**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 14
106 2024 54
Arrêt du 21 novembre 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Sandra Wohlhauser Juge :Laurent Schneuwly Juge suppléante : Marianne Jungo Greffière-rapporteure : Francine Pittet
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Jacques Piller, avocat B.________, recourant, représenté par Me Jacques Piller, avocat
concernant leurs filles C.________ et D.________
Objet
Effets de la filiation – Curatelle éducative – Action Educative En Milieu Ouvert (AEMO) Recours du 17 juillet 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 12 juin 2024
considérant en fait
A. B.________ et A.________, domiciliés à E.________, sont les parents de quatre enfants : F.________, né en 2006, G.________, né en 2007, C.________, née en 2010, et D.________ en 2011.
Par courriel du 22 février 2023, H.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), a informé la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix) des difficultés rencontrées par la famille I.________, en particulier avec G.________ qui se montrait menaçant et insultant envers les membres de sa famille. La police a dû intervenir à deux reprises en raison de violences domestiques et les conflits familiaux ont pris des proportions importantes nécessitant un signalement à la Justice de paix.
Par courriel du 1er mars 2023, H.________ a précisé que toute la famille I.________ craint G.________, qui aurait des comportements violents et menaçants. Elle a proposé qu’une enquête sociale soit menée dans le but de déterminer si les conditions de vie des enfants étaient adéquates et d’évaluer la pertinence d’une curatelle éducative en faveur de toute la fratrie.
B. Parallèlement, et compte tenu de l’urgence à intervenir au vu du comportement agressif de G.________, la Juge de paix a procédé à l’audition du précité et de sa mère, le 7 mars 2023.
Par décision du 14 mars 2023, la Justice de paix a institué une curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de G.________ et confié le mandat de curatelle à J.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, avec mission d’une part d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans l’éducation de leur fils, d’autre part de soutenir G.________ dans les aspects scolaire, professionnel et social, d’entreprendre toute mesure d’aide relative à la recherche d’un logement adapté ainsi que d’une formation, d’examiner si un suivi thérapeutique était nécessaire, cas échéant, de veiller à sa mise en place et son bon déroulement et, finalement, d’apporter son soutien ainsi que toute proposition idoine concernant les relations familiales.
Cette décision n’a pas été contestée.
C. Par courrier du 21 mars 2023, la Juge de paix a confié au SEJ un mandat d’enquête sur la fratrie I.________ afin d’évaluer sa situation et de formuler ses éventuelles propositions quant à l’opportunité d’instaurer des mesures de protection pour les autres membres de la fratrie. K.________, cheffe de secteur au SEJ, et L.________, intervenante en protection de l’enfant au SEJ, ont été chargées d’effectuer cette enquête.
D. Par écrit du 26 mai 2024, L.________ et la curatrice de G.________ ont avisé la Justice de paix du fait qu’une mesure de curatelle éducative devrait également être rapidement instaurée en faveur de F.________. Elles ont expliqué que la situation familiale s’était dégradée, les deux jeunes garçons ne respectant plus le cadre mis en place par les parents et la communication entre ceux-ci et leurs fils étant rompue.
La Juge de paix a procédé à l’audition de F.________, de ses parents et de L.________, le 10 juillet 2023. Il en ressort en particulier que le jeune homme vit chez sa grand-mère paternelle depuis le 22 mai 2023 et qu’il n’a plus de contact avec ses parents et ses frère et sœurs depuis lors.
Par décision du 19 juillet 2023, la Justice de paix a institué une curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de F.________ et confié le mandat de curatelle à J.________, avec mission d’une part d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans l’éducation de leur fils, d’autre part de soutenir F.________ dans les aspects scolaire, professionnel et social, d’entreprendre toute mesure d’aide relative à la recherche d’un lieu de vie adapté ainsi que d’une formation, de veiller à ce qu’un accompagnement médical et psychologique soit mis en place et de s’assurer de son suivi et, finalement, d’apporter son soutien ainsi que toute proposition idoine concernant les relations familiales.
Cette décision n’a pas été contestée.
E. Dans le cadre de l’enquête sociale menée par le SEJ, les parents et leurs enfants ont été entendus individuellement; des renseignements ont également été requis auprès de différents interlocuteurs des réseaux scolaire et psychosocial. Le 9 août 2023, les enquêtrices du SEJ ont transmis leur rapport d’enquête sociale à la Justice de paix. Concernant plus particulièrement C.________ et D.________, elles ont proposé l’instauration d’une curatelle éducative en leur faveur également, ainsi que la mise en place d’une thérapie familiale et le maintien d’une AEMO au sein du domicile familial intégrant les deux filles.
Par courrier du 26 septembre 2023, la Juge de paix a communiqué au mandataire des parents I.________ le rapport d’enquête du SEJ concernant leurs enfants et l’a avisé du fait que, faisant siennes les propositions des enquêtrices, elle envisageait d’instituer une curatelle éducative en faveur de C.________ et D.________. Au préalable, dans le respect du droit d’être entendu des parents, elle les invitait à communiquer leurs éventuelles observations jusqu’au 18 octobre 2023.
Dans le délai finalement prolongé au 7 décembre 2023, le mandataire de B.________ et A.________ a déposé ses observations sur le rapport d’enquête. En substance, il a indiqué que les parents étaient d’accord avec les mesures proposées par le SEJ, à l’exception de l’instauration d’une curatelle éducative en faveur des deux filles, considérant que cette mesure était inutile et allait à l’encontre du but de la thérapie familiale recherchée par les parents pour leur famille.
