**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 17
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Arrêt du 14 avril 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Vanessa Thalmann Juges :Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Maude Roy Gigon
Parties
**A.________, requérant ** et recourant, représenté par Me Adrien de Steiger, avocat contre **B.________, requérante ** et intimée, représentée par Me Isabelle Théron, avocate
dans la cause concernant l'enfant C.________
Objet
Effets de la filiation – Suspension du droit de visite au profit d’un droit de visite surveillé Recours du 13 janvier 2025 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 13 novembre 2024
considérant en fait
A.
A.a.A.________, né en 1983, et B.________, née en 1985, se sont mariés en janvier 2014. Un enfant est issu de cette union, C.________, né en 2014.
A.b.Le 12 mai 2021, vers 21.30 heures, la Police a dû intervenir au domicile des époux. B.________ a exposé que son mari lui avait donné des coups au niveau de la tête et du corps. L’enfant C.________ était présent lors des événements. S’en sont suivies une expulsion de l’époux du domicile, une dénonciation par la Police et une procédure pénale (DO/1 ss).
A.c.Par décision de mesures superprovisionnelles du 18 mai 2021 (DO/39 ss), la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) a notamment attribué la garde et l'entretien sur l'enfant C.________ à la mère, suspendu le droit de visite du père avec effet immédiat, fait interdiction à A.________ d'approcher B.________ et C.________ à moins de 250 m et fait interdiction à A.________ de sortir de Suisse avec C.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP; ordre a été donné à la Police cantonale d'inscrire l'enfant et son père dans le Système d'information Schengen (SIS) et dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL), en prévention d'un enlèvement d'enfant, au sens de l'art. 15 al. 1 de la loi du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361).
Dans sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 septembre 2021 (DO/50 ss), la Présidente du Tribunal civil a en particulier maintenu l'attribution de la garde et l'entretien sur C.________ à la mère, institué une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant et fixé le droit de visite du père comme suit:
"Dans un premier temps, le droit de visite de A.________ s'exercera un après-midi tous les samedis ou dimanches, en alternance, de 14 heures 00 à 18 heures 00, ce dès qu'un curateur/une curatrice de surveillance des relations personnelles est nommé/e en faveur de l'enfant C.________.
Après deux mois, en accord avec le curateur / la curatrice, le droit de visite s'exercera tous les samedis ou dimanches de 9 heures 00 à 18 heures 00.
Enfin, après deux mois, toujours en accord avec le curateur / la curatrice, le droit de visite s'exercera un week-end du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures ainsi qu'une semaine à Noël, une semaine durant les vacances de Pâques, deux semaines en été, et une semaine durant les vacances scolaires d'automne. (…)".
Par ailleurs, la Présidente du Tribunal civil a enjoint à A.________ de se soumettre à un suivi pour la gestion de la violence auprès de l'association D.________ et maintenu tant l'interdiction faite à A.________ d'approcher B.________ à moins de 250 m que celle de sortir de Suisse avec C.________, y compris les inscriptions au SIS et au RIPOL. Cette décision n'a pas été attaquée.
A.d.Par décision du 6 octobre 2021 (DO/71 ss), la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix ou la Juge de paix) a pris acte de l'institution de la curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant C.________ et a confié le mandat à E.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ).
A.e.Par jugement du Juge de police de la Sarine (ci-après : le Juge de police) du 10 février 2022 (DO/115), A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (conjoint), injure et contrainte et condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, avec sursis pendant deux ans. Il a en revanche été acquitté des chefs de prévention de voies de fait réitérées (enfant), voies de fait réitérées (conjoint) et menaces (conjoint). Ce jugement est également resté inattaqué.
B. Par mémoire du 17 mai 2022 adressé à la Justice de paix (DO/78 ss), A.________ a demandé, entre autres, que son droit de visite, tel que prévu en 3e phase du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 septembre 2021, soit mis en œuvre au plus vite et que l'interdiction de sortir de Suisse avec son fils soit levée.
B.________ a déposé sa détermination le 14 juin 2022 (DO/128 ss), soulignant en particulier que son fils était perturbé depuis la mise en place du droit de visite auprès de son père et que la situation devait être stabilisée avant d’envisager une extension du droit de visite.
Par courrier du 14 juin 2022 (DO/137 ss), le SEJ – par l’intermédiaire de F.________ et de la curatrice – a exposé un état de situation et indiqué qu’il était favorable à maintenir les modalités du droit de visite fixées par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, tout en ayant la possibilité de prolonger cette période progressive et de réadapter le planning si le comportement de A.________ n’est pas adéquat.
A.________ s’est déterminé sur ce courrier du SEJ le 4 juillet 2022 (DO/143 s.).
Le 4 octobre 2022, les parties, assistées de leur mandataire respectif, ainsi que la curatrice ont comparu à l’audience de la Justice de paix, ayant pour objet l’analyse de la situation, le droit de visite et l’interdiction de quitter le territoire suisse. Les parties ont donné leur accord à ce que C.________ passe une semaine sur les vacances scolaires d’automne avec son père, charge à la curatrice de les organiser (DO/154 ss).
