**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
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Arrêt du 3 mars 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Vanessa Thalmann Juges :Laurent Schneuwly, Catherine Faller Greffière :Emilie Dafflon
Parties
A.________, recourante
Objet
Protection de l'adulte – Maintien de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et institution d’une co-curatelle de représentation pour la question du logement (art. 394 al. 1 et 395 CC) Recours du 27 décembre 2024 contre la décision de la Justice de paix de la Veveyse du 3 octobre 2024
considérant en fait
A. Par décision du 29 août 2023, la Justice de paix de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix) a institué en faveur de A.________, née en 1944, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. B.________ a été désignée à la fonction de curatrice, avec pour tâches de représenter A.________ dans le règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales et maladie) ou d’autres institutions et personnes privées, de la représenter pour le règlement de ses affaires financières, en particulier gérer son revenu et sa fortune avec toute la diligence requise, d’effectuer les démarches nécessaires afin de remettre en état l’appartement de l’intéressée sis à C.________, dans la mesure du possible en collaboration avec cette dernière, de prendre contact avec la régie D.________ Sàrl et s’enquérir des éventuelles démarches à effectuer, de représenter A.________, de manière générale, dans le cadre du litige l’opposant à la régie D.________ Sàrl, et de veiller à lui assurer en tout temps un lieu de vie adéquat.
A l’appui de sa décision, la Justice de paix a notamment retenu que A.________ avait fait l'objet d'une résiliation de son bail à loyer, puis d'une expulsion de son appartement, et qu’elle n’avait dès lors plus de domicile fixe depuis le 31 août 2023. Le propriétaire et la régie de l’immeuble en question avaient rapporté qu’elle vivait depuis de nombreuses années dans des conditions d'hygiène proches de l'insalubrité et faisait l'objet de plaintes de la part de ses voisins, en raison notamment des objets qu'elle accumulait dans les parties communes de l'immeuble et des odeurs nauséabondes qui émanaient de son appartement, lesquelles étaient dues à son régime alimentaire particulier consistant à laisser de la viande crue sécher à l'air libre.
B. Par décision de mesures superprovisionnelles du 29 août 2023 également, confirmée par décision du 5 septembre 2023, la Justice de paix a ordonné le placement à des fins d'expertise de A.________ auprès du RFSM Centre de soins hospitaliers de Marsens (ci-après : RFSM Marsens), pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant. Le séjour de l’intéressée au RFSM Marsens s’est poursuivi sous la forme d’un placement à des fins d’assistance, puis d’un placement volontaire, et s’est achevé le 9 octobre 2023. A.________ a alors été accueillie par E.________ et F.________, des amis vivant à G.________, et un suivi à domicile a été organisé.
C. Le 22 novembre 2023, les Doctoresses H.________ et I.________, respectivement médecin adjointe et médecin assistante au RFSM Marsens, ont rendu leur rapport d’expertise. Celui-ci, parvenu à la Justice de paix le lendemain, retient en substance que A.________ souffre de plusieurs troubles psychiques, avec un syndrome de Diogène au premier plan, et qu’elle peut vivre seule à condition qu’un encadrement soit mis en place.
D. Par décision du 8 janvier 2024, confirmée par la Cour de céans par arrêt du 30 avril 2024 (106 2024 21) puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 7 août 2024 (5A_344/2024) – recours irrecevable –, la Justice de paix a ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire avec traitement médicamenteux par dépôt en faveur de A.________, à charge pour sa curatrice de prendre contact avec le médecin en charge du traitement par dépôt en vue de la mise en place du traitement ambulatoire. La reprise d’un appartement par l’intéressée a en outre été conditionnée à la mise en place par la curatrice d’une aide au ménage mensuelle, effectuée par un service de nettoyage professionnel. A.________ a finalement été avisée qu’en cas d’arrêt ou de non-respect du traitement ambulatoire et/ou de l’aide au ménage, un nouveau placement à des fins d’assistance devrait être envisagé.
