**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 12
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Arrêt du 22 mars 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Sandra Wohlhauser Juges :Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Pauline Volery
Parties
A.________, ** recourante**
Objet
Protection de l'adulte, changement de curatrice (art. 423 CC) Recours du 2 février 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 16 novembre 2023 Requête d’assistance judiciaire du 2 février 2024
considérant en fait
A.B.________ est né en 1996. Il est le fils de A.________, qui vit à C.________, et de D.________, qui habite au Canada. Il souffre du syndrome d’Asperger.
Le 12 juin 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a refusé d’instaurer une curatelle en faveur de B.________ dès lors qu’il était parti vivre au Canada depuis le 1er juin 2014 pour une durée indéterminée. Un mandat autorisant A.________ à accomplir toutes les tâches administratives en Suisse pour son fils tant que celui-ci serait au Canada a cependant été instauré (art. 392 ch. 2 CC).
Par décision du 17 septembre 2018, la Justice de paix a levé la mesure mise en place le 12 juin 2014 et a instauré en faveur de B.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et une curatelle de coopération. Sa mère a été désignée à la fonction de curatrice. Elle a été chargée de représenter son fils dans le cadre de ses affaires administratives et financières, tout engagement dépassant une durée de douze mois ou un montant de CHF 500.- étant subordonné à son accord. Elle a également été chargée de gérer les revenus et la fortune de B.________, de le représenter dans le domaine médical, de veiller à son bien-être social et médical et d’assurer en tout temps un lieu de vie adéquat. En outre, la Justice de paix a instauré en faveur de B.________ une curatelle d’accompagnement, confiée à E.________ puis F.________ et G.________ du Service officiel des curatelles ARCOS, avec comme mission de lui trouver une occupation et éventuellement un lieu de vie et des nuitées, d’aider en cas d’urgence et de faire le lien avec la police et les thérapeutes. Cette curatelle d’accompagnement, maintenue dans un premier temps sur demande de A.________, a été levée par décision de la Justice de paix du 26 novembre 2020. Il a été retenu que la précitée avait toutes les capacités nécessaires pour soutenir son fils de manière autonome.
B. Depuis 2020, des difficultés ont surgi entre A.________ et divers intervenants, surtout H.________, auprès duquel B.________ a été placé à des fins d’assistance à plusieurs reprises, et avec qui la recourante s’est dite « en guerre ouverte » (PV du 19 octobre 2023 p. 3 DO 374), la vie de son fils ayant été selon elle mise en danger compte tenu d’une prise en charge médicamenteuse lacunaire. Mère et fils ont été entendus le 19 octobre 2023 en vue d’un éventuel changement de curatrice. A.________ s’y est opposée mais a semblé ouverte à une aide pour autant que la personne désignée ait sa confiance.
Par décision du 16 novembre 2023, la Justice de paix a maintenu les curatelles de représentation, de gestion et de coopération, leurs objets étant inchangés. Elle a toutefois relevé A.________ de ses fonctions de curatrice et a désigné à ce poste I.________, curatrice officielle auprès du Service officiel des curatelles ARCOS.
C.A.________ a déposé un recours contre cette décision le 2 février 2024. Elle a conclu à l’annulation de la décision du 16 novembre 2023. Par lettre remise à la poste le 12 février 2024, elle a déposé deux pièces supplémentaires. Elle a requis que l’assistance judiciaire soit accordée à son fils, dont il a déjà bénéficié en première instance.
La Justice de paix s’est déterminée le 13 février 2024. Elle a conclu au rejet du recours.
Par courrier daté du 15 février 2024, remis à la poste le 16 février 2024, A.________ a précisé qu’elle avait déposé le recours en tant que curatrice au nom de son fils, pour lequel l’assistance judiciaire a été sollicitée.
en droit
1.
1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).
1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée à A.________ le 5 janvier 2024 de sorte que le recours, déposé le 2 février 2024, a été interjeté en temps utile.
1.4. Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC).
1.5.
1.5.1.Se pose la question de savoir qui est la partie recourante, à savoir B.________ représenté par A.________, ou A.________ elle-même. Dans sa détermination spontanée du 16 février 2024 en effet, A.________ précise que le recours a été fait au nom de son fils, qu’elle représente, et pour lequel elle a requis l’assistance judiciaire.
