**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
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Arrêt du 12 août 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Sandra Wohlhauser Juges :Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffière :Elsa Corminboeuf
Parties
A.________,recourant, représenté par Me Alexandre Reymond, avocat
Objet
Placement à des fins d'assistance Recours du 5 août 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 25 juillet 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 2001, est suivi par des médecins psychiatres depuis plusieurs années et a été à ce jour hospitalisé à douze reprises au sein du Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après : CSH Marsens), la première fois en 2017. Une expertise psychiatrique a été réalisée en 2021 par le Dr B.________ et la Dre C.________, respectivement médecin chef et médecin assistante au CSH Marsens. Le rapport établi le 22 juillet 2021 pose le diagnostic d'un syndrome d'Asperger et d'une schizophrénie paranoïde. Par décision du 13 mai 2022, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a notamment astreint l'intéressé à une obligation de soins qui comprend la prise d'une médication, un contrôle de la prise médicamenteuse et un suivi auprès d'un médecin psychiatre.
B. Après sa dernière sortie du CSH Marsens le 15 mai 2024, A.________ ne s'est pratiquement plus rendu au foyer D.________ pour suivre son traitement médicamenteux et ses rendez-vous. Sans médication depuis le 20 mai 2024, sa situation s'est rapidement dégradée avec une décompensation psychotique. Il a été mis un terme à son placement au sein de la structure D.________ et A.________, refusant tout nouveau lieu de vie, est retourné vivre chez sa grand-mère, envers laquelle il s'est par le passé régulièrement montré violent, conduisant parfois jusqu'à l'hospitalisation de celle-ci.
C.A la demande de la Justice de paix, le Lieutenant de Préfet de la Sarine a délivré le 4 juillet 2024 un mandat d'amener à l'encontre de A.________ et ordonné qu'il soit amené auprès de son médecin traitant, du CSH Marsens ou de tout autre service d'urgences psychiatriques ou hôpital approprié en vue d'une évaluation psychiatrique.
D. Par décision du 5 juillet 2024, la Dre E.________, médecin auprès du CSH Marsens, a prononcé le placement à des fins d'assistance de A.________ pour une durée de quatre semaines au sein du CSH Marsens, en raison d'une décompensation psychotique, de sa non-compliance au traitement et des menaces verbales proférées présentant un risque d'hétéro-agressivité.
E. Par courrier du 8 juillet 2024, A.________ a déposé un appel au juge auprès de la Justice de paix contre la décision de placement à des fins d'assistance rendue le 5 juillet 2024 par la Dre E.________.
F. Par décision du 12 juillet 2024, après avoir entendu A.________, son curateur ainsi que deux médecins du CSH Marsens, la Justice de paix a rejeté l'appel au juge et maintenu le placement. Elle s'est en particulier fondée sur le rapport d'expertise établi le 11 juillet 2024 par la Dre F.________, psychiatre psychothérapeute, d'après lequel l'état de santé psychique de A.________ est instable et la mise en place d'un traitement ambulatoire n'est pas apte à contenir ses symptômes.
G. Sur requête du CSH Marsens du 22 juillet 2024, la Justice de paix a décidé le 25 juillet 2024, après avoir entendu le jour même A.________, son curateur G.________, sa grand-mère H.________ ainsi que le Dr I.________, médecin adjoint au CSH Marsens, de prolonger le placement pour une durée indéterminée, à tout le moins jusqu'à l'entrée de l'intéressé au J.________, à K.________. Cette décision prévoit également le placement institutionnel de A.________ au J.________ ou tout autre lieu de vie approprié pour une durée indéterminée, et la levée des mesures ambulatoires instaurées par décision du 13 mai 2022 de la Justice de paix.
La Justice de paix a retenu en substance que l'état de santé psychique de l'intéressé se péjorait en raison de sa résistance au traitement – se manifestant notamment par une désorganisation de ses pensées et un délire de persécution – et qu'il était essentiel de mettre en place un nouveau traitement médicamenteux dans un cadre de vie de type foyer. Elle a relevé que A.________ souffrait de schizophrénie indifférenciée et d'un syndrome d'Asperger, mais qu'il était inconscient de ses troubles, non collaborant avec le personnel soignant ni compliant à la médication, et les mesures ambulatoires ont échoué. La Justice de paix a également retenu que l'intéressé présentait un risque important de passage à l'acte hétéro-agressif et de mise en danger de la vie de H.________.
