**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
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Arrêt du 26 août 2024 Cour de protection de l'enfant et de l'adulte
Composition
Présidente :Sandra Wohlhauser Juges :Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann Greffier-rapporteur :Ludovic Farine
Parties
**A.________, recourant ** et requérant, représenté par Me Adrien de Steiger, avocat
Objet
Déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC) Recours du 18 juillet 2024 Requête d'assistance judiciaire du 18 juillet 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1983, et B.________, née en 1985, se sont mariés en janvier 2014. Un enfant est issu de cette union, C.________, né en 2014.
B. Par décision de mesures superprovisionnelles du 18 mai 2021 (DO/39 ss), la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente du Tribunal civil) a notamment fait interdiction à A.________ de sortir de Suisse avec C.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Ordre a été donné à la Police cantonale d'inscrire l'enfant et son père dans le Système d'information Schengen (SIS) et dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL), en prévention d'un enlèvement d'enfant, au sens de l'art. 15 al. 1 de la loi du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361).
Dans sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 septembre 2021, la Présidente du Tribunal civil a ensuite maintenu tant l'interdiction de sortir de Suisse avec l'enfant, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, que les inscriptions au SIS et au RIPOL (DO/50 ss). Cette décision n'a pas été attaquée.
Depuis la séparation des parents en mai 2021, l'enfant C.________ vit auprès de sa mère. Un droit de visite du père a été mis en place progressivement, sous le contrôle d'une curatrice de surveillance des relations personnelles (DO/50 ss).
C. Par mémoire du 17 mai 2022 adressé à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci‑après : la Justice de paix), A.________ a demandé, entre autres, que l'interdiction de sortir de Suisse avec son fils soit levée (DO/78 ss).
Après avoir entendu les parties et réceptionné leurs déterminations, la Justice de paix a rendu sa décision le 25 avril 2023, maintenant notamment l'interdiction et les inscriptions au SIS et au RIPOL ordonnées par décision du 30 septembre 2021 et demandant à la Police cantonale de prolonger dites inscriptions (DO/250 ss).
Par arrêt du 14 septembre 2023 (106 2023 51), la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour) a rejeté le recours interjeté le 12 juin 2023 par A.________ contre cette décision.
D.
D.1.Depuis lors, la Justice de paix a poursuivi la procédure relative aux relations personnelles du père sur son enfant. De nombreux échanges, des séances et une audition de l'enfant ont eu lieu, des rapports d'intervenants ont été produits et une décision, notamment, a été rendue le 31 octobre 2023 rejetant une requête du père tendant à l'arrêt du traitement médicamenteux contre le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité diagnostiqué chez C.________.
D.2.Par courriel du 5 mars 2024, la Police cantonale s'est adressée au Tribunal civil, dès lors que les diffusions SIS et RIPOL pour empêchement d'enlèvement international d'enfant concernant A.________ et son fils C.________ arrivaient à terme le 18 mai 2024; elle a requis que ces demandes soient contrôlées et que les avis de révocation ou les demandes de prolongation lui parviennent par écrit (DO/433).
Par lettre du 3 mai 2024 – adressée en copie à la Justice de paix et aux mandataires des parents de C.________ –, le Président du Tribunal civil a informé la Police cantonale que les parties étaient en instance de divorce et qu'il était en charge du dossier depuis le 30 octobre 2023. Il lui a demandé de prolonger les diffusions susmentionnées (DO/432).
Le 7 juin 2024, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a transmis à la Justice de paix une copie du courrier du 16 mai 2024 qu'il a adressé au Président du Tribunal civil, précisant que celui-ci était resté sans réponse, ainsi qu'une lettre écrite par C.________ (DO/440 ss). Dans le courrier du 16 mai 2024 susmentionné, il s'étonnait de la prolongation desdites diffusions, sans que les parties aient été entendues, et soulevait la question de la compétence pour prononcer cette prolongation, requérant qu'il lui soit indiqué quelle autorité – Tribunal civil ou Justice de paix – est compétente.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2024, la Juge de paix a suspendu le droit de visite du père sur son fils pour une durée indéterminée et fixé que le droit aux relations personnelles s'exercera, dès que possible, par le biais du Point Rencontre fribourgeois, à raison de deux fois par mois (DO/456 ss).