Le 27 octobre 2022, G.________, directeur de D.________, a fait part à la Justice de paix qu’il avait été mis un terme au suivi de A.________ après quatre séances. Il a expliqué que le précité s’estimait victime d’accusations infondées, qu’il soutenait n’avoir commis aucun acte de violence et qu’il avait exprimé avec insistance ne pas voir l’utilité et le sens de telles séances. Il en a conclu que, dans ces circonstances, aucun suivi n’était possible (DO/175).
La Juge de paix a entendu C.________ le 9 novembre 2022 (DO/179).
Par courrier du 23 novembre 2022, elle a transmis un résumé de cet entretien aux parents (DO/180 s.), auquel A.________ a réagi le 25 novembre 2022 (DO/187 ss).
Le 12 janvier 2023, le SEJ a déposé son rapport annuel 2022 auprès de la Justice de paix, lequel fait notamment part de quelques inquiétudes quant aux compétences éducatives de A.________ (DO/193 ss).
Par décision du 25 avril 2023, la Justice de paix a rejeté la requête de A.________ tendant à ce que l’interdiction de quitter le territoire suisse avec son fils soit levée et a notamment maintenu les inscriptions au SIS et au RIPOL ordonnées par décision du 30 septembre 2021 et demandé à la Police cantonale de prolonger dites inscriptions (DO/250 ss).
Le 20 juillet 2023, le précité a demandé l’arrêt provisoire du traitement prescrit à son fils contre le trouble du déficit de l’attention (DO / 293). Il a maintenu cette demande le 2 août 2023 (DO/307).
Par arrêt du 14 septembre 2023 (106 2023 51), la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) a rejeté le recours interjeté le 12 juin 2023 par A.________ contre la décision de la Justice de paix du 25 avril 2023.
Le 28 septembre 2023, la curatrice a fait parvenir à la Justice de paix un rapport sur l’état de la situation de C.________, après l’avoir rencontré le 25 juillet 2023 au domicile du père et le 26 septembre 2023 dans un lieu neutre, en l’occurrence l’école (DO/324 ss). Dans son appréciation de la situation, elle a en substance indiqué que A.________ continuait à adopter des comportements et des discours inappropriés en présence de C.________ – que l’intéressé nie, prétendant que la mère invente tout pour lui nuire – et que les attitudes du père avaient des conséquences néfastes sur le développement de l’enfant et créaient chez celui-ci un climat d’insécurité affective. Elle a estimé que C.________ courait actuellement un risque important que son développement affectif et psychique soit affecté dans la configuration actuelle des relations personnelles, de sorte qu’elle a proposé la mise en place de rencontres entre le père et l’enfant au Point Rencontre Fribourg (ci‑après : Point Rencontre) et la suspension du droit de visite dans l’intervalle. Se questionnant sur l’état de santé psychique du père, elle a également relevé l’utilité d’obtenir des informations sur sa santé mentale afin d’identifier ses ressources et ses limites pour mettre en place des mesures de soutien pertinentes pour l’accompagnement des relations personnelles avec son enfant.
Le 23 octobre 2023, A.________ s’est déterminé sur ce rapport (DO/332 ss), qu’il conteste intégralement, reprochant à la curatrice de tirer des conclusions hâtives sur des déclarations faites par la mère sans preuve et sans tenir compte de sa version. Il a indiqué s’opposer à toute suspension ou restriction de son droit de visite et à toute expertise psychiatrique le concernant et a formulé plusieurs requêtes, notamment que la curatrice soit immédiatement démise de ses fonctions et un autre curateur nommé à sa place, que C.________ soit entendu par la Justice de paix et qu’une expertise soit menée sur l’état de santé psychique de son fils et sur comment il se sent chez son père et chez sa mère. Avec sa détermination, A.________ a notamment produit une lettre de C.________, ayant pour titre « La lettre d’amoure pour mon papa » et dont le contenu est le suivant : « * mon papa est le meilleur au monde et moi je suis toujours pour lui je l’aime de tout mon cœur. Il mapran tout et en voyage partou depui que je suis petit sa me manque et ma famille à H.________ me manque et les animoal me manque et mon papa je l’aime et aussi ont s’amuse boucoup mon papa prend soin de moi je mange bein je dor avec mon papa je joue baeucoup avec papa je suis impation de voyager avec papa pour jouer dans picine et les tobogan*». Cette lettre, qui se termine par trois petits cœurs rouges et«fiére d’etre ton fils papa », contient également un dessin sous lequel est écrit « * C.________ avec papa* » entouré d’un cœur.
Le 9 novembre 2023, B.________ a déclaré qu’elle adhérait à la proposition de la curatrice et a requis, d’une part, que le droit de visite soit suspendu et qu’il s’exerce de façon médiatisée au Point Rencontre et, d’autre part, que l’autorité parentale du père soit limitée pour tous les aspects médicaux concernant C.________. Elle a pour le reste conclu au rejet des requêtes formulées par le père le 23 octobre 2023, en particulier quant à la tenue d’une expertise psychiatrique sur C.________ (DO/352 ss).
Le 30 octobre 2023, une procédure de divorce a été initiée sur demande unilatérale de A.________ contre B.________ par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (cf. DO/432 et annexe 1 à la détermination du 21 février 2025).
Par décision du 31 octobre 2023, la Justice de paix a rejeté la requête du père tendant à l’arrêt du traitement médicamenteux prescrit à C.________ contre le trouble du déficit de l’attention (DO/375 ss).