H. Par mémoire adressé le 5 août 2024 à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour), A.________ a interjeté recours à l'encontre de la décision de la Justice de paix du 25 juillet 2024. Il a conclu principalement à ce que son placement au CSH Marsens soit levé avec effet immédiat, à ce qu'aucun placement institutionnel ne soit prononcé en sa faveur, et à ce que les mesures ambulatoires instaurées par décision du 13 mai 2022 soient maintenues. Subsidiairement, il a conclu à ce que la décision du 25 juillet 2024 soit annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix pour nouvelles instruction et décision.
I. Sur mandat donné le 7 août 2024 par le Juge délégué, la Dre F.________ s'est entretenue le 9 août 2024 avec A.________ et a établi le 11 août 2024 un rapport complémentaire sur la situation psychiatrique de ce dernier.
J. Le 12 août 2024, la Cour s'est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________, accompagné de son avocat et de sa grand-mère H.________ en qualité de personne de confiance. Le recourant a confirmé son recours et sa volonté de quitter le CSH Marsens. Le Dr I.________ a également été auditionné.
en droit
1.
1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).
1.2. La décision du 25 juillet 2024 est partant sujette à recours auprès de la Cour de céans. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450 e * al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450 b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450 * e al. 2 CC).
1.3. La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450 a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours. Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450 * f* CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). La Cour réunie en collège a procédé à l'audition du recourant le 12 août 2024, conformément au prescrit de l'art. 450 * e *al. 4 CC.
2.
2.1. Aux termes de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4).
La notion de "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées).
L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4). Dans sa décision, l'autorité de protection doit indiquer quel danger concret pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre; le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte (art. 426 al. 2 CC) (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 et les références citées).
Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Enfin, l'autorité doit expliquer pour quelles raisons l'établissement est "approprié" (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3).
En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. L'expertise doit indiquer en quoi les troubles psychiques de la personne concernée risquent de mettre sa vie ou son intégrité personnelle en danger, respectivement celles d'autrui, et si cela entraîne la nécessité d'une assistance ou d'un traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2).
Enfin, l'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'adulte dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.3 et 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 2.2).
2.2. A.________ soutient que les rapports d'expertise dont il est fait mention dans la décision querellée contiennent des contradictions et incohérences ne permettant pas d'établir définitivement l'existence d'une schizophrénie.
2.2.1. Le recourant reproche tout d'abord au rapport d'expertise du 22 juillet 2021 (DO 140 ss) de lui imputer un délire en lien avec un message reçu du Président Emmanuel Macron alors qu'il a effectivement reçu un courrier du Chef de Cabinet de celui-ci accompagné d'une photographie dédicacée.
S'il y a lieu de constater que l'intéressé a véritablement reçu un tel courrier, il doit également être relevé que l'expertise mentionne un message reçu via la télévision (DO 152), de sorte que toute perception délirante ne peut être exclue. Dans tous les cas, le diagnostic précité n'a pas été établi sur la seule existence de cette idée, l'expertise étant longue de 30 pages et faisant état de différents propos délirants.
Par ailleurs, A.________ ne peut pas être suivi lorsqu'il relève que la question de la malédiction et de la protection par le sel n'a plus été constatée après l'expertise du 22 juillet 2021, le rapport de police du 8 avril 2023 (DO 437 s.) faisant état d'une commande de 500 kg de sel par l'intéressé livrés au domicile de sa grand-mère, ce qui atteste de la persistance de cette idée.
2.2.2. Le recourant soutient ensuite que l'expertise établie le 11 mai 2022 (DO 308 ss) pose le diagnostic d'une schizophrénie uniquement en se fondant sur le rapport précédant et en admettant l'absence de symptômes.
Dans son grief, le recourant omet une partie des propos de l'expert qui relève dans son rapport que l'absence de signe perceptible de psychose semble être en lien avec la durée brève de l'observation et le milieu protégé de l'hôpital. Il se réfère ainsi au diagnostic établi précédemment. Il ressort également de l'expertise du 11 mai 2022 que A.________ n'a pas conscience de ses troubles et de la nécessité du traitement. Au vu de ces éléments, l'expert a retenu un diagnostic de schizophrénie paranoïde.
