**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
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Arrêt du 24 avril 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Sandra Wohlhauser Juges :Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Partie
A.________, recourant
Objet
Placement à des fins d'assistance Recours du 4 avril 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 18 mars 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1962, souffre d’une dépendance à l’alcool et d’états dépressifs. Il a séjourné une trentaine de fois au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après : CSH Marsens).
B. Par décision du 7 novembre 2023, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci‑après : la Justice de paix) a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________ avec pour objet les cercles de tâches suivants : a. le représenter dans le cadre de ses affaires administratives et financières ; b. gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune ; c. veiller à son bien-être médical et social ; d. s’assurer de l’adéquation de son lieu de vie. Elle a nommé B.________ en qualité de curatrice.
C. Le 10 novembre 2023, suite au signalement effectué par un des fils de A.________ et à la demande de la Justice de paix, la Préfecture de la Sarine a délivré un mandat d’amener à l’encontre de celui-ci et ordonné qu’il soit amené aux urgences de l’Hôpital cantonal à Fribourg (ci‑après : HFR Fribourg) en vue d’une évaluation somatique et psychiatrique. A.________ a été hospitalisé au CSH Marsens.
Selon le rapport établi le 15 novembre 2023 par la Police cantonale suite à l’exécution du mandat d’amener, A.________ se trouvait dans un état fébrile et alcoolisé lors de l’intervention. Les policiers ont rapporté que A.________ leur avait dit qu’il avait quitté son domicile depuis quelques jours pour séjourner dans sa brocante, suite à une dispute avec sa compagne. Il a été relevé que le local servant de brocante à A.________ ne disposait pas de salle de bain, de sorte que ce dernier avait dû faire ses besoins dans un bidon et n’avait pas pu se laver pendant plusieurs jours. Il a en outre été constaté que son logement temporaire était dans un état d’insalubrité avancé, un dossier photo illustrant cet état de fait.
D. Par courriels des 12 et 22 février 2024 ainsi que par téléphone du 22 février 2024, la curatrice de A.________ a informé la Justice de paix de la péjoration de la situation de ce dernier, en relevant de nouvelles alcoolisations. Elle a indiqué que la fin de l’hospitalisation de A.________ était fixée au 15 février 2024 et a insisté sur le fait que ce dernier n’avait plus de lieu de vie, ce qui selon elle, était un facteur de mise en danger très important. Elle a proposé que A.________, malgré son refus d’y aller, soit placé à la Fondation Tannenhof, Foyer et centre de réinsertion, à Gampelen (ci-après : Fondation Tannenhof), institution avec laquelle elle avait pris contact et qui avait une place à court terme pour l’accueillir.
La curatrice a précisé que la situation était préoccupante. A.________ se met en effet en danger par son comportement de consommations massives d’alcool fort mais également par une conduite en état d’ébriété. L’alcool fort est, selon elle, un facteur aggravant puisqu’il avait arrêté depuis de nombreuses années l’alcool fort et ne consommait « que » du vin ou des boissons distillées. En outre, il est retourné dans sa brocante en date du 20 février 2024, après n’avoir passé qu’une seule nuit dans la chambre d’hôtel qui avait été payée jusqu’au 24 février 2024. Par ailleurs, la curatrice a rapporté que ni elle, ni le propriétaire de la brocante n’avaient réussi à le contacter depuis plusieurs jours. Enfin, elle s’est basée sur le rapport médical établi le 13 février 2024 par le CSH Marsens pour affirmer que A.________ souffrait notamment de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool avec syndrome de sevrage et un trouble dépressif récurrent.
E. Par décision du 22 février 2024, à la demande de la Justice de paix, la Préfecture de la Sarine a délivré un mandat d’amener à l’encontre de A.________ et ordonné qu’il soit amené aux urgences de l’HFR en vue d’une évaluation somatique et psychiatrique.
F. Par décision du 23 février 2024, le Dr C.________, médecin assistant auprès de l’HFR, a placé A.________ au CSH Marsens à des fins d’assistance en cas d’urgence en raison de la mise en danger de soi-même et d’autrui avec consommation d’alcool chronique important et un risque de prendre le volant.
G. Par décision du 18 mars 2024, la Justice de paix a décidé, après avoir entendu A.________, de le placer avec effet au 20 mars 2024 auprès de la Fondation Tannenhof, pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l’exigerait son état de santé.
