demeurer la représentante médicale de B.________, conformément aux directives anticipées de ce dernier. Elle a déclaré qu'elle s'occupait de l'intéressé depuis douze ans, qu'elle faisait ses courses, qu'elle l'accompagnait à ses rendez-vous médicaux et qu'elle lui préparait les repas le soir, étant précisé qu’il bénéficiait des soins à domicile trois fois par jour ainsi que des repas à domicile les midis. S'agissant de la gestion des affaires administratives et financières de l'intéressé, elle a déclaré que les factures étaient toujours payées à temps. D.________ a par ailleurs expliqué que B.________ lui avait vendu sa maison en avril 2022 à un prix correct et que le contrat de vente prévoyait un droit d'habitation en sa faveur. Elle a précisé qu’elle avait acheté la maison pour la sauvegarder et qu’elle avait promis de la garder jusqu’à la fin. Elle a accepté d'être nommée en qualité de curatrice de B.________.
Pour sa part, A.________ a expliqué que son signalement n'était pas dirigé contre D.________, dont elle ne remettait pas en cause la bonne volonté envers l'intéressé, mais que la situation financière de ce dernier l'inquiétait. Elle a indiqué que le prix de vente de la maison par son frère à D.________ en avril 2022 ne lui avait pas été communiqué, et qu'elle craignait dès lors que la maison, appartenant auparavant à leur famille, ait été bradée. A.________ a également déclaré qu'elle n'était pas en mesure de gérer les affaires administratives et financières de son frère, ayant elle-même des problèmes de santé, et qu'elle souhaitait qu'un curateur indépendant soit nommé à cet effet.
Finalement, G.________ a confirmé que D.________ s'occupait très bien de B.________, tant sur les aspects administratifs et financiers que médicaux et affectifs. Elle a déclaré que D.________ était très dévouée et qu'il y avait comme un lien familial entre cette dernière et B.________. S'agissant de la gestion des affaires financières et administratives de l’intéressé, elle a indiqué que la comptabilité que D.________ tenait était impeccable, en relevant toutefois qu'une curatelle apporterait à l'intéressé une plus grande protection, notamment au vu de sa situation médicale. Selon G.________, il n’existait aucune contre-indication concernant la nomination de D.________ en qualité de curatrice de B.________.
E. Le 16 décembre 2024 également, la Justice de paix a rendu sa décision, dont le dispositif est le suivant :
I. * Une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, est instituée en faveur de B.________, avec pour objet les cercles de tâches suivants :*
1. représenter, si nécessaire, B.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), ainsi que d’autres institutions et personnes privées ;
2. gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune de B.________, notamment en effectuant ses paiements, et le représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre.
II. * D.________ est nommée à la fonction de curatrice de représentation et de gestion du patrimoine de B.________, à charge pour elle :*
1. de dresser, en collaboration avec l'autorité de protection, un inventaire des valeurs patrimoniales qu'elle doit gérer ;
2. de déposer un rapport d'activité succinct et les extraits de comptes postaux et/ou bancaires arrêtés au 31 décembre de chaque année, dans les deux mois suivant la clôture de l'exercice ;
3. de demander, si nécessaire, l'approbation de la Justice de paix pour tous les actes listés à l'art. 416 CC ;
4. de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances.
IV. * Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 415.- (émoluments : CHF 380.-; débours : CHF 35.-), sont mis à la charge de B.________.*
F.A.________, représentée par son avocate, a recouru contre la décision du 16 décembre 2024 par mémoire du 7 février 2025. A titre principal, elle conclut à la modification du chiffre II du dispositif de dite décision en ce sens qu’un curateur professionnel indépendant soit nommé, à charge pour lui, en sus des tâches listées par la Justice de paix, de vérifier les conditions de la vente de la maison familiale survenue en 2022 sous l’angle des seuls intérêts de B.________. A titre subsidiaire, elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, elle demande que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l’Etat de Fribourg.
Invitée à formuler des observations sur le recours, la Juge de paix l’a fait par courrier du 18 février 2025, en concluant principalement à l’irrecevabilité du recours faute de qualité pour recourir, et subsidiairement à son rejet.
La recourante s’est déterminée sur ces observations par écriture du 4 mars 2025.
en droit
1.
1.1. Les décisions de l’autorité de la protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).
1.2. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision du 16 décembre 2024 a été notifiée à A.________ le 8 janvier 2025. Déposé le 7 février 2025, le recours l’a ainsi été en temps utile.
1.3. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l’espèce.
1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450 a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen.
1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450 f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement du recours figurent au dossier et dès lors que, comme exposé ci-après, le recours est irrecevable faute de qualité pour recourir, il n’est pas nécessaire d’assigner une audience.