2.2.3. A.________ s'en prend ensuite à l'expertise du 15 avril 2024, en invoquant que le rapport est succinct et fondé sur son dossier médical, qu'il souligne la thymie neutre et l'absence de trouble du cours ou du contenu de la pensée, et qu'il n'explique pas quelles sont les manifestations de la maladie permettant de fonder le diagnostic, en particulier s'agissant de la perte de contrôle avec la réalité et le risque hétéro-agressif mentionnés.
Il y a tout d'abord lieu de relever qu'il ressort de la première page du rapport d'expertise du 15 avril 2024 que celle-ci se base sur le dossier médical du recourant et différents documents, mais aussi sur l'entretien entre l'experte et A.________ en date du 11 avril 2024 ainsi que sur des entretiens avec un infirmer et un chef de clinique du CSH Marsens. En outre, s'il est bref et que l'ensemble des manifestations des symptômes de la maladie chez le recourant n'y sont pas répertoriées, c'est que ce rapport a été établi dans le contexte d'un appel au juge déposé par l'intéressé contre la décision de placement à des fins d'assistance du 3 avril 2024 du CSH Marsens. Dès lors, le rapport devait être déposé dans un laps de temps très court, étant encore précisé que le mandat de l'experte ne portait que sur trois questions qui devaient être actualisées, auxquelles elle a apporté ses réponses.
Au surplus, contrairement à ce qu'affirme le recourant, différents éléments mentionnés par l'experte peuvent mener à dire qu'il présente une perte de contact avec la réalité, à savoir en particulier le fait qu'il rapporte son histoire "comme des faits sans discussion possible", ne permettant "aucun échange réel", ainsi que son orientation dans le temps qui est perturbée sans qu'il n'en prenne conscience, ou encore le fait qu'elle n'ait relevé aucun affect.
Finalement, l'experte a rencontré l'intéressé alors qu'il était hospitalisé depuis plus d'une semaine et prenait quotidiennement une médication (cf. procès-verbal du 17 avril 2024, p. 2), ce qui explique qu'elle n'ait pas observé de trouble du cours ou du contenu de sa pensée. Le rapport souligne que A.________ se trouvait dans un état d'agitation aiguë au moment où le placement à des fins d'assistance du 3 avril 2024 a été ordonné.
2.2.4. Le recourant cite encore l'expertise du 11 juillet 2024 et lui reproche de ne pas discuter véritablement le diagnostic ainsi que de se référer aux conclusions du rapport initial, soit celui du 22 juillet 2021. Il estime que les idées de grandeur et de toute puissance qui lui sont prêtées ne sont pas illustrées, et que le délire de persécution centré sur son père relevé par l'experte n'est pas une idée délirante au vu notamment des messages adressés par son père à sa grand-mère et dans lesquels il souhaite la mort de son fils.
Il y a tout d'abord lieu de noter que l'expertise du 11 juillet 2024 a été établie elle aussi dans le cadre de l'appel au juge déposé par le recourant le 8 juillet 2024 à l'encontre de la décision du 5 juillet 2024 prononçant son placement à des fins d'assistance. Partant, ce rapport a été établi afin que la Justice de paix, en qualité d'autorité de recours au sens des art. 439 CC et 3 LPEA, soit en mesure de répondre aux questions de droit posées par l'art. 426 al. 1 CC. Selon la jurisprudence publiée, la décision attaquée n'est annulée qu'en cas de vices juridiques manifestes (ATF 140 III 105 consid. 2.3). L'expertise doit donner à l'Autorité de protection de l'adulte un avis sur l'état de santé de l'intéressé sans qu'il ne soit attendu d'un expert que chaque symptôme observé chez l'expertisé soit circonstancié et illustré en détail. Le rapport d'expertise du 11 juillet 2024 ne peut ainsi pas être considéré comme lacunaire.
