**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 4 décembre 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Vice-Président :Laurent Schneuwly Juge :Vanessa Thalmann Juge suppléante :Sandrine Schaller Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________,recourante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat
Objet
Placement à des fins d'assistance (art. 426 ss CC) Recours du 29 novembre 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 19 novembre 2024 Requête d’assistance judiciaire du 29 novembre 2024
considérant en fait
A.A.________, née en 1969, est actuellement sans domicile. Une procédure est en cours auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) en vue d’instaurer une curatelle en sa faveur, notamment pour lui trouver un lieu de vie.
B. Par décision urgente rendue le 13 novembre 2024, le Dr B.________, médecin auprès des Urgences psychiatriques cantonales du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Villars-sur-Glâne, a ordonné le placement à des fins d’assistance de A.________ au Centre de soins hospitaliers de Marsens (ci-après : CSH Marsens) dès lors qu’elle présentait une excitation psychomotrice, une accélération psychique et logorrhéique avec insomnie et délire de persécution sur le thème du viol, relevant qu’elle était sans domicile fixe, qu’elle passait ses nuits dans la rue depuis une semaine en mettant sa vie en danger, qu’elle était dans le déni de sa maladie et qu’elle refusait les soins.
Par courrier du 14 novembre 2024, A.________ a recouru contre son placement auprès de la Justice de paix. Sur mandat donné le 15 novembre 2024 par la Justice de paix, la Dre C.________ a rendu son rapport d’expertise psychiatrique en date du 19 novembre 2024. Après avoir entendu A.________ et la Dre D.________, médecin assistante au CSH Marsens, le 19 novembre 2024, la Justice de paix a, par décision du même jour, rejeté le recours de A.________ et maintenu son placement pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l’exigerait son état de santé.
C. Le 29 novembre 2024, A.________ a déposé un recours contre cette décision, demandant principalement la levée immédiate de son placement et une indemnité de CHF 2'000.- pour le placement et les traitements injustifiés. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 4 décembre 2024, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________, qui était accompagnée de sa mère et représentée par son avocat, ainsi que la Dre D.________, en tant que témoin. Le 5 décembre 2024, le dispositif du présent arrêt a été communiqué à la recourante, à son assistante sociale, au CSH Marsens et à la Justice de paix. Il a été précisé dans le dispositif que l’expédition complète de l’arrêt serait notifiée ultérieurement.
en droit
1.
1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable en ce qui concerne le placement à des fins d’assistance.
1.2. En revanche, le chef de conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité pour le placement et les traitements illicites est irrecevable. En effet, si A.________ souhaite un examen de la licéité de son placement à des fins d’assistance, elle doit le faire par le biais d’une procédure en responsabilité à l’encontre de l’Etat au sens des art. 454 ss CC, et non pas par la voie du recours contre la décision de placement.
Conformément à l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif est incomplet, le tribunal peut d’office procéder à la rectification de la décision.
La Cour constate d’office que le dispositif communiqué le 5 décembre 2024 est incomplet, dans le sens où elle a omis de mentionner l’irrecevabilité de la conclusion de la recourante tendant à l’octroi d’une indemnité de CHF 2'000.- pour le placement et les traitements injustifiés. Le dispositif sera dès lors rectifié en ce sens.
2.
2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire.
L’art. 426 al. 3 CC précise que la personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (arrêts TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 7.4; 5A_228/2016 du 11 juillet 2016 consid. 3.1).
2.2. En l’espèce, il existe une cause de placement. L’experte psychiatre a diagnostiqué chez la personne concernée un trouble délirant organique, d’allure schizophrénique, et la Chorée de Huntington. Selon les déclarations de la Dre D.________, ce diagnostic n’a pas pu être posé de manière définitive, vu le refus des investigations médicales par A.________, mais il est toutefois probable. La médecin a précisé qu’il y avait une forte suspicion de la Chorée de Huntington vu les antécédents familiaux et les signes de la maladie qui ont pu être objectivés durant l’hospitalisation, tels des mouvements involontaires des membres inférieurs et supérieurs, des troubles de l’équilibre et, par moment durant les entretiens, des troubles de l’attention et de compréhension. Il n'a pas pu être établi si la décompensation psychotique sur un mode délirant qu’a présentée A.________ au moment de son hospitalisation avait un lien avec la Chorée de Huntington, mais ce lien est possible.
2.3. Il ne peut toutefois plus être retenu que A.________ ait besoin d’assistance ou de traitement qui ne peuvent lui être fournis autrement.
Tout besoin d’aide ne justifie en effet pas un placement. Il faut qu’il y ait une mise en danger concrète, importante et actuelle de la santé ou de la vie de la personne concernée. Une mise en danger abstraite et hypothétique ne suffit pas. Le placement vise par ailleurs uniquement la protection de la personne placée. La protection des tiers ne peut, à elle seule, justifier le placement d’une personne à des fins d’assistance (ATF 145 III 441).