H. Le 31 mars 2024, A.________ a fugué de la Fondation Tannenhof. Il a pris sa voiture et est parti en France. Il est ensuite revenu à Fribourg. Il a été retrouvé par la police assis au bord d’un pont et alcoolisé massivement. Il a été conduit à l’HFR, puis a été à nouveau hospitalisé au CSH Marsens dès le 1er avril 2024. Le 11 avril 2024, il a été reconduit à la Fondation Tannenhof. Il est précisé que sa voiture a été confisquée par la police et que son permis de conduire n’est plus valable.
I. En raison de l’absence de la curatrice de A.________, la Justice de paix a nommé, par décision du 4 avril 2024, un curateur ad interim en la personne de D.________.
J. Par courrier remis à la poste le 4 avril 2024 et adressé à la Justice de paix, A.________ a interjeté recours contre la décision du 18 mars 2024. La Justice de paix a transmis ce pli au Tribunal cantonal, qui l’a reçu le 11 avril 2024.
K. Sur mandat donné le 12 avril 2024 par le Juge délégué, le Dr E.________ s’est entretenu le 18 avril 2024 avec A.________ à la Fondation Tannenhof et a établi le 20 avril 2024 son rapport d’expertise sur la situation psychiatrique de celui-ci. L’expert n’a pas été en mesure de rencontrer A.________ plus tôt, celui-ci ayant à nouveau fugué.
en droit
1.
1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), semble avoir été respecté. Il sied de relever que la date de notification de la décision litigieuse au recourant n’est pas connue. La Justice de paix a toutefois informé la Cour dans son courrier du 11 avril 2024 qu’elle avait envoyé sa décision par courrier du 27 mars 2024, de sorte que le recours reçu le 4 avril 2024 semblait être dans le délai. Le recours est dès lors recevable.
1.2. L’instance de recours entend la personne concernée et statue en règle générale dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt du recours (art. 450e al. 4 et 5 CC).
En l’espèce, le traitement du recours a pris du retard en raison notamment des deux fugues du recourant et du dépôt du recours auprès de la Justice de paix, qui l’a transmis par la suite au Tribunal cantonal. Les cinq jours imposés par la loi n’ont donc pas pu être respectés. Or, il est dans l’intérêt du recourant d’obtenir une décision rapide, ce d’autant plus que la Cour va dans son sens (infra consid. 2.). La Cour renonce ainsi exceptionnellement à entendre le recourant afin de ne pas prolonger plus encore la procédure de recours. Le recourant présentant une santé psychique et physique fragile, se trouvant dans un contexte auto-agressif et souffrant toujours d’une dépendance importante à l’alcool, il y a urgence à ce qu’il puisse réintégrer le CSH Marsens, ce qu’il souhaite, en attendant de trouver un établissement plus adéquat pour poursuivre son placement.
2.
Le recourant semble ne contester que son lieu de placement. Son écrit du 4 avril 2024 n’étant toutefois pas très clair, toutes les conditions du placement sont réexaminées.
2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.
La notion de "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance. L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Dans sa décision, l'autorité de protection doit indiquer quel danger concret pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre, l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant; le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte (art. 426 al. 2 CC). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 et les références citées).
2.2. En l’espèce, l’expert psychiatre a indiqué que l’état de santé aussi bien physique que psychique de A.________, qui souffre d’une dépendance à l’alcool de longue date et d’un état dépressif récurrent, étaient précaires. Il a précisé que son état dépressif et son addiction à l’alcool en faisaient une personne à risque suicidaire ou d’un état d’abandon compromettant sa survie. Selon l’expert, le recourant n’a jamais été dangereux que pour lui-même. Comme dépendant gravement de l’alcool et ayant des phases dépressives, il est un candidat au suicide, soit par passage à l’acte, soit par mise en danger lors d’alcoolisations massives où il ne sait plus nécessairement ce qu’il fait.
Au vu de ses troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool avec syndrome de dépendance ainsi que ses états dépressifs récurrents, le recourant souffre manifestement de troubles psychiques au sens de l'art. 426 CC. En outre, vu le rapport du 15 novembre 2023 des policiers qui ont effectué le premier mandat d’amener, la cause du placement en raison d’un grave état d’abandon semble également être remplie.
2.3. Un placement ne peut toutefois être ordonné que si l'assistance ou le traitement ne peuvent pas, conformément au principe de la proportionnalité, être délivrés de façon ambulatoire.
