**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
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Arrêt du 20 janvier 2025 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Vanessa Thalmann Juges :Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-stagiaire :Estelle Isabella
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Déborah Keller, avocate
en la cause concernant l’enfant B.________,
Objet
Effets de la filiation ; droit de visite Recours du 11 octobre 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 24 septembre 2024
considérant en fait
A.A.________ et C.________ sont les parents de B.________, né en 2011.
Par décision du 26 février 2018 du Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Gruyère, l'autorité parentale exclusive, la garde et l'entretien ont été attribués à la mère de l'enfant.
En raison de l'état de santé psychique fluctuant de A.________, un droit de regard et d'information a été instauré en faveur de B.________ par décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) du 27 janvier 2023.
Par décision du 22 février 2024, la Justice de paix a transformé le droit de regard et d'information en faveur de B.________ en curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) et a désigné D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) en qualité de curatrice de l'intéressé.
Le Juge de paix a, par décision de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2024, prononcé le placement de l'enfant auprès de sa grand-mère maternelle, E.________, pour une durée indéterminée et a retiré à sa mère le droit de déterminer le lieu de résidence de ce dernier.
Par décision de mesures provisionnelles du 2 juillet 2024, la Justice de paix a déclaré caduque la décision de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2024, a confirmé le placement de l’enfant auprès de sa grand-mère maternelle et a retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant pour la durée du placement. Conformément à l’art. 308 al. 2 CC, une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instaurée dont le mandat a été confié à D.________, chargée en outre de transmettre un rapport portant sur l'évolution de la situation, le déroulement du droit de visite ainsi que sur ses propositions quant à une éventuelle modification de ce dernier. S’agissant du droit de visite de A.________, la Justice de paix l’a fixé de manière large, conformément aux modalités définies par la curatrice, en précisant que les visites devront s’effectuer sans la présence de E.________ et de manière non médiatisée. Enfin, un rapport a été requis de la part du médecin en charge du suivi de A.________ à la Clinique de jour du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : RFSM), à F.________, portant sur l’état de santé de cette dernière, l’impact de celui-ci sur ses capacités à accueillir son fils, ainsi que sur son aptitude à entretenir des relations adéquates tant avec l’enfant qu’avec la personne responsable de sa garde.
Par courriel du 19 août 2024, A.________ a sollicité la levée immédiate du placement de son fils auprès de E.________, en faisant valoir que l'intérêt supérieur de son fils constituait sa priorité, ce qui, selon elle, n'était pas le cas de sa mère.
Par décision du 26 août 2024, le Dr G.________ a ordonné le maintien de A.________, hospitalisée volontairement au Centre de soins hospitaliers du RFSM, pour une durée de trois jours, en raison d’un grave danger pour la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui.
Par courriel du 27 août 2024, H.________, du Service des curatelles des communes de F.________, I.________ et J.________, curatrice de A.________, a informé la Justice de paix que, depuis le placement de B.________ chez sa grand-mère maternelle, l’état de santé de A.________ demeurait très fragile, ayant nécessité plusieurs hospitalisations au RFSM. Elle a également signalé que A.________ refusait toujours la médication par injection, et ne prenait pas son traitement de manière régulière, en dépit du suivi assuré par le RFSM et des visites d’une infirmière à domicile.
En date du 4 septembre 2024, la Dre K.________ et la Dre L.________, du RFSM, ont déposé un rapport à la demande de la Justice de paix dans lequel elles ont relevé que A.________ souffrait de schizophrénie paranoïde et que son état actuel est instable. Elles ont indiqué qu'elle présentait une pathologie psychiatrique chronique pouvant affecter ses relations familiales, notamment avec son fils, ainsi que sa capacité à en assurer la prise en charge et l’éducation de celui-ci.