Ont comparu à la séance de la Justice de paix du 9 juillet 2024, ayant pour objet la confirmation ou infirmation de la décision de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2024 concernant le droit de visite du père, B.________ et A.________, accompagnés de leur mandataire respectif, ainsi que la curatrice de leur fils. La problématique de l'interdiction de quitter le territoire suisse a été soulevée par le père et son mandataire. La Juge de paix a rappelé que celle-ci n'était pas l'objet de la séance, que c'est le Président du Tribunal civil qui a été saisi et qu'elle attendait "d'être formellement actionnée" pour se prononcer sur la compétence (DO/478 ss).
Le 10 juillet 2024, A.________ a déposé auprès de la Justice de paix une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant en substance à ce que cette autorité se déclare compétente pour décider du maintien ou non de l'interdiction qui lui est faite de quitter le territoire suisse avec son fils et à ce qu'elle constate la nullité de la "décision" du Président du Tribunal civil du 3 mai 2024 et ordonne la suppression des inscriptions contestées (DO/484 ss).
Par décision de mesure superprovisionnelle du 11 juillet 2024, la Juge de paix a rejeté cette requête et indiqué qu'elle se déterminerait par décision au fond concernant sa compétence relative à l'interdiction faite au précité de quitter le territoire suisse avec son fils. Elle a notamment souligné que les relations personnelles père-fils étaient fixées au Point Rencontre fribourgeois, que la question d'un éventuel voyage à l'étranger du père avec son fils ne se posait pas dans l'immédiat et que la levée de cette interdiction ne constituait par ailleurs pas une mesure immédiatement nécessaire à la protection du bien de l'enfant.
E. Par mémoire du 18 juillet 2024, A.________ a déposé auprès de la Cour de céans un recours pour déni de justice (106 2024 55), en demandant son admission et à ce qu'ordre soit donné à la Police cantonale de supprimer son inscription et celle de son fils dans le SIS et dans le RIPOL en prévention d'un enlèvement d'enfant au motif que l'ordre donné le 3 mai 2024 par le Président du Tribunal civil à la Police cantonale de prolonger ces diffusions n'est pas une décision formelle. Principalement, il a conclu à ce qu'ordre soit donné à la Justice de paix de rendre une décision quant à sa compétence en matière de renouvellement de l'interdiction qui lui est faite de quitter le territoire suisse avec son fils dans un délai de dix jours dès notification du jugement. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'ordre soit donné au Président du Tribunal civil de rendre une décision formelle avec possibilité préalable donnée aux parties de se déterminer quant au renouvellement de l'interdiction qui lui est faite de quitter le territoire suisse avec son fils dans un délai de dix jours dès notification du jugement. Enfin, il a demandé que les frais judiciaires soient mis à la charge de l'Etat.
Dans le même acte, il a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale (106 2024 56).
F. La Justice de paix s'est déterminée sur ce recours par courrier du 26 juillet 2024 et a produit son dossier. Elle a notamment indiqué que, suite à la lettre du 3 mai 2024 du Président du Tribunal civil – reçue en copie – et dès lors qu'elle était en pleine procédure relative aux relations personnelles – une décision devant suivre la séance du 27 février 2024, laquelle portait sur le droit de visite du père et l'examen de propositions formulées par la curatrice –, elle avait pris contact avec le Président du Tribunal civil pour un échange de vue et qu'ils s'étaient mis d'accord sur le fait qu'elle rendrait sa décision et qu'ensuite, le Juge civil se saisirait de l'entier de la cause du divorce. Elle a également relevé que, saisie le 10 juillet 2024 d'une requête de mesures provisionnelles urgentes du père demandant, à titre préliminaire, que la compétence de l'Autorité de protection de l'enfant soit "confirmée" en ce qui concerne le maintien ou non de l'interdiction faite au recourant de quitter le territoire suisse avec son enfant et requérant sur le fond que soit constatée la nullité de la décision de prolongation des inscriptions prises par le Président du Tribunal civil, elle avait rejeté cette requête urgente et indiqué qu'elle se déterminerait par une décision au fond sur la question de la compétence. Soulignant qu'elle avait tenté de prendre contact avec le Président du Tribunal civil à ce sujet et que ce dernier était en vacances jusqu'au 4 août 2024, elle a ainsi relevé que des décisions devaient encore être prises sur les questions de la suspension des relations personnelles et sur la compétence de l'Autorité de protection quant aux inscriptions, ce qui n'avait pas encore pu être fait, au vu des incidents de procédure et recours pendants.
en droit
1.
