**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 15 novembre 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Sandra Wohlhauser Juges :Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Pauline Volery
Parties
A.________, ** recourant,**représenté par Me Victoria Leuenberger, avocate contre B.________, intimée, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat concernant leur fils C.________, vivant chez sa mère
Objet
Effets de la filiation Recours du 23 septembre 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 9 juillet 2024 Requête d’assistance judiciaire du 23 septembre 2024
considérant en fait
A.B.________ et A.________ sont les parents hors mariage de C.________ né en 2017.
Une procédure a opposé les parties devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye, en particulier s’agissant de l’autorité parentale conjointe revendiquée par le père, à laquelle la mère s’opposait. Le 9 mars 2022, B.________ est partie avec l’enfant au Pérou ; dans le cadre d’une procédure ultérieure, consécutive aux doubles appels des parties contre la décision du 19 mars 2022 du Président du tribunal, la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a accordé au père l’autorité parentale exclusive et la garde de C.________, considérant que la mère avait gravement failli en cherchant, par son départ soudain à l’étranger, à exclure le père de la vie de son fils, l’exercice en commun de l’autorité parentale n’étant plus envisageable dans ces conditions (101 2022 125+142). Le Tribunal fédéral n’a pas avalisé cette décision puisque, le 21 août 2023, il a maintenu l’autorité parentale conjointe instaurée par le magistrat de 1ère instance le 19 mars 2022 (5A_53/2023). Entretemps, B.________ était revenue vivre en Suisse avec son fils. La Justice de paix de l’arrondissement de la Broye lui avait alors interdit de quitter la Suisse avec C.________, selon décision de mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2023. Le 4 avril 2024, la Ie Cour d’appel civil s’est prononcée une nouvelle fois dans ce litige, ratifiant l’accord des parents relatif à l’octroi de la garde à la mère et au droit de visite du père (101 2023 391). Cet arrêt est lui aussi contesté auprès du Tribunal fédéral, cette fois-ci par le père s’agissant des contributions d’entretien mises à sa charge (5C_290/2024).
Le 9 juillet 2024, la Justice de paix a levé l’interdiction prononcée d’urgence le 25 janvier 2023 et l’a faite radier des bases de données RIPOL et ISIS. Elle a relevé que la situation de l’enfant était stabilisée, que les relations entre les parents s’étaient améliorées, la curatrice n’étant par ailleurs plus sollicitée. Elle a noté que le père avait du reste donné son accord à la levée de la mesure, qu’il avait toutefois conditionnée à ce que le passeport de C.________ lui soit remis. La Justice de paix a rejeté cette requête (ch. III du dispositif), relevant que le passeport de l’enfant était échu, et que l’établissement d’un nouveau document nécessiterait l’accord des deux parents, comme du reste la sortie du territoire suisse de l’enfant. Elle n’a pas perçu de frais de justice.
B.A.________ a déposé un recours le 23 septembre 2024, concluant à ce que le chiffre III du dispositif de la décision du 9 juillet 2024 soit réformé dans le sens que le passeport de son fils lui soit remis. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
En bref, il relève que la position de la Justice de paix est injustifiable car elle aboutit à ce qu’un nouveau passeport de C.________ ne soit pas établi ; il incombera à la curatrice de gérer la remise de la carte d’identité de l’enfant pour sortir du territoire, ce qui complique la situation et provoquera de nouvelles tensions entre les parents. La solution est dès lors de remettre le passeport renouvelé de l’enfant au père, qui pourra ainsi se déplacer librement avec son fils, la mère conservant la carte d’identité et pouvant se déplacer en Europe avec C.________ ; aucun des parents n’aura ainsi à solliciter l’autre ou la curatrice.
La Justice de paix a produit son dossier le 2 octobre 2024. Elle a renoncé à se déterminer.
B.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
Déposé devant l’autorité compétente dans le délai de trente jours contre une décision au fond rendue par la Justice de paix (art. 314 et 450 al. 1 et 450b al. 1 CC ; art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]) par le père qui a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours, qui remplit les exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC), est recevable. La Cour le tranchera sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
2.
2.1. Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC).
L’intervention de la Justice de paix se justifie lorsque des mesures doivent être prises pour protéger l’enfant, si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC). On peut penser, par exemple, à des difficultés dans l’exercice du droit de visite, à une absence de collaboration avec l’école ou la formation professionnelle, à des conflits et blocage sur le choix de la filière de formation, ou à des difficultés importantes des père et mère dans l’éducation de l’enfant (not. CR CC I-Meier, 2ème éd. 2023, art. 307 n. 5). Le besoin de protection de l’enfant est ainsi déterminant. Il en découle, d’une part, que l’Etat n’a pas à intervenir dans la façon dont les parents éduquent leur enfant s’il n’y a pas des indices de mise en danger de celui-ci. D’autre part, les parents ne peuvent pas solliciter l’arbitrage de la Justice de paix sur des questions n’impliquant pas une possible mise en danger de l’enfant. En d’autres termes, l’autorité de protection n’a pas à se pencher sur tous les désaccords, parfois futiles, qui peuvent survenir entre des parents.
En ce qui concerne les documents d’identité de l’enfant, l’intervention de la Justice de paix peut se concevoir en cas de risque d’enlèvement de l’enfant, ou encore en cas de refus sans motif légitime d’un parent de collaborer à l’établissement des papiers d’identité ; on peut également retenir le cas où l’un des parents empêche le bon déroulement du droit de visite en refusant abusivement de remettre les papiers d’identité de l’enfant à l’autre parent.
2.2. En l’espèce, A.________ ne prétend plus qu’il existe un risque d’enlèvement de C.________ par sa mère. Il ne soutient pas non plus que B.________ s’oppose à ce qu’un nouveau passeport soit établi. Il fonde sa prétention sur le fait qu’il serait souhaitable que chaque parent ait un papier d’identité de l’enfant, afin qu’ils n’aient pas à communiquer entre eux sur ce point, ni solliciter la curatrice. Que les parents doivent communiquer, sur cette question notamment, découle de l’exercice en commun de l’autorité parentale. Par ailleurs, A.________ ne soutient pas qu’un de ses projets de voyage à l’étranger aurait été contrecarré ne serait-ce qu’à une reprise sans motif par B.________ car elle aurait refusé de lui remettre la carte d’identité de l’enfant. Il n’invoque ainsi qu’un risque théorique, en lien avec un passeport qui n’est du reste même pas encore établi.
En d’autres termes et dès lors que le père ne remet plus en cause la position de la Justice de paix sur l’absence de risque d’enlèvement de C.________, force est de constater qu’il sollicite l’intervention de l’autorité de recours pour une question de pure commodité. Faute d’indice d’une mise en danger de l’enfant, la Cour de céans n’a pas à se prononcer sur la mesure requise. Il s’ensuit le rejet du recours.
3.
3.1. La requête d’assistance judiciaire est rejetée, le recours étant dépourvu de toute chance de succès, ce qui ressortait déjà de sa simple lecture (art. 117 let. b CPC).
3.2. Les frais judiciaires, par CHF 300.- (art. 106 al. 1 CPC et 6 LPEA), sont mis à la charge de A.________.
Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 9 juillet 2024 est confirmée.
2. La requête d’assistance judiciaire du 23 septembre 2024 est rejetée.
3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 15 novembre 2024/jde
La Présidente
La Greffière-rapporteure