F. Par ordonnance pénale du 14 mars 2024, la Juge des mineurs a reconnu C.________ coupable de dommage à la propriété - pour avoir effectué des tags sur la porte d’une station de pompage, entre le 20 et le 23 mars 2022, cassé la vitre d’un abribus avec une pierre le 25 mars 2023 et effectué des tags à la craie sur la façade d’une maison, entre le 24 et le 27 mars 2023, - et incendie intentionnelle, pour avoir bouté le feu à un cabanon de forêt au moyen d’un briquet, à une date incertaine entre le 8 avril et le 2 mai 2023. Elle l’a condamnée à une prestation personnelle, sous la forme de 8 jours de travail, dont 5 fermes et 3 assortis d’un sursis de 12 mois.
Par ordonnance pénale du 14 mars 2024, la Juge des mineurs a reconnu D.________ coupable de dommage à la propriété - pour avoir lancé des cailloux sur la vitre d’un abribus, le 25 mars 2023, et dessiné à la craie sur la façade d’une maison, le 27 mars 2023, - et incendie intentionnelle, pour avoir, le 9 juin 2023, mis le feu à un tas de bois dans une forêt au moyen d’un allume-feu et de papier avant de quitter les lieux. Elle l’a condamnée à une prestation personnelle, sous la forme de 8 jours de travail, dont 5 fermes et 3 assortis d’un sursis de 12 mois.
G. Le 25 mars 2024, la Juge de paix a procédé à l’audition de A.________ et B.________, assistés de leur mandataire, ainsi que de l’intervenante en protection de l’enfant L.________.
Les parents ont expliqué que, depuis que F.________ vit chez sa grand-mère, l’ambiance s’est détendue au sein de la famille. G.________ loge chez son maître d’apprentissage et ne rentre à la maison que pour les fins de semaine. Les relations entre le garçon et ses sœurs se sont apaisées et il n’y a pas eu de conflits depuis presque une année. Les filles vont bien, elles s’épanouissent à l’école privée M.________, dans laquelle la cadette a également été admise à la rentrée scolaire 2023-2024, et leurs résultats scolaires sont en grand progrès. Elles n’ont pas revu F.________, si ce n’est par hasard, mais elles sont en contact avec lui au moins deux fois par mois par « Skype » ou « Teams ». Quant à F.________, les parents lui ont proposé de venir à la maison à Noël et à l’anniversaire de sa maman, mais il a refusé; il a cependant demandé à sa famille de venir chez sa grand-maman, mais les filles ne veulent pas la voir. Actuellement, la situation entre les parents et la grand-mère est très tendue et les contacts rompus. Finalement, les parents sont d’avis que l’institution d’une curatelle en faveur des filles est inutile, tout comme la mise en place d’une AEMO. En revanche, ils se sont déclarés d’accord de suivre une thérapie familiale.
Pour sa part, L.________ a confirmé que l’instauration d’une curatelle éducative en faveur des filles demeurait souhaitable et permettrait de faciliter le lien entre les membres de la famille. Elle préconise également la mise en place d’une AEMO, considérant qu’un soutien éducatif demeure nécessaire.
C.________ et D.________ ont été entendues par la Juge de paix et une assesseure le 28 mai 2024; elles ont été avisées du fait que le contenu de leurs déclarations serait tenu secret. Le même jour, le mandataire de B.________ et A.________ a été informé de ces auditions.
H. Par décision du 12 juin 2024, la Justice de paix a institué une curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de C.________ et D.________ et désigné J.________ comme curatrice, en lui confiant le mandat suivant :
« Sa mission consiste notamment à assister les parents de ses conseils et de son appui dans l’éducation de leurs enfants, entre autres sous forme de recommandations, voire de directives, en particulier en lien avec les difficultés relationnelles entre les intéressées et leur frère G.________.
Charge est également donnée à la curatrice d’examiner avec D.________ et C.________ quels genres de relations personnelles elles souhaitent avoir avec F.________ et leur grand-mère, N.________, et de les mettre en place en organisant par exemple un lieu de rencontre à l’extérieur.
Il lui reviendra encore de traiter la question du harcèlement dont a souffert/souffre C.________ et de mettre en place un suivi thérapeutique et/ou un espace de parole en sa faveur afin de travailler ce traumatisme.
Elle veillera aussi à examiner la nécessité de la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur de D.________.
Charge lui est également donnée de mettre en place une thérapie familiale en faveur de la famille. Pour terminer, elle fera toutes propositions à l’autorité de céans, si nécessaire, en ce qui concerne l’opportunité d’instaurer d’autres mesures de protection.»
La Justice de paix a également ordonné une AEMO en faveur de D.________ et C.________ au sein du domicile familial et chargé la curatrice désignée d’en assurer la mise en œuvre et de vérifier son suivi.
I. Par mémoire du 17 juillet 2024, A.________ et B.________, agissant par leur mandataire, ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, qu’ils considèrent inutile, en concluant à son annulation. Ils font valoir, en substance, que leurs filles ne sont pas en danger et que leur développement n’est absolument pas menacé. Ils expliquent que la situation familiale a considérablement changé depuis l’ouverture de l’enquête sociale, qu’il n’existe plus de tensions avec les garçons, que, depuis qu’elles fréquentent l’école privée, les filles vont mieux et qu’elles grandissent dans un contexte familial désormais sain, grâce au dévouement de leurs parents.
