**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 17
106 2024 27
Arrêt du 17 décembre 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Vice-Président :Laurent Schneuwly Juges :Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffière :Elsa Corminboeuf
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Estelle Baumgartner-Magnin, avocate contre B.________, ** intimé**
Objet
Effets de la filiation – fixation du droit de visite (art. 273 CC) Recours du 8 avril 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 21 décembre 2023
considérant en fait
A.A.________, née en 1974, et B.________, né en 1978, sont les parents de l'enfant C.________, née en 2011.
Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé leur divorce le 15 décembre 2017 et a homologué la convention passée entre eux sur les effets accessoires. Celle-ci prévoyait l'attribution de la garde de C.________ à sa mère, réservait un droit de visite au père et astreignait celui-ci au versement d'une pension mensuelle en faveur de l'enfant. Un droit de visite exercé très largement et d'entente entre les parents était prévu, et, à défaut d'entente, il devait s'exercer le mercredi après-midi de la sortie de l'école à 16.30 heures, deux samedis par mois de 10.00 heures à 17.00 heures, ainsi que deux dimanches par mois de 10.00 heures à 17.00 heures à la suite des samedis de droit de visite.
B. Par courrier du 16 novembre 2023, B.________ a saisi la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix), invoquant des difficultés dans le cadre de l'exercice de son droit de visite sur sa fille C.________, laquelle ne s'était plus rendue chez lui depuis le 23 septembre 2023. Il a en particulier demandé l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de sa fille.
Par requête du 17 novembre 2023 assortie d'une requête de mesures provisionnelles, A.________ a requis de la Justice de paix la suspension du droit de visite de B.________ pour une durée indéterminée. A l'appui de sa requête, elle a allégué que C.________ faisait face à des angoisses importantes en raison de l'insistance de son père à ce qu'elle passe des nuitées chez lui, ce qui ne lui convient pas en raison de ses troubles du sommeil, et qu'elle se sentait rabaissée et dénigrée par son père, de sorte qu'elle ne voulait plus se rendre chez lui. A.________ s'est en outre déclarée favorable à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles et a également sollicité la mise en œuvre d'une enquête sociale.
Dans sa réponse du 27 novembre 2023, B.________ a conclu au rejet des requêtes du 17 novembre 2023 et a lui-même pris des conclusions tendant à ce que son droit de visite s'exerce un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures. A titre de mesures provisionnelles, il a conclu à ce que son droit de visite sur C.________ s'exerce tous les samedis de 10.00 heures à 17.00 heures. Selon ses déclarations, il n'a jamais été insistant envers sa fille pour qu'elle dorme chez lui pendant son droit de visite et se montre au contraire compréhensif à son égard. Il a également allégué que A.________ ne respectait pas les modalités de son droit de visite et que la communication entre eux était devenue conflictuelle en raison de reproches formulés par celle-ci, et a contesté s'être montré dénigrant ou rabaissant envers C.________.
La Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de paix) a entendu C.________ le 29 novembre 2023. L'enfant a en substance déclaré qu'elle faisait beaucoup de cauchemars et ne pouvait pas dormir hors de la présence de sa mère, qu'elle ne souhaitait plus dormir chez son père, ce qu'elle n'avait pas fait depuis ses 6 ans, et qu'elle aimerait qu'il soit plus gentil et fasse davantage d'activités avec elle lorsqu'ils passent des moments ensemble.
Par décision de mesures provisionnelles du 30 novembre 2023, la Justice de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A.________, a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de C.________ afin d'organiser le droit de visite et de veiller sur son bon déroulement et son exercice régulier, et a mis B.________ au bénéfice d'un droit de visite pour le 9 décembre 2023 de 10.00 heures à 18.00 heures.
Par courrier du 11 décembre 2023, A.________ a fait part à la Juge de paix du déroulement du droit de visite du 9 décembre 2023 et s'est déterminée sur la réponse du père du 27 novembre 2023. Selon ses déclarations, C.________ a tout d'abord refusé de se rendre chez son père, puis pendant le temps passé ensemble celui-ci s'est montré peu compréhensif, a fait la morale à sa fille et a tenu des propos négatifs à l'égard de sa mère durant leur balade, et C.________ est rentrée angoissée, attristée et fatiguée de cette journée.
La Justice de paix a entendu C.________ le 20 décembre 2023. Il ressort en substance de cet entretien que le droit de visite du 9 décembre 2023 ne s'est pas bien déroulé, qu'elle trouve que son père est trop dur avec elle et qu'elle souhaite qu'il soit plus gentil.
Les parents ont été à leur tour entendus par la Justice de paix le 21 décembre 2023. A cette occasion, ils ont accepté l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles. Pour sa part, A.________ a en outre déclaré être favorable à une reprise progressive du droit de visite ainsi qu'à la proposition du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) de mettre en place un droit de visite de 2 heures avec une activité organisée. La mère a indiqué souhaiter également la mise en œuvre d'une médiation familiale et d'une enquête sociale, mais être opposée à l'instauration d'une curatelle éducative. Elle a proposé un droit de visite progressif, avec comme dernière étape un droit de visite de 4 heures une fois par semaine dès le 20 janvier 2024, à condition que d'autres mesures telles que la médiation soient mises en place. Quant à B.________, il a indiqué être favorable à un droit de visite progressif et souhaiter qu'une décision prévoyant un droit de visite dans un premier temps sans nuitées soit rendue.
Par décision du 21 décembre 2023, la Justice de paix a mis B.________ au bénéfice d'un droit de visite pour le 24 décembre 2023 de 12.00 heures à 16.00 heures, précisant qu'une décision serait rendue ultérieurement pour la suite du droit de visite.
Par courrier adressé le 15 janvier 2024 à la Justice de paix, B.________ a allégué que A.________ refusait qu'il revoie sa fille alors que le droit de visite du 24 décembre 2023 s'était bien passé, et a sollicité que la situation soit clarifiée par l'autorité intimée, à savoir soit en confirmant que le droit de visite s'exerce conformément au jugement de divorce, soit en rendant une décision fixant ses modalités actuelles.
