**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
106 2024 67
Arrêt du 8 octobre 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Sandra Wohlhauser Juges :Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffière :Céline Wildi
Parties
A.________, ** recourant**
Objet
Protection de l'adulte – irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 5 septembre 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 22 juillet 2024
attendu
que par décision du 15 mai 2019, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, en faveur de A.________ et a nommé B.________, assistante sociale au Service des curatelles d'adultes de la Ville de Fribourg, en qualité de curatrice ;
que par courrier du 16 octobre 2023, A.________ a requis la levée de la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en vue de son projet de départ avec son épouse au Portugal ;
que par décision du 22 juillet 2024, la Justice de paix a rejeté la demande du 16 octobre 2023 et a procédé au changement de curatrice, relevant B.________ et nommant à cette fonction C.________ ;
que par courrier du 5 septembre 2024 - adressé à la Justice de paix -, A.________ a interjeté recours contre cette décision ;
que par courrier du 10 septembre 2024, la Justice de paix a transmis ce courrier du 5 septembre 2024 au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence et a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler ;
que les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC, RSF 131.11]) ;
que le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision effectuée le 28 août 2024 (art. 450b al. 1 CC) ;
que la décision de la Justice de paix du 15 mai 2019 prononçant une curatelle de portée générale en faveur de A.________, lequel est ainsi privé de l’exercice de ses droits civils (art. 398 al. 3 CC), précise que sa capacité de discernement est diminuée en raison d’un déficit neurocognitif stable en lien avec un diagnostic de démence, trouble qui accentue des traits paranoïaques de la personnalité préexistants (p. 14 de la décision de la Justice de paix du 15 mai 2019) ; compte tenu de ces troubles, la capacité de discernement de A.________ n’est plus présumée (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références citées) et il est douteux qu’il ait la capacité d’ester en justice sans agir par son représentant, même pour exercer un droit strictement personnel (art. 67 CPC et 450f CC), soit un droit qui appartient à une personne de par sa qualité d’être humain (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 73 n. 210) ;
que cette question peut toutefois rester ouverte, le recours de A.________ devant être déclaré irrecevable pour d’autres motifs ;
qu’aux termes de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé ; dans le domaine de la protection de l’adulte, les exigences formelles ne peuvent toutefois pas être trop élevées puisqu’il suffit que la personne concernée – à la condition qu’elle soit capable de discernement – signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 [FF 2006 6719]) ;
que, même s’il n’y a ainsi pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC) ;
qu’en l’espèce, il a été mentionné dans les voies de droit de la décision attaquée qu’un recours doit être motivé, de sorte que cette exigence était également connue du recourant ;
que, dans sa décision du 22 juillet 2024, la Justice de paix a estimé que les raisons qui l'ont conduite à instituer, par décision du 15 mai 2019, une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, en faveur des époux A.________, sont toujours d'actualité ; elle a précisé que A.________ était anosognosique quant à ses troubles et difficultés et qu'il n'était toujours pas en mesure d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels ;
qu'en l'espèce, dans son acte de recours, qui est difficilement compréhensible, le recourant ne formule aucune critique contre les motifs de la décision attaquée et n'explique pas pourquoi ils seraient erronés ; il se borne à accuser la Justice de paix de l'avoir volé, à revenir sur son hospitalisation de 2018 à D.________ et à formuler des critiques sur les psychiatres et psychothérapeutes ayant examiné son épouse et lui-même ;
que, dans ces conditions, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci‑devant et doit être déclaré irrecevable ;
que même recevable, le recours aurait enfin dû être rejeté, la motivation de la décision attaquée ne prêtant pas le flanc à la critique. Après examen du dossier de la cause, la Cour ne décèle en effet ni violation du droit, ni constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ; la décision n'est pas non plus inopportune. Les conditions de l'art. 398 CC sont en particulier toujours remplies ; la Cour faisant sienne l'argumentation pertinente de la Justice de paix (cf. décision attaquée, p. 6 ss) ;
qu’au vu de la situation personnelle du recourant, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires pour la présente procédure de recours ;
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui succombe ;
(dispositif en page suivante)
la Cour ** arrête:**
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 octobre 2024/cwi
La Présidente :
La Greffière :