S'agissant du délire de persécution centré sur le père, l'autorité de première instance a exposé dans la décision querellée qu'une certaine retenue s'imposait à cet égard compte tenu des propos irrespectueux que celui-ci a tenu envers son fils et qui justifient dès lors une certaine défiance de l'intéressé envers lui (décision attaquée, p. 20). La Justice de paix a ainsi retenu le diagnostic de schizophrénie sans considérer une quelconque idée de persécution par le père. Le grief n'est dès lors pas pertinent, ce d'autant plus que, comme relevé par le Dr I.________ lors de la séance du 12 août 2024, un délire de persécution lié à des personnes extérieures à la famille a été observé chez le recourant qui a, lors de précédentes hospitalisations, déclaré que des individus voulaient le suivre à l'extérieur de l'hôpital et le frapper.
2.2.5. Finalement, un nouveau rapport d'expertise a été rendu dans le cadre de la présente procédure de recours. L'experte psychiatre, s'appuyant notamment sur un entretien avec A.________ réalisé le 9 août 2024, a diagnostiqué chez le recourant une schizophrénie indifférenciée (CIM-10: F20.3) résistante au traitement, des antécédents personnels d'autres troubles mentaux et du comportement (CIM-10: Z86.5) et d'autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale (CIM-10: Z63). Il y a lieu de relever que le diagnostic de schizophrénie a déjà été posé pour la première fois dans un rapport du 22 juillet 2021 par des experts du Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale (DO 140 ss), puis confirmé par plusieurs expertises postérieures mentionnées ci-avant (cf. ci-dessus consid. 2.2.1. - 2.2.4.)
Il ressort en substance du rapport de la Dre F.________ que le discours de A.________ est difficile à suivre en raison de fréquents changements de sujets et de temporalité, qu'il ne parvient pas à décrire différents éléments contenus dans les rapports et se contredit souvent, qu'il s'appuie sur les interventions de l'experte pour adapter ses propos, nie et banalise certains événements et en tient responsables des tiers. On y lit également que le recourant se confond avec autrui, par exemple lorsqu'il se décrit avec les mêmes termes que ceux qu'il utilise pour la police, sans accorder les adjectifs employés, et répète ses propos sans parvenir à se différencier de l'autre. Son discours est imprécis, il ne parvient pas à expliquer des événements passés, mêmes récents, de manière crédible, et a recours à la confabulation pour crédibiliser ses propos, démontrant une perte de contact avec la réalité. Il exprime des éléments délirants de nature mystique en lien avec la malédiction, le diable et le sel, moments dans lesquels il se montre plus authentique et parvient quelque peu à évoquer ses craintes et angoisses. Au-delà de ces moments, il n'exprime aucune émotion. Le recourant manifeste des idées paranoïdes, de grandeur et de toute puissance, et, ne parvenant pas à s'appuyer sur des éléments de réalité, il réaménage les faits pour tenter de construire un monde aussi cohérent que possible.
Ces observations ont conduit la Dre F.________ à établir un diagnostic de schizophrénie indifférenciée, retenant les symptômes suivants typiques de la maladie: un discours plaqué et répétitif, comme s'il était emprunté à autrui, un discours pauvre et peu construit, une désorientation temporelle, une perte de contact avec la réalité, des idées délirantes de persécution et mystiques peu élaborées, un émoussement affectif, des troubles cognitifs, ainsi qu'un retrait social et une altération des performances sociales.
En sus de ses observations quant au comportement actuel du recourant, la Dre F.________ a relevé que l'intéressé a présenté une décompensation psychotique aiguë en 2020-2021 et a expliqué que la présence de symptômes psychotiques pendant plus d'un mois conduit au diagnostic d'une schizophrénie selon la CIM-10.
2.2.6. Entendu lors de la séance du 12 août 2024, le Dr I.________ s'est rallié à ce diagnostic (cf. procès-verbal du 12 août 2024, p. 6). Il a en substance expliqué que le recourant souffre de délires de persécution liés à sa famille mais également envers des personnes extérieures, notamment des individus qui auraient souhaité le suivre hors de l'hôpital et le frapper, qu'il manifeste une grande méfiance ainsi que des délires en lien avec des malédictions et du sel, qu'il a des idées hors de la réalité et présente des symptômes de désorganisation qui se sont toutefois améliorés depuis son hospitalisation. Le médecin a indiqué que A.________ avait à son arrivée au CSH Marsens un discours incohérent difficile de suivre. Il a rapporté que des symptômes négatifs typiques de la schizophrénie ont également été observés chez le recourant, en particulier un isolement social et un abrasement de l'affect. Finalement, l'intéressé n'est pas conscient de sa maladie et cette absence de conscience morbide, à savoir un symptôme de la schizophrénie, le conduit à interrompre sa médication et dès lors rendre la maladie résistante au traitement.