1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC).
La procédure est dès lors régie par les art. 450 ss CC et, sauf disposition contraire du droit cantonal, par le CPC (art. 450f CC).
1.2. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450a al. 2 CC) devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC), soit la Cour de céans (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement, RTC; RSF 131.11).
Aux termes de l'art. 20 al. 2 RTC, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte connaît de tous les recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou par son président ou sa présidente (art. 8 de la loi cantonale du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, LPEA; RSF 212.5.1).
Il résulte de ce qui précède que la Cour de céans n'est en l'occurrence compétente que dans la mesure où le recours est dirigé contre l'absence de décision, respectivement le retard injustifié à statuer de la Justice de paix; du reste, le recours est adressé à la Cour et mentionne explicitement – et uniquement – les art. 450 ss CC en lien avec l'art. 314 CC et l'art. 20 RTC. La Cour n'est en revanche pas compétente pour ordonner, comme requis par le recourant, la suppression des diffusions SIS et RIPOL pour empêchement d'enlèvement international d'enfant concernant le recourant et son fils (conclusions principale et subsidiaire, ch. 1) dès lors que la prolongation en question a été prononcée par le Président du Tribunal civil, ni pour ordonner au Président du Tribunal civil de rendre une décision formelle avec possibilité préalable donnée aux parties de se déterminer quant au renouvellement de l'interdiction faite au recourant de quitter le territoire suisse avec son fils dans un délai de 10 jours dès notification du présent arrêt (conclusion subsidiaire, ch. 3).
1.3. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l'objet d'un recours en tout temps (art. 450b al. 3 CC).
1.4. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
1.5. Le recours étant en outre dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC), il est recevable, sous réserve toutefois de ce qui vient d'être exposé au consid. 1.2 ci-dessus.
2.
Il y a déni de justice (formel) lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer (ou déni de justice matériel) lorsque l'autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l'ensemble des autres circonstances (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2).
L'autorité viole le principe de célérité garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (arrêt TF 5A_208 /2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.1). On ne saurait reprocher à un juge quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c). Il faut prendre en considération la latitude d'organisation dont dispose le tribunal, auquel est conférée la direction de la procédure. Une véritable violation de ses obligations, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doivent être admis que dans les cas clairs (arrêt TF 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1).
3.
En l'espèce, le recourant reproche à la Justice de paix de ne pas avoir statué sur sa compétence relative à l'interdiction qui lui est faite de quitter le territoire suisse avec son fils.
3.1. Aux termes de l'art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution. L'al. 3 de cette disposition prévoit que l'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire (ch. 1) ou prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (ch. 2).
3.2. Il ressort du dossier qu'une procédure de divorce est pendante devant le Tribunal civil depuis le 30 octobre 2023. La prolongation des inscriptions au SIS et au RIPOL contestées a été prononcée par le Président du Tribunal civil par lettre du 3 mai 2024, dont une copie a été adressée à la Justice de paix. Par envoi du 7 juin 2024, le recourant a en outre transmis à la Justice de paix une copie du courrier qu'il avait envoyé au Président du Tribunal civil – dans lequel il s'étonnait de la prolongation desdites diffusions, sans que les parties aient été entendues, et soulevait la question de la compétence pour prononcer cette prolongation, requérant qu'il lui soit indiqué quelle autorité (Tribunal civil ou Justice de paix) est compétente –, précisant que ce courrier était resté sans réponse.