J. Par courrier du 24 juillet 2024, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours. Elle a tenu à préciser que la situation des filles des recourants devait être examinée dans un contexte familial global et que la mesure instaurée en leur faveur ne l’avait pas été uniquement en lien avec les tensions existants entre leurs frères, comme le démontrent les différentes tâches confiées à la curatrice. Elle souligne que le changement d’école ne suffit pas à apporter aux filles le soutien dont elles ont besoin au sein du domicile, compte tenu notamment de la complexité du contexte familial. Enfin, au vu du dossier, elle s’interroge sur la capacité et/ou la volonté des parents à être vraiment proactifs, contrairement à ce qu’ils allèguent dans leur recours.
K. Par courrier du 21 octobre 2024, la Juge de paix a informé la Cour de céans du fait que G.________ avait été expulsé définitivement et avec effet immédiat de son école et de son apprentissage en agriculture. Selon la curatrice du jeune homme, celui-ci est retourné vivre chez ses parents. Ces derniers auraient indiqué que leur fils ne voulait pas l’aide de sa curatrice et qu’il refusait tout contact avec elle. De même, les parents refusent de collaborer avec la curatrice de leur fils et lui ont demandé de les laisser tranquilles.
en droit
1.
1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]; ci-après: la Cour).
1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. Pour les points non réglés à ces articles et en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée aux recourants le 17 juin 2024, de sorte que le recours, posté le 17 juillet 2024, a été déposé en temps utile.
1.4. A.________ et B.________, parents de C.________ et D.________, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC).
1.6. Le recours, dûment motivé, respecte l’art. 450 al. 3 CC.
1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
2.
La Justice de paix ayant prononcé l’instauration d’une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) remise en cause par les parents, il s’agit d’examiner si les conditions relatives aux mesures de protection de l’enfant (art. 307 ss.) sont remplies, plus précisément si aucune mesure devait être prononcée ou si une mesure moins incisive, telle que le droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC), aurait suffi.
2.1. Le Code civil connaît, aux art. 307 ss., des mesures de protection de l'enfant. Celles-ci ont pour but de protéger le bien de l'enfant et permettent à l'autorité publique d'intervenir lorsque celui-ci est menacé. Le principe de proportionnalité constitue la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, puisque ce système a pour vocation d'empiéter sur les droits des parents et sur leur sphère familiale protégée (arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2019 consid. 9.1). Du principe de proportionnalité découle notamment le principe de subsidiarité : lorsque plusieurs mesures sont susceptibles d'atteindre le but de protection recherché, l'autorité choisira la plus légère d'entre elles, c'est-à-dire celle qui porte le moins atteinte aux droits parentaux et à la liberté personnelle de l'enfant (gradation des mesures). La loi énumère les mesures de la plus légère (mesures protectrices au sens étroit, art. 307 CC), à la plus incisive (retrait de l'autorité parentale, art. 311 et 312 CC), en passant par les mesures de curatelle (art. 308; cf. aussi art. 306 al. 2 CC), puis le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC; CR CC I-Meier, 2e éd. 2024, intro art. 307 à 315b n. 39 s.).
Selon l'art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Il faut que le développement de l'enfant, donc le bien corporel, intellectuel et moral de l'enfant, soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective, la simple mise en danger suffit. Comme exemple de mise en danger du bien corporel, respectivement moral de l'enfant, la doctrine nomme notamment le refus de traitement médical, voire les dissensions entre père et mère lorsque l'enfant est témoin de violences verbales graves et répétées (CR CC I-Meier, art. 307 n. 5 s.).
Aux termes de l'art. 307 al. 3 CC, l'autorité peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à l'information de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. La personne ou le service auquel l'autorité confère un droit de regard et d'information ne se voit pas investi de pouvoirs propres : son rôle consiste à surveiller le développement de l’enfant de manière générale ou – comme cela sera plus souvent le cas – par rapport à des éléments spécifiques sur lesquels l’autorité aura attiré son attention (problèmes de santé, suivi scolaire; CR CC I-Meier, art. 307 n. 18). La personne ou le service désigné fera rapport, périodiquement et à chaque fois qu’un événement important se produit, à l’autorité de protection et lui proposera des mesures plus importantes si celles-ci s’avèrent nécessaires. Il ou elle pourra également proposer ses conseils ou son appui aux père et mère, mais ceux-ci, à la différence de ce que prévoit l’art. 308 al. 1 CC, ne seront pas obligés de les accepter et de les suivre, ni de coopérer avec la personne désignée. Celle-ci n’a pas le pouvoir d’ordonner les mesures de protection à la place de l’autorité de protection. Sans pouvoirs contraignants, c’est donc essentiellement par leurs compétences personnelles et professionnelles, et le pouvoir de conviction qui en découle, que les personnes en charge de cette mission pourront tenter d’influer sur la situation (CR CC I-Meier, art. 307 n. 18 s.; arrêt TC FR 106 2020 110 du 4 novembre 2020 consid. 3.2).
Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC en revanche, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. En effet, le curateur exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des père et mère que de l’enfant. A la différence du droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante: tous les intéressés ont l’obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites. Dans cette mesure, et indépendamment des limitations spécifiques à l’autorité parentale qui peuvent être décidées (art. 308 al. 3 CC), l’autorité comme telle est déjà restreinte, puisqu’elle ne s’exerce plus dans la sphère d’autonomie garantie par les art. 301 et 302 CC (CR CC I-Meier, art. 308 n. 9; arrêt TC FR 106 2020 16 du 20 février 2020 consid. 2.1). Le danger qui justifie la désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’absence, la violence ou l’indifférence des parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, p. 1110 n. 1703).
L'art. 308 al. 1 CC s'inscrivant dans le cadre général des mesures de protection de l'enfant, l'institution d'une curatelle d'assistance éducative présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé. Une telle mesure de curatelle est en outre régie par les principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'adéquation, ce qui implique que le danger que court l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), que la mesure ordonnée soit apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe d'adéquation) (ATF 140 III 241 / JdT 2014 II 369 consid. 2.1; arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1). La mise en place d'une curatelle éducative ne présuppose en revanche pas le consentement des parents de l'enfant. De manière générale, le choix de la mesure nécessite une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les circonstances du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2).
2.2. En l’occurrence, la Justice de paix a considéré ce qui suit : « * En l’état, la Justice de paix constate que D.________ et C.________ grandissent dans un contexte familial fragile et compliqué. En effet, compte tenu des éléments précités, la Justice de paix constate avant tout l’attitude passive des parents, aucune action afin d’améliorer la situation familiale n’ayant été entreprise par ceux-ci depuis le début de la procédure et encore moins après la séance du 25 mars 2024 durant laquelle ils se sont pourtant engagés à entreprendre les démarches nécessaires afin de mettre en place notamment la thérapie familiale. Ils n’ont donné aucun retour à la Justice de paix sur cette question ainsi que sur celle des relations personnelles entre les filles et F.________, qu’ils étaient d’accord d’organiser à l’extérieur. Au 28 mai 2024, aucune rencontre entre D.________, C.________ et F.________ n’était d’ailleurs intervenue. Les parents sont d’avis que tout va pour le mieux pour G.________ et les filles depuis que F.________ n’est plus à la maison, contrairement à ce que constate la Justice de paix après avoir entendu D.________ et C.________. Ils minimisent manifestement la situation quant au soutien que leurs filles nécessitent et quant à leurs besoins, envies, souffrances, etc. En effet, la Justice de paix constate des contradictions conséquentes entre les propos des parents et ceux des intéressées et estime que ces dernières ont besoin d’un soutien. La Justice de paix est d’avis que les parents de D.________ et C.________ nécessitent manifestement une aide éducative afin de pouvoir permettre aux intéressées d’aller mieux et de grandir dans un contexte familial sain. Les intéressées ont besoin d’une personne ressource dans leur situation, qui entreprendra les démarches nécessitées par leur situation. Au vu de ces éléments, la Justice de paix estime que D.________ et C.________ sont menacées dans leur développement et qu’un soutien éducatif extérieur est nécessaire et bienvenu dans cette situation. »*
2.3. Dans leur recours, les parents des deux filles contestent les conclusions de la Justice de paix. Ils invoquent tout d’abord une violation de l’art. 314a CC. Selon eux, l’audition de leurs filles ne s’est pas déroulée dans des conditions appropriées : elles ont fait l’objet d’un interrogatoire inattendu à l’école, durant le temps de classe et par des inconnues qui leur ont posé moult questions. Complètement chamboulées, elles n’ont pas pu exprimer réellement leurs ressentis et ont fini en pleurs. Par ailleurs, aucun procès-verbal de ces auditions ne semble avoir été établi; en tous les cas, les parents n'ont pas eu accès à un tel document et n’ont dès lors pas pu se déterminer. Les filles n’ont pas non plus été informées de l’établissement d’un compte-rendu d’entretien et de son contenu; elles n’ont ainsi pas pu faire valoir leur droit au retrait éventuel de certains passages. Il s’avère pourtant que les déclarations des filles ont été utilisées pour motiver la décision de la Justice de paix, celle-là mentionnant des soi-disant contradictions entre les propos des parents et de leurs filles.
Les recourants reprochent également à la Justice de paix d’avoir fondé sa décision sur une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents. Leurs filles fréquentent désormais une école privée dans laquelle elles sont bien intégrées; elles ont changé leurs mauvaises relations amicales et montrent des progrès scolaires. Depuis que F.________ vit chez sa grand-mère, il n’y a plus de tensions et le contexte familial semble s’améliorer de jour en jour. Les parents ont pris eux aussi leurs responsabilités pour le bien-être de leurs filles en commençant une thérapie familiale, dès le 22 mai 2024. Aussi, il faut constater que la situation familiale s’est considérablement modifiée depuis l’ouverture de l’enquête sociale et les faits retenus par la Justice de paix pour imposer une curatelle éducative en faveur des filles ne sont plus d’actualité. Dans ce contexte, les recourants considèrent que la décision qu’ils contestent est inopportune, la solution proposée par la Justice de paix n’étant objectivement pas adaptée aux circonstances.
