**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 17 décembre 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Vice-Présidente :Vanessa Thalmann Juges :Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffier :Florian Mauron
Parties
**A.________, recourante ** et requérante, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat
dans la cause concernant B.________
Objet
Effets de la filiation – Mesures provisionnelles Suspension du droit aux relations personnelles Interdiction de sortie du territoire suisse et inscriptions au RIPOL et au SIS Recours du 11 novembre 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 7 octobre 2024 Requête d’assistance judiciaire du 21 novembre 2024
considérant en fait
A.A.________ est mère de plusieurs enfants, notamment de B.________, né en 2013, dont le père est C.________.
Une procédure de protection de l’enfant est pendante par-devant la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix / la Juge de paix) concernant cet enfant (300 2023 653).
La Justice de paix a instauré une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de B.________, D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), ayant été nommée curatrice (DO/36 ss).
Par décision de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2024 (DO/71 ss), la Juge de paix a prononcé le placement de B.________ au sein de la Fondation E.________, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée. Le droit de A.________ et de C.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant leur a partant été retiré pour la durée du placement (ch. I et II du dispositif). Il a en outre notamment été décidé que le droit aux relations personnelles entre B.________ et ses parents s’exercerait selon les modalités servant au mieux ses intérêts et serait défini par D.________, en collaboration avec l’institution (ch. VI du dispositif).
Lors de sa séance du 18 juin 2024, la Justice de paix a entendu A.________, alors assistée de Me F.________, C.________, D.________, et G.________ du SEJ (cf. DO/108 ss).
Par décision du 4 juillet 2024, la Justice de paix a ordonné la réalisation de tests de dépistage toxicologique à l’encontre de A.________, afin d’examiner si cette dernière consommait ou non des produits stupéfiants, au vu de la suspicion des agents de police lors de leurs différentes interventions et des photographies envoyées anonymement à la Justice de paix (DO/118 s.).
Par décision du même jour (DO/112 ss), la Justice de paix a confirmé le placement de B.________ et le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de ses parents pour la durée du placement. Il a été décidé que le placement au sein de la Fondation E.________ prendrait fin le 20 août 2024 et, qu’à partir de cette date, l’enfant serait placé au sein de H.________ du Foyer I.________, à J.________, pour une durée indéterminée (ch. I du dispositif). Il a en outre été décidé que le droit aux relations personnelles des parents s’exercerait de la manière la plus large possible, conformément aux modalités des institutions concernées, ce sous l’égide de la curatrice (ch. V du dispositif).
Le 7 octobre 2024, la Justice de paix a entendu A.________, D.________, K.________ du SEJ, ainsi que L.________ et M.________, soit les parents de A.________ (DO/188 ss).
Par décision de mesures provisionnelles du 7 octobre 2024 (DO/194 ss), la Justice de paix a notamment confirmé les mesures suivantes, qui avaient été ordonnées antérieurement à titre superprovisionnel, à savoir la suspension du droit aux relations personnelles de A.________ sur B.________, sous toutes ses formes et pour une durée indéterminée (ch. II du dispositif), l'interdiction de l’emmener ou de le faire emmener hors de Suisse (ch. III du dispositif) et son inscription ainsi que celle de A.________ dans le Système de recherches informatisées de police de la Confédération (ci-après: RIPOL) et dans le Système d’informations Schengen (ci-après: SIS), afin de prévenir tout risque d’enlèvement international de l’enfant (ch. VI du dispositif).
Par décision du même jour, la Justice de paix a rendu des mesures provisionnelles identiques en ce qui concerne l’enfant N.________, demi-sœur utérine de B.________ (cf. 300 2023 196).
B. Par courrier daté du 8 novembre 2024 et posté le 11 novembre 2024, A.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision du 7 octobre 2024.
Par courrier du 19 novembre 2024, la Justice de paix a renoncé à se déterminer et s’est référée à sa décision. Elle a également produit son dossier.
Par courrier du 21 novembre 2024, Me Sébastien Bossel a indiqué représenter désormais les intérêts de A.________ et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour sa cliente. Il a en outre annoncé que le recours porte sur les deux décisions de la Justice de paix du 7 octobre 2024, à savoir celle concernant B.________ et celle concernant N.________. Le recours contre cette dernière décision fait l’objet d’une procédure séparée (106 2024 85).
