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Arrêt du 20 décembre 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Vice-Président :Laurent Schneuwly Juges :Vanessa Thalmann; Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Muriel Zingg
Parties
A.________, recourant contre B.________, intimée, représentée par Me Marie-Eve Guillod, avocate en la cause concernant leurs enfants, C.________, et D.________
Objet
Effets de la filiation – Curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) – Médiation familiale (art. 307 al. 3 et 314 al. 2 CC) Recours du 14 octobre 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 29 janvier 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1976, et B.________, née en 1983, se sont mariés le 14 novembre 2004 et leur divorce a été prononcé le 22 mars 2016.
Ils sont les parents de C.________ et D.________, nés respectivement en 2007 et 2009 et pour lesquels ils détiennent l'autorité parentale conjointe. La mère a la garde des deux enfants et le père bénéficie d'un droit de visite usuel. Depuis décembre 2023, l’enfant D.________ vit toutefois chez son père.
Par décision du 19 février 2014, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur des enfants C.________ et D.________. Le mandat de curatelle est actuellement confié à E.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ).
B. Par courrier du 13 novembre 2023, A.________ a demandé à la Justice de paix de lever la curatelle instituée en faveur de ses enfants. À l’appui de sa requête, il a avancé que ses enfants, âgés de seize et quatorze ans, savaient actuellement ce qu’ils voulaient, qu’il ne pouvait pas les forcer à venir en visite chez lui mais que sa porte restait ouverte. Il a en outre relevé qu’il avait annoncé au curateur son désir de levée de curatelle.
Par courrier du 21 novembre 2023, B.________, représentée par Me Marie-Eve Guillod, s’est déterminée sur cette requête. Elle estime que la curatelle de surveillance des relations personnelles est essentielle au vu des grandes difficultés à communiquer qui empêchent les parents d’établir un planning des relations personnelles sans l’aide d’un curateur, considérant que l’intervention du curateur permet de limiter les contacts entre les parents, réduire les sources de conflit, ce pour le bien des enfants. Elle a expliqué que la situation ne s’était pas suffisamment améliorée par rapport à celle qui prévalait au moment de l’institution de cette mesure.
Par courrier du 21 novembre 2023, E.________ s’est déterminé favorablement au sujet de la requête de A.________. Il a expliqué que la situation était connue du SEJ depuis plusieurs années, que A.________ gardait un bon contact avec son fils et qu’ils se voyaient régulièrement selon le droit de visite usuel convenu. S’agissant des relations entre C.________ et son père, l’intervenant précité a relevé qu’ils entretenaient des rapports compliqués, précisant que C.________ ne souhaitait plus avoir contact avec son père et que celui-ci avait accepté la situation et ne voulait pas avoir de problèmes.
Par courrier électronique du 6 décembre 2023, A.________ a informé la Justice de paix que son fils, D.________, avait décidé d’aller vivre définitivement chez lui, qu’il l’avait annoncé à sa mère, laquelle lui mettait la pression pour qu’il retourne chez elle.
C. Les parents et le curateur ont été entendus par la Justice de paix le 29 janvier 2024. Lors de cette audience, les parents ont maintenu leur point de vue quant à la curatelle de surveillance. S'agissant du lieu de vie de D.________, la mère a indiqué qu'elle ne s'y opposait plus, mais qu'elle désirait qu'il vienne la voir le week-end. Pour sa part, le curateur a indiqué que, lorsqu'il avait donné son avis favorable à la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles, D.________ habitait chez sa mère. Depuis lors, il y a eu de gros changements, dont le changement de lieu de vie de D.________. Il estime dès lors que la curatelle doit être maintenue car il y a une situation nouvelle. Il précise qu'il a préparé un planning concernant le droit de visite de la mère à l’égard de son fils, mais que ce dernier n'est pas encore prêt à la voir et qu'il ne l'a pas obligé. Il va également discuter à nouveau avec C.________ concernant des visites chez son père.
D. Par décision du 29 janvier 2024, la Justice de paix a rejeté la requête de A.________ tendant à la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles de ses enfants, a ordonné aux parents d'entreprendre une médiation familiale en vertu de l'art. 307 al. 1 et 3 et 314 al. 2 CC, a confié le mandat à F.________, médiatrice indépendante assermentée, a énuméré les tâches de celle-ci et a indiqué que les frais de dite médiation sont à la charge des parents, sous réserve de l'assistance judiciaire qu'ils pourraient demander auprès de la Justice de paix. Elle a retenu que les parents ne communiquent pas entre eux, ne se font pas confiance et nourrissent des reproches l'un envers l'autre, de sorte que C.________ et D.________ se trouvent indubitablement au cœur de leur conflit, ce qui justifie de maintenir la curatelle de surveillance des relations personnelles et d'ordonner une médiation familiale afin de permettre un apaisement des tensions parentales, d'amener les parents à rétablir une communication sereine ainsi qu'un lien de confiance entre eux, dans le but de préserver leurs enfants de toute forme de conflit.