Par courrier du 17 janvier 2024 à la Justice de paix, A.________ a expliqué que le droit de visite du 24 décembre 2023 n'a pas permis de rapprochement entre l'enfant et son père. Au contraire, C.________ s'est sentie abattue à son retour, indiquant que l'ambiance était tendue et lourde et qu'elle s'était sentie mal à l'aise. La mère a ajouté qu'un nouveau droit de visite a eu lieu le 13 janvier 2024, convenu entre les parents et la curatrice, lequel a encore une fois été difficile pour l'enfant qui a ressenti de la peur et du désarroi. Elle a également requis que la curatrice D.________ et la psychologue E.________ soient invitées à déposer des rapports sur la situation de C.________.
C. Par décision du 21 décembre 2023 adressée aux parties le 26 mars 2024, la Justice de paix a confirmé l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles (chiffres I et II du dispositif) et a fixé le droit de visite de B.________ à raison d'une fois par semaine, le samedi pour une durée de 4 heures, selon les modalités convenues avec la curatrice qu'elle a chargé de proposer la mise en place d'un droit de visite élargi (chiffre III du dispositif). Cette décision institue en outre une curatelle éducative en faveur de l'enfant (chiffres IV et V du dispositif).
D. Par requête du 19 mars 2024 assortie d'une requête de mesures provisionnelles, A.________ a sollicité de la Justice de paix d'être autorisée à inscrire C.________ à l'école privée F.________ Sàrl, à G.________, pour l'entrée en degré secondaire I à la rentrée scolaire 2024.
B.________ a déposé sa réponse le 9 avril 2024, concluant au rejet des requêtes du 19 mars 2024, estimant que C.________ devrait poursuivre sa scolarité au sein d'un établissement public.
Par acte du 22 avril 2024, A.________ a déposé une détermination spontanée.
Le 22 avril 2024, sur demande de la Justice de paix, la curatrice D.________ ainsi que E.________, psychothérapeute et psychologue, ont fait parvenir leurs rapports sur la situation de C.________. Il ressort en substance du rapport du SEJ que l'enfant ne se sent pas en sécurité en présence de son père, craint ses propos dévalorisants et critiques et ne veut pas le voir en droit de visite. La curatrice a relevé la nécessité de mettre en place une thérapie familiale afin de renforcer le lien entre l'enfant et son père, précisant que les contacts entre eux devraient avoir lieu dans un endroit sécurisé et en présence d'un thérapeute, et a suggéré que le droit de visite soit suspendu dans l'intervalle. La psychothérapeute a quant à elle relevé que C.________ souffre d'angoisses et d'un profond mal-être en raison du harcèlement scolaire qu'elle a subi et les difficultés relationnelles rencontrées avec son père, qui sont accompagnés de fréquents cauchemars en lien avec ces thématiques. L'enfant craint les critiques et réactions de colère de son père et a peur de devoir se rendre en droit de visite chez lui, et même de le croiser en ville de H.________. Elle exprime des sentiments de peur, de colère et de tristesse à son égard et ne comprend pas pourquoi elle devrait retourner chez lui. La thérapeute a souligné l'impact négatif qu'ont sur C.________ les incertitudes quant à son avenir, en particulier s'agissant de sa scolarité et des contacts avec son père.
La Justice de paix a entendu les parents de l'enfant C.________ lors de sa séance du 25 avril 2024.
Appelés à se déterminer sur le rapport du SEJ du 22 avril 2024 et sur celui de E.________ du 21 avril 2024, le père a fait parvenir sa détermination à la Justice de paix le 8 mai 2024 et la mère s'est déterminée le 13 mai 2024.
Par décision du 17 mai 2024, la Justice de paix a admis la requête de la mère et l'a dès lors autorisée à inscrire sa fille à l'école F.________ Sàrl dès la rentrée 2024. Elle a en outre instauré une curatelle avec compétences spécifiques en faveur de l'enfant afin que lui soit désigné.e un.e spécialiste pour son suivi psychologique et a confié le mandat à D.________, et a limité l'autorité parentale des parents s'agissant du suivi psychologique et du choix du/de la thérapeute.
E. Par mémoire du 8 avril 2024, A.________ a interjeté recours à l'encontre de la décision rendue le 21 décembre 2023 par la Justice de paix et notifiée aux parties le 26 mars 2024 fixant le droit de visite de B.________. Elle a conclu à l'annulation du chiffre III de son dispositif et au renvoi de la cause à la Justice de paix. Subsidiairement, elle a conclu à la modification du chiffre III du dispositif en ce sens que le droit de visite du père soit suspendu pour une durée indéterminée et réenvisagé qu'en cas de demande de l'enfant, et encore plus subsidiairement à ce que le droit de visite ait lieu à raison d'un samedi par mois pendant 4 heures selon les modalités convenues avec la curatrice.
Par courrier du 9 avril 2024, la Cour a invité la Juge de paix à se déterminer sur le recours dans un délai de dix jours. Cette dernière a sollicité une prolongation de délai de deux mois. Appelés à se prononcer sur cette requête, B.________ s'est rallié à la position de la Juge de paix par courrier du 26 avril 2024, tandis que A.________ s'y est opposée par courrier du même jour et a produit en annexe à celui-ci les rapports susmentionnés déposés par E.________ et D.________.
Le 17 mai 2024, B.________ s'est déterminé sur le courrier de son ex-épouse du 26 avril 2024.
Par courrier du 5 juin 2024, soit dans le délai prolongé au 10 juin 2024, l'autorité intimée s'est prononcée en faveur du maintien du droit de visite tel que fixé dans sa décision du 21 décembre 2023 malgré la proposition formulée par la curatrice de le suspendre, insistant sur l'importance de conserver un lien père-fille. Elle a notamment relevé que l'enfant, qui a obtenu de pouvoir suivre la scolarité qu'elle souhaitait en école privée, doit comprendre qu'elle ne peut pas décider toute seule de tout et risquerait de ne plus faire d'effort avec son père s'il était fait droit à ses demandes de ne plus aller en droit de visite chez son père.