La Juge de paix a entendu C.________ le 14 février 2024 (DO/400 s.). A la fin de l’entretien, celui-ci a communiqué que ces déclarations pouvaient être transmises à sa mère, mais pas à son père.
Le 19 février 2024, le SEJ a déposé son rapport annuel 2023 auprès de la Justice de paix, lequel réitère notamment les inquiétudes déjà soulevées quant aux compétences éducatives de A.________ et quant à la prise en charge de C.________ par ce dernier durant le droit de visite. La proposition de mettre en place des visites médiatisées au Point Rencontre a été maintenue (DO/409 ss).
Le 27 février 2024, les parties, assistées de leur mandataire respectif, ainsi que la curatrice ont comparu à l’audience de la Justice de paix, ayant pour objet le droit de visite et l’examen des propositions formulées par la curatrice dans son rapport du 28 novembre [recte : septembre] 2023 (DO/402 ss).
Invités par la Juge de paix à se prononcer sur l’état de santé de A.________ (DO/419 s.), le Dr I.________ – spécialiste en médecine interne et médecin traitant du précité – a répondu le 18 mars 2024 qu’il n’avait pas revu son patient depuis le 5 septembre 2023 et qu’il ne pouvait donc pas se prononcer (DO/428). Le 25 mars 2024, la Dre J.________ – spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin traitant du précité – a relevé que son patient souffrait d’un trouble délirant, de type délire sensitif de relation, qu’il nécessitait un traitement neuroleptique, qu’il vivait difficilement la situation actuelle, ce qui renforçait des idées de persécution et d’injustice, et qu’il était respectueux lors des rendez-vous (une fois chaque deux ou trois semaines) et compliant au suivi médical (DO/430 s.).
Par lettre du 3 mai 2024 – adressée en copie à la Justice de paix et aux mandataires des parents de C.________ –, le Président du Tribunal civil a informé la Police cantonale que les parties étaient en instance de divorce et qu'il était en charge du dossier depuis le 30 octobre 2023. Il lui a demandé de prolonger les diffusions RIPOL et SIS pour empêchement d’enlèvement international d’enfant concernant A.________ et son fils (DO/432).
Le 7 juin 2024, A.________ a notamment produit une lettre de C.________, dont la teneur est la suivante : « J’écris cette lettre pour dire que je suis pas comptent de cette situation j’ai demandé a mon papa si on peux aller en vacance il ma dis pas encore acouse de l’interdiction malgré j’ai dis à la juge que je veux partire en vacance avec mon papa elle ma dit pas encore je étre libre de voyagais avec mon papa je veux que tout s’arréte j’en peu plus avec ça sa me rend triste ». Le bas de la lettre contient les mots « * stop* » et « * faché* » ainsi que le dessin d’un visage fâché (DO/440 ss).
Par courrier électronique du 13 juin 2024, la curatrice a demandé à la Justice de paix de rendre en urgence une décision de suspension du droit de visite – C.________ devant se rendre chez son père durant le week-end – et a proposé de reprendre les visites au Point Rencontre. Elle a expliqué qu’informée par la mère que C.________ avait été obligé de rédiger la lettre susmentionnée par son père, elle l’avait rencontré, en l’absence de sa mère, et qu’il avait confirmé cette version. Elle a souligné que, lors de cette rencontre, C.________ avait exprimé le souhait que le droit de visite chez son père soit suspendu « car la situation n’est plus vivable pour lui », tout en déclarant vouloir rencontrer son père mais « * que ces moments soient adéquats* »; C.________ a indiqué être d’accord de se rendre au Point Rencontre (DO/452).
Par décision de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2024, la Juge de paix a suspendu le droit de visite du père sur son fils pour une durée indéterminée et fixé que le droit aux relations personnelles s'exercera, dès que possible, par le biais du Point Rencontre, à raison de deux fois par mois. Elle a donné pour tâches à la curatrice d’organiser et de veiller au bon déroulement des relations personnelles de C.________ avec son père, notamment en mettant en place le droit de visite surveillé, et de faire des propositions pour la suite (DO/456 ss).
Ont comparu à la séance de la Justice de paix du 9 juillet 2024, ayant pour objet la confirmation ou infirmation de la décision de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2024 concernant le droit de visite du père, les parties, accompagnées de leur mandataire respectif, ainsi que la curatrice (DO/478 ss).
Par décision de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2024, la Juge de paix a rejeté la requête déposée le 10 juillet 2024 par A.________ tendant à ce qu’elle constate la nullité de la décision du 3 mai 2024 du Président du Tribunal civil et à ce qu’elle ordonne la suppression des inscriptions RIPOL et SIS. Elle a indiqué qu'elle se déterminerait par décision au fond concernant sa compétence relative à l'interdiction faite au précité de quitter le territoire suisse avec son fils (DO/528 s.).
Par arrêt du 26 août 2024 (106 2024 55), la Cour a rejeté le recours interjeté le 18 juillet 2024 par A.________ pour déni de justice en lien avec la compétence de la Justice de paix de statuer sur l’interdiction qui lui est faite de quitter le territoire suisse avec son fils.
Le 20 septembre 2024, le précité a en particulier demandé à la Justice de paix de rendre une décision sur le fond (DO/637).