1.5.2.Le droit de requérir la destitution d’un curateur est un droit strictement personnel, qui n’est dès lors pas sujet à représentation ; il implique par conséquent que la personne concernée soit capable de discernement, à savoir qu’elle ne soit pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables (art. 16 CC ; CR CC I-Fountoulakis, 2ème éd. 2023, art. 423 n. 8). Le droit de s’opposer à la destitution d’un curateur est également un droit strictement personnel.
Un curateur démis de ses fonctions a qualité pour recourir lorsqu’il est libéré de ses fonctions sans en avoir fait la demande (art. 450 al. 2 ch. 1 CC ; CR CC I-Fountoulakis, art. 423 n. 9).
1.5.3.B.________ n’ayant pas la capacité de discernement, ce qui ressort du dossier et que sa mère reconnaît elle-même (détermination du 16 février 2024 : « B.________ n’aurait à l’évidence pas pu agir lui-même. »), il n’a pas qualité pour recourir et A.________ ne peut pas agir en son nom.
A.________ a clairement contesté avoir fait recours en son propre nom. Elle n’entend pas endosser la qualité de partie, que ce soit comme proche (art. 450 al. 2 ch. 2 CC) ou personnellement comme curatrice partie à la procédure de destitution (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
Ce qui précède devrait conduire à l’irrecevabilité d’un recours que A.________ ne peut déposer au nom de B.________ et qu’elle n’entend pas interjeter en son propre nom.
La lecture du recours du 2 février 2024 ne laisse toutefois planer aucun doute sur le fait que le recours a été déposé par A.________ personnellement (« Je saisis mes droits de recours…. Que mon recours soit admis… Que je sois confirmée dans ma fonction. »). C’est indubitablement à cette solution que la Cour serait arrivée si elle avait dû interpréter l’acte de recours. Dès lors, il serait excessivement rigoureux et formaliste de déclarer le recours du 2 février 2024 irrecevable ; cela aboutirait à ce que la régularité de la décision querellée ne ferait l’objet d’aucun examen de la part de l’autorité de recours, en raison de termes improprement utilisés par une curatrice non-juriste.
Il sera dès lors retenu que le recours a été déposé par A.________ personnellement.
1.6. La requête d’assistance judiciaire déposée au nom de B.________ est irrecevable, celui-ci n’étant pas partie à la procédure. A.________ aurait dû démontrer qu’elle n’a personnellement pas les moyens de prendre en charge les éventuels frais de procédure, ce qu’elle n’a pas fait.
1.7. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen.
1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]).
La Justice de paix suggère en l’espèce à la Cour de céans d’entendre A.________ afin qu’elle puisse se rendre compte de la difficulté pour les intervenants et la Justice de paix de collaborer et de discuter avec elle (détermination du 13 février 2024). La recourante s’est déclarée prête à être entendue (détermination du 16 février 2024). La Cour y renonce, dès lors qu’elle dispose, sur la base du dossier, de l’entier des informations nécessaires pour trancher la cause.
1.9. La cause n'étant pas pécuniaire, le recours au Tribunal fédéral est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 LTF a contrario; arrêt TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 1.1).
2.
Outre les cas où la fonction de curateur prend fin de plein droit (art. 421 CC), celui-ci peut être libéré de sa mission soit à sa demande pour justes motifs (art. 422 CC), soit aux conditions de l’art. 423 CC. Selon cette dernière disposition, l’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC) ou s’il existe un autre juste motif de libération (art. 423 al. 1 ch. 2 CC). L’art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de (et le cas échéant contre) sa volonté.
En l’espèce, la Justice de paix s’est fondée explicitement sur l’art. 423 al. 1 ch. 1 CC. La distinction entre le défaut d’aptitude (al. 1 ch. 1) et les autres justes motifs (al. 1 ch. 2) est cela étant sans réelle importance pratique, puisqu’un juste motif ne peut entraîner la libération du curateur de ses fonctions que s’il a pour effet de rendre le curateur inapte à les exercer. La notion de juste motif du chiffre 2 démontre toutefois la volonté du législateur d’accorder un large pouvoir d’appréciation à l’autorité de protection (CR CC-Fountoulakis, art. 423 n. 3).