1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
1.7. Il convient de s’arrêter sur la question de la qualité pour recourir de A.________, contestée par la Justice de paix dans ses observations du 18 février 2025.
1.7.1.En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).
La notion de « personnes parties à la procédure » de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC est utilisée par plusieurs dispositions légales du droit de la protection de l’adulte (cf. art. 445 al. 1, 446 al. 3, 448 al. 1, 449b et 450 al. 2 ch. 1 CC) ; elle doit dans la mesure du possible être interprétée de manière uniforme. Il s’agit des personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme par exemple la partie intimée. Le fait d’avoir été invité à se déterminer dans la procédure de première instance ou d’avoir reçu communication de la décision ne suffit pas pour avoir la qualité de partie à la procédure. Ces personnes ne sont admises à recourir que si elles remplissent les conditions des chiffres 2 et 3 de cette disposition. Ainsi, les proches ou les tiers – qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée –, même s’ils ont participé à la procédure dans le sens décrit ci-dessus, ne sont pas pour autant des « personnes parties à la procédure » et n’ont dès lors qualité pour recourir que dans la mesure de la légitimation qui leur est conférée selon l'art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC (arrêt TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53 ; arrêt TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6).
Selon la doctrine et la jurisprudence, le proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à en défendre les intérêts. L’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est toutefois pas requise. C’est le lien de fait qui est déterminant (Message concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006 in FF 2006 p. 6716 ; CommFam Protection de l’adulte/Steck, 2013, art. 450 n. 24). Le Tribunal fédéral a précisé que la notion de « proche » désigne un individu qui a avec la personne concernée une relation marquée par une connaissance étroite de sa personnalité et par le souci de son bien-être, et qui semble de ce fait apte, aux yeux des tiers, à défendre les intérêts de cette personne. La personne concernée doit reconnaître cette relation en tant que telle. La relation doit être rendue vraisemblable, de même que les trois exigences auxquelles elle doit satisfaire : (1) connaissance étroite de la personnalité de la personne concernée, (2) acceptation par celle-ci, et (3) souci du bien-être de la personne concernée. Peuvent être considérés comme proches les parents, les enfants et d’autres personnes reliées à la personne concernée par des liens de parenté ou d’amitié ; si le tiers est un parent (proche) et/ou une personne faisant ménage commun avec la personne concernée, la jurisprudence lui reconnaît régulièrement (au sens d’une présomption de fait) la qualité de proche, donc de personne apte à défendre les intérêts de la personne concernée. Autrement dit, les parents proches sont présumés être des proches, mais cette présomption est réfragable. Pour les autres personnes, les conditions permettant de reconnaître la qualité de proche doivent être rendues vraisemblables (arrêt TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2). L'aptitude à défendre les intérêts de la personne concernée fait défaut lorsqu’il existe des conflits d’intérêts de principe entre la personne concernée et ses proches sur des questions relevant de la mesure attaquée (arrêt TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3). En outre, si la personne en question défend ses propres intérêts, il importe peu qu'elle puisse être qualifiée de personne proche. En effet, dans ce cas, sa qualité pour recourir devrait être déterminée par l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC (arrêts TF 5A_746/2016 du 5 avril 2017, consid. 2.3.2 ; 5A_721/2019 du 8 mai 2020 consid. 2.3.1).
Selon l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC, peuvent également former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La légitimation à recourir de tiers, qui ne peuvent pas être qualifiés de proches, s'inspire de l'art. 419 CC, selon lequel ceux-ci peuvent former recours contre une action ou une omission du curateur pour autant qu'ils aient un intérêt juridique ; le tiers peut recourir aux mêmes conditions contre la décision de première instance de l'autorité de protection. La légitimation à recourir du tiers suppose ainsi un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, respectivement doit être protégé grâce à la mesure, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (cf. art. 420 aCC ; ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; arrêts TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (arrêts TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Il n'aura ainsi pas la qualité pour recourir s'il prétend défendre les intérêts de la personne concernée, alors qu'il n'est en réalité pas un proche de celle-ci au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC (FF 2006 p. 6716 s. ; arrêt TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.2).
1.7.2.En l’espèce, à l’appui de sa qualité pour recourir, A.________ se prévaut de sa qualité de proche en tant que sœur de l’intéressé (art. 450 al. 2 ch. 2 CC), du fait que la décision attaquée lui a été notifiée avec indication de la voie de droit, et du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2024, lors de laquelle la Juge de paix lui a indiqué que la décision à rendre lui serait communiquée et qu’elle aurait la possibilité de la contester devant le Tribunal cantonal.