2.2.7. Les déclarations de la Dre F.________ et du Dr I.________ emportent la conviction de la Cour quant au diagnostic de schizophrénie. En effet, force est de constater que les rapports d'expertise et explications du médecin mettent clairement en évidence des comportements et déclarations caractéristiques de la schizophrénie, et suffisent dès lors à poser ce diagnostic.
Par conséquent, il convient de rejeter les réquisitions de preuve formulées par A.________ tendant à ordonner au CSH Marsens de produire l'intégralité de son dossier médical et à ordonner la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique. Au surplus, cette dernière réquisition n'a pas été renouvelée après la reddition de l'expertise du 11 août 2024 – qui n'a pas non plus fait l'objet d'une quelconque critique de la part du recourant –, de sorte qu'il semble y avoir renoncé.
2.2.8. Au vu de ce qui précède, le recourant souffre manifestement de troubles psychiques au sens de l'art. 426 CC.
2.3. Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance et/ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire.
2.3.1. Le recourant reproche à la Justice de paix de retenir comme condition de son placement le risque hétéro-agressif envers sa grand-mère H.________, alors que la décision attaquée mentionne que son but premier est la mise en place d'un nouveau traitement pour qu'il se stabilise et puisse à long terme débuter une formation et éventuellement trouver du travail dans l'économie libre.
A.________ soutient qu'aucun risque hétéro-agressif envers sa grand-mère ne peut être retenu, celle-ci n'ayant jamais déposé de plainte pénale à son encontre et ayant, lors de l'audience de la Justice de paix du 25 juillet 2024, nié être victime de violences physiques de la part de celui-ci. Il fait ensuite grief à la décision attaquée d’y puiser sa motivation, alors qu’un risque d’hétéro-agressivité ne peut pas fonder un internement.
2.3.2. La Cour relève que l'experte psychiatre a indiqué qu'en raison de la schizophrénie dont souffre A.________ et du fait que la maladie ne répond que partiellement au traitement médicamenteux, son état nécessite une assistance et un traitement en institution. En effet, après six semaines d'hospitalisation et la prise de deux médicaments antipsychotiques – olanzapine et aripiprazole – à doses élevées, des symptômes négatifs invalidants de la maladie perdurent. Cette persistance s'explique notamment par le fait que, depuis plusieurs années, le recourant interrompt tout traitement dès qu'il sort de l'hôpital, de sorte que son état psychique se péjore progressivement et que la schizophrénie dont il souffre peut être qualifiée de résistante (cf. rapport d'expertise, p. 5). Au vu de ces observations, si le recourant devait se retrouver une nouvelle fois sans traitement adéquat, il interromprait très vraisemblablement à nouveau sa médication. Or, d'après l'experte, toute perturbation de son environnement provoque chez lui une détérioration rapide de son comportement, menant à de l'agressivité physique et verbale qui est signe d'une péjoration de son état de santé. La grand-mère de l'intéressé a mentionné à l'experte qu'il fait preuve de plus en plus de violence ces derniers mois et qu'il s'énerve dès qu'il est contrarié ou qu'elle prononce une phrase mal tournée (cf. rapport d'expertise, p. 6). Une nouvelle interruption de son traitement entraînerait une nouvelle péjoration de sa santé psychique, et partant des épisodes d'agressivité. D'après l'experte, chaque nouvel épisode d'interruption du traitement augmente le risque de chronicisation de la maladie et de résistance de celle-ci au traitement (cf. rapport d'expertise, p. 6). Elle conclut qu'au vu de ces risques de mise en danger de la santé de A.________ et de mise en danger d'autrui compte tenu de son agressivité, une prise en charge continue dans un cadre solide et une médication ininterrompue sont nécessaires.