L’art. 400 al. 1 CC prévoit que seule une personne possédant les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées et qui dispose de suffisamment de temps peut être nommée curateur. A contrario, une personne qui ne remplit plus les conditions prévues par cette disposition doit être démise de ses fonctions. A ce titre, une évolution des circonstances tant du côté du curateur que de celui de la personne concernée est susceptible d’entrainer une inaptitude du curateur à l’accomplissement de son mandat (CR CC-Fountoulakis, art. 423 n. 4). La notion d'aptitude au sens de l'art. 423 al. 1 ch. 1 CC doit être appréciée en relation avec les tâches attribuées au curateur. Si la loi vise certes aussi une inaptitude générale, il s'agit le plus souvent de déterminer si le curateur estcapable ou non de s'acquitter de certaines tâches précises au sens d'une aptitude spécifique (arrêt TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.1).
Le curateur peut être démis de ses fonctions s’il n’est plus la personne adéquate pour prendre en charge la curatelle, ce qui peut être le cas en cas de rupture du lien de confiance entre le curateur et l’autorité ou la personne concernée (CR CC-Fountoulakis, art. 423 n. 6). Par ailleurs, l'autorité de protection de l'adulte doit veiller aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe à l'entourage (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2ème éd. 2022, n. 964).
Une faute du curateur n’est pas nécessaire ; seule est déterminante la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne à protéger (arrêt TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1).
3.
3.1. En l’espèce, la Justice de paix a considéré que la situation de B.________, déjà difficile, s’est globalement péjorée au cours des dernières années. A partir de mars 2022, plusieurs placements à des fins d’assistance (PAFA) ont dû être prononcés à l’encontre de B.________, alors que de telles mesures n’avaient pas été nécessaires depuis de nombreuses années. Les médecins sont désormais d’avis que B.________ est en train de développer une maladie du spectre de la psychose. Le fait de ne pas avoir encore trouvé une médication qui lui convienne est certainement pour beaucoup dans cette péjoration, mais B.________ a également besoin d’une occupation régulière. Or, diverses institutions l’ont soutenu dans une certaine mesure, mais ont fini par atteindre leurs limites, tant au niveau de l’accompagnement pouvant lui être proposé qu’en ce qui concerne les aspects sociaux. Par ailleurs, le comportement de A.________ a conduit à ce que la communication est devenue très difficile voire impossible entre la recourante et la police, également avec H.________, ainsi qu’envers certaines institutions. Le directeur et la responsable du service social de J.________ ont indiqué avoir résilié le contrat de travail de B.________ en raison de la péjoration importante de son état de santé et des difficultés relationnelles croissantes avec A.________, tout en précisant que celle-ci faisait de son mieux, mais que certains aspects de son accompagnement ne sont pas ou plus adaptés pour une bonne évolution de son fils. K.________ a relevé que gagner la confiance de A.________ avait pris du temps, tandis que L.________ a fait état d’échanges téléphoniques souvent agressifs voire insultants. Le Dr M.________, psychiatre qui a suivi B.________, a quant à lui suggéré dans un courrier du 7 juillet 2023 qu’une enquête sociale soit menée afin d’observer la relation mère-fils.
Pour la Justice de paix, si l’amour et l’engagement de A.________ envers son fils ne sont évidemment pas en cause – son intervention ayant permis de détecter un surdosage d’Haldol en septembre 2023 – la mère se montre régulièrement inadéquate dans ses rapports avec les professionnels de la santé qui s’occupent de son fils. Son désarroi est humain et compréhensible, mais ses difficultés à réguler ses émotions lorsqu’elle se sent sous pression génèrent de nombreux malentendus et amplifient les problématiques, ce qui engendre des conflits alors qu’elle a les meilleures intentions pour son enfant. Un interlocuteur neutre permettra d’apaiser les relations avec les institutions et, à terme, de trouver une solution pérenne qui convienne tant à B.________ qu’à sa mère. Au niveau médical, il convient également d’avoir un œil neuf, celui d’une personne qui ne nourrit pas d’office une méfiance envers les soignants, afin de permettre la mise en place d’un suivi thérapeutique et médicamenteux régulier et stable. A.________ pourra se consacrer pleinement à son fils en tant que mère uniquement, ce qui constitue un accompagnement tout aussi important pour B.________ que la gestion de ses affaires administratives et financières.
Enfin, la Justice de paix a relevé que, même si elle en assume une part de responsabilité faute d’avoir adressé des rappels, A.________ n’a jamais rendu de comptes depuis 2019, ce qui constitue également un manquement à ses devoirs de gestion.