2.4. En l’occurrence, il ressort du dossier judiciaire ce qui suit :
2.4.1. La Justice de paix a été avisée, le 22 février 2023, des difficultés rencontrées par la famille I.________, en particulier en raison du comportement violent et menaçant de G.________ et des disputes répétées entre les deux frères. Impuissants, les parents n’ont pas réussi à gérer la situation qui n’a fait qu’empirer. Alors qu’ils donnaient à leurs enfants une éducation décrite comme plutôt sévère, voire « à la dure », ils se sont retrouvés dépassés face aux rebellions des adolescents; démunis, ils ont tantôt répondu par la violence verbale et les injures, tantôt ils les ont laissé faire, pour éviter les conflits. Vu le contexte familial très compliqué, G.________ a été placé temporairement à la mi-mars 2023 chez son formateur alors que F.________ est parti vivre chez sa grand-mère maternelle dès le 22 mai 2023. Une curatelle éducative a été instituée en faveur des deux jeunes hommes, respectivement le 14 mars 2023 et le 19 juillet 2023. Les parents ont accueilli favorablement ces décisions.
2.4.2. Dans le cadre de l’enquête sociale menée par le SEJ, les parents et leurs enfants ont été entendus individuellement. Des renseignements ont également été requis auprès de différents interlocuteurs des réseaux scolaire et psychosocial.
Selon les propos de O.________, directrice de l’école primaire qui avait accueilli les 4 enfants, les enseignantes avaient des inquiétudes à leur sujet et elles craignaient « de passer à côté de quelque chose ». Pour elle, la famille était en « zone grise », l’école était en alerte et vigilante mais elle n’avait pas collecté d’éléments suffisants pour justifier un signalement. Elle avait cependant contacté P.________, psychologue qui avait suivi G.________ et D.________ jusqu’en 2019 en raison d’un TDAH (trouble de l’attention avec hyperactivité), laquelle avait mis en place un coaching éducatif avec la mère. Elle avait également signalé les préoccupations de l’école à la mère des enfants, à la suite de quoi la situation de ceux-ci n’avait plus été source d’inquiétude.
Aux questions des enquêtrices, P.________ a répondu que la mère était très preneuse de conseils et très investie pour ses enfants; elle les gérait de façon très disciplinée, parfois sévère, mais sans démontrer de comportements inadéquats envers eux. Elle se souvient en particulier que les punitions données n’étaient pas toujours proportionnées. Le passage au CO des garçons avait été difficile et la direction du CO, qui avait eu des doutes de maltraitance, lui avait demandé pourquoi elle n’avait pas signalé le cas aux autorités, ce à quoi elle avait rétorqué n’avoir pas constaté de maltraitance à proprement parler. Elle se souvient aussi qu’un soir par semaine la mère emmenait ses enfants prier dans la communauté à laquelle elle appartenait et que toute la famille rentrait très tard et très fatiguée; elle n’avait cependant pas relevé d’autres inquiétudes en lien avec cette pratique religieuse.
Q.________, enseignante de F.________ en dernière année primaire, a indiqué qu’elle avait eu de bons contacts avec cet élève et qu’il lui avait parlé, en juin 2019, des problèmes familiaux qu’il rencontrait, des punitions, des violences psychologiques et des insultes qu’il subissait de la part de ses parents; il considérait que ses sœurs étaient privilégiées à la maison par rapport aux garçons. Elle a précisé avoir fait part de ses inquiétudes et de celles d’autres enseignantes à sa direction ainsi qu’à la direction du CO de R.________ où F.________ allait être admis à la rentrée scolaire 2019; elle était convaincue que des mesures de protection avaient été prises alors en faveur des enfants.
S.________, responsable du CO de R.________, a confirmé avoir été mise au courant des préoccupations de la direction de l’école primaire concernant les garçons I.________. L’école est restée vigilante, compte tenu en particulier du fait que les garçons avaient déclaré avoir peur de leurs parents. Ces derniers ont été entendus et ont reconnu avoir donné une gifle à l’un d’eux, en mentionnant qu’il s’agissait d’un cas isolé; ils ont été avisés du fait que l’école signalerait la situation en cas de récidive. La responsable a ajouté que la mère semblait assez seule pour élever quatre enfants, dont les deux aînés étaient difficiles à gérer. Mais elle se montrait toujours disponible, coopérative et voulait bien faire.
Le directeur du CO de R.________, T.________, qui avait côtoyé les deux garçons, a confirmé qu’en raison de leurs comportements, les garçons étaient difficiles à gérer. G.________ était lié à beaucoup de bagarres dans le cadre scolaire et rencontrait des difficultés d’apprentissage importantes. F.________ était un élève plus calme et plus agréable, mais néanmoins problématique en raison de ses mensonges ainsi que de sa consommation et d’un trafic de « cales » au sein de l’école. Un suivi avait été mis en place avec « U.________ ». Face à cette situation, leur mère, souvent en contact avec l’école, paraissait démunie.
Sur le plan médical, la Dresse V.________, pédiatre qui suivait la fratrie I.________, a indiqué que leur mère se souciait de la santé de ses enfants et qu’elle était toujours preneuse de conseils. L’hygiène des enfants était bonne et, en cas de maladie, ils étaient présentés en consultation chez elle.
Concernant plus particulièrement les deux filles, leurs enseignantes ont répondu ne pas avoir eu de soupçons de maltraitance ou de problèmes familiaux. W.________, enseignante de C.________ à l’école privée, a indiqué que celle-ci s’était bien adaptée à sa nouvelle classe et se montrait motivée dans ses apprentissages. Elle s’est rapidement fait des amis et s’est bien intégrée. Ses parents sont impliqués dans la scolarité de leur fille et dans la vie de l’école. La relation entre les parents et l’élève paraît saine et bonne. C.________ s’épanouit au sein de sa nouvelle école, elle est souriante et pleine de vie.