E. En avril 2024, F.________ a contacté la Justice de paix en indiquant qu’il souhaitait le départ immédiat de A.________ de son domicile et celui de son épouse car la situation était invivable. A.________ entreposait des affaires – notamment des journaux – dans la maison, y compris en dehors de sa chambre, et réveillait le couple en rentrant à des heures tardives car elle n’avait pas de clé.
F. Le 27 juin 2024, A.________ a signé un contrat de bail à loyer portant sur la location, dès le 1er juillet 2024, d’une chambre d’hôtel meublée à C.________, avec pour condition un contrôle mensuel de l’état de la chambre.
Par courriel du 22 juillet 2024, B.________ a indiqué à la Justice de paix, photos à l’appui, que tant elle que J.________, propriétaire de l’hôtel, avaient pu constater que la chambre était dans un état non conforme aux attentes de ce dernier (table de cuisine encombrée et divers objets entreposés, notamment de la nourriture, des bouteilles de PET, une sorte de corde, des papiers, un chapeau de paille, des cartons, des habits, des CDs, des livres, etc.) et que des odeurs s’en échappaient. Le propriétaire avait indiqué qu’il songeait à mettre fin au bail. Un rendez-vous était agendé à la chambre le lendemain entre la curatrice, le propriétaire et A.________, mais cette dernière considérait que c’était la priver de sa liberté que de lui demander de débarrasser sa chambre.
Par courriel du 23 juillet 2024, la curatrice a confirmé à la Justice de paix la décision du propriétaire de l’hôtel de résilier le contrat de bail pour le 31 août 2024, eu égard au refus de A.________ de changer son mode de vie, notamment en conservant moins de journaux et en faisant sécher sa nourriture dans une armoire spécifique. Elle a ajouté avoir contacté la Doctoresse K.________, qui avait suivi A.________ durant son séjour au RFSM Marsens. La psychiatre lui avait indiqué que le syndrome de Diogène ne peut pas s’améliorer et que dans la mesure où A.________ refuse le traitement médicamenteux par dépôt pour ses troubles délirants, un suivi psychiatrique est inutile. Elle avait expliqué qu’un nouveau placement à des fins d’assistance ne servirait à rien, l’intéressée n'étant pas en crise, et que la seule possibilité qui subsistait était de la placer en EMS, possibilité toutefois restreinte eu égard au mode de vie et d’alimentation de A.________ et au fait qu’elle possède encore son autonomie. B.________ a ajouté qu’elle allait contacter la fille de l’intéressée, L.________, pour que celle-ci puisse discuter avec sa mère de la possibilité d’un suivi psychiatrique.
Par courrier du 23 août 2024, A.________ a contesté la résiliation de son contrat de bail auprès de la Commission de conciliation en matière de bail de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse. L’intéressée et J.________ ont été cités à comparaître le 13 septembre 2024 devant ladite commission.
G. Par courrier du 23 août 2024, la Juge de paix de la Veveyse (ci-après : la Juge de paix) a informé A.________ qu’il avait été porté à sa connaissance que cette dernière refusait catégoriquement de se soumettre aux mesures ambulatoires prononcées, de sorte que le bail de la chambre meublée qu’elle occupait avait été résilié pour le 31 août 2024 en raison des mêmes problématiques déjà rencontrées dans les précédents logements, soit l’accumulation d’objets et les odeurs nauséabondes découlant de son régime alimentaire inapproprié consistant à laisser de la viande crue sécher à l’air libre. Dans ce même courrier, la Juge de paix a imparti un ultime délai au 28 août 2024 à A.________ pour convenir d’un rendez-vous médical avec la Doctoresse K.________ afin de recevoir le traitement par dépôt, faute de quoi un placement à des fins d’assistance devrait être envisagé, au besoin avec la force publique.
Par entretien téléphonique du 29 août 2024, la Doctoresse précitée a informé l’Autorité de céans que A.________ n’avait pas pris contact avec elle, qu’elle n’avait plus de nouvelles de celle-ci depuis sa sortie de l’hôpital et qu’elle n’avait pas la charge du traitement médicamenteux par dépôt, contrairement aux informations transmises par la curatrice.