3.2. Dans son recours, A.________ reproche en substance à la Justice de paix de n’avoir retenu que les arguments en sa défaveur, violant ce faisant son droit d’être entendue. Elle explique que la dégradation psychique de son fils est principalement due au fait que J.________ a abusivement mis un terme à son activité au sein de l’institution, et à l’isolement social qui en a suivi. Les affirmations de N.________ de K.________ dans son courrier du 24 juin 2023 sont constitutives pour certaines de violations du secret de fonction. Celles du 21 juin 2023 de O.________ de L.________ sont injurieuses.
A.________ expose qu’elle a dépensé beaucoup d’énergie pour mettre en place un réseau afin que son fils ne sombre pas. Le Dr psychiatre P.________ a attesté le 22 janvier 2024 qu’elle a les compétences pour être la curatrice de son fils, un changement pouvant être préjudiciable à ce dernier. Ses rapports avec les médecins sont généralement bons, sauf avec deux médecins de H.________ (Dresses Q.________ et R.________) ; elle estime en effet que la prise en charge de son fils dans cet hôpital relève de la négligence ; elle admet sa méfiance envers la médication donnée à son fils dans le cadre des PAFA mais rappelle que sa vigilance et sa formation (doctoresse en médecine chinoise avec formation en médecine classique) lui ont permis de détecter en septembre 2023 un surdosage d’Haldol. Il n’y a cela étant aucun reproche à lui adresser quant au suivi médical, en particulier médicamenteux, de B.________.
A.________ relève qu’elle n’est pas responsable du fait qu’il n’existe pas de structure adaptée pour son fils, ce qui est admis ; un changement de curatrice ne changera pas cela ; elle explique être en contact avec la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) et avoir eu notamment un entretien avec son Conseiller d’Etat Directeur ; cette autorité s’est déclarée prête à trouver des pistes pour des prises en charge, suggérer des lieux de vie possibles, et augmenter la dotation si nécessaire. Ses relations avec la police se sont grandement améliorées, un contact oral ayant été mis en place pour éviter les situations difficiles et les complications passées, dont on ne saurait du reste lui attribuer la responsabilité.
A.________ rappelle que B.________ nécessite effectivement beaucoup de disponibilité et d'attention ; son profil est très atypique et hors norme. II demande un encadrement extrêmement proche et une présence à tous moments : tous les matins, elle fait avec lui des exercices de calcul et de jeux de rôle pour qu'il comprenne la valeur de l'argent ; dans la journée, ils font plusieurs activités pour maintenir son niveau cognitif (exercices d'écriture, lecture, compréhension, dessin, travail sur ordinateur, etc.). Quant aux loisirs et ses rendez-vous médicaux, elle doit l'accompagner à chaque rendez-vous, l'attendre et le ramener à la maison. La nouvelle curatrice devra venir tous les matins à la maison pour lui donner son argent de poche et faire avec lui les exercices de calcul. Elle devra avoir des connaissances médicales poussées, des connaissances poussées en autisme, des connaissances pédagogiques et des connaissances de la dyscalculie. Cela est irréalisable. Or, elle-même dispose de toutes les connaissances et aptitudes requises.
A.________ note enfin que s’agissant du retard dans le dépôt des comptes, il est désormais comblé ; il s’agissait d’une erreur de sa part qui ne justifie pas de lui supprimer le mandat.
3.3.
Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, le retrait du mandat de curatelle implique que A.________ n’ait plus les aptitudes pour l’exécuter, sans qu’une faute de sa part ne soit nécessaire, de sorte que son maintien n’est plus dans l’intérêt de B.________.
3.3.1.Tout d’abord, il faut relever qu’aucun reproche n’est adressé à la recourante s’agissant des aspects financiers et administratifs de sa gestion, sauf de ne pas avoir déposé des rapports régulièrement, inadvertance désormais réparée qui ne justifie pas en soi la fin du mandat de curatelle.
3.3.2.La curatelle s’étend à la représentation de B.________ dans le domaine médical.
A ce propos, dans la décision querellée, la Justice de paix a jugé qu’un « œil neuf » ne nourrissant pas d’office une méfiance envers les soignants, afin de permettre la mise en place d’un suivi thérapeutique et médicamenteux régulier et stable, est souhaitable.