Appelé à se déterminer sur le recours de A.________ et à déposer des observations sur la détermination de la Justice de paix du 5 juin 2024, B.________ a, par courrier du 12 juin 2024, indiqué qu'il renonçait à déposer une réponse et s'est rallié à la détermination de l'autorité intimée.
Invitée à déposer des observations sur la détermination de la Justice de paix, A.________ s'est déterminée par courrier du 17 juin 2024.
Le 9 septembre 2024, A.________ a déposé un complément à son mémoire de recours. Dans son écriture, elle explique que la curatrice de l'enfant a organisé la reprise du droit de visite à compter du 7 septembre 2024, à raison de deux fois par semaine pour une durée de deux heures, après discussion avec les parents. C.________ n'a toutefois pas été en mesure de se rendre chez son père à cette date, cette idée ayant provoqué chez elle un grave état d'anxiété manifesté par des pleurs, des maux de ventre, des difficultés à s'endormir et des cauchemars impliquant son père les nuits précédentes, malgré les encouragements de sa mère et alors qu'elle n'avait pas connu de tel épisode de mal-être depuis des mois. La recourante a relevé que la reprise du droit de visite voulue par la curatrice est incompatible avec le bien de l'enfant, C.________ n'ayant pas vu son père depuis le mois de janvier 2024 sans qu'il ne prenne de ses nouvelles et manifestant de fortes réactions de stress à l'idée de se rendre chez lui, ce d'autant plus qu'elle est âgée de plus de 13 ans et possède ainsi le discernement nécessaire pour exprimer son opinion de manière autonome. A.________ a également souligné que la reprise du droit de visite engagée par la curatrice n'est fondée sur aucune décision judiciaire dès lors que le recours est muni de l'effet suspensif et que la situation demeure ainsi régie par la décision prononcée le 21 décembre 2023 par la Justice de paix fixant un unique droit de visite pour le 24 décembre 2023.
Invité à se déterminer sur cette écriture, B.________ ne s'est pas prononcé.
Le 10 septembre 2024, le SEJ a fait parvenir à la Cour de céans un rapport intermédiaire concernant C.________. Il en ressort que, lors d'une rencontre organisée le 29 août 2024 par le SEJ, les parents se sont mis d'accord sur de nouvelles modalités du droit de visite à raison de deux fois deux heures par semaine du 7 septembre 2024 au 9 octobre 2024, date à laquelle devait avoir lieu un état de la situation et une nouvelle planification. Toutefois, le SEJ a rapporté que, le 2 septembre 2024, E.________, psychologue de C.________, a indiqué au Service que l'enfant était très stressée et angoissée en vue du droit de visite et ne se pensait pas capable de se rendre chez son père, ce que l'intéressée a confirmé à sa curatrice lors d'un échange téléphonique le 6 septembre 2024. Il ressort encore de ce rapport que, le jour de la reprise prévue du droit de visite, la mère a informé le père que C.________ était trop angoissée pour se rendre chez lui, de sorte que le droit de visite du 7 septembre 2024 n'a pas eu lieu. Finalement, constatant que l'enfant n'est pas en mesure de passer du temps avec son père, le SEJ estime que le droit de visite ne devrait être repris qu'à l'issue d'une thérapie familiale afin que tous les membres de la famille puissent travailler sur leurs relations interpersonnelles et leurs émotions.
Par courrier du 24 septembre 2024, A.________ a déclaré ne pas s'opposer à l'instauration d'une thérapie familiale.
en droit
1.
1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450 e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de céans (art. 450 al. 1 CC; art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]; art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).
1.2. La décision attaquée fixe le droit de visite de B.________ sur sa fille, institue une curatelle éducative en faveur de celle-ci et confirme la décision de mesures provisionnelles prononcée le 30 novembre 2023 par la Justice de paix. Il s'agit manifestement d'une décision finale de première instance, de sorte que le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 b al. 1 CC). L'indication sur la décision litigieuse d'un délai de dix jours est dès lors erronée, comme relevé à juste titre par la recourante. En l'espèce, la décision a été notifiée à la recourante le 27 mars 2024. Le recours interjeté le 8 avril 2024 l'a par conséquent été en temps utile, cela également si le délai devait être de dix jours. Il est au surplus dûment motivé et écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.3. En tant que partie à la procédure, A.________ a la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450 a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire.
1.5. En l'absence de disposition cantonale contraire, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450 f CC).
1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450 f CC et 316 al. 1 CPC) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).
1.6.1. En l'espèce, tous les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortent du dossier, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
1.6.2. Au titre de réquisition de preuve, la recourante requiert premièrement, pour le cas où son grief relatif à la violation du droit d'être entendu serait rejeté, la production des rapports demandés par l'autorité intimée à la psychologue E.________ et à la curatrice D.________. Elle indique se réserver le droit de solliciter la mise en œuvre d'une enquête sociale une fois le résultat de ces rapports connus.
En l'occurrence, le grief de la recourante quant à la violation de son droit d'être entendue est rejeté (infra consid. 2). Cela étant, force est de constater que les rapports dont elle requiert la production ont été transmis à la Justice de paix et intégrés dans son dossier le 22 avril 2024, de sorte qu'ils font partie de la procédure de recours. La recourante les a elle-même produits dans le cadre de la procédure de recours par courrier du 26 avril 2024 (DO 7) dans lequel elle s'est déterminée à leur égard.
Cette réquisition de preuve est ainsi sans objet.
1.6.3. Dans son recours, la recourante requiert ensuite une nouvelle audition de C.________, reprochant à la Justice de paix de ne pas avoir entendu la détresse de sa fille lors de son audition du 20 décembre 2023 et invoquant que la péjoration de la situation le commandait.