X.________, l’enseignante de D.________ à l’école publique, a de son côté fait part de ses inquiétudes pour la poursuite de la scolarité de l’enfant qui rencontrait de nombreuses difficultés scolaires; elle était très peu impliquée dans ses apprentissages et ses résultats s’en ressentaient. Au niveau du comportement en revanche, elle ne causait pas de problèmes particuliers et semblait bien intégrée dans sa classe. Elle a signalé que les parents projetaient un passage de leur fille dans une école privée à la prochaine rentrée scolaire.
Lors de leur audition par les enquêtrices, les deux filles ont fait part des difficultés rencontrées par leur famille, en lien avec le comportement agressif de leurs frères, entre eux et envers leurs parents. Elles ont expliqué que le changement de comportement des garçons avait commencé quelques mois plus tôt, deux ans selon C.________ ou un an selon D.________ ; elles ne comprenaient pas ce qui était arrivé à leurs frères pour qu’ils changent pareillement. Elles ont indiqué avoir peur de G.________, qui pouvait devenir violent et frapper. En pareille situation, leur mère criait et se défendait si elle se sentait agressée, alors que leur père restait parfois en retrait ou alors répondait aux agressions par la violence, verbale et/ou physique, envers ses garçons. D.________ a déclaré que G.________ avait déjà tapé tous les membres de sa famille. En revanche, les filles ont dit que leur frère pouvait aussi être agréable, lorsqu’il n’était pas en colère. Depuis le départ de F.________, les bagarres fraternelles ont cessé, mais leur frère aîné leur manque beaucoup; elles sont cependant conscientes que son retour à la maison pourrait être source de nouvelles disputes. Selon les deux sœurs, G.________ a aussi changé depuis le départ de son frère; il se comporte mieux, même s’il se fâche encore parfois. Concernant leur condition personnelle, les filles se sentent plutôt bien à la maison; leurs parents sont généralement sévères mais parfois plus laxistes. Elles acceptent leurs punitions qui sont justifiées; D.________ a cependant indiqué avoir été frappée par son père, à deux ou trois reprises, la dernière fois lorsqu’elle avait déclenché un feu dans la forêt. Les deux sœurs déclarent qu’elles s’entendent très bien et peuvent tout se dire, même si elles se disputent parfois. Sur le plan scolaire, C.________ a expliqué avoir changé d’école car elle avait des problèmes avec des filles de son ancienne classe; dans sa nouvelle école, ses notes sont meilleures et ses relations sociales aussi. D.________ quant à elle a annoncé qu’elle allait fréquenter la même école privée que sa sœur dès la prochaine rentrée scolaire et qu’elle s’en réjouissait. Les filles ont par ailleurs mentionné que la religion avait une place importante dans leur vie; elles se sentent en phase avec la religion que pratique leur mère et qu’elle leur fait partager. Le vœu des deux enfants serait de vivre sans conflit dans une famille réunie.
Au terme de leurs investigations, les enquêtrices du SEJ ont déposé leur rapport le 9 août 2023. Outre le maintien des mesures déjà prononcées en faveur des garçons, elles ont proposé, notamment, l’institution de curatelles éducatives en faveur des deux filles et leur intégration dans une AEMO.
2.4.3. La Juge de paix a encore entendu les parents I.________, assistés de leur mandataire, ainsi que l’enquêtrice du SEJ, L.________, le 25 mars 2024. Les parents ont dressé un bilan plus positif de la situation familiale et une évolution favorable; les filles sont plus détendues à la maison depuis qu’elles ont changé d’école et elles ne sont pas source d’inquiétudes. Elles ont certes commis des infractions pénales, mais c’était il y a un an, alors qu’elles avaient de mauvaises fréquentations. Il y a désormais plus de dialogue en famille et G.________ ne pose plus de problèmes depuis qu’il est sous Y.________. Ils se sont déclarés opposés à l’instauration d’une curatelle éducative en faveur de leurs filles, estimant que celle-ci n’était pas nécessaire. Le mandataire des parents a rappelé qu’ils étaient en revanche disposés à suivre une thérapie familiale, tout en regrettant qu’elle n’ait pas encore été mise en place par la curatrice des garçons.
Le même jour, F.________, accompagné de sa curatrice et de sa grand-mère, ont été entendus par la Juge de paix. Il en ressort en substance que, depuis qu’il a quitté le domicile familial, le jeune homme est apaisé; il a débuté un apprentissage qui lui plait, il travaille bien, est apprécié de son patron et de ses collègues et ses résultats scolaires sont très bons. Cependant, ses sœurs lui manquent. Il a des contacts occasionnels avec elles par « Skype », souvent en cachette de leurs parents. Il souhaite les revoir en dehors du domicile familial mais ses parents ne sont pas d’accord. Il n’a en revanche plus eu de contact avec ceux-ci et son frère depuis l’été 2023.
Lors de leur audition confidentielle du 28 mai 2024, les filles ont pour l’essentiel confirmé leurs précédentes déclarations et manifesté toutes les deux leur désir d’une réconciliation familiale.
3.
3.1. Au vu du dossier judiciaire, la Cour de céans constate, avec la Juge de paix, que le contexte familial dans lequel les cadettes de la fratrie I.________ grandissent est fragile et compliqué.
