**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
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Arrêt du 15 mai 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Sandra Wohlhauser Juges :Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Muriel Zingg
Parties
A.________, recourante ** et requérante, représentée par Me François Gillard, avocat contre B.________, ** intimé
concernant leur fille C.________
Objet
Effets de la filiation, droit aux relations personnelles Recours du 30 mars 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 14 février 2024 (106 2024 22) Requête de mesures provisionnelles du 30 mars 2024 (106 2024 23) Requête d'assistance judiciaire totale de A.________ du 30 mars 2024 (106 2024 24)
considérant en fait
A.A.________, née en 1996 et domiciliée à D.________, et B.________, né en 1988 et domicilié à E.________, sont les parents non mariés de C.________, née en 2015 et domiciliée chez son père.
Par décision du 9 mars 2017, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a pris acte de la convention signée le même jour par les parents qui prévoit notamment l'exercice de l'autorité parentale conjointe sur leur enfant C.________ et une garde alternée à raison d'une semaine chez la mère et une semaine chez le père.
Par décision du 3 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié la convention passée entre les parents lors de la séance du même jour qui prévoit le maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________, qui confie la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de cette dernière au père et qui prévoit un libre et large droit de visite de la mère à exercer d'entente avec le père. A défaut d'entente, il est prévu que le droit de visite de la mère s'exerce un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au lundi matin au début de l'école ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
B. Par décision de mesures provisionnelles du 8 mars 2022, confirmée par décision du 17 mai 2022, la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de paix) a instauré une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de C.________ et a confié le mandat de curatelle à F.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ).
Par décision du 25 août 2023, la Justice de paix a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________ et a confié le mandat de curatelle à F.________.
C. Par courriel du 3 décembre 2023, A.________ a informé B.________, G.________ (grand-mère maternelle) et F.________ qu'elle désirait stopper provisoirement son droit de visite. Après avoir pris contact avec les différentes parties, F.________ a, par courriel du 5 décembre 2023, informé ces dernières et la Justice de paix qu'un arrangement avait été trouvé jusqu'à la fin des vacances de Noël.
Par courrier du 13 décembre 2023, la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye (ci-après: la Juge de paix) a pris note que le droit de visite chez la mère était suspendu d'entente entre les parents et qu'un point de situation avec la curatrice aurait lieu à la fin des vacances de fin d'année.
Par courriel du 11 janvier 2024, la curatrice de l'enfant a indiqué qu'elle avait pris contact avec les deux parents et que la mère avait décidé de poursuivre l'arrêt provisoire du droit de visite mère-fille jusqu'à ce que la situation soit clarifiée en séance de Justice de paix et que le père était d'accord de continuer à prendre en charge C.________ durant ce laps de temps.
Lors de la séance du 1er février 2024, la Justice de paix a entendu les parents, la grand-mère maternelle et la curatrice de l'enfant.
D. Par décision du 14 février 2024, la Justice de paix a fixé les relations personnelles de C.________ de la manière suivante, à défaut d'entente entre les parents: un week-end sur deux chez G.________ (grand-mère maternelle), la moitié des vacances scolaires chez G.________, une à deux heures par week-end avec A.________, lors des week-ends chez G.________, étant précisé que cette dernière pourra, selon l'état de santé de A.________, refuser de lui remettre C.________ à titre de mesure de protection. Dans ce cas-là, la grand-mère maternelle en avisera immédiatement la curatrice et précisera les motifs concrets du refus. Il est en outre prévu que la curatrice est chargée de planifier et organiser les relations personnelles fixées et de veiller à leur bon déroulement. Cette dernière est aussi chargée d'organiser des rencontres entre C.________ et H.________ (demi-sœur de C.________), dans la mesure du possible et avec l'aide du curateur de cette dernière.
E. Par mémoire du 30 mars 2024, A.________, représentée par Me François Gillard, avocat, interjette un recours contre cette décision. A titre de mesures provisionnelles, elle conclut à ce que son droit de visite sur sa fille C.________ s'exerce un week-end sur deux (le samedi ou le dimanche) à raison de 4 heures au minimum, directement à son domicile, et en sus par des appels téléphoniques réguliers, d'une durée d'au moins 20 minutes, en principe tous les mercredis soirs. Sur le fond, elle conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à ce que son droit de visite soit restauré à un week-end sur deux, du samedi à 8h00 au dimanche soir à 20h00, durant la moitié des vacances scolaires et durant au moins quatre week-ends prolongés et/ou ponts chaque année, et, subsidiairement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Le 9 avril 2024, la Justice de paix a transmis le dossier de la cause et a renoncé à déposer une détermination, considérant que tous les éléments nécessaires se trouvaient dans le dossier.
Par courriel du 22 avril 2024 à la Justice de paix, la recourante s'est plainte qu'elle n'avait pas pu voir sa fille le week-end précédent et a exigé de l'avoir un week-end sur deux dès maintenant.
Dans un courrier daté du 22 mais posté le 23 avril 2024, B.________ s'est déterminé sur le recours. Il indique qu'il est favorable à la demande de la recourante pour autant que celle-ci soit aussi favorable à l'enfant, c'est-à-dire que C.________ puisse partager balade, sortie à la place de jeux et un repas avec sa maman et sa sœur ensemble. Il précise que, lorsque tout se passe bien, cette souplesse a déjà été mise en place par la grand-mère maternelle de C.________. S'agissant des appels téléphoniques, il mentionne que ceux-ci peuvent se faire, comme demandé, les mercredis entre 17h00 et 18h00.