Par courrier du 20 septembre 2024, le Président du Tribunal civil a requis de la Justice de paix qu’elle lui transmette son dossier pour consultation. Il a produit une copie d’un courrier du même jour qu’il a adressé aux parties leur indiquant qu’après avoir procédé à un échange de vues avec la Juge de paix, il était d’avis qu’il appartenait au juge du divorce de statuer sur la question des inscriptions au RIPOL et sur les autres mesures de protection de l’enfant, que celui-là pouvait aussi modifier les mesures de protection de l’enfant qui avaient déjà été prises, mais que la compétence de l’autorité de protection de l’enfant pouvait demeurer aux conditions prescrites par l’art. 315 a al. 3 ch. 1 et 2 CC (DO/639 ss).
Le 6 novembre 2024, A.________ a notamment requis de la Juge de paix qu’elle rende une décision sur le fond dans les dix jours (DO/650 s.).
C. Par décision du 13 novembre 2024 (DO/656 ss), la Justice de paix a confirmé la décision de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2024 (ch. I du dispositif), retenu que le droit aux relations personnelles de A.________ sur son fils s’exercera exclusivement par le biais du Point Rencontre, à raison de deux fois par mois (ch. II), relevé E.________ de ses fonctions de curatrice de C.________ (ch. III), désigné K.________ en qualité de curatrice de ce dernier (ch. IV et V), renoncé à ordonner une expertise familiale ou sur la personne de A.________ (ch. VI), rejeté la requête tendant à ce qu’une expertise psychiatrique soit effectuée sur C.________ (ch. VII), renoncé à instituer une curatelle de représentation en faveur de C.________ (ch. VIII) et pris acte de la compétence prise par le Président du Tribunal civil s’agissant de la prolongation des diffusions RIPOL et SIS (ch. IX).
D. Par mémoire du 13 janvier 2025, A.________, agissant par son mandataire, a interjeté recours contre cette décision, concluant à ce que les ch. I et II du dispositif soit modifié en ce sens que la décision de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2024 n’est pas confirmée et que le droit aux relations personnelles du père sur son fils s’exercera comme établi au ch. V, 3ème paragraphe, de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2021, soit un week-end du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi qu’une semaine à Noël, une semaine durant les vacances de Pâques, deux semaines en été et une semaine durant les vacances d’automne, et que les frais et dépens sois mis à la charge de la Justice de paix (106 2025 1). Il a en outre requis à être mis au bénéficie de l’assistance judiciaire totale (106 2025 2).
Le 16 janvier 2025, la Justice de paix a indiqué qu’elle n’avait pas de remarque particulière à formuler et produit son dossier.
Sur requête, A.________ a, par courrier du 30 janvier 2025, complété sa demande d’assistance judiciaire.
Par mémoire du 21 février 2025, B.________, agissant par sa mandataire, a déposé sa réponse sur le recours, concluant à son rejet intégral, sous suite de frais et dépens. Elle a en outre requis à être mise au bénéficie de l’assistance judiciaire totale (106 2025 17).
Le 3 mars 2025, la Justice de paix a produit une copie d’un courrier du 27 février 2025 que le SEJ lui a transmis, duquel il ressort en substance que, A.________ n’ayant répondu à aucune de leurs sollicitations et ne s’étant pas présenté aux convocations proposées par le Point Rencontre, le droit de visite tel que fixé par la décision attaquée ne pouvait pas être mis en place.
A.________ s’est déterminé sur ce courrier le 24 mars 2025. Il relève en particulier que l’affaire ne consiste qu’en une série de violations de ses droits fondamentaux et de ceux de son fils et qu’il refuse « l’humiliation » qui leur est faite de devoir repasser par le Point Rencontre alors que l’exercice du droit de visite s’était déroulé sans encombres durant plus de deux ans. Il maintient partant les conclusions de son recours et attend de pouvoir reprendre dès que possible l’exercice usuel de son droit de visite.
en droit
1.
1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450 e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi cantonale du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).
1.2. Interjeté dans le délai légal (cf. art. 450 b al. 1 CC et 142 al. 3 CPC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours, dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC), est recevable.
C’est cependant le lieu de préciser que le recourant indique explicitement se limiter à contester les ch. I et II du dispositif de la décision attaquée, dont il demande la modification. L’objet de la contestation porte ainsi uniquement sur le droit aux relations personnelles du recourant sur son fils. Il s’ensuit que les griefs soulevés dans le recours, relatifs à la constatation fausse et incomplète des faits pertinents et à la violation du droit d’être entendu, ne sont recevables qu'en tant qu’ils concernent cet objet, à l’exclusion de tout autre (notamment par rapport à la prise d’un traitement médicamenteux, à l’interdiction de quitter le territoire suisse ou à l’instauration éventuelle d’une curatelle de représentation en faveur de l’enfant).
1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450 a al. 1 CC).
1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit.
1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450 f CC).
1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450 f CC et 316 al. 1 CPC).
2.
Le recourant s’en prenant à la motivation de la Justice de paix quant à sa compétence, il convient de préciser ce qui suit.