H. Le 12 septembre 2024, A.________ a remis au guichet de la Justice de paix une attestation, établie le 2 août 2024 par la Doctoresse M.________, certifiant qu’elle « ne présent[ait] pas de troubles psychiques nécessitant une curatelle » et qu’elle était « tout à fait capable de gérer sa vie de manière autonome ».
I. Le 3 octobre 2024, A.________, sa fille L.________, la curatrice B.________ et la Doctoresse M.________ ont été entendues par la Justice de paix.
Durant cette séance, A.________ a contesté avoir quitté le domicile de F.________ et E.________ en raison de l’état de la chambre. L.________ a précisé que c’était à cause d’une divergence d’opinion. L’intéressée a également contesté les motifs de résiliation de son autre bail et son expertise psychiatrique en réitérant qu’elle n’était pas malade. A.________ a expliqué que lorsque la curatrice était passée chez elle vérifier l’état de sa chambre en juillet, elle n’était pas encore bien installée. Elle a indiqué qu’elle ne voulait pas d’aide au ménage car elle voulait prouver à la fois qu’elle pouvait le faire seule et qu’elle n’avait pas le syndrome de Diogène. Elle a admis qu’actuellement, sa chambre n’était pas bien rangée, en soulignant toutefois que ce n’était pas catastrophique et en invitant la Justice de paix à venir vérifier dans les trois jours. Elle a en outre indiqué qu’elle avait le droit d’avoir des chats dans le frigo ou au congélateur, comme le font les taxidermistes, ajoutant que c’était privé et qu’elle n’avait pas à se justifier. Elle a exprimé qu’elle ne voulait plus de curatrice, qu’elle voulait gérer ses affaires seule et qu’elle avait le sentiment que sa curatrice œuvrait contre elle. Elle a également indiqué ne pas comprendre pourquoi son contrat de bail devait être conditionné à une aide au ménage.
La curatrice a expliqué que partout où A.________ demandait à être logée, elle était confrontée à des refus, y compris chez les sœurs. J.________, connaissant la problématique de l’intéressée, avait dans un premier temps refusé de lui louer une chambre d’hôtel. B.________ lui ayant expliqué qu’un suivi concernant le ménage serait imposé à l’intéressée, il a finalement accepté, à condition que le contrat de bail comporte la condition d’un contrôle régulier. La curatrice a expliqué à A.________ ce qui était attendu d’elle concernant l’état de sa chambre, à savoir ne pas entreposer trop de journaux ou des objets inutiles et éviter les odeurs nauséabondes provenant de son mode d’alimentation.
La Doctoresse M.________ a quant à elle indiqué être la psychiatre de l’intéressée depuis sa sortie du RFSM Marsens. Elle s’est dite étonnée des conclusions de l’expertise réalisée en 2023. Elle se demandait si la Justice de paix souhaitait aider ou enfoncer l’intéressée, et avait l’impression que c’était plutôt la deuxième option. Elle a expliqué que l’ambiance n’était « pas sereine » et que des « paroles [étaient] accusatrices ». Elle a confirmé que A.________ souffrait du syndrome de Diogène, en précisant toutefois qu’on n’hospitalise pas quelqu’un en raison de ce syndrome car ce n’est pas à l’hôpital qu’il peut être soigné. Elle a ajouté que l’intéressée n’était dangereuse ni pour elle, ni pour les autres, qu’elle n’avait pas besoin d’aide au ménage et qu’elle avait raison de ne pas accepter d’être mise sous curatelle.