Par courriel du 17 septembre 2024, D.________ a informé la Justice de paix que A.________ avait quitté l’hôpital le 11 septembre 2024 et rencontrait des difficultés à comprendre le placement de son fils, tout en reconnaissant qu’il était bien pris en charge par sa grand-mère. Une proposition de rencontres chaque samedi, de 9 h 30 à 11 h 30, a été faite à A.________, qui l’a acceptée tout en la jugeant insuffisante. Elle a par ailleurs consenti à un suivi psychiatrique régulier avec son infirmière afin de bénéficier d’un accompagnement dans cette période difficile. Enfin, D.________ a sollicité l’autorisation de l’autorité compétente pour permettre à E.________ de voyager en Espagne avec l’enfant du 23 décembre 2024 au 3 janvier 2025.
B. Par décision du 24 septembre 2024, la Justice de paix a déclaré caduque la décision de mesures provisionnelles rendue le 2 juillet 2024. Elle a confirmé le maintien du placement de B.________ auprès de sa grand-mère maternelle pour une durée indéterminée, retirant en conséquence à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. La Justice de paix a également réservé le droit aux relations personnelles de A.________, dont les modalités seront fixées par la curatrice de surveillance des relations personnelles dont le mandat a été maintenu. Il a été précisé que le droit de visite devra se dérouler de manière aussi large que possible, hors de la présence de E.________ et de manière non médiatisée. Enfin, E.________ a été autorisée à emmener B.________ en Espagne pour les fêtes de fin d'année, du 23 décembre 2024 au 3 janvier 2025.
C. Par acte du 11 octobre 2024, A.________ a recouru contre la décision du 24 septembre 2024, concluant au fond à la réforme de la décision attaquée, en ces termes :
« Sur le fond:**
1. Les ch. IV. et V. de la décision de mesures provisionnelles du 2 juillet 2024 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère sont modifiés comme suit, étant précisé que le surplus du dispositif de ladite décision de mesures provisionnelles est maintenu:
IV. * Le droit aux relations personnelles de A.________ sur son fils B.________ s'exercera à raison d'une soirée, à fixer d'entente entre la mère et la grand-mère maternelle selon le souhait de l'enfant et sous la supervision de la curatrice, après la sortie de l'école jusqu'à 20h, ainsi que d'un samedi de 08h00 à 20h00 par semaine, hors de la présence de E.________ et de manière non médiatisée. Durant les fêtes de Noël, l'enfant B.________ passera le réveillon auprès de sa mère, du samedi 24 décembre 2024 à 08h00, au dimanche 25 décembre 2024, à 09h00.*
*V.a. * supprimé.
b. * transmettre à la présente Autorité, d'ici au 30 novembre 2024, un rapport sur l'évolution de la situation, en particulier s'agissant du déroulement des visites, et de formuler des propositions, si nécessaire, quant à une éventuelle modification de l'exercice des relations personnelles.* »
Elle a conclu, pour le surplus, à l'annulation de la décision rendue le 24 septembre 2024 par la Justice de paix, avec renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction conformément aux considérants.
Invité à se prononcer sur l'objet du recours, le Juge de paix a indiqué, par courrier du 16 octobre 2024, renoncer à formuler des observations.
A.________ a sollicité le 11 octobre 2024 le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, laquelle lui a été accordée par décision du 8 novembre 2024 (106 2024 79).
Le 8 novembre 2024 également, le Vice-président de la Cour a refusé de restituer l’effet suspensif au recours visant à empêcher le départ en Espagne de l’enfant les 24 et 25 décembre 2024 (106 2024 78).
Quant à la curatrice de B.________ ainsi qu'à E.________, elles ne se sont pas manifestées en réponse à l'invitation à se déterminer sur les modalités souhaitées du droit de visite litigieux.
en droit
1.
1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).
1.2. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 26 septembre 2024. Interjeté le 11 octobre 2024, le recours l’a été dans le délai légal de 30 jours (art. 450b al. 1 CC).
1.3. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC).
1.5. En l'absence de disposition cantonale contraire, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
2.