La Justice de paix s’est également référée au courrier du 23 novembre 2022 de S.________ et T.________, respectivement directeur et responsable du service social de J.________ : ils écrivaient avoir accompagné B.________ durant six ans dans le cadre de leurs activités socioprofessionnelles, mais avoir résilié son contrat de travail en raison de la péjoration importante de son état de santé et des difficultés relationnelles croissantes avec U.________. Depuis deux ans, ils avaient constaté une nette baisse de la santé psychique de B.________, notamment un suivi médical chaotique avec des changements fréquents dans son réseau voire des périodes sans suivi psychiatrique. Il est précisé que cette baisse a coïncidé avec une sensible détérioration des relations avec A.________.
La recourante conteste que le suivi médical de son fils puisse être qualifié de chaotique. Elle expose que ses rapports avec les médecins sont globalement bons. Elle a produit un rapport du 1er février 2024 du Dr V.________, médecin spécialiste FMH qui suit B.________, et selon lequel « le patient a été vu 4 fois depuis la poursuite du suivi sous ma responsabilité. Le lien thérapeutique paraît bon, ainsi que les rapports avec sa mère, qui se montre informative et ouverte à la discussion au niveau du traitement psychiatrique de son fils, dont la médication. » Le Dr P.________, FMH Psychiatrie et Psychothérapie, a relevé dans son rapport du 22 janvier 2024 que B.________ présente un trouble autistique vraisemblablement associé à un trouble psychotique avec troubles graves du comportement. Il écrit que : « * Enfin concernant la situation de litige avec la Justice de Paix, il semble opportun de soutenir la mère dans la gestion des difficultés de son fils, sans qu'une indication médicale à un retrait de curatelle ne puisse être retenue. L'observation actuelle tend à indiquer une bonne compétence et lucidité de la mère concernant les difficultés de son fils et le lien parental semble de bonne qualité. Le cas échéant, un entretien de réseau avec W.________ qui connait la famille depuis plusieurs années serait recommandé*. »
Face aux constats de ces médecins qui suivent B.________, et en l’absence d’un autre avis médical contraire, il n’est pas possible de retenir que la curatrice a failli s’agissant de la représentation de son fils dans le domaine médical. Il n’y a pas d’élément objectif et précis au dossier dont on pourrait conclure que l’activité de A.________ dans ce domaine a été contraire aux intérêts de B.________. Son opposition aux placements à des fins d’assistance, prononcés selon elle trop légèrement, et parfois à la médication proposée lors de ces placements, ne justifie pas une conclusion contraire.
3.3.3.A.________ est également chargée de veiller au bien-être social de son fils et d’assurer en tout temps un lieu de vie adéquat. Cela implique notamment qu’elle veille à lui trouver une occupation et éventuellement un lieu de vie et des nuitées, tâche jadis confiée à la curatrice d’accompagnement, mesure levée le 26 novembre 2020.
La recourante a fait preuve d’un engagement et d’un dévouement constants en faveur de son fils. La prise en charge de B.________ nécessite toutefois beaucoup de disponibilité et d'attention. Cela n’est contesté par personne, en particulier par la Justice de paix.
Or, l’une des difficultés majeures concernant la prise en charge de B.________ réside dans le fait qu’il n’y a pas d’institution appropriée pour lui. Cette situation a toujours existé. Ainsi, dans sa lettre à la Préfecture de la Sarine du 26 novembre 2018 (DO 157), la Justice de paix notait que : « B.________ souffre d’une pathologie complexe et est actuellement pris en charge tous les matins par J.________. L’après-midi, sa mère sacrifie son travail pour être présente avec lui, dans l’attente qu’une tierce personne disposant des capacités nécessaires pour faire des activités avec ce jeune homme soit connue et existe. La prise en charge est adéquate. En effet, il n’existe pas de foyer en Suisse. »
La situation n’a pas évolué favorablement. Ainsi, des pièces produites en recours, il ressort les éléments suivants : Selon des courriels du 18 janvier 2024 de X.________, responsable du Service social de Y.________, cette association ne peut pas répondre à la situation de B.________, leurs ateliers n’étant pas adaptés à sa problématique, le plus indiqué étant que celui-ci reste à son domicile et que des intervenants externes viennent fournir leurs services. Z.________, de AA.________, a écrit le 28 janvier 2024 dans son rapport de stage : « Lors de son stage, B.________ a rencontré des difficultés significatives dans notre institution. Ses symptômes tels que l’angoisse, les idées délirantes, l’agitation, des comportement parfois agressifs, ainsi que les difficultés à respecter les règles et les horaires, indiquent des problèmes majeurs d’adaptation. Il est également clair que B.________ a des besoins spécifiques en termes de soutien et d'encadrement en raison de son handicap. Ses difficultés dans l'expression, la communication et les interactions sociales nécessitent une approche sensible et adaptée de la part de l'équipe éducative. Le bilan met en lumière l'inadaptation du lieu de vie par rapport aux besoins de B.