**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 30 décembre 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Vice-président :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Catherine Faller Greffière : Elsa Corminboeuf
Parties
A.________, ** recourant,représenté par Me Anne-Sophie Brady, avocate contre Justice de paix de l’arrondissement du lac, ** autorité intimée
Objet
Déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC) Recours du 5 décembre 2024 Requête d’assistance judiciaire du 5 décembre 2024
attendu
que A.________ et B.________ sont parents des enfants C.________ et D.________, nés respectivement en 2011 et 2014 ; ils sont divorcés depuis 2019 ;
que la Justice de paix de l’arrondissement du Lac a été saisie le 6 octobre 2022 par B.________ d’une requête en suspension immédiate du droit de visite du père, suspension ordonnée d’urgence le 11 octobre 2022 ;
qu’après avoir entendu les parties le 8 novembre 2022 et les enfants le 23 novembre 2022, la Justice de paix, par décision du 9 décembre 2022, a suspendu le droit de visite de A.________ sur son fils D.________ pour une durée indéterminée, un entretien téléphonique hebdomadaire étant autorisé ; le droit de visite sur C.________ a été repris et fixé à un week-end sur deux plus des périodes de vacances ; une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles a été ordonnée et confiée à E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) ;
que, le 4 juillet 2023, la curatrice a proposé à la Justice de paix de rétablir un droit de visite du père sur D.________ au Point Rencontre, lequel a débuté le 10 septembre 2023 ;
que la Justice de paix a entendu les parents et la curatrice le 10 novembre 2023, et D.________ le 28 novembre 2023 ;
que, le 19 janvier 2024, A.________ a informé la Justice de paix qu’il n’avait plus revu D.________ depuis le mois d’octobre précédent ;
que, le 26 mars 2024, A.________ a requis qu’une nouvelle audience soit fixée en présence de tous les acteurs nécessaires, afin qu’une solution puisse être trouvée quant à ses contacts avec D.________ ;
que, par lettre du 5 avril 2024, la Juge de paix a fixé à A.________ un délai pour qu’il lui communique les éléments qui justifieraient une reprise de son droit de visite ;
que, par mémoire motivé, A.________ a requis le 25 avril 2024 la reprise immédiate de son droit de visite au Point Rencontre, sollicitant qu’une décision formelle de mesures provisionnelles soit rendue dans les plus brefs délais ; au fond, il a conclu à la reprise de son droit de visite avec l’aide de la curatrice ; il a enfin sollicité l’assistance judiciaire ;
que, sans nouvelles de l’autorité, A.________, par sa mandataire, l’a relancée par courrier du 7 octobre 2024, précisant ne plus avoir vu son fils depuis le 29 octobre 2023 ;
que, le 5 décembre 2024, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de céans, se plaignant d’un déni de justice et sollicitant qu’une décision formelle soit rendue par la Justice de paix d’ici au 15 janvier 2025 ;
que la Justice de paix s’est déterminée le 20 décembre 2024 et a alors produit son dossier ; elle a conclu au rejet du recours ;
que le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 2 CC) en tout temps (art. 450b al. 3 CC) devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC), soit la Cour de céans (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) ;
qu’à défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) ;
qu’il y a déni de justice (formel) lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer (ou déni de justice matériel) lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2) ;
que l'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt TF 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités) ;
qu’en l’espèce, l’existence d’un déni de justice est manifeste. La Justice de paix a été formellement saisie le 25 avril 2024 d’une requête de modification de mesures provisionnelles ; neuf mois plus tard, elle n’y a donné aucune suite, n’en accusant même pas réception ; la lettre du 7 octobre 2024 de l’avocate du recourant s’enquérant de la suite de la procédure a elle aussi été purement et simplement classée ; il ressort clairement de la détermination du 20 décembre 2024 que la Justice de paix n’entendait pas entrer en matière faute d’éléments justifiant à son avis un réexamen de sa précédente décision ;
qu’une telle façon de procéder ne peut qu’être sanctionnée. La situation du recourant est en effet celle d'un père qui attend durant plusieurs mois et sans nouvelles de l’autorité qu'une décision survienne sur son droit de visite ; l'enjeu du litige est particulièrement important ; peu importe que la Justice de paix, à lire la détermination du 20 décembre 2024, estimait la requête du 25 avril 2024 infondée car contraire aux intérêts de D.________ ; il lui incombait alors de la rejeter formellement, de telle sorte que A.________ puisse porter la contestation devant l’autorité de recours ;
que si la Justice de paix signale dans la détermination précitée qu’elle a prévu un nouvel entretien avec D.________ en janvier 2025 et qu’elle entend ensuite réévaluer la situation, aucune démarche n’a à ce jour été entreprise dans ce sens selon le dossier ;
qu’il convient cela étant de l’enjoindre de procéder au plus tard d’ici à la fin janvier 2025 à l’audition de l’enfant et cas échéant des parents puis, si son instruction devait être terminée, de rendre sans délai une décision sujette à recours ;
que les frais de justice, par CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat ;
qu’il ne sera pas non plus alloué de dépens, la collectivité publique ne pouvant être condamnée à en payer dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte (art. 116 CPC en lien avec l’art. 6 al. 3 LPEA; cf. arrêt TC FR 106 2020 107 du 16 octobre 2020 consid. 3) ;
que l’indigence du recourant pouvant être admise (revenu : CHF 5'798.80 ; charges : CHF 6'123.25), l’assistance judiciaire lui sera accordée dans le sens que Me Anne-Sophie Brady lui est désignée avocate d’office ; son indemnité équitable est fixée à CHF 600.-, plus débours (CHF 30.-) et TVA (CHF 51.05), soit un total de CHF 681.05, ce qui correspond à environ cinq heures de travail pour une causer traitée essentiellement par une avocate-stagiaire (art. 57 al. 2 du Règlement sur la justice [RJ : RSF 130.11]) ;
(dispositif en page suivante)
la Cour ** arrête:**
1. Le recours est admis.
Partant, il est constaté que la Justice de paix de l’arrondissement du Lac a commis un déni de justice à l’encontre de A.________. Elle est invitée à agir dans le sens des considérants.
2. Les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 300.- sont mis à la charge de l’Etat.
Il n’est pas alloué de dépens.
3. La requête d’assistance judiciaire formulée par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, Me Anne-Sophie Brady, avocate, lui est désignée comme défenseure d’office.
L’indemnité due à Me Anne-Sophie Brady est fixée à CHF 681.05, TVA par CHF 51.05 comprise.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 30 décembre 2024/jde
Le Vice-président
La Greffière