2.1. La recourante fait valoir, en premier lieu, une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient qu’elle ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’une décision au fond soit rendue, mais tout au plus à la tenue d’une nouvelle audience d’instruction. Selon elle, des informations complémentaires auraient dû être recueillies par l’autorité intimée, en particulier au regard de la décision du 2 juillet 2024, laquelle imposait à la curatrice de transmettre, d’ici au 30 août 2024, un rapport sur le déroulement du droit de visite. Or, l’enfant s’étant trouvé à l’étranger pendant trois semaines et la recourante ayant été hospitalisée du 25 août au 11 septembre 2024, les conditions pour établir ce rapport n’étaient pas réunies. Elle relève également qu’un rapport actualisé des Dres K.________ et L.________, initialement attendu pour le 15 août 2024, a été transmis le 4 septembre 2024. Ainsi, dès lors qu'une nouvelle hospitalisation avait eu lieu postérieurement audit rapport actualisé, la recourante pouvait ainsi légitimement s’attendre à ce qu'un rapport complémentaire soit établi afin de tenir compte de sa situation actuelle et sur la base duquel elle aurait eu l’opportunité de se déterminer.
Par ailleurs, elle fait état de l’absence de notification de plusieurs documents pertinents, notamment la décision du Dr G.________ du 26 août 2024, le courrier électronique de sa curatrice H.________ du 27 août 2024, le rapport des Dres K.________ et L.________ du 4 septembre 2024, ainsi que le courrier électronique de la curatrice de l’enfant du 17 septembre 2024. La recourante estime que cette omission constitue une violation grave de son droit d’être entendue, dans la mesure où elle n’a pas pu se prononcer sur ces éléments, ni faire valoir ses moyens de preuve. Elle considère qu'une telle violation ne saurait être réparée devant l’autorité de céans, sous peine de la priver d’une voie de recours. Un renvoi à l’autorité inférieure s’impose dès lors, afin de permettre une instruction complète en tenant compte de son état de santé actuel, ce qui ne saurait être considéré comme une vaine formalité.
2.2. Compte tenu de l’incidence d’une éventuelle admission de ce grief et de sa nature formelle, il sera examiné en premier lieu.
Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2, arrêt TC FR 106 2020 110 du 4 novembre 2020 consid. 2.2.2).
2.3. En l'espèce, la Justice de paix a rendu une décision lourde de conséquences en plaçant B.________ chez sa grand-mère maternelle pour une durée indéterminée dans une décision au fond, décision qu’elle n’entendait dès lors pas réexaminer avant plusieurs mois, à tout le moins pas sans intervention de la curatrice. Or, cette décision a été rendue sur la base de divers rapports émanant tant des médecins du RFSM, en charge du suivi de la recourante, que des curatrices de l’enfant et de la mère, sans jamais en notifier une copie à la recourante, laquelle a ainsi été empêchée de se déterminer à leur sujet. Le droit d’être entendu de A.________ a ainsi indéniablement été violé.
En outre, compte tenu des évolutions récentes de l’état de santé de la recourante et de l’existence de mesures provisionnelles déjà en place (cf. décision du 2 juillet 2024), aucune urgence ne justifiait de statuer au fond sans attendre une actualisation du rapport médical ainsi que celui de la curatrice de l’enfant. Cette dernière devait en effet se prononcer sur les modalités du droit de visite, rendu difficile par le séjour à l'étranger durant trois semaines de l'enfant et l’hospitalisation de la recourante jusqu’au 11 septembre 2024. Dès lors que ce droit de visite n’a pu être exercé de manière effective, le rapport de la curatrice ne saurait constituer un fondement probant et nécessitait une actualisation préalable à toute décision.
Ces circonstances révèlent une violation grave du droit d’être entendu, laquelle ne peut être réparée au stade du recours, le renvoi ne constituant en l’occurrence pas une vaine formalité, respectivement n’aboutissant pas à un allongement inutile de la procédure, puisque les intérêts en jeu commandent notamment une évaluation actualisée de la situation par les professionnels en charge du suivi de la recourante et de son fils.