Selon la jurisprudence, lorsque l'enfant a été entendu par le premier juge, son audition ne doit pas être répétée au stade du recours (arrêt TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2). Il n'y a en général d'obligation d'entendre l'enfant qu'une fois dans la procédure, y compris la deuxième instance (arrêt TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3 non publié in ATF 142 I 188). Cependant, pour renoncer à une nouvelle audition, il faut que l'enfant ait été interrogé sur les points pertinents et que le résultat de l'audition soit actuel (arrêt TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3 non publié * in* ATF 142 I 188).
En l'espèce, C.________ a été entendue à deux reprises par la Justice de paix, soit les 29 novembre et 20 décembre 2023. Lors du premier entretien, l'enfant s'est exprimée sur les points décisifs de la cause, en expliquant sa relation avec chacun des membres de sa famille et déclarant notamment que son père était dur avec elle. Elle a indiqué qu'elle ne voulait en conséquence plus le voir, qu'elle souhaitait qu'il soit plus gentil, qu'il n'insiste pas pour qu'elle passe des nuitées ou des vacances en droit de visite et qu'il fasse plus d'activités avec elle. A l'occasion de l'audition du 20 décembre 2023, elle s'est exprimée sur le déroulement du droit de visite du 9 décembre 2023. Elle a en particulier expliqué qu'elle était très angoissée à l'idée d'aller chez son père, que celui-ci s'était montré en colère contre elle et qu'il l'avait à plusieurs reprises interrogée quant au fait qu'elle ne voulait pas se rendre en droit de visite chez lui. Partant, force est de constater que les auditions de l'enfant ont porté sur les points décisifs et sont toujours d'actualité, ce d'autant plus que la Justice de paix a précisément entendu l'enfant une seconde fois afin de récolter son sentiment suite au droit de visite du 9 décembre 2023.
Une nouvelle audition ne se justifie dès lors pas au regard des art. 314 a CC et 12 de la convention du 20 novembre 1989 concernant les droits de l’enfant (RS 0.107), cette dernière disposition ne consacrant pas de prérogatives plus larges que celles résultant du droit fédéral (arrêt TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2).
Cette réquisition de preuve est ainsi rejetée.
1.6.4. A.________ requiert finalement la mise en œuvre d'une enquête sociale et d'une expertise sur la capacité de discernement de l'enfant si des doutes devaient subsister quant à la nécessité de suspendre le droit de visite le temps qu'une thérapie familiale soit réalisée (DO 23).
Compte tenu de l'admission du recours pour les motifs exposés ci-après, cette réquisition de preuve est sans objet.
2.
2.1. A.________ fait dans un premier temps grief à la Justice de paix d'avoir violé son droit d'être entendue. Elle lui reproche de ne pas avoir attendu la reddition des rapports sollicités le 26 mars 2024 auprès de la curatrice et de la psychologue de C.________ avant de statuer sur le droit de visite du père, la décision attaquée ayant été notifiée aux parties le même jour. La recourante estime avoir été ainsi privée de l'administration de preuves essentielles alors qu'elle avait formulé ces deux réquisitions et qu'elles avaient été selon elle admises par l'autorité de première instance au vu des demandes du 26 mars 2024 de celle-ci, et avoir été empêchée de se déterminer sur le résultat de l'administration de ces preuves.
La recourante se plaint également d'une violation de son droit d'être entendue en alléguant que la décision attaquée souffre d'un défaut de motivation, estimant qu'aucun des éléments qu'elle a soulevés durant la procédure n'ont été traités. Elle soutient en particulier que l'autorité a motivé sa décision uniquement en soulignant la nécessité de maintenir le lien père-fille, faisant abstraction des difficultés rencontrées pendant les derniers droits de visite, le refus de l'enfant de se rendre chez son père et ne traitant pas les arguments de sa prise de position du 11 décembre 2023 sur la réponse de l'intimé du 27 novembre 2023.
2.2. Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire.
Le droit à la preuve tel qu'il est compris dans le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à l'appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique. Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties; il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015, consid. 5.1 et les réf. citées). L'appréciation judiciaire des circonstances se fait en premier lieu par l'interrogatoire des parents et de l'enfant par le juge (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 726 p. 492).
Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comprend également le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt TC FR 106 2022 79 et 95 du 30 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les références citées; cf. également ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et les références citées).
Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la personne concernée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la personne concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 5.3).
2.3. En ce qui concerne le droit de participer à l'administration des preuves, il doit tout d'abord être relevé que la demande de rapport faite par la Justice de paix à la curatrice D.________ est intervenue dans le cadre de la requête de A.________ tendant à ce qu'elle soit autorisée à inscrire sa fille à l'école privée et de la décision rendue le 17 mai 2024, dont l'objet est la scolarisation et le suivi psychologique de l'enfant. La Juge de paix a en effet sollicité de la curatrice qu'elle se prononce à cet égard dans un rapport écrit, étant donné qu'elle ne pouvait pas être présente lors de l'audience de la Justice de paix du 25 avril 2024 portant principalement sur la question de la scolarisation de C.________ (courriel aux parties du 26 mars 2024). Concernant le rapport sollicité auprès de la psychologue, il apparaît qu'il a également été requis en vue de la décision rendue le 17 mai 2024 et en particulier la question du suivi psychologique de C.________. Les demandes de rapports n'ayant pas eu pour objet les relations personnelles de l'enfant, l'autorité de première instance n'avait dès lors pas à attendre leurs résultats et donner aux parties l'occasion de se déterminer pour rendre une décision fixant le droit de visite.
Il doit ensuite être examiné si la Justice de paix devait donner suite aux requêtes de la recourante de solliciter ces rapports dans le cadre de la fixation des modalités du droit de visite et si elle a violé son droit d'être entendue en y renonçant. En l'espèce, n'étant pas liée par les offres de preuves des parties et ayant procédé à l'interrogatoire de l'enfant et de ses parents, l'autorité intimée était légitimée à refuser l'administration des preuves requises par la recourante par appréciation anticipée de celles-ci. Elle a en effet estimé, comme expliqué dans sa détermination adressée à la Cour le 5 juin 2024 (DO 18), qu'un rapport de la curatrice suggérant une suspension du droit de visite du père sur C.________ ne la conduirait pas à revoir sa position sur la nécessité du maintien des relations personnelles et n'était par conséquent pas nécessaire.