2.3.3. Le Dr I.________ rejoint l'experte. Il a également souligné l'interruption systématique de tout traitement par le recourant après chaque sortie d'hôpital, faisant réapparaître les symptômes. Le médecin a expliqué que la présence des symptômes sur le long cours les aggrave et entraîne une résistance au traitement (cf. procès-verbal du 12 août 2024, p. 6). Selon lui, si A.________ devait interrompre encore une fois son traitement, cela se terminerait fatalement chez sa grand-mère avec de la violence (cf. procès-verbal du 12 août 2024, p. 7). Il a relevé que les risques envers le recourant lui-même étaient moins importants qu'envers sa grand-mère, précisant qu'il est arrivé que l'intéressé tienne des propos suicidaires pendant une hospitalisation. Pour le médecin, A.________ a besoin d'un lieu de vie de type institution avec un suivi éducatif, médical et psychologique, qui puisse s'alerter en cas d'absence de celui-ci. Le Dr I.________ a ajouté qu'au vu des limites atteintes par le traitement actuel, la médication allait être changée dans la semaine et que des tests des taux plasmatiques allaient être mis en place afin de vérifier que les traitements soient pris par l'intéressé, précisant qu’il avait été constaté qu’il ne prenait pas ses médicaments même pendant certaines hospitalisations.
2.3.4. Au vu de ces éléments, la Cour retient la présence d'une mise en danger concrète, importante et actuelle de la santé de A.________, qui se manifeste en particulier par la péjoration de son état de santé psychique, l'aggravation et la chronicité de ses symptômes, et le fait que la maladie devient ainsi toujours plus difficile à soigner lors de chaque interruption de traitement. Il apparaît que plus le recourant passe de temps sans traitement, plus son état se dégrade et sa maladie pourrait alors devenir irréversible en raison d'une trop grande résistance au traitement.
Une mise en danger de la vie de A.________ ne peut en outre pas être écartée compte tenu des propos à tendance suicidaire qu'il a exprimés à plusieurs reprises et ont été relatés dans des rapports de police (cf. DO 100 2020 119 de la Justice de paix ; rapports de la police cantonale des : 13 février 2020, DO 1 ; 22 octobre 2022, DO 378 ; 8 avril 2024, DO 575) ainsi que par le Dr I.________. Celui-ci a indiqué craindre que ce type d'idée devienne plus fréquent dans le contexte d'une aggravation générale de la pathologie (cf. procès-verbal du 12 août 2024, p. 8).
Par conséquent, il est manifeste que le recourant a besoin d'une assistance personnelle et d'un traitement.
2.3.5. Si la protection des tiers ne peut pas justifier à elle seule le placement à des fins d'assistance, elle peut toutefois constituer un élément supplémentaire dans l'appréciation de la situation. En l'espèce, de nombreux rapports de police font état de violences exercées par A.________ envers sa grand-mère (cf. DO 100 2020 119 de la Justice de paix, en particulier : rapport de police du 25 janvier 2022, DO 264 ss ; communiqué du 9 avril 2022, DO 254 ; rapports de police des : 18 avril 2022, DO 297 s. ; 12 juin 2022, DO 349 ss ; 22 octobre 2022, DO 377 ss ; 17 mars 2023, DO 432 s. ; 3 avril 2023, DO 435 s. ; 5 février 2024, DO 542 s. ; 13 février 2024, DO 569 s. ; 8 avril 2024, DO 574 s.). La fréquence de ces épisodes violents et l'intensité de certains d'entre eux, qui ont mené à des hospitalisations de H.________, à ce que l'Unité de gestion des menaces de la police cantonale fribourgeoise intervienne à douze reprises depuis 2022 et à ce que les médecins craignent pour la vie de H.________ sont des éléments qui doivent également être pris en compte dans la présente décision. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, H.________ a été entendue en qualité de personne à donner des renseignements lors de l'une des interventions policières précitées. En date du 13 avril 2022, elle a confirmé avoir été victime de violences de la part de A.________ (DO 100 2020 119, p. 356), de sorte que ces violences doivent être tenues pour avérées. Compte tenu de l'ambivalence dans la relation entre le recourant et sa grand-mère, dont il ressort que cette dernière cherche à le protéger à sa manière et le couvrir coûte que coûte, il semble clair que H.________ est revenue sur ses propos au sujet des violences dans le but d'éviter des problèmes à son petit-fils. Dès lors, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il souligne que sa grand-mère n'a jamais pu être sa victime, celle-ci n'ayant pas déposé plainte ni requis des mesures d'éloignement à son encontre. Il y a encore lieu de relever que A.________ a, au moins à une reprise, admis avoir frappé sa grand-mère (cf. DO 100 2020 119 de la Justice de paix : rapport de police du 11 janvier 2023, p. 398 s.).