Dès lors que ces courriers ont été adressés en copie à la Justice de paix et que le premier d'entre eux l'informait qu'une procédure de divorce était pendante devant le Tribunal civil, il ne saurait être reproché, comme le fait le recourant, à la Justice de paix de ne pas avoir réagi aux simples informations qu'elle avait reçues et qui ne nécessitaient en soi aucune intervention de sa part. D'ailleurs, dans son mémoire de recours, le recourant corrige les déclarations tenues par la curatrice dans son courriel du 13 juin 2024 – les qualifiant de "surinterprétation" –, dans lequel elle indique notamment que la lettre susmentionnée du mandataire du recourant demandait la levée de l'interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant. A ce propos, il relève ce qui suit: "(…) ce courrier du 7 juin 2024 à la Justice de Paix ne faisait que de porter à la connaissance de la Juge de Paix la lettre de C.________. Ce courrier ne demandait aucunement la levée de l'interdiction de quitter le territoire suisse, mais informait la Juge de Paix, outre du texte de C.________, de la lettre envoyée le 16 mai 2024 à M. le Président du Tribunal civil de la Sarine. Le but était clairement d'attirer l'attention de la Juge de Paix sur le fait que la décision de prolongation de l'interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant avait été prise (sans pour autant que cela soit une décision formelle) par le Président (ce qu'elle savait déjà puisqu'elle avait reçu une copie du courrier) et que cela avait engendré une demande d'explications de la part du recourant" (cf. recours, ch. 19). Le recourant admet lui-même que, s'agissant de la prolongation de l'interdiction de quitter le territoire suisse avec son fils, son courrier du 7 juin 2024 ne consistait qu'en une information.
Ce n'est que lors de la séance du 9 juillet 2024 que le recourant a expressément abordé la question de la compétence de prononcer l'interdiction de quitter le territoire suisse avec son fils devant la Justice de paix. La Juge de paix lui ayant signifié que cette question n'était pas l'objet de la séance et qu'elle attendait d'être formellement actionnée, le recourant a déposé, le 10 juillet 2024, une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à ce que la Justice de paix se déclare compétente pour décider du maintien ou non de cette interdiction et à ce qu'elle constate la nullité de la "décision" du Président du Tribunal civil du 3 mai 2024 et ordonne la suppression des inscriptions contestées. La Juge de paix a rejeté cette requête le 11 juillet 2024, tout en précisant qu'elle se déterminerait par une décision au fond concernant sa compétence relative à l'interdiction faite au recourant de quitter le territoire suisse avec son fils.
Dans le cadre de ses observations sur le recours, la Juge de paix a en outre indiqué que, suite à la lettre du Président du Tribunal civil du 3 mai 2024, elle avait pris contact avec ce dernier pour un échange de vue et que, suite à la requête du recourant du 10 juillet 2024, elle avait tenté de prendre contact avec le Président du Tribunal civil, lequel se trouvait en vacances jusqu'au 4 août 2024.
Le recourant a déposé son recours pour déni de justice le 18 juillet 2024, soit moins de 10 jours après avoir pour la première fois requis de la Justice de paix qu'elle se détermine sur sa compétence et une semaine seulement après la décision de la Juge de paix rejetant sa requête de mesures provisionnelles urgentes et lui signifiant qu'elle se prononcerait sur cet aspect dans une décision au fond.
Au regard de ce qui précède, la Cour constate que la Justice de paix a agi avec la diligence requise à la requête déposée par le recourant, même si elle ne se détermine pas sur sa compétence. Elle annonce explicitement qu'elle se prononcera sur la question dans une décision ultérieure, qu'il lui appartiendra de rendre dans un délai raisonnable, étant souligné que, dans les circonstances de l'espèce, il ne saurait lui être reproché de procéder à un échange de vue avec le Juge civil. A l'évidence, elle n'a commis ni déni de justice ni retard injustifié à statuer en ne rendant pas de décision dans un laps de temps de moins de 10 jours ni même jusqu'à ce jour, ce d'autant plus que le recourant ne peut, depuis la décision de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2024, exercer son droit aux relations personnelles sur son fils que par le biais du Point Rencontre. Partant, il ne sera donné aucun ordre à l'autorité de protection ni aucune instruction en l'état. Le recours est dès lors rejeté, pour autant que recevable.
4.
Le recourant a requis que lui soit octroyée l'assistance judiciaire totale et que son avocat lui soit désigné en qualité de défenseur d'office.
En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
En l'espèce, il appert de ce qui précède que le recours était manifestement dénué de toute chance de succès, ce qui ressortait déjà d’une simple lecture du recours sans analyse approfondie des griefs. Dans la mesure où une des conditions cumulatives de l'art. 117 CPC n'est pas remplie, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
5.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 400.-.
Il n'est pas alloué de dépens.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours (106 2024 55) est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire (106 2024 56) de A.________ est rejetée.
3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 août 2024/vth
La Présidente
Le Greffier-rapporteur