E. Contre cette décision, A.________ interjette un recours en date du 14 octobre 2024 auprès de la Justice de paix qui l'a transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence en date du 17 octobre 2024. Le recourant relève qu'il maintient sa demande de levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles, car cela fait 2 ans que sa fille ne lui donne plus de réponse, que la curatelle ne change rien à cela et qu'elle aura 18 ans dans un an. Il s'oppose en outre à la médiation familiale, en indiquant qu'il ne veut pas prendre du temps ni payer pour cela. Il ne veut pas non plus rétablir une communication avec son ex-femme. Il maintient que ses enfants sont libres et assez grands maintenant et qu'il y a toujours eu des tensions avec le calendrier du droit de visite et des horaires à respecter.
Dans son courrier de transmission du 17 octobre 2024, la Justice de paix indique que le recours n'appelle aucune remarque particulière de sa part et qu'elle se réfère, pour le surplus, aux dossiers.
Dans sa réponse du 22 novembre 2024, B.________, toujours représentée par Me Guillod, conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Elle estime que la décision querellée doit être confirmée et indique qu'elle est favorable au maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles et à la médiation. Elle relève que, même si les enfants sont âgés de 15 et 17 ans, les contacts avec l'autre parent sont toujours nécessaires au développement harmonieux de leur personnalité et qu'actuellement, C.________ n'a pas de contact avec son papa et D.________ ne voit pas sa maman. Compte tenu des difficultés qu'elle rencontre, la famille a besoin de l'appui de professionnels. S'agissant de la médiation, elle souligne que, depuis leur séparation, les parents n'ont jamais participé à une médiation et qu'il n'y a jamais eu non plus de médiation familiale. Une telle mesure constitue une chance de rétablir une communication, ne serait-ce que minimale, et serait aussi un signal très positif vis-à-vis des enfants.
en droit
1.
1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).
1.2. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 3 octobre 2024. Interjeté le 14 octobre 2024, le recours l'a été dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC).
1.3. En tant que partie à la procédure, le recourant a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées), ce d’autant plus lorsque le recourant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel (cf. CR-CC I-Tappy, 2e éd. 2024, art. 450 n. 64 et les références citées; BSK ZGB-Droese, 7e éd. 2022, art. 450 n. 42 et les références citées).
En l’espèce, motivé mais dépourvu de conclusions formelles, le recours répond néanmoins aux exigences minimales prescrites, étant précisé que le recourant a agi sans le concours d’un avocat. En effet, on comprend que le recourant conteste le refus de lever la curatelle de surveillance des relations personnelles de ses enfants, estimant que ses enfants sont suffisamment grands pour décider eux-mêmes, et qu'il s'oppose fermement à la médiation familiale, indiquant qu'il ne veut plus aucun contact avec son ex-femme et qu'il refuse de prendre en charge les frais liés à cette médiation.
1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450aal. 1 CC).
1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit.
1.7. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450fCC).
1.8.À défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
2.
Le recourant conteste tout d'abord le refus de lever la curatelle de surveillance des relations personnelles.
2.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. À cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. On prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-Leuba, 2010, art. 273 n. 14 et les références citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 970 p. 621 ss).
Les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, conforme à l'intérêt de l'enfant (CR CC I-Leuba, art. 273 n. 15-17 et les références citées).
2.2. Selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire.
La mesure ordonnée doit en outre respecter les principes de proportionnalité, de subsidiarité et de complémentarité. D'une part, elle doit être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin; elle doit d'autre part être la plus légère possible pour atteindre ce but et n'intervenir que quand il ne peut pas l'être par un autre biais (CR CC I – Meier, 2e éd. 2024, art. 307-315b n. 33 ss).
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références citées).
Conformément à l'art. 308 al. 1 et 2 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.
2.3. En l'espèce, la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles existe depuis plus de 10 ans. Selon les divers rapports d'activité du SEJ, la communication a toujours été problématique entre les parents (cf. Dossier de la Justice de paix [ci-après: DO] p. 370, 582, 590). Dans le dernier rapport d'activité pour les années 2021-2022, il est même constaté qu'il n'y a eu aucune amélioration depuis le début du mandat (cf. DO p. 857). Il ressort également du dossier que, depuis leur séparation, les ex-époux se sont opposés lors de nombreuses procédures civiles, qu'ils ne se font pas confiance et qu'ils nourrissent encore beaucoup de reproches l'un envers l'autre.
Si, dans un premier temps, le curateur s'était montré favorable à la levée de la mesure dans sa détermination du 21 novembre 2023, il est revenu sur sa position lors de l'audience du 29 janvier 2024 devant la Justice de paix. En effet, il a souligné que la situation avait changé, puisqu'auparavant, D.________ vivait chez sa mère et entretenait de bonnes relations avec son père lors du droit de visite usuel qui était normalement effectué, alors que maintenant, D.________ vit avec son père et ne voit plus sa mère. Il estime donc que la curatelle de surveillance des relations personnelles doit être maintenue.