2.1. En tant que condition de recevabilité, la compétence matérielle s'apprécie d'office (art. 60 CPC) et donc pas uniquement si une partie soulève l'incompétence par voie d'exception. De même, l'instance cantonale doit vérifier la compétence matérielle de l'autorité précédente même sans que ce grief ait été soulevé (CPC-Bohnet, 2016, art. 60 n. 3). La compétence matérielle est soustraite à la libre disposition des parties, à moins que la loi ne prévoie une possibilité de choix. Si tel n’est pas le cas, elle ne peut faire l’objet d’une acceptation tacite (arrêt TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3 et les références citées).
2.2. Aux termes de l’art. 275 al. 1, 1ère phrase, CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles. L’al. 2 de cette disposition prévoit que le juge qui statue sur l’autorité parentale, la garde et la contribution d’entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l’union conjugale règle également les relations personnelles.
Selon l’art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur les relations personnelles (art. 273 CC) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (ch. 3). Aux termes de l’art. 134 al. 4 CC, qui règle selon sa note marginale les faits nouveaux, lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente en la matière.
L’art. 315 a CC prévoit que le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution (al. 1). Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui ont déjà été prises (al. 2). L’autorité de protection de l’enfant demeure toutefois compétente pour: poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire (ch. 1); prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (ch. 2; al. 3).
Enfin, selon l’art. 315 b CC, le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants dans la procédure de divorce (ch. 1), dans la procédure en modification du jugement de divorce (ch. 2) et dans la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale (ch. 3; al. 1). Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente (al. 2).
2.3. En l’occurrence, la Justice de paix fonde sa compétence pour la fixation du droit de visite du recourant au Point Rencontre sur l’art. 275 al. 1 CC. Or, au moment où elle a statué, la procédure de divorce était pendante, ce dont elle avait connaissance, de sorte que cette disposition ne pouvait plus trouver application. En effet, comme exposé ci-dessus, le juge qui statue sur l’autorité parentale, la garde et la contribution d’entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l’union conjugale règle également les relations personnelles (cf. art. 275 al. 2 CC; cf. également art. 134 al. 4 [s’agissant de la modification de décisions prises sur ces points] et 315 a CC).
Cela étant, la compétence de la Justice de paix était quoiqu’il en soit donnée en application de l’art. 315 a al. 3 ch. 1 et 2 CC, dès lors qu’il lui appartenait de confirmer ou d’infirmer la mesure provisionnelle urgente qu’elle avait prononcée le 14 juin 2024, laquelle portait en outre sur une mesure de protection de l’enfant en tant qu’elle suspendait le droit de visite usuel du recourant sur son fils au profit d’un droit de visite surveillé.
3.
3.1. Le recourant fait grief à la Justice de paix d’avoir violé son droit d’être entendu à plusieurs égards. Il lui reproche d’une part de ne pas lui avoir donné accès aux notes d’entretiens que C.________ a eus avec la Juge de paix ou l’ancienne curatrice. D’autre part, il invoque une absence de motivation de la décision attaquée, qui ne reposerait que sur trois points, à savoir le prétendu traumatisme de C.________ suite aux prétendues violences de son père envers sa mère en 2021, le risque pour le développement psychique et affectif de l’enfant lié à l’attitude du recourant et le contenu de la lettre à l’origine de la décision de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2024.
3.2. Compte tenu de l’incidence d’une éventuelle admission de ce grief et de sa nature formelle, il sera examiné en premier lieu.
Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comprend également le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt TC FR 106 2022 79 et 95 consid. 3.1.1 et les références citées; cf. également ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et les références citées).
Par ailleurs, selon l’art. 314 a CC, l’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent (al. 1). Seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés (al. 2). Une règle similaire se trouve à l’art. 298 al. 2 CPC. Lors de l’adoption des art. 298 al. 2 CPC et 314 * a* al. 2 CC, le législateur s’est fondé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, 6974), selon laquelle il suffit que les parents puissent se déterminer, avant la décision, sur le résultat de l’entretien qui a eu lieu entre le juge et l’enfant pour que le droit d’être entendu des parents soit respecté (ATF 122 I 53 consid. 4a; arrêts TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2; 5A_494/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2). Les détails de l’entretien n’ont pas à être communiqués aux parents (ATF 122 I 53 consid. 4a; arrêts TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2; 5A_494/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2). Ces derniers ont donc le droit d’être renseignés sur les éléments essentiels du résultat de l’audition de l’enfant, dans la mesure où ceux-ci influencent la décision du juge (arrêts TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2; 5A_494/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2).
Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la personne concernée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la personne concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 5.3).