C. Par décision du 11 décembre 2024, la Justice de paix a notamment levé le placement de B.________ dès le début des vacances scolaires de fin d’année 2024 et a restitué le droit de déterminer son lieu de résidence à ses grands-parents maternels, à savoir L.________ et M.________, conformément aux décisions des autorités italiennes (ch. I du dispositif). La Justice de paix a également levé l'interdiction de sortie du territoire suisse avec effet au 20 décembre 2024 et a donné ordre à la Police cantonale de radier, dès cette date, le signalement préventif de B.________ dans le RIPOL et le SIS, afin que ce dernier puisse retourner à O.________ avec ses grands-parents maternels (ch. IV du dispositif). La reprise du droit aux relations personnelles entre A.________ et son fils a été fixée à un entretien téléphonique par semaine, dont les modalités sont à établir d’entente avec les grands-parents maternels (ch. V du dispositif).
en droit
1.
1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]; ci-après: la Cour).
1.2. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l’art. 450a al. 2 CC, le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.
1.3. Le recours a été interjeté dans le délai légal, soit celui de 10 jours dès lors que la décision attaquée, notifiée le 6 novembre 2024, porte sur des mesures provisionnelles (cf. art. 445 al. 3 CC), par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 CC).
1.4. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).
2.
2.1. A teneur de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. L’exigence de motivation suppose toutefois de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. En effet, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (cf. art. 450e al. 1 CC; arrêt TC FR 106 2021 51 du 7 juillet 2021 p. 2 et les références citées, not. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Un acte se bornant à déclarer recourir ne suffit pas, mais l’exigence de motivation sera considérée comme remplie dès l’instant où l’écrit du recourant permet de savoir quelle décision est attaquée et en quoi. Il n’y a pas besoin de conclusions détaillées, mails il faut seulement qu’on comprenne les points de désaccord du recourant avec ladite décision (CR CC I-Tappy, 2e éd. 2024, art. 450 n. 64 et les références citées).
2.2. En l’espèce, dans son acte de recours d’une demi-page, qui est très peu compréhensible, la recourante ne formule aucune critique contre les motifs de la décision attaquée et n’explique pas en quoi – ne serait-ce que très sommairement – ils seraient erronés. Elle n’explique en particulier pas quelle partie de la décision elle conteste (notamment suspension des relations personnelles, interdiction de sortie du territoire suisse ou inscriptions au RIPOL et au SIS), se limitant à considérer, de manière générale, que « *[c]e n’est pas un avantage pour [s]es enfants les mesures qui ont été prises par un assaut diffamatoire sur mon rôle et ma présence auprès d’eux *[sic] ». La Cour a en outre de sérieuses raisons de penser que le recours n’a pour objet que la décision du 7 octobre 2024 concernant l’enfant N.________, contrairement à ce que la recourante indique, par la plume de son mandataire, dans son courrier du 21 novembre 2024, lequel n'apporte par ailleurs aucune argumentation supplémentaire. En effet, seul le numéro de dossier 300 2023 196 (concernant la procédure ouverte en faveur de N.________) figure dans la rubrique « Concerne » au sommet de l’acte. De même, si la recourante a indiqué souligner certaines parties de la décision attaquée afin de relever, selon elle, certaines inexactitudes, elle ne l’a fait que s’agissant de la décision afférente à N.________. Enfin, B.________ n’est jamais nommément cité dans le recours, au contraire de N.________ et du père de cette dernière.
Il sied finalement de constater qu’il a été mentionné dans les voies de droit de la décision attaquée qu’un recours doit être motivé, de sorte que cette exigence était connue de la recourante.
Dans ces conditions, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation exposées au consid. 2.1 ci-dessus et est ainsi irrecevable.
A toutes fins utiles, la Cour tient à préciser qu’une décision au fond a été rendue le 11 décembre 2024 concernant B.________, laquelle a levé le placement à son égard et a attribué le droit de déterminer son lieu de résidence à ses grands-parents maternels, lesquels vivent à O.________, conformément à une décision d’une autorité de ce pays.
3.
Par courrier du 21 novembre 2024, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Au vu de ce qui précède, sa requête ne peut qu’être rejetée, le recours étant dénué de toute chance de succès au moment de son dépôt (cf. art. 117 let. b CPC), puisqu’il est irrecevable pour défaut de motivation.
4.
En raison de la situation financière modeste de la recourante, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judicaires pour la présente procédure de recours.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante qui succombe.
la Cour arrête:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.
4. Il n’est pas alloué de dépens.
5. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 décembre 2024/fma
La Vice-Présidente
Le Greffier