2.3.6. S'agissant du principe de la proportionnalité, la Cour relève tout d'abord que l'hospitalisation actuelle du recourant est la douzième, alors qu'il n'est âgé que de 22 ans. A ce jour, aucun traitement ne semble avoir fonctionné durablement, en partie en raison du fait que A.________ interrompt toute médication à chaque sortie d'hôpital. Selon le médecin et l'experte psychiatre, un placement institutionnel est inévitable pour assurer la pérennité des soins nécessités, en particulier pour trouver un traitement médicamenteux. Une prise en charge ambulatoire n'est pas suffisante, celles-ci se sont toutes soldées par un échec malgré le cadre très structuré mis en place. Partant, une telle prise en charge ne paraît pas adéquate ou suffisante. En effet, pour que le recourant puisse suivre un traitement ambulatoire, il serait nécessaire qu'il prenne conscience de sa maladie et accepte le diagnostic, ce qui n'est pas le cas en l'état au vu de ses propres déclarations pendant la séance du 12 août 2024 (procès-verbal du 12 août 2024, p. 3). Le Dr I.________, qui le suit depuis 2021, a à cet égard souligné que l'on ne pouvait pas se fier à sa parole quant à ses engagements et promesses de poursuivre son traitement en-dehors de l'hôpital (procès-verbal du 12 août 2024, p. 7). Au cours de la séance précitée, A.________ a en outre déclaré qu'en cas de sortie, il ne souhaitait pas se rendre aux soins à domicile mais plutôt prendre sa médication devant ses proches, que ce soit son cousin, sa mère ou sa grand-mère, aux heures convenues (procès-verbal du 12 août 2024, p. 5). Or, cet engagement n'est, d'une part, pas suffisant, et, d'autre part, il paraît très douteux que H.________ surveille sérieusement et objectivement le traitement de son petit-fils, compte tenu non seulement de son âge mais surtout de la connivence et du conflit de loyauté régissant leur relation. Il en va de même pour les autres proches.
2.4. Finalement, le CSH Marsens et J.________ sont des établissements appropriés. Comme l'a relevé l'experte, l'intéressé bénéficierait désormais à J.________ d'un accompagnement éducatif, psychologique et éducatif. D'après le Dr I.________, l'établissement correspond exactement aux critères et prend en charge les placements à des fins d'assistance institutionnels (procès-verbal du 12 août 2024, p. 8). Le recourant critique le fait que l'établissement se trouve à K.________, en L.________, soit à plus de 100 km de Fribourg et trois heures de transports publics, ce qui aurait pour conséquence de l'isoler de sa grand-mère qui, en raison de sa mobilité réduite, ne pourrait pas venir le trouver. La Cour relève que la question de la proportionnalité s'analyse au regard du besoin de protection de l'intéressé et que les considérations liées à l'âge, le bien-être ou l'état de santé de H.________, aussi vraies soient-elles, n'interviennent pas dans cet examen. Il y a au surplus lieu de relever que A.________ a refusé un placement dans une institution à M.________, soit plus proche de sa grand-mère, et qu'aucune place n'est disponible ailleurs. Le Dr I.________ a encore relevé que le fait que l'institution se trouve à L.________ est plus sécurisant pour la grand-mère.
2.5. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que seul le maintien du placement à des fins d'assistance de A.________ et son placement institutionnel au sein du J.________, mesures en l'espèce nécessaires, adéquates et proportionnées, peuvent lui fournir l'assistance et le traitement dont il a besoin, de sorte que ces mesures doivent être confirmées.
Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
3.
Selon l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC. Compte tenu de l'issue de la cause, A.________ doit ainsi supporter les frais de la cause, fixés à CHF 2'300.- (émolument forfaitaire par CHF 300.- ; frais d'expertise par CHF 2'000.-).
Il n'est pas alloué de dépens.
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 25 juillet 2024 est confirmée.
2. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 2'300.- (émolument forfaitaire : CHF 300.- ; frais d'expertise : CHF 2'000.-), sont mis à la charge de A.________.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 12 août 2024/eco
La Présidente
La Greffière