Il ressort de l’audition de la Dre D.________ qu’il n’y a pas de traitement contre la Chorée de Huntington. La médecin a relevé qu’au début de l’hospitalisation, A.________ avait beaucoup de logorrhée et était dispersée dans son discours. Elle a soulevé que dès le début, les médecins avaient essayé de la convaincre de la nécessité d’un traitement. Elle a mentionné que A.________ n’avait jamais voulu prendre un traitement, ni accepté des investigations complémentaires, comme un test neuropsychiatrique, une IRM cérébrale et un test génétique pour déceler la maladie de Huntington. A la question de savoir si le maintien de l’hospitalisation était encore nécessaire, elle a répondu que A.________ était venue au CSH Marsens dans le cadre d’une mise en danger à l’extérieur dans la mesure où elle n’avait pas de lieu de vie. Elle a relevé que A.________ avait pu bénéficier du cadre hospitalier pour s’apaiser au niveau psychique. Elle a indiqué que les médecins de l’unité étaient démunis face au refus de soins de A.________, qu’ils n’avaient objectivé aucun trouble de comportement, ni de perturbation sur l’unité, et que s’ils restaient dans la même dynamique, ils n’avaient pas de critère pour la maintenir hospitalisée. Pour le suivi post-hospitalisation, la médecin a préconisé l’instauration d’un suivi ambulatoire auprès d’un psychiatre et d’un suivi par un infirmier à domicile en soins psychiatriques une fois par semaine pour pouvoir faire le lien avec le psychiatre, ainsi qu’entreprendre des investigations pour dépister la maladie de Huntington. La médecin a enfin averti que si A.________ devait interrompre le suivi ambulatoire, elle pourrait décompenser à nouveau.
Lors de son audition, A.________ s’est montrée favorable à un suivi auprès d’un psychiatre si elle devait quitter le CSH Marsens, mais réticente à l’idée d’avoir la visite d’un infirmier à domicile une fois par semaine. Elle a indiqué qu’elle ferait peut-être les tests de dépistage de la maladie de Huntington, mais auprès d’autres médecins que ceux du CSH Marsens.
Il est ainsi apparu lors de la séance par-devant la Cour que le placement, s’il a été nécessaire au moment où il a été ordonné en urgence vu les difficultés rencontrées par la recourante et également au moment où la Justice de paix a statué sur recours, n’est plus adapté à ce jour. En effet, la médecin a explicitement déclaré que la situation de la recourante avait évolué depuis son hospitalisation dès lors qu'elle avait pu bénéficier du cadre hospitalier pour s’apaiser au niveau psychique et que les conditions au placement n'étaient en l'état plus réalisées. Par ailleurs, lors de la séance de ce jour, la recourante s'est montrée disposée à être suivie par un psychiatre et la médecin a reconnu que si celle-ci s'engageait à se soumettre à un suivi psychiatrique, elle estimait qu'on pouvait penser qu'elle le ferait. Dans ces conditions, le placement à des fins d’assistance doit prendre fin avec effet immédiat.
Préoccupée par la fragilité de A.________, la Cour lui recommande vivement de suivre les conseils de la Dre D.________ concernant les soins post-hospitalisation, en mettant en place un suivi auprès d’un psychiatre, un suivi à domicile par un infirmier en soins psychiatriques une fois par semaine ainsi qu’en faisant les tests nécessaires pour déceler la Chorée de Huntington. Elle lui recommande également de coopérer avec son assistante sociale et la personne qui lui sera nommée en qualité de curateur afin de trouver un lieu de vie, ce qui est primordial actuellement.
2.4. Le recours sera dès lors admis, en ce sens qu’il est mis fin avec effet immédiat au placement à des fins d’assistance de A.________ au CSH Marsens.
3.
3.1. L’indigence de A.________ est avérée, dans la mesure où elle est suivie par le Service de l’aide sociale de E.________, et l’assistance d’un mandataire professionnel était nécessaire à la défense de ses droits. Partant, la requête d’assistance judiciaire du 29 novembre 2024 est admise pour la procédure de recours.
3.2. Conformément à l'art. 57 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ.
3.3. En l'occurrence, l'activité de Me Paolo Ghidoni a consisté en l'étude du dossier de la Justice de paix, un entretien au moins avec sa cliente, la rédaction du bref recours, sa présence lors de la séance du 4 décembre 2024 et la prise de connaissance de l'arrêt de la Cour. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 850.-, débours et frais de vacation compris, mais TVA (8.1 %) par CHF 68.85 en sus, est appropriée. Vu l'admission de son recours, A.________ ne sera pas tenue de rembourser ce montant.
4.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC et 19 al. 1 RJ).
la Cour arrête:
I. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, il est mis fin avec effet immédiat au placement à des fins d’assistance de A.________ au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens.
II. La requête d’assistance judiciaire du 29 novembre 2024 est admise. Partant, l'assistance judiciaire est accordée pour la procédure de recours à A.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Paolo Ghidoni, avocat à Fribourg.
III. L’indemnité équitable due à Me Paolo Ghidoni pour la défense d’office de A.________ est fixée à CHF 850.-, débours et frais de vacation compris, mais TVA (8.1 %) par CHF 68.85 en sus. A.________ n’est pas tenue de rembourser ce montant.
IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 4 décembre 2024/fpi
Le Vice-Président
La Greffière-rapporteure