________. Il nécessite une présence soutenue et un accompagnement personnalisé pour chaque action quotidienne, ce que nous ne pouvons offrir en fonction du peu de personnel que nous avons (3 éducateurs pour 38 bénéficiaires). » Le rapport de stage (du 19 juin au 3 juillet 2023) de AB.________ du 25 octobre 2023 mentionne que : « * Les mesures, très spécifiques, visant à répondre aux besoins d’accompagnement de B.________, se sont avérées difficiles à mettre en œuvre dans cet environnement très (trop) « ouvert » qu’est la Résidence de AC.________… A relever que ce n’est pas la personnalité ou les comportements de B.________ qui ont mis l’équipe en constat d’impuissance. C’est bien l’inadéquation entre le dispositif, ou la mission institutionnelle, et les besoins spécifiques de B.________... B.________ a manifestement aujourd'hui besoin d'un encadrement beaucoup plus important et prévisible que ce qui peut être raisonnablement mobilisé au sein de la Fondation AB.________. Tant la dotation des équipes que la stratégie d'accompagnement institutionnel sont réfléchis, négociés et octroyés pour répondre aux besoins spécifiques de personnes atteintes dans leur santé psychique par d'autres pathologies et avec d'autres besoins que ceux observés chez B.________, L'expérience de l’accompagnement mobilisé tant au sein de la résidence de H.________ que celle de AC.________ nous amène à la conclusion que ces lieux ne constituent pas des lieux de vie adaptés à B.________ à long terme. Toutefois et dans une volonté de soulager le réseau dans l'attente d'une solution pérenne, ces deux lieux restent mobilisables pour des périodes d'accueil temporaire...* »
Nul ne conteste ainsi le manque de structures appropriées pour accueillir B.________. La Justice de paix qualifie même cet élément de notoire dans la décision querellée (p. 11 in fine). On ne peut reprocher évidemment à la curatrice son inaptitude à trouver une structure inexistante, étant relevé qu’elle ne ménage pas ses efforts pour tenter de trouver un tel lieu.
3.3.4. La crainte de la Justice de paix est que B.________ se voit privé de tout ou partie d’un accompagnement nécessaire en raison du comportement de sa curatrice ; l’environnement social disponible est certes imparfait, mais devoir y renoncer lui serait fortement préjudiciable (décision querellée p. 11 in fine).
La Justice de paix s’est notamment référée à l’avis de N.________ de K.________ (cf. rapport du 14 juin 2023 p. 2 DO 305 verso : « D'une manière générale, j'observe que la collaboration avec A.________ est délicate non seulement avec K.________ (nous en sommes au/à la troisième assistant∙e social∙e de référence), mais aussi avec tout le réseau de son fils ; à titre d'exemple, et selon ses propres affirmations, Madame a eu des difficultés de communication avec J.________, AB.________ et AA.________. Son mode de communication rend difficile le suivi du dossier de B.________ ainsi que le travail de réseau avec les autres acteurs. »).
La situation a été résumée ainsi par AB.________ dans son rapport de stage du 25 octobre 2023 produit par la recourante : « C'est bien l'inadéquation entre le dispositif, ou la mission institutionnelle, et les besoins spécifiques de B.________ qui est en cause. Ce constat a, semble-t-il, été difficile à admettre par la mère de l'intéressé, laquelle a rejeté la responsabilité de cet « échec » sur les membres de l'équipe socio-éducative, en projetant sur eux un prétendu manque de volonté à mobiliser un accompagnement adapté. En cours de stage, A.________ a pris l'initiative de quelques contacts téléphoniques ou visites aux cours desquelles elle a tenu des propos disqualifiants, inadéquats, à l'endroit des professionnels présents. Ce dernier point a été discuté entre A.________, AD.________ et AE.________, lors du bilan de ce stage, en date du 3 juillet 2023. Ce que ces derniers ont alors cherché à communiquer à A.________ se résume au constat que ce type d’attitude à l'endroit de celles et ceux qui tentent de venir en aide à son fils (et qui n'y arriveront probablement pas aussi bien qu'elle-même malgré leur meilleure volonté) est contreproductive. Ce manque de confiance affiché (pour ainsi dire d'emblée) n'aide pas à ce qu'un juste équilibre soit trouvé, entre les besoins spécifiques de B.________ et les capacités adaptatives d'un milieu institutionnel, quel qu'il soit. »
Les craintes de la Justice de paix reposent ainsi sur des éléments concrets : plusieurs intervenants ont insisté sur le caractère difficile de la curatrice, avec laquelle il n’est pas toujours aisé de collaborer. Celle-ci est extrêment investie envers son enfant, semble observer et analyser sans cesse son comportement mais également celui des personnes qui en ont la charge, et réagit parfois avec véhémence lorsqu’elle estime que la prise en charge n’est pas optimale. Il y a un conflit entre la position nécessairement parfois subjective de la mère, et l’objectivité qu’on attend d’une curatrice.