3.3. En ce qui concerne l’absence de transmission des notes d’entretiens/d’auditions de C.________, il résulte de ce qui précède que le recourant n’a pas un droit d’avoir accès aux notes d’entretien détaillées des propos tenus par son fils lors notamment de l’entretien qu’il a eu avec l’ancienne curatrice le 26 septembre 2023 et de l’audition par la Juge de paix le 14 février 2024. Cela étant, il a le droit de prendre connaissance des éléments essentiels des auditions dans la mesure où ceux-ci influent sur la décision de l’autorité. En l’occurrence, certaines déclarations de l’enfant ont influencé la décision attaquée – dès lors que la Justice de paix s’y réfère dans sa motivation –, en particulier lorsqu’il déclare qu’il n’a pas écrit la lettre produite en annexe au courrier du 23 octobre 2023 adressé à la Justice de paix, qu’il craint les réactions de son père, qu’il n’ose pas être lui-même en sa présence, qu’il était comme un « robot » et qu’il était toujours obligé de faire la prière. La Justice de paix aurait ainsi dû informer le recourant des éléments essentiels des auditions de son enfant. La position de ce dernier est toutefois expressément contenue dans la décision attaquée. Dans ces circonstances, une violation de l'art. 314 a al. 2 CC a quoiqu’il en soit été réparée dans le cadre de la procédure de recours, dès lors que le recourant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments devant la Cour de céans, étant rappelé que celle-ci dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
3.4. S’agissant de l’exigence de motivation à laquelle la Justice de paix est tenue, celle-ci est respectée en l’espèce. En effet, la motivation de la décision attaquée permet de comprendre quels éléments ont été retenus par la Justice de paix pour confirmer sa décision de mesures superprovisionnelles et ordonner que le droit aux relations personnelles du recourant sur son fils s’exercera exclusivement au Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, conformément au règlement de l’institution et selon les disponibilités de celle-ci. Il en ressort en particulier ce qui suit (cf. décision attaquée, p. 11) :
« […] La séparation du couple est intervenue dans un contexte de violences exercées par A.________ à l'encontre de B.________. C.________ a en été le témoin et garde encore des craintes que son père puisse adopter un comportement violent à son égard. […] La curatrice de surveillance des relations personnelles a fait part d'inquiétudes, durant l'année 2022 déjà, concernant les compétences éducatives du père et des propos inquiétants tenus par ce dernier à l'enfant. Dans son rapport du 29 septembre 2023, qui faisait suite à une visite au domicile du père, elle a signalé un risque pour le développement psychique et affectif de l'enfant lié à l'attitude du père durant l'exercice du droit de visite. Selon elle également, le comportement du père crée chez C.________ un climat d'insécurité affective en raison du fait que A.________ n'accepte pas C.________ tel qu'il est. L'enfant a confié à sa curatrice qu'il était toujours obligé de faire les prières, qu'il ne pouvait pas être lui-même en présence de son père, qu'il était comme un «robot».
L'enfant a par ailleurs exprimé de manière répétée qu'il craignait les réactions de son père et qu'il n'osait pas être lui-même en sa présence. II l'a dit à sa mère, mais également à sa curatrice, à plusieurs reprises, ainsi qu'à sa pédiatre, en lien avec le traitement médicamenteux contre le TDAH. II a également refusé que les propos tenus lors de son audition devant la Juge de paix le 14 février 2024 soient relatés à son père. La situation est devenue intolérable pour lui, suite au week-end passé chez son père, en mai 2024, lors duquel il a été, selon ses dires, obligé de faire la lettre dans laquelle il écrit vouloir partir en vacances avec son père. Le contenu de cette lettre, tout comme de la première, ne semble pas correspondre à ce qu'un enfant de 10 ans écrirait spontanément et questionne l'influence du père à ce sujet et la pression mise sur l'enfant.
L'autorité constate par ailleurs que depuis l'institution de la curatelle de surveillance des relations personnelles, le père ne s'est jamais remis en question au sujet du vécu de son fils, mettant systématiquement la faute sur les autres, à savoir principalement la mère de l'enfant et la curatrice. De surcroît, bien qu'ayant été condamné pénalement pour des lésions corporelles, il a nié les faits, empêchant la poursuite de son suivi auprès de l'Association D.________ et continue de nier toute forme de violence. Cette impossibilité pour le père de prendre conscience de ses difficultés et des conséquences pour son fils ne permet plus non plus le maintien d'un droit de visite usuel avec C.________.
Au vu de ce qui précède, l'intérêt de l'enfant commande de confirmer la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 14 juin 2024 et de fixer le droit de visite au Point rencontre fribourgeois. La mesure permettra de maintenir les liens père-enfant tout en offrant un cadre sécurisant et sans pression pour C.________. Elle permettra d'avoir un regard sur l'interaction effective entre le père et son fils et d'apporter le soutien nécessaire à une reprise plus adéquate des contacts. »
Du reste, le recourant a parfaitement saisi les raisons pour lesquelles l'autorité intimée a confirmé la décision de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2024, comme le démontre son mémoire de recours. Le fait qu’il ne soit pas d'accord avec cette motivation ne signifie pas encore que la décision ne respecte pas les exigences minimales précitées. Autre est la question de savoir si cette décision est effectivement conforme au droit, ce qui sera examiné ci-après (cf. consid. 5).
Partant, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue sous cet angle et le grief doit être rejeté.
4.
4.1. Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-Cottier, 2ème éd. 2024, art. 273 n. 15 et les références citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984-985 p. 635-636).
4.2. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A 268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2 et les références citées). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières (droit de visite surveillé ou accompagné, par ex.), et pour motiver une suspension du droit limitée dans le temps (par ex. pendant les vacances de l'enfant) (Meier/Stettler, n. 1003 p. 651; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références citées). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références citées; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (De Luze/Page/Stoudmann, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 c. 3b/aa et les références citées).