Entrés dans l’adolescence, leurs deux frères se sont rebellés, avec véhémence; les parents, dépassés et impuissants, n’ont pas su maîtriser la situation qui a dangereusement dégénéré jusqu’à l’éclatement de la famille, l’aîné étant parti vivre auprès de sa grand-mère. Des mesures de protection des enfants s’imposaient indiscutablement. Elles ont été ordonnées par l’institution d’une curatelle éducative en faveur de G.________, le 14 mars 2023, et de F.________, le 19 juillet 2023; aucune mesure n’a en revanche été prise alors en faveur des cadettes. Actuellement, la situation de F.________ semble évoluer très favorablement; celle de G.________, âgé aujourd’hui de 17 ½ ans, demeure très incertaine et nécessite une vigilance accrue, tant de la part de ses parents que de sa curatrice.
Quant aux filles, elles ont été impactées, à l’évidence, par le comportement de leurs frères et les violentes disputes entre eux et avec leurs parents, ainsi que par la maltraitance de G.________ à leur égard. Les infractions pénales qu’elles ont commises au printemps 2023 s’inscrivent dans ce contexte familial malfaisant et semblent témoigner de leur mal-être. Cela étant, force est d’admettre que, si les parents n’ont pas réussi à contenir et canaliser les débordements de leurs fils, ils ont su - tant que faire se peut - préserver un cadre suffisamment structuré pour leurs cadettes dans lequel elles ont pu continuer à évoluer, nonobstant les difficultés familiales. Selon C.________ et D.________, leurs relations avec leurs parents sont demeurées plutôt bonnes. Les professionnels interrogés par le SEJ, au printemps 2023, ont confirmé ces propos, en ajoutant que les parents étaient impliqués dans la scolarité de leurs filles, que la relation parents-enfants paraissait bonne, que celles-ci étaient bien intégrées dans leur classe et que leur comportement ne prêtait pas flanc à la critique. En tout état de cause, ils n’ont signalé aucune mise en danger concrète des deux filles, ni que leurs parents ne seraient pas en mesure d’assumer leur éducation sans l’aide d’un curateur éducatif. De plus, aux dires des filles et de leurs parents, la situation familiale s’est améliorée ces derniers mois. Depuis la rentrée scolaire 2023-2024, elles fréquentent toutes les deux la même école privée, s’y plaisent et les résultats scolaires de D.________ semblent s’améliorer. L’attitude de G.________ à l’égard de ses sœurs a, selon elles, favorablement évolué. Finalement, aucune nouvelle dénonciation pénale à leur encontre ne semble avoir été enregistrée.
Sans de plus amples investigations, on ne saurait donc retenir, à ce stade, que le bien-être de C.________ et D.________ est concrètement mis en danger, respectivement que leurs parents ne seraient pas à même de prendre les mesures qui s’imposeraient, ce cas échéant.
3.2. Cela étant, on ne saurait perdre de vue que la fratrie demeure désunie, que les contacts entre F.________ et le reste de sa famille sont inexistants et que les filles souffrent de la séparation d’avec leur frère aîné qu’elles apprécient beaucoup. Or, face à cette situation, les parents peinent à mettre en œuvre un processus de réconciliation familiale et à agir dans l’intérêt bien-compris de leur fratrie, même s’ils se sont déclarés disposés à effectuer dans ce sens les démarches qui leur ont été proposées. Ils semblent aussi perdre de vue qu’ils se doivent de respecter les droits strictement personnels de leurs filles à entretenir des relations familiales avec leur frère et leur grand-mère, indépendamment de leurs propres rancœurs à l’égard de ceux-ci.
A cela s’ajoute que les filles, désormais âgées de 14 ½ et 13 ans, entrent à leur tour dans l’adolescence, avec un bagage émotionnel déjà lourd qui les fragilise. Durant cette période charnière de leur vie, il importe qu’elles puissent bénéficier d’un cadre structuré et de règles claires adaptées à leur âge, d’une écoute attentive de leurs besoins, leurs préoccupations et leurs désirs et, au besoin, d’un suivi thérapeutique.
3.3. En l’état toutefois, une telle réalité ne nécessite pas, en soi, une mesure aussi incisive qu'une curatelle éducative. En effet, comme il l’a été rappelé ci-devant (supra consid. 2.1.), pour ordonner une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, il faut que le danger qu’encourt l’enfant ne puisse pas être prévenu par les pères et mères eux-mêmes ni par une mesure moins incisive. Or, en l’espèce, aucun élément convaincant ne permet de dire que A.________ et B.________ ne sont pas en mesure d’assurer le bien-être de leurs filles et de pourvoir à leurs besoins personnels. En particulier, s’ils contestent en l’état actuel le bien-fondé d’une curatelle éducative en faveur de C.________ et D.________ - lesquelles ont également déclaré qu’elles n’étaient pas favorables au prononcé d’une telle mesure - il convient de rappeler qu’ils avaient accueilli favorablement cette mesure pour leurs fils, ce qui démontre qu’ils ne sont pas réfractaires à toute aide en cas de besoin.
Quant à l’AEMO, soit une intervention à domicile, même si elle semble souhaitable selon l’enquêtrice du SEJ, elle n’apparaît pas non plus nécessaire actuellement, ce d’autant que, depuis le dépôt du rapport d’enquête sociale, la situation familiale est décrite comme évoluant favorablement et que les parents la refusent également; l’imposer actuellement s’avère en tous les cas prématuré.