En tout état de cause, si l'on devait admettre que le droit d'être entendu de A.________ avait été violé, cette violation aurait été réparée devant la Cour au stade du recours. En effet, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire, si bien que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). Par conséquent, le pouvoir de cognition de la Cour de céans est le même que celui de l'autorité intimée. Dès lors que les rapports de la curatrice et de la psychologue font partie intégrante du dossier (* supra* consid. 1.7.2) et que la recourante a eu l'occasion de se prononcer librement à leur égard tant devant l'autorité intimée par détermination du 13 mai 2024 que devant l'autorité de recours, un renvoi de la cause à l'autorité de première instance ne serait qu'une vaine formalité.
Il s'ensuit que le grief de la recourante quant à la violation du droit d'être entendue doit être rejeté sous cet angle.
2.4. S'agissant de l'exigence de motivation à laquelle la Justice de paix est tenue, elle est en l'espèce respectée. En effet, la motivation de la décision attaquée permet de comprendre quels éléments ont été retenus par l'autorité pour fixer les modalités du droit de visite et pourquoi ils l'ont été. Il est notamment relevé dans la décision entreprise que C.________ craignait la colère de son père lors du droit de visite du 9 décembre 2023 et ne souhaitait pas lui faire de câlin, que son père était dur avec elle et qu'elle espérait depuis toujours qu'il se montre gentil envers elle, et qu'elle n'avait plus aucune énergie à l'issue du droit de visite. La Justice de paix a expliqué que la fragilisation du droit de visite et le caractère imminent de la rupture du lien entre C.________ et son père nécessitaient toutefois une reconstruction de leur relation, et a par conséquent fixé un droit de visite régulier et suffisamment long pour le permettre, à raison de quatre heures par semaine le samedi. Bien que l'enfant ait démontré certaines réticences à passer du temps avec son père, l'autorité intimée estime que la réglementation des relations personnelles ne peut pas dépendre uniquement du souhait de l'enfant et qu'il est nécessaire de comprendre l'origine de son attitude défensive, seul un risque d'atteinte au bien de l'enfant justifiant de ne pas maintenir les relations personnelles. L'autorité intimée a également souligné le besoin de l'enfant d'entretenir une relation avec ses deux parents pour préserver son développement et sa recherche d'identité, lien qui est sauvegardé par le droit aux relations personnelles.
Au vu de ce qui précède, contrairement à ce qu'affirme la recourante, on discerne les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité de protection, de sorte que le droit à une décision motivée est respecté.
Cela étant, en ce qui concerne la prise de position du 11 décembre 2023 de la recourante sur la réponse de l'intimé, la Cour constate que la décision querellée ne traite pas des points qui y sont soulevés et que cette détermination n'est mentionnée ni dans l'énumération des pièces sur lesquelles s'est fondée l'autorité, ni dans ses considérants en fait. Partant, l'autorité intimée a violé le droit d'être entendue de A.________ en omettant de tenir compte de sa détermination. Toutefois, il est, d'une part, rappelé que seuls les éléments décisifs pour l'issue du litige doivent être examinés par l'autorité. Or, la plupart des points de la détermination de A.________ peuvent être considérés comme dénués de pertinence dans le cadre de la réglementation du droit de visite, tels que la question des difficultés de sommeil rencontrées par C.________, le contexte dans lequel a été réalisé en 2018 un diagnostic de trouble phobique, son exclusion sociale en école publique ainsi que l'éducation donnée par sa mère et l'image qui en est dépeinte par le père. D'autre part, s'agissant des éléments qui ont trait à l'origine de la souffrance de C.________ et aux propos blessants qu'aurait tenus le père envers celle-ci, le plein pouvoir de cognition de la Cour lui permet de réparer la violation du droit d'être entendue de la recourante au stade de la procédure de recours, cette violation ne pouvant pas être qualifiée de grave.
Partant, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue sous cet angle et le grief doit être rejeté.
3.
La recourante reproche ensuite à l'autorité de première instance d'avoir fixé des modalités de droit de visite qui vont à l'encontre de l'intérêt de sa fille. Elle sollicite qu'il soit suspendu pour une durée indéterminée et ne soit réenvisagé qu'en cas de demande de l'enfant.
3.1. La Justice de paix a retenu qu'il était essentiel de fixer un droit de visite régulier et suffisamment long pour renforcer la relation entre C.________ et son père au vu de la rupture imminente du lien père-fille. Elle a estimé qu'une durée plus importante devait être accordée à leurs relations personnelles étant donné qu'un tel processus de reconstruction est long. Sur cette base, l'autorité de première instance a fixé un droit de visite hebdomadaire, indiquant que B.________ pourra mettre progressivement en pratique les conseils de la curatrice. La décision attaquée prévoit ainsi que le droit de visite du père s'exercera à raison d'une fois par semaine, le samedi, pour une durée de 4 heures et selon les modalités convenues avec la curatrice, laquelle est chargée de proposer la mise en place d'un droit de visite élargi.
3.2. A.________ estime que l'autorité a méconnu un certain nombre d'éléments qui plaident selon son appréciation en faveur d'une suspension du droit aux relations personnelles entre le père et sa fille. Elle relève que la Justice de paix a instauré un droit de visite hebdomadaire malgré la rupture de contact entre le père et sa fille depuis plusieurs mois et alors qu'elle a souligné dans sa décision l'anxiété et le désarroi de l'enfant à l'idée de se rendre chez son père. La décision attaquée ne tient pas compte de l'anxiété extrême générée chez l'enfant par l'exercice du droit de visite, ni de ses difficultés de sommeil en résultant et de ses réticences à aller chez son père. A.________ reproche encore à la décision entreprise d'ignorer le profil psychologique de sa fille, qui nécessite un accompagnement tenant compte notamment de ses difficultés à quitter sa zone de confort et gérer le stress, alors que le droit de visite engendre précisément des épisodes de stress intenses. Elle allègue que l'attitude de l'intimé envers C.________, en particulier son insistance, ses questions répétées, ainsi que ses critiques et remarques dénigrantes, contribuent aux angoisses de l'enfant et à son sentiment de rejet, et ont mené à ce qu'elle refuse de se rendre chez son père sans que cela ne soit un caprice d'enfant. La recourante fait également grief à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en considération les faits postérieurs à l'audience du 21 décembre 2023, date de la décision querellée, à savoir les conséquences négatives qu'ont eu les droits de visite sur C.________, alors que dite décision a été notifiée aux parties le 26 mars 2024 et que la recourante a invoqué ces éléments à temps. A.________ allègue que C.________ et son père n'ont plus de contact depuis le 13 janvier 2024. Elle estime que le droit de visite devrait être suspendu le temps que l'enfant puisse effectuer un travail psychologique, et qu'une reprise devrait se faire "en douceur" en présence de la curatrice.