La violation précitée implique l’annulation de la décision du 24 septembre 2024 dans son entier.
3.
3.1. Dans un second grief, la recourante conteste les modalités du droit de visite fixées dans la décision attaquée. Elle requiert un élargissement de ce droit, de sorte qu’il puisse s’exercer une soirée par semaine jusqu’à 20h sous la supervision de la curatrice, ainsi qu’un samedi par semaine de 8h à 20h, hors de la présence de E.________ et de manière non médiatisée. Par ailleurs, la recourante demande que l’enfant B.________ passe le réveillon de Noël auprès d’elle, soit du samedi 24 décembre 2024 à 8h jusqu’au dimanche 25 décembre 2024 à 9h.
3.2. S'agissant du droit de visite, compte tenu de l’issue du recours et de l’absence de réponse de la part de la grand-mère maternelle et de la curatrice de l’enfant quant aux modalités des relations personnelles souhaitées par celles-ci, il n'y a pas lieu d'examiner ce grief. Relevons toutefois que selon la jurisprudence, il n’est pas admissible de déléguer la réglementation du droit de visite au curateur. Le curateur n’a en effet aucun pouvoir au sujet de la réglementation du droit de visite et ne peut, le cas échéant, qu’être chargé de concrétiser les modalités d’exercice du droit de visite dans le cadre défini par le juge matrimonial ou l’autorité de protection compétente sur le fond (art. 308 al. 2 CC ; arrêts TF 5A_3/2024 du 23 juillet 2024 consid. 6.2 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.4; TC FR 101 2024 54 du 24 octobre 2024 consid. 2.4.4). En l'espèce, la délégation de compétence prévue dans la décision attaquée apparaît trop large sur le vu de la jurisprudence fédérale. Dès lors que A.________ conteste désormais le droit de visite et que la cause est renvoyée à l’autorité intimée en raison d’une violation de son droit d’être entendu (cf. consid. 2.3 supra), cette autorité devra, en cas de fixation du droit de visite, veiller à respecter la jurisprudence précitée.
S'agissant du réveillon, il sied de relever que cette requête est devenue sans objet compte tenu de la décision du 8 novembre 2024, laquelle a refusé la restitution de l'effet suspensif au recours du 11 octobre 2024.
4.
Il s’ensuit l’annulation de la décision querellée indépendamment du bien-fondé matériel du recours. La cause doit être dès lors retournée à la Justice de paix pour nouvelle décision. Comme déjà relevé (cf. consid. 3.2 supra), la requête tendant à ce que B.________ passe le réveillon du 24 décembre 2024 jusqu'au 25 décembre 2024 devient quant à elle sans objet.
5.
5.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]).
Quant aux règles de répartition, ce sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).
5.2. En l’espèce, le recours a été nécessaire en raison d’une violation du droit d’être entendu commise par la Justice de paix. Partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de l’Etat. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 RJ).
5.3. Il ne sera pas alloué de dépens à A.________ dès lors que la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêts privé et que l’Etat ne peut pas être condamné au paiement de dépens dans ce domaine (art. 6 al. 3 LPEA).
5.4. La recourante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il y a lieu de fixer l’indemnité de défenseure d’office de son avocate conformément à l’art. 122 al. 2 CPC.
Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ.
Au vu de ce qui précède, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1’000.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 81.- en sus, à Me Déborah Keller. Il est enfin rappelé à la recourante qu’elle est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 CPC).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Dans la mesure où il a encore un objet, le recours est admis.
Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 24 septembre 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de la procédure et nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Les frais judiciaires pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens.
3. Une indemnité de CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise, est allouée à Me Déborah Keller, défenseure d'office de la recourante, à charge de l’Etat.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 20 janvier 2025/eis
La Présidente
La Greffière-stagiaire