En revanche, compte tenu des défaillances parentales révélées par la présente procédure, A.________ et B.________ doivent être formellement rappelés à leurs devoirs parentaux. En particulier, il y a lieu de les enjoindre d’examiner avec C.________ et D.________ quels genres de relations personnelles elles souhaitent avoir avec leur frère F.________ ainsi qu’avec leur grand-mère N.________ et de les mettre en place sans délai en organisant, par exemple un lieu de rencontre extérieur. Ils veilleront également à élargir le dialogue avec leurs filles et à être à l’écoute de leurs préoccupations et de leurs désirs; en outre, compte tenu des difficultés familiales et sociales qu’elles ont déjà rencontrées ainsi que du TDAH que présente D.________, ils mettront en place, au besoin, un suivi thérapeutique auprès de professionnels. Finalement, ils sont appelés à poursuivre la thérapie familiale qu’ils ont commencée en faveur de la famille.
Afin de s’assurer que les parents parviennent à mettre en œuvre ces diverses instructions, il convient de désigner une personne qui aura un droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 al. 3 CC. Son rôle consistera à surveiller le développement de C.________ et D.________, notamment dans leurs relations avec leurs frères et leurs parents, à proposer conseils et assistance aux parents pour assurer le bien-être de leurs filles et à veiller au strict suivi des injonctions signifiées aux parents par la présente décision. Il convient, pour cette mission, de maintenir la désignation de l'intervenante du SEJ J.________, déjà curatrice de G.________.
Ces mesures sont, tout du moins pour l’heure, aptes et appropriées pour assurer le but de protection poursuivi; elles sont également plus conformes aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, étant rappelé que la surveillance d’éducation n’a pas de composante contraignante, mais doit avant tout être perçue comme un soutien. J.________ établira si le bien-être des enfants est assuré, dans le sens des considérations qui précèdent; dans la négative, il se justifiera d'ordonner, cette fois-ci, des mesures plus incisives, telle qu'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, cas échéant assortie d’une AEMO.
Pour les motifs qui précèdent, le recours sera partiellement admis et la décision du 12 juin 2024 réformée en ce sens.
4.
Pour le reste, les recourants invoquent une violation de l’art. 314a CC dans le cadre de l’audition confidentielle du 28 mai 2024 de C.________ et D.________. Toutefois, la Cour de céans constate, à la lecture du procès-verbal établi par la Justice de paix, que les deux auditions se sont déroulées de manière tout à fait appropriée, contrairement aux craintes des recourants. En revanche, il est vrai que la Justice de paix n’a pas établi un compte-rendu des résultats de l’entretien confidentiel nécessaires au prononcé de la décision. Elle a pourtant fait état, dans sa décision, de contradictions entre les déclarations des filles et de leurs parents, s’agissant en particulier du comportement de G.________ à leur égard. Or, pour pouvoir valablement prendre en compte les déclarations confidentielles des enfants, la Justice de paix se devait d’établir un résumé de l’audition, d’informer les filles de son contenu et leur permettre de faire usage de leur droit de retirer certains passages et, finalement, de donner aux parents l’occasion de se déterminer sur le compte-rendu avant le prononcé de la décision (cf. CR CC I-Meier, art. 314a n. 19), ce qu’elle n’a pas fait. Cette irrégularité est cependant sans incidence sur l’issue du litige, dès lors que le recours est partiellement admis, pour d’autres motifs.
5.
5.1. Pour la procédure de recours et compte tenu de son issue, les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge des recourants et de l’Etat, à raison de la moitié chacun.
5.2. Il n’est pas alloué de dépens dès lors que la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêts privés et que l’Etat ne peut pas être condamné au paiement de dépens dans ce domaine (art. 6 al. 3 LPEA).
la Cour arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, la décision du 12 juin 2024 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye est modifiée et prend la teneur suivante :
I. * Concernant leurs filles C.________, née en 2010, et D.________, née en 2011, A.________ et B.________ sont enjoints, au sens de l'art. 307 al. 3 CC :*
- * d’examiner avec C.________ et D.________ quels genres de relations personnelles elles souhaitent avoir avec leur frère F.________ et avec leur grand-mère N.________ et de les mettre en place en organisant par exemple un lieu de rencontre extérieur;*
- * de faire bénéficier leurs filles d’un cadre structuré et de règles claires adaptées à leur âge, d’une écoute attentive de leurs besoins, leurs préoccupations et leurs désirs et, si cela s’avère nécessaire, d’un suivi thérapeutique spécialisé;*
- * de poursuivre la thérapie familiale en faveur de la famille.*
II. * Un droit de regard et d'information au sens de l'art. 307 al. 3 CC est institué en faveur de C.________ et D.________.*
Ce droit est confié à J.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse, à Fribourg.
Sa mission consiste à surveiller le développement de C.________ et D.________, notamment en lien avec leurs relations avec leurs frères et leurs parents, et à fournir conseils et assistance aux parents pour assurer le bien-être de leurs enfants. Elle se devra également de veiller au strict suivi par les parents des injonctions fixées dans la présente décision. Elle déposera un rapport en bonne et due forme à la fin janvier de chaque année sur la situation des deux filles. Elle requerra une adaptation des mesures, si les circonstances l'exigent.
III. * Il n’est pas perçu de frais de procédure.*
II. Les frais judiciaires, par CHF 400.-, sont mis par moitié à la charge de A.________ et B.________ et par moitié à la charge de l'Etat.
Il n’est pas alloué de dépens.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 21 novembre 2024/mju
La Présidente :
La Greffière-rapporteure :