1.7.3.Dans ses observations du 18 février 2025, la Juge de paix conteste la qualité pour recourir de A.________. La recourante ne saurait selon elle revêtir la qualité de proche de B.________, dès lors qu’elle ne l’avait pas vu depuis une douzaine d’années avant la séance du 16 décembre 2024, qu’elle ne s’occupe pas de ses affaires ni n’entretient de liens personnels et réguliers avec lui, qu’elle n’a rencontré D.________ qu’à deux récentes reprises alors que cette dernière s’occupe de B.________ depuis plus d’une dizaine d’années, que ce dernier lui-même ne reconnaît pas à sa sœur la qualité de proche, que, selon les déclarations de G.________, la famille de B.________ n’est pas impliquée dans l’accompagnement de ce dernier, et que le principal motif de la demande de mesure de protection formulée par A.________ pour son frère a trait à la maison familiale vendue par ce dernier et aux modalités de la vente. La Juge de paix ajoute que la qualité pour recourir en tant que tiers, au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC, doit également être déniée à A.________, faute d’intérêt propre juridiquement protégé par le droit de la protection de l’adulte. Elle relève que la recourante, qui se plaint de ne pas avoir été informée de la levée de la mesure de conseil légal instituée en 1989 en faveur de son frère, n’avait pas d’intérêt juridiquement protégé à ce que cette décision lui soit communiquée, elle qui a du reste déclaré, lors de la séance du 16 décembre 2024, qu’elle était au courant que son neveu E.________ – qui n’était pas curateur professionnel – s’était occupé des affaires de son frère durant une période. La Juge de paix précise enfin que les intérêts pécuniaires de la recourante en lien avec le droit des successions et d’éventuelles futures actions successorales ou civiles ne sont pas visés par le droit de la protection de l’adulte.
1.7.4.Dans sa détermination du 4 mars 2025 sur les observations de la Juge de paix, A.________ soutient que la Justice de paix viole le principe de la bonne foi, ancré aux art. 9 Cst. et 52 CPC, en contestant désormais sa qualité pour recourir. Elle rappelle que la Juge de paix lui a assuré, lors de la séance du 16 décembre 2024, soit alors qu’elle n’était pas représentée par un avocat, qu’elle aurait la possibilité de contester la décision qui serait rendue. Elle lui a ensuite formellement notifié cette décision, avec indication des voies de droit. Selon elle, face au comportement contradictoire de la Justice de paix, sa confiance doit être protégée. La recourante conteste en outre ne pas avoir la qualité de proche de B.________. Elle concède ne pas avoir pu être aussi proche de lui qu’elle l’aurait souhaité durant les six dernières années, en raison de graves problèmes de santé qu’elle a rencontrés, mais rappelle qu’elle s’est longtemps occupée de lui et de leur mère. Elle affirme qu’elle s’est toujours souciée de son frère et qu’elle s’est adressée à la Justice de paix en fin d’année 2024 en raison de l’inquiétude qu’elle éprouvait quant à une éventuelle emprise de D.________ sur ce dernier et quant à la vente de la maison, sachant que celle-ci procurait des revenus réguliers à son frère et qu’il y habite encore.
1.7.5.En tant qu’elle invoque le fait que la décision attaquée lui a été notifiée, avec indication de la voie de droit, il semble que A.________ fonde sa qualité pour recourir sur sa qualité de partie à la procédure (art. 450 al. al. 2 ch. 1 CC). Or, il a été vu ci-avant que le fait d’avoir été invité à se déterminer dans la procédure de première instance ou d’avoir reçu communication de la décision – le cas échéant avec indication des voies de droit – ne suffit pas pour avoir la qualité de partie à la procédure. Il faut pour cela être directement touché par la décision, ce qui n’est manifestement pas le cas de A.________ en l’occurrence, contrairement à B.________ et D.________.
La recourante ne prétend pas disposer d’un intérêt propre et juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), et la Justice de paix relève à juste titre qu’elle n’en a pas. Si A.________ dispose certes d’un intérêt de fait, lié à ses expectatives successorales, à ce que les affaires de son frère soient gérées diligemment et à ce que les conditions de vente de la maison de ce dernier fassent l’objet d’une vérification, il ne s’agit pas là d’un intérêt visé par le droit de la protection de l’adulte (arrêt TC FR 106 2022 32 du 30 mai 2022 consid. 1.4.2).
