**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
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Arrêt du 17 décembre 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Vice-Présidente :Vanessa Thalmann Juges :Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffier :Florian Mauron
Parties
**A.________, recourante ** et requérante, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat
dans la cause concernant B.________
Objet
Effets de la filiation – Mesures provisionnelles Suspension du droit aux relations personnelles Interdiction de sortie du territoire suisse et inscriptions au RIPOL et au SIS Recours du 11 novembre 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 7 octobre 2024 Requête d’assistance judiciaire du 21 novembre 2024
considérant en fait
A.A.________ est mère de plusieurs enfants, notamment de B.________, née en 2019, dont le père est C.________.
Une procédure de protection de l’enfant est pendante par-devant la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix / la Juge de paix) concernant cette enfant (300 2023 196).
Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant A.________ et C.________ est également actuellement en cours par-devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente). Dans le cadre de cette procédure, une enquête sociale a été ordonnée et confiée au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ; cf. DO/7). Elle a été déposée le 4 décembre 2023 (DO/50 ss).
La Présidente, respectivement la Justice de paix, ont instauré une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de B.________, D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), ayant été nommée curatrice (DO/6 ss et 80 ss).
Par décision de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2024 (DO/114 ss), la Juge de paix a notamment prononcé le placement de B.________ au sein de la Fondation E.________, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée. Le droit de A.________ et de C.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant leur a partant été retiré pour la durée du placement (ch. I et II du dispositif). Il a en outre notamment été décidé que le droit aux relations personnelles entre B.________ et ses parents s’exercerait selon les modalités servant au mieux ses intérêts et serait défini par D.________, en collaboration avec l’institution (ch. V du dispositif).
Lors de sa séance du 18 juin 2024, la Justice de paix a entendu A.________, alors assistée de Me F.________, C.________, D.________, et G.________ du SEJ (cf. DO/157 ss).
Par décision du 4 juillet 2024, la Justice de paix a ordonné la réalisation de tests de dépistage toxicologique à l’encontre de A.________, afin d’examiner si cette dernière consommait ou non des produits stupéfiants, au vu de la suspicion des agents de police lors de leurs différentes interventions et des photographies envoyées anonymement à la Justice de paix (DO/165 s.).
Par décision de mesures provisionnelles du même jour (DO/167 ss), la Justice de paix a confirmé le placement de B.________ et le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de ses parents pour la durée du placement. Il a été décidé que le placement au sein de la Fondation E.________ prendrait fin le 20 août 2024 et, qu’à partir de cette date, l’enfant serait placée au sein de H.________ du Foyer I.________, à J.________, pour une durée indéterminée et jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue par le Tribunal civil de la Gruyère (ch. I du dispositif). Il a en outre été décidé que le droit aux relations personnelles des parents s’exercerait de la manière la plus large possible, conformément aux modalités des institutions concernées, ce sous l’égide de la curatrice (ch. V du dispositif).
Le 7 octobre 2024, la Justice de paix a entendu A.________, C.________, D.________, et K.________ du SEJ (DO/243 ss).
Par décision de mesures provisionnelles du 7 octobre 2024 (DO/248 ss), la Justice de paix a notamment confirmé les mesures suivantes, qui avaient été ordonnées antérieurement à titre superprovisionnel, à savoir la suspension du droit aux relations personnelles de A.________ sur B.________, sous toutes ses formes et pour une durée indéterminée (ch. II du dispositif), l’interdiction de l’emmener ou de la faire emmener hors de Suisse (ch. III du dispositif) et son inscription ainsi que celle de A.________ dans le Système de recherches informatisées de police de la Confédération (ci-après: RIPOL) et dans le Système d’informations Schengen (ci-après: SIS), afin de prévenir tout risque d’enlèvement international de l’enfant (ch. VI du dispositif).
Par décision du même jour, la Justice de paix a rendu des mesures provisionnelles identiques en ce qui concerne l’enfant L.________, demi-frère utérin de B.________ (cf. 300 2023 653).
B. Par courrier daté du 8 novembre 2024 et posté le 11 novembre 2024, A.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision du 7 octobre 2024.
Par courrier du 19 novembre 2024, la Justice de paix a renoncé à se déterminer et s’est référée à sa décision. Elle a également produit son dossier.