L’expert a indiqué que A.________ avait besoin d’un suivi médical régulier et d’une assistance de longue durée et que ses antécédents montraient qu’actuellement il avait besoin d’un placement. Il a précisé que le recourant prenait conscience de manière crédible de sa maladie et de la nécessité d’un traitement, mais que la motivation d’entreprendre manquait, peut-être due à l’état dépressif ou à l’état d’abandon, mais il s’avère qu’il n’y arrive pas.
Il ressort du dossier que des mesures ambulatoires ne sont pas possibles pour le moment, A.________ ne les respectant pas et réitérant très rapidement par de nouvelles alcoolisations massives dès sa sortie du CSH Marsens. En outre, il lui faut un lieu sécurisant et très encadré, A.________ n’hésitant pas à fuir son lieu de placement.
Au vu de ce qui précède, il sied de constater que A.________ a besoin d’un suivi médical et qu’il n’arrive pas à l’entreprendre seul, quand bien même il semble avoir conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement médical.
2.4. Enfin, la personne doit être placée dans une institution appropriée.
2.4.1.Il ressort de la décision attaquée que A.________ s’est déclaré favorable à son placement auprès de la Fondation Tannenhof. La Justice de paix a considéré qu’elle n’avait d’autres choix que de placer l’intéressé auprès de la Fondation Tannenhof pour sa protection et sa sécurité et afin de garantir une stabilisation de son état de santé, notamment son sevrage à l’alcool.
2.4.2.Le recourant se plaint du lieu de son placement. Il a notamment écrit : « Vous m’avez placé au foyer le Tannenhof à Gampelen (BE) suite, si j’ai bien compris, à une proposition de ma curatrice Madame B.________. Nous avons évoqué également la Fondation du Torry, à Fribourg, que je n’ai malheureusement pas voulu. La façon dont m’a été présenté le Tannenhof me paraissait bien alléchante. Mais je me suis vite rendu compte que cet endroit n’était vraiment pas fait pour moi ! Etant donné que ce lieu se situe dans le canton de Berne tout le monde, ou presque, parle l’allemand et donc les échanges sont très difficiles. Dans l’atelier où je travaillais, de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30, pour CHF 7.- par jour, nous montions des pièces pour des entreprises, donc toute la journée nous étions des « robots ». Beaucoup de personnes souffrent d’handicaps divers. L’intégration et le partage dans ce milieu est donc quasi impossible. D’autres parts, pas de soutien psychologique. Le premier mois vous ne pouvez pas sortir de l’enceinte du Tannenhof. Le 90 pour 100 des résidents sont des gens qui sortent de prison et pour la plupart marchent en regardant le sol. Bref je ne vais pas m’étaler sur ce lieu triste à mourir ! Je suis donc parti le samedi 30 mars au matin avec ma voiture, j’ai roulé toute la matinée et été manger en France voisinne (sic). Après le repas je suis revenu sur la Suisse en direction de Fribourg. Les idées noires m’envahissaient gentiment. Je me suis arrêté au milieu du pont F.________ en ne sachant plus que faire… Heureusement des personnes ont téléphoné à la police. Ces messieurs m’ont amené aux urgences du HFR. Le lendemain je suis rentré dans l’unité de Thalassa à l’hôpital de Marsens. Ici je me sens bien et je suis vraiment décidé à me soigner ici et cela prendra le temps qu’il faut. ».
2.4.3.Par courriel du 17 avril 2024, G.________, l’ex‑compagne du recourant, a signalé au curateur de celui-ci, que la situation se dégradait de plus en plus pour lui car il n’était pas heureux en règle générale mais surtout d’être à Gampelen où il ne se sentait pas à sa place parmi des personnes ayant commis de graves délits. Elle a précisé que s’il était gravement alcoolique, il n’avait rien fait de mal. Elle a relevé que ne se sentant pas bien là-bas, son ancien compagnon était déjà parti deux fois de Gampelen. Elle demande ainsi au curateur de trouver un autre endroit pour lui.