Lors de cette séance, L.________, fille de A.________, a expliqué qu’elle était artiste d’art western et qu’elle voyageait à l’étranger pour son métier pour lequel elle devait être très concentrée, c’est pourquoi sa mère ne l’avait pas mise au courant de ses problèmes tout de suite. Elle a indiqué qu’elle connaissait l’état de l’appartement de l’intéressée, mais qu’elle ne voulait pas de conflit avec elle et que ce n’était pas à elle de lui dire comment vivre. Elle a précisé que c’était sa mère qui voulait que la Doctoresse M.________ soit présente à la séance, cette dernière ne voulant pas s’y rendre. L.________ a indiqué qu’elle se demandait quelles solutions existaient pour aider sa mère, en précisant qu’il existait un médecin spécialiste du syndrome de Diogène à Paris et que ce syndrome ne se soigne pas avec des médicaments, mais qu’il s’agirait plutôt de gagner la confiance de l’intéressée et d’aller dans la bonne direction ensemble. Elle a également déclaré qu’étant de retour en Suisse, elle pouvait reprendre la curatelle, et qu’il faudrait selon elle trouver pour sa mère une maison à partager avec quelqu’un d’autre, en évitant tout danger pour les autres résidents ou elle-même ainsi que les odeurs. L.________ a ajouté qu’elle n’entendait pas remettre en cause le travail de la curatrice, mais qu’elle pensait avoir une approche différente.
J. Le 3 octobre 2024, la Justice de paix a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
1. L’obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire avec traitement médicamenteux par dépôt en faveur de A.________ est levée.
2. L’obligation de la mise en place d’une aide au ménage mensuelle, effectuée par un service de nettoyage professionnel, est levée.
3. Le suivi ambulatoire thérapeutique ordonné en faveur de A.________ est maintenu.
4. La curatelle de représentation avec gestion, au sens de l’art. 394 al. 1 et 395 CC, instituée en faveur de A.________ par décision du 29 août 2023, est maintenue.
5. B.________ est confirmée dans ses fonctions. L.________ est nommée co-curatrice s’agissant de la représentation dans le domaine du logement.
K. Par courrier du 24 décembre 2024, remis à la poste le 27 décembre 2024, A.________ a personnellement interjeté recours contre les chiffres IV et V du dispositif de la décision susmentionnée, en sollicitant la levée de sa curatelle.
Par courrier du 7 janvier 2025, la Justice de paix a transmis son dossier, en confirmant en tout point sa décision et en renonçant à se déterminer formellement.
en droit
1.
1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).
1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450 f CC).
1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 b al. 1 CC). Le délai est de 10 jours dans le domaine du placement à des fins d’assistance (art. 450 * b* al. 2 CC). En l’espèce, le recours portant exclusivement sur le maintien de la curatelle instituée en faveur de A.________ et la désignation d’une co-curatrice, le délai était de 30 jours. La décision a été notifiée à la recourante le 26 novembre 2024. Déposé le 27 décembre 2024, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC et 121 al. 2 LJ), le recours l’a été en temps utile.
1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées), ce d’autant plus lorsque le recourant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel (cf. CR-CC I-Tappy, 2e éd. 2024, art. 450 n. 64 et les références citées ; BSK ZGB-Droese, 7e éd. 2022, art. 450 n. 42 et les références citées).
En l’espèce, motivé mais dépourvu de conclusions formelles, le recours répond néanmoins aux exigences minimales prescrites, étant précisé que A.________ a agi sans le concours d’un avocat. En effet, on comprend que la recourante conteste le maintien de la curatelle de représentation avec gestion instituée en sa faveur ainsi que la désignation d’une co-curatrice en la personne de sa fille car elle estime être en mesure de gérer ses affaires elle-même.
1.5. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450 a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen.
1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450 *f * CC et 316 al. 1 CPC). En l’occurrence, si A.________ soutient que sa cause « demande de pouvoir expliquer les choses en audience et non pas seulement sur le papier », la Cour, qui s’estime suffisamment renseignée pour rendre son arrêt sans mesures d’instructions complémentaires, renonce à tenir une audience.
2.
La recourante s’oppose au maintien de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée en sa faveur par décision du 29 août 2023 et à la nomination de sa fille en tant que co-curatrice s’agissant de la représentation dans le domaine du logement.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées) : l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées).
Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
2.1.2. Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 393 CC). Il s’agit d’une aide de fait : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (not. CR CC I-Leuba, 2e éd. 2024, art. 393 n. 14).
Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1) ; l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2).
L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur ; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1).
Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1).
2.1.3.L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. La mesure doit également respecter le principe de la proportionnalité, à savoir qu’elle doit être nécessaire et appropriée. La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (not. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (arrêt TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2).
2.2. Dans son recours, A.________ relève que la décision du 3 octobre 2024 de la Justice de paix repose essentiellement sur les propos inexacts de sa curatrice, à qui il est impossible de faire confiance. A l’appui de la levée de sa curatelle, elle se réfère à l’avis de la Doctoresse M.________ et soutient qu’il n’y a jamais eu de raison objective de la priver de l’administration de ses biens, dont elle s’occupe elle-même bien mieux et sans perdre de temps. Selon elle, dans diverses situations, il lui sera plus facile d’agir sans curatelle, mesure qu’elle qualifie d’abusive et inutile. A titre d’exemples, la recourante indique avoir modifié son assurance RC-ménage elle-même en 2023 afin de faire baisser sa prime, sa curatrice n’y ayant pas pensé. Elle relève également qu’elle aurait été injustement expulsée de son logement actuel si elle n’avait pas agi de son propre chef.
2.3. A l’appui de sa décision du 29 août 2023 instituant une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________ (DO 100 2022 96 – ci-après DO/60 ss), la Justice de paix avait relevé que cette dernière souffrait d’un état de faiblesse, dont la nature serait précisée par l’expertise ordonnée le même jour, qui affectait sa condition personnelle et l’empêchait depuis plusieurs années de remettre en état son appartement. L’intéressée avait dès lors besoin d’être assistée et représentée dans le cadre de sa gestion administrative et financière, notamment en vue de la remise en état de son appartement, au vu de sa prochaine expulsion. Une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC pouvait dès lors être instituée en sa faveur, dite mesure respectant tant le principe de proportionnalité que de subsidiarité.
Rendu le 22 novembre 2024, le rapport d’expertise a mis en exergue plusieurs troubles psychiques chez A.________, dont un syndrome de Diogène au premier plan, ce toutefois sans déficience mentale au sens de l’art. 390 CC. A la question de savoir si l’intéressée était apte à prendre une décision concernant son futur lieu de vie (institution ou logement privé), les Doctoresses H.________ et I.________ ont répondu par l’affirmative, A.________ possédant sa capacité de discernement à cet égard mais devant faire l’objet d’un encadrement adéquat permettant son maintien à domicile dans des conditions sanitaires satisfaisantes et la prévention d’une récidive (question 16, p. 23 ; DO/199). A la question de savoir si, en raison de ses troubles psychiques, A.________ était incapable de gérer ses affaires, les expertes ont répondu ce qui suit : « Nous pensons que les troubles psychiques et les difficultés cognitives dont souffre A.________ n’influencent pas ses capacités à gérer ses affaires administratives ou financières. » (question 8, p. 21 ; DO/201).
A.________ s’est quant à elle toujours positionnée contre la curatelle instituée en sa faveur et a requis à plusieurs reprises – certes informellement – la levée de cette mesure (cf. courrier du 19 décembre 2023 adressé à la Justice de paix [DO/234] ; recours du 23 mars 2024 adressé au Tribunal cantonal [DO/287 ss], irrecevable sur ce point qui sortait en l’occurrence de l’objet de la décision attaquée [DO/318] ; PV de l’audience du 3 octobre 2024, p. 6 [DO/368]). Le 12 septembre 2024, elle a par ailleurs remis au guichet de la Justice de paix une attestation, établie le 2 août 2024 par la Doctoresse M.________, certifiant qu’elle « ne présent[ait] pas de troubles psychiques nécessitant une curatelle » et qu’elle était « tout à fait capable de gérer sa vie de manière autonome ».