La Cour de céans partage le constat des premiers juges, sans qu’il lui nécessaire d’entendre la recourante comme le suggère la Justice de paix. En revanche, elle ne peut avaliser la conclusion que la Justice de paix a tirée de ce constat, soit la destitution de la curatrice, pour les motifs suivants :
Tout d’abord, aucune institution n’a clairement indiqué qu’elle n’entendait plus prendre en charge B.________ en raison du comportement de sa mère. C’est l’inadéquation de l’institution par rapport aux difficultés de l’intéressé qui est avancée pour justifier, à titre principal, la fin de la prise en charge. Ni la décision querellée, ni le dossier n’établissent que A.________ a refusé une solution proposée dans l’intérêt de son enfant. Il n’est pas démontré qu’un curateur professionnel arriverait vraisemblablement à un meilleur résultat.
Ensuite, la solution de la Justice de paix aboutit au résultat paradoxal de retirer à A.________ le mandat de veiller au bien-être social de son fils et de lui assurer un lieu de vie adéquat, mandat et prise en charge qu’elle assume pratiquement seule, alors qu’il n’existe pas d’institution à même de s’occuper de B.________. Si la Justice de paix insiste certes sur le fait que A.________ pourra ainsi « se consacrer pleinement à son fils en tant que mère uniquement » (décision p. 12 § 3), la distinction mère/curatrice apparaît quelque peu artificielle. Dans son recours, certes vraisemblablement pour les besoins de la cause, A.________ ne semble pas si disposée à continuer à assumer une prise en charge continuelle de son fils si le mandat de curatelle lui est retiré (ainsi recours p. 8 : « * Le curateur ou la curatrice devra venir tous les matins à la maison pour donner à B.________ son argent de poche et faire avec lui les exercices de calculs… Cette personne devra également créer un endroit de vie adapté, car il n’existe pas*. »). Elle avait déjà adopté une telle position par le passé (ainsi lettre de A.________ à la Justice de paix du 8 juillet 2020, DO 219 : « … * si vous estimez que mon comportement ne sied pas à mon rôle de curatrice pour mon fils, libre à vous de trouver une autre personne. Il va sans dire que je me déchargerais de toute responsabilité suite aux comportements de mon fils avec la police ou toute autre instance*. »). On perçoit aisément les conséquences désastreuses pour B.________ si sa mère adoptait une attitude de repli compte tenu de la fin contre son gré du mandat de curatrice.
Enfin, un élément n’a pas été suffisamment pris en compte par la Justice de paix : A.________ ne semble pas prête à accepter la fin de son mandat et la collaboration avec une curatrice, nommée contre son gré, sera manifestement problématique. Elle a déclaré le 19 octobre 2023 à la Justice de paix qu’elle ne supporterait pas d’être déchargée de la curatelle, qu’elle tomberait gravement malade, et que cela la rongerait de l’intérieur, car elle a totalement perdu confiance en les institutions (PV p. 3 DO 374). Il est hautement vraisemblable que la mère n’acceptera pas sans sourciller les décisions prises par la nouvelle curatrice, en particulier dans le domaine médical, si elle les considère comme contraire aux intérêts de son fils. Or, on l’a vu, les exigences de A.________ sont élevées et chacun s’accorde, y compris elle-même, sur le fait qu’il n’est pas aisé de gagner sa confiance. Cela ajoutera inévitablement des conflits et des tensions, alors que la situation est déjà compliquée. Cela risque de péjorer encore plus la situation de B.________.