Il est également possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant: la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit. En outre, il ne suffit pas que l’enfant risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non-gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. En tous les cas, il convient de respecter le principe de proportionnalité; le bien de l’enfant peut souvent être sauvegardé par la mise sur pied d’un droit de visite surveillé ou accompagné (Meier/Stettler, n. 1014, 1015, 1016, p. 661 ss et les références citées; Guillod/Burgat, Droit des familles, 2016, n. 259 p. 169; De Luze/Page/Stoudmann, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les références citées).
5.
Le recourant reproche à la Justice de paix une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents.
5.1. Le recourant est en substance d’avis que l’autorité intimée choisit de manière totalement orientée ce qu’elle désire relever ou occulter et qu’elle, tout comme l’ancienne curatrice, ont pris le parti de prendre les paroles de l’intimée comme vérité absolue et la sienne comme répréhensible. Il souligne en particulier que s’il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, injure et contrainte, il a cependant été acquitté des chefs de voies de fait réitérées commises sur l’intimée ainsi que sur son fils. Il ajoute que l’autorité intimée relève des inquiétudes relayées par l’intimée à l’ancienne curatrice, en occultant totalement le fait que l’exercice du droit de visite s’était déroulé sans encombre du 14 février 2022 au 14 juin 2024.
Pour la motivation de la Justice de paix, il est renvoyé au consid. 3.4 ci-dessus.
5.2. En l’espèce, la Justice de paix a rendu sa décision de mesures superprovisionnelles suspendant le droit aux relations personnelles du recourant sur son fils et instaurant un droit de visite surveillé, suite à la communication par l’ancienne curatrice du fait, en particulier, que C.________ aurait été obligé à rédiger la lettre, jointe au courrier adressé à la Justice de paix le 7 juin 2024 et dans laquelle il déclare notamment qu’il souhaite partir en vacances avec son père, alors qu’il n’en avait pas envie, expliquant que son père lui avait préparé une feuille et un crayon et lui avait dicté ce qu’il devait écrire; dans cette communication, l’ancienne curatrice relaye d'autres propos inquiétants, tels que l'enfant ne peut pas être lui-même en présence de son père, mais qu’il est comme un "robot". Le recourant et l’intimée, assistés de leur mandataire respectif, et l’ancienne curatrice ont ensuite comparu en séance de la Justice de paix du 9 juillet 2024, laquelle portait précisément sur la suspension des relations personnelles, respectivement la confirmation ou non de la décision de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2024. Il ressort du procès-verbal que la mère et l’ancienne curatrice soutiennent que C.________ leur a dit qu’il n’avait pas envie d’écrire cette lettre mais qu’il n’avait pas osé s’opposer à son père par crainte de sa réaction; pour sa part, le père explique que C.________ lui a dit qu’il souhaitait partir en vacances avec lui, qu’il lui a répondu qu’il ne pouvait rien faire mais qu’il pouvait écrire une lettre qu’il transmettrait à son avocat à l’attention de la Juge de paix et qu’il l’a ainsi aidé pour la rédaction de cette lettre, en lui donnant une feuille et en lui corrigeant certains mots.
La Justice de paix a en l’état suffisamment établi que la suspension du droit de visite « usuel » et l’instauration d’un droit de visite surveillé étaient justifiées. Les faits relatés sont de nature à soulever des grandes inquiétudes quant à la prise en charge de C.________ lors du droit de visite exercé par son père, ce d’autant plus au vu du dossier de la cause. En effet, l’enfant avait auparavant déjà déclaré, à plusieurs reprises, craindre les réactions de son père et ne pas oser être lui-même en sa présence. A cela s’ajoute qu’il a par le passé déjà communiqué à la Juge de paix ne pas avoir écrit une autre lettre, produite en annexe au courrier du 23 octobre 2023 adressé à la Justice de paix (cf. let. B ci-dessus). Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que la séparation des parents s’est produite dans un contexte de violences conjugales. Il est du reste attesté que C.________ était présent lors de l’événement du 12 mai 2021 nécessitant l’intervention de la police (cf. rapport de police du 28 juin 2021 et procès-verbaux d’auditions des 16 et 24 mai 2021). Si, comme le relève le recourant, il a été acquitté des chefs de prévention de voies de fait réitérées (sur l’intimée et C.________) et de menaces (sur l’intimée), il a cependant été condamné pour lésions corporelles simples (sur l’intimée), injure et contrainte. Il est à relever à ce propos que la Présidente du Tribunal civil avait enjoint le recourant en 2021 de se soumettre à un suivi auprès de l’association D.________; or, ce suivi n’a pas pu avoir lieu car l’intéressé s’estimait être victime d’accusations infondées et n’avoir commis aucun acte de violence, exprimant au contraire avec insistance ne pas voir l’utilité ni le sens de séances de gestion de la violence (cf. courrier du directeur de D.________ du 27 octobre 2022), ce qui démontre qu’il n’a pas pris conscience de ses difficultés liées à des comportements violents.
Sur cette base déjà, et partant sans même tenir compte des appréciations et propositions émises par l’ancienne curatrice antérieurement à la production de la lettre annexée au courrier du 7 juin 2024, il appert que l’intérêt de C.________ commandait de le préserver du climat d’insécurité, respectivement de peur, qu’il avait déclaré ressentir lorsqu’il est chez son père et de l’important conflit de loyauté auquel il se trouve confronté.