La Justice de paix ne s’est pas prononcée sur ce point jusqu’à sa décision du 3 octobre 2024, objet du présent recours, par laquelle elle a maintenu la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée en faveur de A.________ (ch. IV) et confirmé B.________ dans ses fonctions de curatrice, tout en désignant L.________ comme co-curatrice s’agissant de la représentation dans le domaine du logement (ch. V), avec la motivation suivante (p. 6) :
« En l’espèce, une curatelle de représentation a été instituée en faveur de A.________ par décision du 23 août 2023 de l’Autorité de céans, et B.________, curatrice professionnelle, a été nommée. Néanmoins, lors de la séance du 3 octobre 2024 qui s’est tenue en présence de L.________, il est apparu qu’elle était à présent disponible et disposée à aider sa mère pour lui trouver un logement tenant compte de son syndrome de Diogène, en l’occurrence peut-être une petite maison à l’extérieure de la ville. Dès lors que les discussions entre la curatrice et l’intéressée sont devenues conflictuelles sur la question du logement, il appert que la présence de L.________ pourrait apaiser les tensions existantes et elle pourrait amener une autre vision sur la situation. ».
A sa lecture, on constate toutefois que cette motivation ne concerne que la nomination d’une co-curatrice s’agissant de la représentation dans le domaine du logement. Le maintien général de la curatelle dans les autres domaines, y compris la gestion du patrimoine, n’est pas motivé. Or, cette mesure ayant été instituée dans une certaine urgence, avant que l’état de faiblesse constaté sur A.________ ait pu faire l’objet d’un diagnostic et d’une évaluation de son impact sur les facultés de l’intéressée, elle ne pouvait être confirmée sans autre motivation ni examen particulier une fois les résultats de l’expertise psychiatrique connus. Cela vaut d’autant plus que, selon les expertes, les troubles psychiques dont souffre A.________ n’influencent pas ses capacités à gérer ses affaires administratives et financières, opinion partagée par la Doctoresse M.________ selon le certificat établi le 2 août 2024 par cette dernière. Les faits retenus dans la décision attaquée, qui portent essentiellement sur la problématique du logement de A.________ en lien avec le syndrome de Diogène, ne permettent pas non plus de déduire une inaptitude de sa part à s’occuper de ses affaires administratives et financières. L’intéressée s’est en outre montrée capable, par exemple, de contester de manière recevable des décisions la concernant. Il y a toutefois également lieu de relever que, par décision du 26 septembre 2024 de la Caisse de compensation, A.________, qui aurait omis d’annoncer son salaire de quelque CHF 10'000.- par année depuis 2019, a été astreinte à rembourser CHF 10'509.- de prestations complémentaires (DO/361ss).
En définitive, si le besoin général de représentation de A.________ ne paraît pas d’emblée exclu, il n’est pas suffisamment établi en l’état et doit faire l’objet d’un nouvel examen. Cet examen devra tenir compte des éléments nouveaux intervenus depuis le 29 août 2023, notamment du rapport d’expertise, afin de déterminer si A.________ a bien besoin d’une mesure de protection couvrant tous les domaines. Le cas échéant, il s’agira de vérifier si la curatelle de représentation instituée en faveur de l’intéressée respecte bien le principe de proportionnalité ou si une mesure moins incisive – telle qu’une curatelle d’accompagnement – permettrait d’atteindre le but escompté. Dans ces conditions, la Cour ne saurait confirmer le chiffre IV du dispositif de la décision du 3 octobre 2024 en tant qu’il prévoit le maintien général de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée en faveur de la recourante (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC).