3.3.5. La Cour de céans est dès lors d’avis qu’il serait contre-productif de retirer tout mandat de curatelle à A.________, tout en attendant d’elle qu’elle continue, dans les faits et faute d’autre solution, d’assumer au quotidien la quasi-totalité de la prise en charge de son fils. La décision attaquée ne peut être confirmée sur ce point.
3.4.
3.4.1. Les difficultés de contacts entre la recourante et de nombreux intervenants ne peuvent cela étant être ignorées. Ne peut non plus être occulté le désarroi parfois manifesté par la recourante face à la situation de son enfant.
3.4.2. L’autorité de protection peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (art. 400 al. 1 CC). Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l’exercent en commun ou selon les attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles (art. 402 al. 1 CC). Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d’exercer en commun la même curatelle (art. 402 al. 2 CC).
3.4.3. Une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (art. 393 al. 1 CC).
A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif (Guide pratique COPMA, p. 143 nn. 5.23 et 5.25). Une curatelle d’accompagnement suppose que la personne – in casu A.________ plus que B.________, qui ne semble pas capable de discernement (cf. consid. 1.5.3 * supra*) – consente à bénéficier de ce soutien et se montre disposée à collaborer avec le curateur ainsi qu’à se laisser accompagner (CR CC I-Leuba, 2ème éd. 2023, art. 393 n. 3).
3.4.4. A.________ n’est pas rétive à une aide. Elle l’a déclaré : « J’aimerais bien de l’aide. Effectivement une autre personne pourrait influencer positivement une institution par exemple. Il est clair que si c’est la maman ça fait moins de poids que si c’est quelqu’un d’officiel.. Je pense qu’il faudrait le même type de mandat qu’avait E.________. On collaborait beaucoup tous les deux. » (PV p. 3 et 4 DO 374). Dans son recours (p. 8), elle indique à nouveau que : « * J'avais demandé à plusieurs reprises à la Juge de bénéficier à nouveau d'une curatelle d'accompagnement, que j'avais beaucoup appréciée avec celle de E.________*. » Il faut relever sur ce point une certaine ambivalence de la recourante car, lorsque la rémunération de E.________ avait été fixée à CHF 400.- pour une année, elle avait contesté l’activité de la curatrice (notice téléphonique du 24 septembre 2020 et lettre de A.________ du 30 septembre 2020 à la Justice de paix, DO 224 et 225). Il n’en demeure pas moins qu’elle sollicite expressément un tel soutien désormais.
L’appui que pourrait apporter cette co-curatelle à A.________ et B.________ semble être, en l’état, la solution la plus adéquate et la plus proportionnée. Cela permettra à la nouvelle co-curateur d’apporter conseils et soutiens et cas échéant de servir de personne de contact auprès de certaines institutions. Il va sans dire qu’une telle mesure n’aura de sens que si A.________ manifeste une réelle envie de collaborer avec le curateur professionnel et se montre ouverte aux propositions et aux critiques, ce qu’elle prétend être et qu’il lui incombera de démontrer.
Il se justifie dès lors de réinstaurer la curatelle levée le 26 novembre 2020. Il appartiendra à la Justice de paix de désigner le curateur d’accompagnement.
4.
4.1. Le recours étant partiellement admis, les frais judiciaires par CHF 400.- seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC).
4.2. A.________ conclut à l’octroi d’une équitable indemnité. L’Etat ne peut toutefois être condamné au paiement de dépens (art. 6 al. 3 LPEA).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est partiellement admis.
Partant, la décision du 16 novembre 2023 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est modifiée et prend la teneur suivante :
1. Les curatelles de représentation avec gestion du patrimoine et de coopération instituées en faveur de B.________ le 17 septembre 2018 sont intégralement maintenues.
Ces mandats de curatelle restent confiés à A.________.
II. Une curatelle d’accompagnement, au sens de l’art. 393 CC, est instituée en faveur de B.________, avec pour objet de lui trouver une occupation et éventuellement un lieu de vie ou des nuitées, d’aider en cas d’urgence ainsi que de faire le lien avec la police et les thérapeutes.
La Justice de paix est chargée de nommer le curateur d’accompagnement.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
2. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ au nom de B.________ est irrecevable.
3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat.
Il n’est pas alloué d’indemnité.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 22 mars 2024/jde
La Présidente
La Greffière-rapporteure