**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 4
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Arrêt du 24 mai 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Sandra Wohlhauser Juges :Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, ** recourant**
Objet
Déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC) Recours du 2 mai 2024
attendu
que A.________, né en 1954, et son épouse B.________, née en 1972, sont sous curatelles depuis 2018, et depuis 2019 sous la forme de curatelles de portée générale. C.________, assistante sociale au Service des curatelles d’adultes de D.________, exerce ces mandats;
que la situation des époux A.________ et B.________ est complexe, comme en témoigne le volumineux dossier constitué auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci‑après : la Justice de paix);
que le 16 octobre 2023 (sceau postal), A.________ s’est adressé à la Justice de paix en ces termes : « (…) Je vous présente la demande de levée de ma curatelle et le versement de mon argent correspondant avec le relevé de compte pour les frais payés dès le 1.9.2018 au développement de ma demande pour le départ au Portugal de notre couple et la demande de la levée de curatelle qui doit être remis à C.________ selon sa demande pour traitement me concernant suite à un développement erroné dont le but de mon courrier ne correspond pas à ceci. Je demande également de me remettre tout le dossier de la gestion immobilière pour tous mes biens» (DO/1282 s.);
qu’invitée à se déterminer sur ce courrier, la curatrice a répondu le 12 décembre 2023. Elle a en substance relevé que si les demandes de A.________ sont légitimes, elle y est cependant tout à fait opposée. Elle a en particulier indiqué que ce dernier n’a plus les capacités nécessaires concernant la gestion de ses affaires financières et administratives et qu’un départ au Portugal du couple semble irréalisable, notamment en raison de la péjoration de l’état de santé de l’épouse, laquelle souffre de la maladie de Huntington (DO/1289 s.);
que la Justice de paix a procédé à l’audition des époux A.________ et B.________ le 7 février 2024. A cette occasion, A.________ a maintenu ses demandes (DO/1297 s.);
que la Justice de paix s’est adressée aux médecins des conjoints en date du 27 mars 2024, tout en leur soumettant une liste de questions (DO/1305). Elle les a relancés le 8 mai 2024 (DO/1310);
qu’en parallèle, la Justice de paix est en contact régulier avec la curatrice s’agissant d’un lieu de vie adapté à l’état de santé de l’épouse (not. DO/1284, 1291, 1299, 1302, 1304, 1307, 1309);
que par courrier daté du 26 avril 2024, mais remis à la Poste le 2 mai 2024, A.________ s’est adressé à la Cour de céans afin de se plaindre de divers aspects, en particulier du fait qu’aucune décision n’a encore été rendue au sujet de sa demande de levée de curatelle et d’autorisation de départ au Portugal;
que la Justice de paix s’est déterminée le 14 mai 2024, exposant que la demande de A.________ est en cours d'instruction et qu'une décision sera rendue à ce sujet une fois les rapports médicaux reçus;
que A.________ a complété son recours par courrier daté du 13 mai 2024, remis à la Poste le 14 mai 2024;
que le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 2 CC) devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC), soit la Cour de céans (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]);
qu’à défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC);
qu’il y a déni de justice (formel) lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer (ou déni de justice matériel) lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2);
que l'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt TF 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités);
que dans la mesure où le recourant revient sur d’anciennes décisions, respectivement formule des reproches généraux à l’encontre de la Justice de paix ou de sa curatrice (par exemple, en page 1 [sic] : « disfonctionnement de la justice de Paix E.________ et C.________ par des actes malsains pour le peuple indigne d'une démocratie qu'il est grand temps de réformer suite aux informations reçues par des personnes ayant subis les affres de telles personnes »), son recours s’avère irrecevable, faute notamment de compétence de la Cour;
que pour le surplus, il convient de constater que la Justice de paix n’a pas commis de déni de justice à ce jour : elle n’est en particulier pas restée inactive, étant régulièrement en contact avec la curatrice afin de trouver un lieu de vie adapté à l’état de santé de B.________, tout en instruisant les demandes de A.________. S’agissant en particulier d’une levée de curatelle, respectivement d’un départ au Portugal, elle a demandé à la curatrice de se déterminer, puis a procédé à l’audition des conjoints A.________ et B.________, avant de demander un rapport médical à leurs médecins. Actuellement, elle est dans l’attente de ces rapports, étant précisé qu’elle a déjà relancé les médecins;
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, pour autant que recevable;
qu’il est, exceptionnellement, renoncé à la perception de frais pour la procédure de recours;
la Cour ** arrête:**
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 24 mai 2024/swo
La Présidente
Le Greffier