Seule la qualité de proche de A.________ entre ainsi en ligne de compte pour justifier sa qualité pour recourir. Pour les raisons soulevées par la Juge de paix dans ses observations du 18 février 2025, la recourante ne peut toutefois être qualifiée de proche de B.________ au sens de l’art. 450 al. 1 ch. 2 CC. B.________ et A.________ sont certes frère et sœur. En séance du 16 décembre 2024, B.________ a cependant déclaré ce qui suit : « Je n’ai pas vu ma sœur pendant douze ans, et là elle vient m’embêter. » (PV du 16 décembre 2024, p. 6 ; DO/26). II ressort de cette affirmation, d’une part, que A.________ et B.________ n’ont pas de contacts réguliers et, d’autre part, que B.________ ne reconnaît pas sa sœur en tant que proche. L’absence de contacts réguliers – voire de tout contact – entre les intéressés n’est pas contestée par la recourante, quand bien même celle-ci estime à six ans la durée de ce qu’elle décrit comme une période durant laquelle elle n’a pas pu être aussi présente pour son frère qu’elle l’aurait souhaité et qu’elle l’était auparavant. Or, quelle que soit sa durée, un tel éloignement a inévitablement pour conséquence que A.________, malgré son lien fraternel avec B.________ et le fait qu’elle assure s’être toujours souciée de lui, n’a pas – ou plus – une connaissance suffisamment étroite de sa personnalité et des différents aspects de son existence pour paraître apte à défendre ses intérêts. Preuve en est qu’elle ne connaît pas D.________ – qui a déclaré avoir vu la recourante à deux reprises, la première fois un mois avant la séance du 16 décembre 2024 (PV du 16 décembre 2024, p. 3 ; DO/23) –, alors même que cette dernière vit dans la même maison que B.________ et occupe manifestement une place centrale dans la vie de ce dernier depuis plus de dix ans (PV du 16 décembre 2024, p. 4 ; DO/24). Est également évocateur le fait que la recourante dise ne pas avoir eu connaissance de la levée, en 2013, de la mesure de protection prononcée en 1989 à l’égard de son frère ; il semble en effet qu’en cas de contacts même sporadiques avec B.________ et d’intérêt de sa part pour la situation de ce dernier, elle en aurait été informée soit par l’intéressé lui-même, soit par leur neveu E.________, censé avoir repris la gestion des affaires de son oncle à la suite de la décision de 2013. Or, dans la mesure où A.________ ne prétend pas même avoir eu l’un ou l’autre contact avec son frère durant les six à dix dernières années, ne serait-ce que par téléphone, il paraît logique qu’elle n’ait pas eu connaissance de cette décision et qu’elle n’ait dès lors pas pu la contester.
A toutes fins utiles, on relèvera que les assistants sociaux amenés à travailler avec B.________ – soit I.________ et, plus récemment, G.________ (PV du 16 décembre 2024) –, qui côtoient semble-t-il ce dernier de manière régulière, ne se sont quant à eux jamais inquiétés pour lui s’agissant de son lien avec D.________. Lors de la séance du 16 décembre 2024, G.________ a au contraire approuvé la nomination de cette dernière comme curatrice, en relevant qu’elle était très dévouée, qu’il y avait une très bonne entente entre elle et B.________, qui était un peu comme un père pour elle, et qu’il y avait comme un lien de famille entre B.________ ainsi que D.________, son mari et ses enfants. Elle a ajouté que la comptabilité tenue par D.________ était impeccable et qu’elle s’occupait très bien de l’intéressé sur les plans tant administratif et financier que médical et affectif, ce dernier étant entre de bonnes mains (PV du 16 décembre 2024, p. 3 ; DO/23).
Il est vrai que la Juge de paix a indiqué à A.________, lors de la séance du 16 décembre 2024, que la décision qui serait rendue lui serait communiquée et qu’elle aurait la possibilité de la contester devant le Tribunal cantonal (PV du 16 décembre 2024, p. 5 ; DO/25). En outre, la décision qui lui a été communiquée le 8 janvier 2025 comprenait effectivement l’indication d’une voie de droit. Ces indications ne pouvaient cependant être interprétées par la recourante comme l’assurance d’une entrée en matière sur un éventuel recours indépendamment du respect des conditions de recevabilité, ce d’autant moins depuis qu’elle a confié ses intérêts à une mandataire professionnelle. Celle-ci connaît en effet les cas dans lesquels la qualité pour recourir peut être admise selon la liste de l’art. 450 al. 2 CC, auquel elle se réfère dans le recours. Elle ne pouvait ignorer l’incertitude qui existait en l’occurrence autour de cette question, qui se pose régulièrement en matière de protection de l’adulte, ni le fait qu’il appartenait à l’autorité de recours de la trancher, et non à la Justice de paix. La recourante ne saurait ainsi se prévaloir du principe de la bonne foi pour justifier sa qualité pour recourir.
Il ressort de ce qui précède que le recours interjeté par A.________, qui ne dispose pas de la qualité pour recourir, est irrecevable.
2.
2.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450 f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés.
Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).
2.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 19 al. 1 RJ). Il n’est pas alloué de dépens à la recourante dès lors qu’elle succombe.
la Cour arrête:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 mars 2025/eda
La Présidente
La Greffière