Dans son recours, le recourant estime que ses enfants sont grands et libres de choisir ce qu'ils veulent. S'il est vrai qu'il faut absolument tenir compte de leur avis, il n'en demeure pas moins qu'ils sont touchés et influencés par les conflits qui opposent leurs parents et qu'au vu des difficultés de communication, il est encore nécessaire qu'une personne neutre puisse les conseiller et veiller à leur bien, cela d'autant plus au vu de la nouvelle situation qui s'est installée. Le fait que les enfants soient bientôt majeurs ne change rien à cela, puisqu'au contraire, ils entrent dans une phase de leur vie où ils devront faire des choix quant à leur avenir professionnel notamment et qu'il sera important qu’ils puissent le faire le plus sereinement possible. Lors de l'audience, le curateur a indiqué qu'il avait discuté avec D.________ et avait établi un planning pour le droit de visite avec sa mère. Toutefois, D.________ n'était pas prêt à revoir cette dernière et il ne l'a pas obligé. Le curateur a également précisé qu'il allait reprendre contact avec C.________ concernant le droit de visite avec son père. Dans la mesure où chacun des enfants a perdu plus ou moins le contact avec l'un des parents et que ces derniers ne sont pas en mesure de régler cette problématique par eux-mêmes, il est manifeste que le curateur a encore un rôle important à jouer.
Au vu de ce qui précède, le refus de lever la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC doit être confirmé.
3.
Le recourant conteste également l'injonction d'entreprendre une médiation familiale.
3.1. Selon l'art. 314 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. La disposition est calquée sur l'art. 297 al. 2 CPC, applicable à l'ensemble des procédures du droit de la famille (Meier/Stettler, n. 1695, p. 1104).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure visant à inviter les parents à suivre une médiation destinée à améliorer la communication entre les parents peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et peut être imposée contre la volonté des parents sur la base de l’art. 307 al. 3 CC (arrêts TF 5A_598/2020 du 24 août 2020 consid. 3; 5A_852/2011 du 20 février 2012 consid. 6 et 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4; Meier, L’enfant et la nouvelle procédure civile in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 59; Meier/Stettler, n. 1695, p. 1104).
3.2. En l'espèce, il ressort du dossier que les ex-époux ont de grosses difficultés de communication. Le recourant indique même qu'il ne veut plus aucun contact avec son ex-épouse. Or, dans la mesure où ils ont eu deux enfants ensemble, que ceux-ci sont encore mineurs et que les parents ont l'autorité parentale conjointe, un minimum de communication est indispensable. De plus, comme le souligne l'intimée, malgré leurs difficultés de communication existant depuis le début de leur séparation, les ex-époux n'ont jamais eu recours à une médiation et, au vu de l'âge des enfants, ceux-ci pourraient, dans un deuxième temps, être intégrés dans celle-ci, ce qui ne peut qu'être bénéfique pour la famille. Ainsi, même si le recourant se montre totalement opposé à une telle mesure, celle-ci peut lui être imposée, puisqu'elle est dans l'intérêt du bien des enfants.
S'agissant des frais relatifs à cette médiation, ils doivent effectivement être répartis par moitié entre les deux parents conformément à l'art. 218 al. 1 CPC. Toutefois, comme mentionné par la Justice de paix, si ces derniers n'ont pas les moyens nécessaires pour faire face à cette dépense, ils peuvent faire une demande d'assistance judiciaire auprès de la Justice de paix (cf. art. 218 al. 2 CPC).
La désignation de la médiatrice et l'énumération des tâches qui lui sont attribuées sont pertinentes et ne prêtent pas le flanc à la critique.
Dans ces circonstances, l'injonction faite aux parents d'entreprendre une médiation familiale afin de rétablir une communication ainsi qu'un lien de confiance entre eux et à travailler sur leur coparentalité et leur organisation correspond au bien des enfants et constitue même un moyen adéquat et nécessaire pour accompagner les parents avant de pouvoir envisager une suppression de la curatelle de surveillance.
4.
4.1. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
4.2. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ).
Quant aux règles de répartition, ce sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).
4.3. En l'espèce, compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 RJ).
En application de l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens seront alloués en faveur de B.________, lesquels sont fixés de manière globale à CHF 750.-, débours compris, mais TVA par CHF 60.75 en sus, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c RJ.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 29 janvier 2024 est confirmée.
2. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________.
3. Les dépens de B.________, dus à Me Marie-Eve Guillod, sont fixés globalement à CHF 810.75, TVA par CHF 60.75 comprise, et sont mis à la charge de A.________.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 20 décembre 2024/meg
Le Vice-Président
La Greffière-rapporteure