Il est manifeste, en revanche, que A.________ est en situation de faiblesse et a besoin d’aide s’agissant de son habitat. La Cour se réfère à cet égard aux faits retenus dans la décision attaquée – dont la recourante n’indique pas en quoi ils seraient inexacts – et dans le présent arrêt. Il en ressort que les troubles psychiques dont souffre la recourante, dont en particulier le syndrome de Diogène, l’ont conduite à plusieurs reprises à devoir quitter son logement. Si A.________ semble pour l’heure avoir pu rester dans la chambre d’hôtel que lui loue J.________ malgré la résiliation de son contrat de bail au 31 août 2024, cette situation n’en demeure pas moins précaire, l’état psychique et les symptômes de la recourante ne s’étant pas améliorés. Les réflexions et les démarches doivent ainsi impérativement se poursuivre afin de trouver une solution de logement pérenne et adaptée à sa situation, faute de quoi il n’est pas exclu qu’à terme, elle se retrouve à la rue. Il ressort du rapport d’expertise que la recourante n’est ni consciente de ses troubles, ni capable de faire le lien entre son comportement problématique et sa situation actuelle (question 7, p. 21 ; DO/298), ce qui transparaît de l’ensemble du dossier. Elle n’est dès lors pas à même de mener – seule – les réflexions nécessaires en lien avec son logement, si bien que la nécessité d’une curatelle est établie concernant cet aspect. Dans le domaine du logement, la curatelle de représentation instituée par la Justice de paix respecte en outre indéniablement le principe de proportionnalité. La question de l’habitat est en effet un point sensible, régulièrement objet de désaccords entre la curatrice et A.________. Basée sur le consentement, une curatelle d’accompagnement ne serait pas adaptée à la situation de la recourante, qui risquerait de refuser des solutions proposées par la curatrice dans son intérêt par manque de lucidité concernant ses troubles et sa situation, et qui pourrait par ailleurs provoquer unilatéralement la levée de la mesure (CR CC I-Leuba, art. 393 n. 8 et 12). Le maintien de la curatelle de représentation doit par conséquent être confirmé concernant la question du logement.
Quant à la co-curatelle instituée dans la décision attaquée s’agissant de la représentation dans le domaine du logement (ch. V du dispositif), celle-ci n’est pas critiquée en soi par la recourante. Il s’agit semble-t-il d’une mesure opportune, pour les motifs exposés dans la décision attaquée. La Justice de paix a en effet retenu à bon droit que L.________, fille de A.________, est actuellement de retour en Suisse et a déclaré être prête à apporter son soutien à sa mère concernant la question du logement, avec une approche différente de la curatrice. Couplés à l’expertise de B.________, dont la relation avec A.________ n’est pas toujours au beau fixe, les idées de L.________ ainsi que le lien qu’elle semble avoir avec sa mère peuvent effectivement s’avérer bénéfiques pour la situation de cette dernière, qui paraît pour l’heure bloquée. Cette mesure sera dès lors confirmée.
En conclusion, il convient d’annuler le chiffre IV de la décision attaquée et de renvoyer la cause à la Justice de paix afin qu’elle examine, à la lumière des éléments nouveaux apparus depuis le 29 août 2023, si la curatelle de représentation instituée en faveur de A.________ doit être limitée à la question du logement ou si elle doit continuer à couvrir tous les domaines – y compris la gestion du patrimoine –, respectivement si des mesures moins incisives doivent être prononcées s’agissant des domaines autres que le logement.
Le chiffre V du dispositif sera quant à lui confirmé.
Le recours est dès lors partiellement admis.
3.
3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450 f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC.
3.2.
3.2.1.Il n’a pas été perçu de frais judiciaires en première instance. Il n’y a pas lieu de modifier ce point.
3.2.2.Compte tenu de l’issue du recours et de l’indigence de A.________, les frais judiciaires relatifs à la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 19 al. 1 RJ), sont mis à la charge de l’Etat.
3.2.3.Il n’y a pas matière à dépens.
la Cour arrête:
1. Le recours est partiellement admis.
Le chiffre IV du dispositif de la décision du 3 octobre 2024 de la Justice de paix de la Veveyse est annulé et la cause est renvoyée à la Justice de paix afin qu’elle procède dans le sens des considérants.
Le chiffre V du dispositif est confirmé.
Le dispositif est inchangé pour le surplus.
2. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 mars 2025/eda
La Présidente
La Greffière