2.4.4.L’expert a relevé que le lieu du placement était discutable. Il a indiqué que le recourant lui‑même avait affirmé profiter beaucoup plus d’une hospitalisation à l’unité Thalassa du CSH Marsens que de son séjour au Tannenhof, en invoquant le contexte suisse-allemand, mais aussi les ateliers dans lesquels il devait aller de longues heures pour faire un travail peu stimulant et de longue durée. L’expert a précisé que la Fondation Tannenhof, foyer de réinsertion, à Gampelen était un établissement adéquat pour des personnes comme le recourant. Il a toutefois estimé que le contexte presque exclusivement suisse-allemand rendait l’adaptation nettement plus compliquée et qu’un établissement équivalent en Suisse romande rendrait la prise en charge plus agréable et l’isolerait moins.
2.4.5.Il sied de relever que l’expert estime objectivement que le placement à la Fondation Tannenhof peut être adéquat pour des personnes souffrant de troubles similaires à ceux du recourant. Il est toutefois d’avis que le contexte suisse-allemand ne facilite pas son adaptation et sa prise en charge. Cet établissement ne paraît ainsi pas véritablement adapté aux besoins du recourant. En effet, il ressort tant du recours que du courriel de l’ex-compagne du recourant que celui-ci n’est pas heureux à Gampelen, de sorte qu’il a déjà fugué deux fois. Le recourant explique très bien son mal-être, notamment en raison de la barrière de la langue, de la population, selon lui, peu fréquentable y séjournant et le travail proposé peu stimulant. L’expert est également d’avis que le lieu de placement est discutable et que dans un premier temps un retour à Marsens serait bénéfique, le recourant s’y sentant bien. Il a ajouté que par la suite, un placement en Suisse romande serait plus agréable pour le recourant.
Force est de constater à la lecture du dossier de la Justice de paix et de la décision attaquée qu’aucun autre lieu de placement n’a semble-t-il été examiné. Or, le recourant a toujours déclaré ne pas vouloir aller à la Fondation Tannenhof. Ce n’est qu’à force de persuasion que le recourant semble s’être finalement montré ouvert à aller à Gampelen lors de son audition par la Justice de paix. Le recourant dit lui‑même s’être très vite rendu compte que cet endroit n'était pas fait pour lui. Afin de pouvoir se soigner, il est important que le recourant se trouve dans un endroit sécurisant et, dans la mesure du possible, dans un environnement francophone. Dans la mesure où le recourant fuit facilement la Fondation Tannenhof et que durant la première fugue, il a décompensé et s’est retrouvé fortement alcoolisé sur un pont, le risque de passage à l’acte auto-agressif est concret en cas de maintien dans le lieu de placement actuel, qui n’est manifestement pas assez sécurisé.
Au vu des problèmes de santé du recourant, des risques auto-agressifs, de sa dépendance à l’alcool et dans la mesure où il s’est dit être prêt à se soigner au CSH Marsens, le placement se poursuivra avec effet immédiat auprès de ce centre dans l’attente de trouver un autre établissement adéquat dans toute la mesure du possible en Suisse romande. La cause sera ainsi renvoyée à la Justice de paix afin qu’elle examine, avec l’aide du curateur de A.________, la possibilité de placer le recourant dans un autre établissement, dans toute la mesure du possible en Suisse romande.
Il s’ensuit l’admission partielle du recours et le renvoi de la cause à la Justice de paix.
3.
Selon l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC.
Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'519.05 (émolument : CHF 300.- ; frais d’expertise par CHF 1'219.05), seront supportés à raison de la moitié par l’Etat et de l’autre moitié par le recourant (art. 106 CPC; art. 6 al. 1 LPEA).
Il n’y a pas matière à dépens, l’Etat ne pouvant au demeurant être condamné à en payer (art. 6 al. 3 LPEA).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est partiellement admis.
Partant, les chiffres I. et II. de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 18 mars 2024 sont modifiés comme suit :
*I.*A.________ est placé avec effet immédiat auprès du Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens, pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l’exigera son état de santé et/ou tant que dure la recherche d’un autre établissement approprié dans toute la mesure du possible en Suisse Romande.
*II.*Supprimé.
2. La cause est renvoyée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine afin qu’elle examine, avec l’aide du curateur de A.________, la possibilité de placer ce dernier dans un autre établissement, dans toute la mesure du possible en Suisse romande.
3. Les frais judiciaires, par CHF 1'519.05 (frais d’expertise par CHF 1'219.05 compris), sont mis à la charge de l’Etat à raison de la moitié, l’autre moitié étant supportée par A.________.
Il n’est pas alloué de dépens.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 24 avril 2024/fpi
La Présidente
La Greffière-rapporteure