Par courrier du 21 novembre 2024, Me Sébastien Bossel a indiqué représenter désormais les intérêts de A.________ et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour sa cliente. Il a en outre annoncé que le recours porte sur les deux décisions de la Justice de paix du 7 octobre 2024, à savoir celle concernant B.________ et celle concernant L.________. Le recours contre cette dernière décision fait l’objet d’une procédure séparée (106 2024 86).
en droit
1.
1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]; ci-après: la Cour).
1.2. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l’art. 450a al. 2 CC, le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l’objet d’un recours. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.
1.3. Le recours a été interjeté dans le délai légal, soit celui de 10 jours dès lors que la décision attaquée, notifiée le 6 novembre 2024, porte sur des mesures provisionnelles (cf. art. 445 al. 3 CC), par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 CC).
1.4. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).
2.
2.1. A teneur de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. L’exigence de motivation suppose toutefois de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. En effet, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (cf. art. 450e al. 1 CC; arrêt TC FR 106 2021 51 du 7 juillet 2021 p. 2 et les références citées, not. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Un acte se bornant à déclarer recourir ne suffit pas, mais l’exigence de motivation sera considérée comme remplie dès l’instant où l’écrit du recourant permet de savoir quelle décision est attaquée et en quoi. Il n’y a pas besoin de conclusions détaillées, mails il faut seulement qu’on comprenne les points de désaccord du recourant avec ladite décision (CR CC I-Tappy, 2e éd. 2024, art. 450 n. 64 et les références citées).
2.2. En l’espèce, dans son acte de recours d’une demi-page, qui est très peu compréhensible, la recourante ne formule aucune critique contre les motifs de la décision attaquée et n’explique pas en quoi – ne serait-ce que très sommairement – ils seraient erronés. Elle n’explique en particulier pas quelle partie de la décision elle conteste (notamment suspension des relations personnelles, interdiction de sortie du territoire suisse ou inscriptions au RIPOL et au SIS), se limitant à considérer, de manière générale, que « *[c]e n’est pas un avantage pour [s]es enfants les mesures qui ont été prises par un assaut diffamatoire sur mon rôle et ma présence auprès d’eux [sic] » et à souligner des phrases de la décision attaquée – uniquement dans la partie "en fait" – dont elle prétend qu’elles sont inexactes et « * caus[e]nt un trouble profond dans l’équilibre et la sécurité affective de [s]a famille », sans pourtant dire pourquoi. En tout état de cause, la Cour n'est pas en mesure de saisir quels aspects de la décision la recourante conteste. Par ailleurs, le courrier du mandataire de la recourante du 21 novembre 2024 n'apporte aucune argumentation supplémentaire. Il sied en outre de constater qu’il a été mentionné dans les voies de droit de la décision attaquée qu’un recours doit être motivé, de sorte que cette exigence était connue de la recourante.
Dans ces conditions, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation exposées au consid. 2.1 ci-dessus et est ainsi irrecevable.
A toutes fins utiles, il peut être relevé que, même recevable, le recours aurait à première vue de toute façon dû être rejeté, la motivation de la décision attaquée ne prêtant pas le flanc à la critique. La Cour ne décèle en effet ni violation du droit, ni constatation fausse ou incomplète des faits pertinents. La décision n'est pas non plus inopportune. La Cour fait ainsi sienne l'argumentation pertinente de la Justice de paix, notamment relative au comportement de plus en plus inadéquat de la recourante à l’égard des différents intervenants en charge du suivi de sa fille, aux forts soupçons de consommation de stupéfiants à son égard, étant précisé qu’elle ne respecte pas la décision l’astreignant à des tests de dépistage, et au risque concret d’enlèvement international d’enfant, la recourante ayant indiqué à plusieurs reprises qu’elle souhaitait retourner vivre à M.________ avec ses enfants si la garde ne lui était pas réattribuée (cf. décision attaquée, p. 13 s.). Il sera finalement mentionné qu’il s’agit là de mesures provisionnelles, lesquelles sont tranchées sur la base de la vraisemblance.
3.
Par courrier du 21 novembre 2024, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Au vu de ce qui précède, sa requête ne peut qu’être rejetée, le recours étant dénué de toute chance de succès au moment de son dépôt (cf. art. 117 let. b CPC), puisqu’il est irrecevable pour défaut de motivation.
4.
En raison de la situation financière modeste de la recourante, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judicaires pour la présente procédure de recours.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante qui succombe.
la Cour arrête:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.
4. Il n’est pas alloué de dépens.
5. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 décembre 2024/fma
La Vice-Présidente
Le Greffier