3.3. De son côté, B.________ a renoncé à déposer une réponse, se ralliant à la position de la Justice de paix et ajoutant que le fondement du recours lui "échapp[ait] totalement".
Dans un courrier adressé le 17 mai 2024 à la Cour de céans, l'intimé a insisté sur l'importance de la relation d'un enfant avec ses deux parents dans la construction de son identité. Selon lui, une "simple menace abstraite d'une éventuelle influence défavorable sur l'enfant" ne suffit pas à limiter les relations personnelles, de telle sorte qu'il ne lui revient pas de démontrer l'importance de sa présence dans la vie de sa fille mais plutôt à la mère d'en établir le contraire. Il estime que la décision querellée prévoit une solution qui se trouve dans un "juste milieu", celle-ci réduisant le droit de visite à quatre heures par semaine, et regrette que cela n'ait pas permis d'apaiser son ancienne épouse.
3.4.
3.4.1.Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-Leuba, 2010, art. 273 n. 14 et les références citées; Meier/Stettler, n. 984-985 p. 635 s.).
3.4.2.Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A_645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). S'agissant du premier cas envisagé, la mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (Meier/Stettler, n. 1'003 p. 651; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références citées). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références citées; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).
Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (De Luze/Page/ Stoudmann, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in * FamPra 2013 p. 816). Il n'est en outre pas nécessaire que le comportement du parent bénéficiant du droit de visite soit fautif (ATF 107 II 301 consid. 5 et les références citées). Des crises d'angoisse, un état maladif ou une énurésie liés à l'appréhension des visites constituent des signaux d'alerte (Meier/Stettler, n. 1'004 p. 652). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima * ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 c. 3b/aa et les références citées).
3.4.3.Il est également possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant : la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit. En outre, il ne suffit pas que l’enfant risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. En tous les cas, il convient de respecter le principe de proportionnalité ; le bien de l’enfant peut souvent être sauvegardé par la mise sur pied d’un droit de visite surveillé ou accompagné (Meier/Stettler, n. 1'014, 1'105, 1'016, p. 661 ss et les références citées; Guillod/Burgat, Droit des familles, 2016, n. 259 p. 169; De Luze/Page/ Stoudmann, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les références citées).
3.4.4.La volonté de l'enfant est l'un des critères à prendre en compte pour la fixation du droit de visite (arrêts TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 6.1; 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1), mais la réglementation des relations personnelles ne saurait dépendre uniquement de cet élément, notamment lorsque le comportement défensif de l'enfant est influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4 et les références citées). Il s'agit d'un critère parmi d'autres, et admettre le contraire reviendrait à mettre sur un pied d'égalité les souhaits de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent dans certains cas se révéler contradictoires (arrêt TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le bien de l'enfant ne se détermine pas uniquement sur la base de son point de vue subjectif en tenant compte d'un état momentané, mais également en prenant en considération, d'un point de vue objectif, son développement futur (arrêt TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra 2009 p. 513).
L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome – qui est présumée aux alentours de 12 ans révolus – ainsi que la constance de son avis, sont des éléments essentiels pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (parmi plusieurs : arrêts TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021, consid. 6.1; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3 publié in FamPra 2019 p. 243). Plus la volonté de l'enfant est exprimée de manière constante et étayée par des arguments crédibles et conformes au bien de l'enfant, plus elle devra être prise en compte (ATF 122 II 401 consid. 2b), même si elle ne reste qu'un élément pertinent parmi d'autres. En outre, plus l'enfant grandit, plus sa volonté doit l'emporter sur son bien objectif apprécié de l'extérieur (Meier/Stettler, n. 970, p. 623; Kilde, Der persönliche Verkehr des Kindes mit Dritten, * in* FamPra 2012 p. 314 ss). Si un enfant capable de discernement refuse catégoriquement et de manière répétée, sur la base de ses expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, son refus doit être respecté pour tenir compte du bien de l'enfant (ATF 126 III 219 consid. 2b; arrêt TF 5A_670/2023 du 11 juin 2024 consid. 5.2.3). En effet, imposer un contact alors que l'enfant s'y oppose fortement est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêt TF 5A_670/2023 du 11 juin 2024 consid. 5.2.3).
3.5. En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause que l'enfant C.________ manifeste un mal-être et des angoisses liés au harcèlement scolaire qu'elle a subi et aux difficultés relationnelles rencontrées avec son père. Ces angoisses semblent avoir été exacerbées par les incertitudes quant à la suite de sa scolarité ainsi que par le déroulement des dernières visites chez son père, l'enfant ayant notamment fait part à la Juge de paix qu'il tenait des propos rudes et dénigrants à son égard et se montrait insistant pour qu'elle passe des nuitées chez lui alors que cela constitue une source d'anxiété pour elle. En raison des difficultés et réticences de l'enfant à se rendre chez lui, B.________ n'a pas exercé son droit de visite de manière régulière depuis le mois de septembre 2023.