La suspension du droit de visite jusqu’alors exercé et l’instauration d’un droit aux relations personnelles du recourant sur son fils par le biais du Point rencontre, à raison de deux fois par mois, conformément au règlement de l’institution et selon les disponibilités, consiste en une mesure adaptée et apte à atteindre le but de protection du bien de l’enfant visé tout en maintenant le lien père-enfant. Elle respecte donc le principe de la proportionnalité, la Cour ne voyant du reste pas quelle autre mesure moins incisive permettrait de maintenir ce lien tout en garantissant un cadre sécurisant à C.________. Au demeurant, il est constaté que C.________ n’a plus revu son père depuis la décision de mesures provisionnelles urgentes du 14 juin 2024, ce dernier préférant attendre de pouvoir reprendre dès que possible l’exercice usuel de son droit de visite (cf. détermination du 24 mars 2025).
Par ailleurs, une procédure de divorce est pendante par-devant le Tribunal civil depuis fin octobre 2023. Il incombera partant à ce dernier de statuer également sur le droit aux relations personnelles du parent qui n’obtiendra pas la garde de C.________. D’ailleurs, le Président du Tribunal civil a désigné un curateur de représentation en faveur de l'enfant, lequel a été invité à se prononcer sur la situation d’ici au 31 mars 2025, et un rapport a été demandé à la nouvelle curatrice de surveillance des relations personnelles. Quelle que soit la nature de la décision attaquée (décision sur mesures provisionnelles ou sur le fond), elle revêt ainsi dans tous les cas un caractère provisoire. En l’état du dossier et compte tenu des circonstances de l’espèce, il se justifie d’autant plus de ne pas modifier le droit aux relations personnelles tel que fixé dans la décision attaquée, respectivement de ne pas instruire plus avant cette problématique, dont le Juge civil est saisi et sur laquelle il a procédé à des instructions.
Il s’ensuit le rejet du recours.
6.
Le recourant et l’intimée ont tous deux requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office.
En vertu de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450 f CC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès.
En l’espèce, compte tenu des pièces figurant au dossier de la cause, il y a lieu de considérer l’indigence des deux parties comme établie. En outre, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que leurs causes étaient dénuées de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 142 III 138 consid. 5.1).
En conséquence, il y a lieu d'admettre les requêtes d'assistance judiciaire de A.________ et B.________ et de leur désigner en qualité de défenseur d’office respectivement Me Adrien de Steiger et Me Isabelle Théron. Il est rappelé aux parties qu’elles sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire (art. 123 CPC).
7.
7.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450 f CC * a contrario*; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés.
Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).
7.2. En l’espèce, les frais judiciaires relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]).
7.3. Il n’est pas alloué de dépens au recourant dès lors qu’il succombe.
Des dépens seront en revanche alloués à l’intimée, étant relevé qu’il s’agit en l’espèce d’un conflit d’intérêts privés tel que mentionné à l’art. 6 al. 3 LPEA. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ).
En l'occurrence, l'activité de Me Isabelle Théron aura consisté, en substance, en l'étude du recours de 19 pages, le dépôt d'une réponse de 2 pages et d’une requête d’assistance judiciaire, la prise de connaissance des courriers de la Justice de paix des 16 janvier 2025 et 3 mars 2025 (avec son annexe) et de la détermination du recourant du 24 mars 2025, ainsi que la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications à la cliente. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1'200.- (débours compris), plus la TVA (8.1 %, soit CHF 97.20), est appropriée. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), l’intimée plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce montant est dû directement à sa mandataire, Me Isabelle Théron.
7.4. Cela étant, si les démarches de l’intimée en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été alloués dans le cadre de la présente procédure devaient s’avérer infructueuses étant donné que le recourant est indigent, il convient de fixer directement l'indemnité de défenseur d’office due à Me Isabelle Théron (art. 122 al. 2 CPC).
Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 972.90, débours et TVA par CHF 72.90 (8.1 %) compris, à Me Isabelle Théron.
7.5. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer l’indemnité de défenseur d’office due à Me Adrien de Steiger pour les opérations effectuées en recours à CHF 1'405.30, débours et TVA par CHF 105.30 (8.1 %) compris.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours (106 2025 1) est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire totale de A.________ (106 2025 2) est admise.
Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Adrien de Steiger.
Une indemnité de CHF 1'405.30, TVA par CHF 105.30 comprise, est accordée à Me Adrien de Steiger en sa qualité de défenseur d’office.
3. La requête d’assistance judiciaire totale de B.________ (106 2025 17) est admise.
Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désignée une défenseure d'office en la personne de Me Isabelle Théron.
Une indemnité de CHF 972.90, TVA par CHF 72.90 comprise, est accordée à Me Isabelle Théron en sa qualité de défenseure d’office, ce pour le cas où ses démarches en vue du recouvrement des dépens qui lui sont alloués dans le cadre de la présente procédure devaient s’avérer infructueuses.
4. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée pour la procédure de recours.
5. Les dépens de B.________, fixés à CHF 1'297.20, TVA (8.1 %) par CHF 97.20 comprise, sont mis à la charge de A.________ et seront dus à Me Isabelle Théron.
6. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 14 avril 2025/vth
La Présidente
La Greffière-rapporteure