Les derniers droits de visite qui se sont déroulés ponctuellement les 9 et 24 décembre 2023 et le 13 janvier 2024, ainsi que la tentative du 7 septembre 2024, n'ont pas montré d'amélioration de la situation ni de rapprochement entre C.________ et son père. L'enfant a en effet indiqué à la Juge de paix (cf. procès-verbal du 20 décembre 2023) que lors du droit de visite du 9 décembre 2023, son père l'avait beaucoup interrogée, qu'ils s'étaient fâchés et qu'elle s'était sentie seule face à son hostilité. En outre, A.________ a rapporté que les droits de visite des 24 décembre 2023 et 13 janvier 2024 ne s'étaient pas bien passés et que C.________ s'était sentie mal à l'aise et perturbée (cf. courrier du 17 janvier 2024).
Les observations de la curatrice D.________ et de la psychologue E.________ exposées dans leurs rapports établis au mois d'avril 2024 (DO 7) abondent également dans ce sens. Il en ressort particulièrement que C.________ craint de se rendre en droit de visite chez son père et se sent en insécurité chez lui, qu'il est trop difficile pour l'enfant de se trouver en contact direct avec lui et qu'elle a même peur de le croiser en ville.
A ce stade, la Cour constate avec la recourante que l'autorité de protection a prononcé sa décision le 21 décembre 2023 alors qu'elle ne l'a notifiée aux parties qu'en date du 26 mars 2024, et qu'elle n'a partant pas tenu compte des droits de visite intervenus dans l'intervalle – dont celui qu'elle a elle-même ordonné par décision du 21 décembre 2023 – ni des déterminations se rapportant au déroulement de ces visites qui lui ont été transmises par le père par courrier 15 janvier 2024 et par la mère en date des 17 janvier et 18 mars 2024. Que ces éléments aient été de nature à modifier la décision de l'autorité intimée ou non, les motifs ayant conduit celle-ci à ne pas les prendre en considération alors même qu'ils sont directement objet de la décision attaquée demeurent inexpliqués.
Ensuite, le droit de visite planifié sur initiative de la curatrice pour une durée de deux heures le 7 septembre 2024 n'a quant à lui pas pu avoir lieu compte tenu de l'important état d'anxiété que cette idée a suscité chez l'enfant. La mère a en effet expliqué qu'à l'approche de cette date, C.________ a connu un grave épisode de mal-être accompagné de manifestations physiques, en particulier des maux de ventre, ainsi que des cauchemars et des pleurs, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps (DO 25). La curatrice a confirmé que C.________ n'était pas en mesure de se rendre chez son père à cause du stress que cela a engendré chez elle, rapportant que l'enfant lui avait confié se sentir « extrêmement angoissée et stressée » à l'idée de se rendre chez son père, ce qu'a appuyé E.________, la psychologue de l'enfant, laquelle lui a également indiqué que C.________ « n'imagin[ait] pas pouvoir se rendre en droit de visite » (DO 27).
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l'exercice des relations personnelles entre C.________ et son père constitue actuellement une charge psychique telle pour l'enfant que son bon développement semble être compromis. Si elle est confrontée à des troubles du sommeil et à des angoisses depuis très petite, soit même avant la séparation des parties, force est de constater que les contacts avec son père, voire la seule idée de se rendre chez lui, provoquent actuellement chez elle un état de mal-être et d'angoisses incompatible avec le bien de l'enfant. En outre, les maux de ventre, les cauchemars et les pleurs sont des manifestations claires de l'appréhension de C.________ que l'on ne peut ignorer, et qui mènent à conclure que le droit de visite ne peut pas être maintenu de manière supportable pour l'enfant, même si sa durée est limitée.
Ces angoisses subies par l'enfant ne peuvent par ailleurs pas être imputées uniquement aux incertitudes liées à sa scolarité, la Justice de paix ayant autorisé l'inscription de C.________ en école privée par décision du 17 mai 2024 et la situation ne s'étant pas améliorée depuis. Au demeurant, se référant à la détermination du 5 juin 2024 de la Juge de paix, la Cour relève que la décision du 17 mai 2024 est indépendante de la question des relations personnelles et ne devrait par conséquent pas constituer un motif permettant d'imposer un droit de visite à l'enfant au prétexte qu'elle ne peut pas toujours obtenir ce qu'elle veut. De la même manière, il ne peut pas être supposé sur la seule base de cette décision concernant la scolarisation que la relation entre l'enfant et son père sera désormais apaisée et qu'ils pourront « profiter l'un de l'autre en toute quiétude », tel que le présume la Juge de paix dans sa détermination, étant donné que le désaccord de B.________ quant à la scolarisation de C.________ en école privée constituait certes l'un des points de tension entre eux mais n'est pas le seul élément à l'origine du mal-être de l'enfant lorsqu'elle passe du temps avec son père. Dans sa détermination du 5 juin 2024, la Juge de paix a également relevé, en tant qu'argument favorable à un droit de visite, l'attitude enfantine adoptée par C.________ en présence de sa mère, qu'elle impute à la « voix fluette et presque inaudible » et à la « posture recroquevillée » de A.________ alors que l'enfant a besoin de gagner en assurance. La Juge de paix estime que l'exercice du droit de visite chez le père permettrait à l'enfant d'adopter par mimétisme une posture d'adulte tant du point de vue corporel que psychologique. La Cour ne rejoint pas cette appréciation. Quand bien même la mère n'adopterait pas une posture emplie d'assurance alors que le père serait de son côté plus affirmé, cela ne constitue pas un critère propre à justifier un droit de visite. Au demeurant, s'agissant de la figure d'assurance que le père pourrait représenter pour l'enfant, il semble hâtif de l'ériger en tant que modèle alors que C.________ refuse de voir B.________ à l'heure actuelle.
En sus des éléments exposés ci-avant, la Cour constate que C.________ a clairement exprimé à plusieurs reprises ne plus souhaiter voir son père actuellement. Elle l'a affirmé à sa mère ainsi qu'à la Juge de paix lors de ses auditions des 29 novembre et 20 décembre 2023. Elle l'a aussi exprimé à sa curatrice ainsi qu'à sa psychologue, ainsi qu'elles l'ont mentionné dans leurs rapports. Compte tenu du fait que C.________ est âgée de 13 ans, qu'elle est dès lors capable de discernement, qu'elle refuse de se rendre chez son père de manière répétée et ce semble-t-il depuis le mois de septembre 2023, qu'elle exprime ainsi sa volonté de manière constante et que ce refus est étayé par des symptômes manifestes d'anxiété, son avis doit être pris en considération et respecté. Il peut également être souligné dans ce sens que l'enfant a, devant la Juge de paix, formulé le souhait que tout se passe bien avec son père, et a précisé qu'elle ne souhaitait plus le voir « dans ces conditions » et « dans cette situation », ce qui démontre qu'elle a forgé son avis de manière autonome, sur la base de ses expériences, et qu'elle ne s'oppose par ailleurs pas de manière absolue à voir son père mais considère que leurs contacts doivent être suspendus actuellement afin de préserver son bien-être. En outre, étant donné que A.________ a œuvré pour que le droit de visite reprenne – notamment en s'accordant avec B.________ et la curatrice sur des modalités de visite à compter du 7 septembre 2024 –, il apparaît que C.________ a forgé librement sa volonté, sans que son avis n'ait été influencé par sa mère.
Par conséquent, tant l'appréciation objective du bien de l'enfant que l'expression de sa volonté apportent des indices concrets quant au fait que le bien de C.________ est compromis par l'exercice des relations personnelles avec son père. Dans ce contexte, le maintien du droit de visite serait incompatible avec le but même des relations personnelles. Il y a donc lieu d'admettre avec la recourante que l'instauration d'un droit de visite hebdomadaire, même d'une brève durée, tel que prévu par la décision attaquée, n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant.
Du point de vue du principe de proportionnalité, la Cour est d'avis que la mise en danger du bien de C.________ exige que les relations personnelles entre l'enfant et son père ne soient pas exercées, du moins momentanément, et qu'elle ne peut dès lors pas être écartée autrement que par une suspension du droit de visite de B.________. En effet, dans la mesure où l'origine des difficultés dans l'exercice du droit de visite est inhérente à la relation entre les intéressés et réside dans le contact même entre eux, l'enfant craignant jusqu'à croiser son père, il ne serait pas suffisant d'instaurer un droit de visite surveillé ou encore plus réduit pour sauvegarder le bien de l'enfant.
Cela étant, la Cour souligne l'importance que revêtent les relations personnelles dans la sauvegarde du lien parent-enfant, tel que l'a rappelé l'autorité de première instance dans sa décision, et le fait qu'en l'espèce, malgré la suspension des contacts qui apparaît nécessaire actuellement, une rupture totale et définitive du lien entre C.________ et son père serait préjudiciable à une éventuelle reprise des contacts entre eux à l'avenir. Il semble dès lors indiqué, comme l'a suggéré le SEJ dans son rapport du 22 avril 2024 en proposant une thérapie familiale, qu'un travail commun, encadré et accompagné par un.e thérapeute, soit entrepris par tous les membres de la famille dans un lieu dédié, dans le but de travailler progressivement le lien entre C.________ et B.________. Le SEJ a par ailleurs réitéré cette proposition dans son courrier du 10 septembre 2024, insistant sur le fait qu'une évolution des relations interpersonnelles au sein de la famille et la régulation des émotions de chacun sont nécessaires avant qu'un droit de visite adéquat ne puisse reprendre. A.________ s'est déclarée favorable à l'instauration d'une telle thérapie (DO 7 et 29) tandis que B.________ ne s'est pas prononcé à cet égard, notamment dans sa détermination du 8 mai 2024 sur le rapport du 22 avril 2024. Il semble en outre nécessaire de confier la mise en œuvre de cette thérapie familiale à un.e thérapeute ne suivant pas déjà C.________, afin que cette dernière puisse conserver un espace et une personne de confiance propres.
Dès lors, en parallèle à la suspension du droit de visite de B.________, il y a lieu d'ordonner une thérapie familiale à laquelle devront participer les parents et l'enfant, afin de travailler les relations interpersonnelles des membres de la famille en vue d'une reprise future des relations personnelles entre l'enfant et son père. La curatrice D.________ sera chargée de veiller à sa mise en place à brève échéance ainsi qu'à son bon déroulement et devra, lorsque l'évolution de la situation le permettra, proposer à la Justice de paix une reprise progressive du droit de visite.
4.
4.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450 f CC * a contrario* ; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés.
Quant aux règles de répartition, ce sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).
4.2.
4.2.1. En l'espèce, la recourante obtient essentiellement gain de cause, de sorte que les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________.
Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]).
4.2.2. Des dépens peuvent être alloués à A.________. Ils sont fixés de manière globale, au regard de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, mais à un montant maximal de CHF 3'000.- (art. 63 al. 1 et 2 et art. 64 al. 1 let. c RJ).
Partant, B.________ versera à A.________, pour l'instance de recours, une indemnité de dépens de CHF 1'200.-, TVA par 97.20 (8.1 %) en sus.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est partiellement admis.
Partant, le chiffre III du dispositif de la décision prononcée le 21 décembre 2023 par la Justice de paix de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante :
III. * Le droit de visite de B.________ est suspendu pour une durée indéterminée.*
III. bis * La mise en œuvre d'une thérapie familiale est ordonnée, cette mesure visant à travailler les relations interpersonnelles des membres de la famille et à rétablir le lien père-enfant.*
La curatrice D.________ est chargée de veiller à la mise en place de la thérapie familiale dans les plus brefs délais et à son bon déroulement, ainsi que de proposer à la Justice de paix une reprise du droit de visite lorsque l'évolution de la situation le permettra, en tenant compte des circonstances et de l'intérêt de l'intérêt de l'enfant.
Pour le surplus, le dispositif demeure inchangé.
2. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de B.________.
Les dépens de A.________ pour la procédure de recours, fixés à CHF 1'297.20, TVA par CHF 97.20 comprise, sont mis à la charge de B.________.
3. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 décembre 2024/eco
Le Vice-Président
La Greffière