Dans un courrier daté du 26 mais posté le 28 avril 2024, le mandataire de la recourante rappelle que cette dernière a pris des conclusions provisionnelles dans le cadre du recours et que la situation du point de vue des relations personnelles mère-fille continue à rester totalement bloquée, alléguant que la dernière fois que sa mandante a pu avoir sa fille remonte au samedi 10 mars 2024 entre 11h00 et 16h00. Il précise en outre que le procès-verbal de l'audience du 1er février 2024 ne donne certes pas une bonne image de sa cliente, mais qu'il faut tenir compte de son caractère volcanique et sa tendance à toujours dire ce qu'elle pense, surtout quand elle est stressée et se sent attaquée.
Sur demande du Juge délégué, la Justice de paix du district d'Aigle a produit, en date du 30 avril 2024, les dossiers qu'elle avait traités au sujet de l'enfant C.________.
Par courriels des 25 et 30 avril 2024 à la Justice de paix, la curatrice de l'enfant a constaté qu'il était impossible d'organiser les visites entre la recourante et sa fille selon la décision de la Justice de paix, au vu de la non-coopération de la recourante, laquelle considère que le temps actuellement imparti pour les visites est insuffisant et ne sert à rien, de sorte qu'elle préfère ne pas l'utiliser.
en droit
1.
1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).
1.2. Interjeté dans le délai légal (cf. art. 450b al. 1 CC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC) et dûment représentée, le recours, dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC), est recevable.
1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).
1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit.
1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).
En l’espèce, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour rendre sa décision. Les réquisitions de preuve de la recourante tendant à la demande d'un rapport au SEJ, à la demande de renseignements auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: DGEJ) s'agissant de H.________, demi-sœur de C.________, à la demande d'un rapport détaillé au psychologue de la recourante, à la transmission d'un résumé des déclarations de l'enfant pour se déterminer et à l'audition du curateur de la recourante sont rejetées.
S'agissant en particulier des déclarations de l'enfant, l’art. 314a al. 2 CC, qui correspond à l’art. 298 al. 2 CPC (BSK ZGB I-Breitschmid, 6ème éd. 2014, art. 314a/314abis, n. 4), prévoit que, lorsqu’elle entend un enfant, l’autorité consigne uniquement au procès-verbal les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision. Les parents en sont informés. Ils ont donc le droit d'être renseignés sur les éléments essentiels du résultat de l'audition, dans la mesure où ceux-ci influencent la décision du juge; les détails de l'entretien n'ont toutefois pas à être communiqués aux parents (voir arrêt TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2). En l'espèce, dans la décision querellée, datée du 14 février 2024 mais envoyée aux parties le 28 février 2024, la Justice de paix a résumé l'audition de C.________ en indiquant que cette dernière a, entre autres, notamment expliqué souhaiter voir sa maman un petit peu, de temps en temps. La recourante a donc eu connaissance des éléments essentiels du résultat de l'audition et a eu l'occasion de se déterminer sur ceux-ci dans le cadre de la procédure de recours, étant précisé qu'ils n'ont au demeurant pas été prépondérants pour la prise de décision du juge. En effet, dans le cas d'espèce, la décision du juge se base essentiellement sur le comportement de la recourante et pas sur les propos de l'enfant. Par ailleurs, par courrier du 14 février 2024, la Justice de paix avait informé les parties qu'elle avait entendu C.________ et que ces propos étaient confidentiels. Il était également précisé que l'instruction était complète et qu'une décision allait prochainement parvenir aux parties. La recourante aurait pu réagir à ce courrier pour solliciter des mesures d'instruction complémentaires, ce qu'elle n'a pas fait.
S'agissant des autres réquisitions de preuve, elles ne sont pas nécessaires pour juger de la situation actuelle. En effet, la curatrice de l'enfant a été entendue lors de l'audience devant la Justice de paix et plusieurs courriels de sa part faisant état de l'évolution de la situation ont été produits dans le cadre de la procédure de recours. Les autres réquisitions concernent la situation personnelle de la recourante (rapport de son psychologue, audition de son curateur) ou la situation de sa demi-sœur (rapport de la DGEJ) ne sont pas non plus indispensables au vu des circonstances du cas d'espèce. En effet, le comportement de la recourante dans le cadre de la procédure de 1ère instance, tout comme durant la procédure de recours d'ailleurs, a démontré les difficultés qu'elle rencontre et qui justifient l'intervention du juge. Ainsi, les éléments figurant au dossier sont manifestement suffisants pour juger de la situation actuelle qui demande au demeurant une réponse relativement rapide pour stabiliser les relations personnelles dans l'intérêt de l'enfant.
2.
2.1. Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-Cottier, 2ème éd. 2024, art. 273 n. 15 et les références citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984-985 p. 635-636).
2.2. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A_645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières (droit de visite surveillé ou accompagné, par ex.), et pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (par ex. pendant les vacances de l'enfant) (Meier/Stettler, n. 1003 p. 651; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références citées). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références citées; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (De Luze/Page/Stoudmann, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 c. 3b/aa et les références citées).
Il est également possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant: la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit. En outre, il ne suffit pas que l’enfant risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non-gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. En tous les cas, il convient de respecter le principe de proportionnalité; le bien de l’enfant peut souvent être sauvegardé par la mise sur pied d’un droit de visite surveillé ou accompagné. (Meier/Stettler, n. 1014, 1015, 1016, p. 661 ss et les références citées; Guillod/Burgat, Droit des familles, 2016, n. 259 p. 169; De Luze/Page/Stoudmann, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les références citées).
3.
3.1. Dans son recours, la recourante reproche à la Justice de paix d'avoir établi les faits de manière arbitraire. Selon elle, elle aurait bénéficié pendant de nombreuses années d'un droit de visite régulier et sans véritables heurts et elle estime qu'il est choquant qu'il soit remis en cause ou mis aux oubliettes (sic) sur la base d'un simple signalement.
A cet égard, il faut tout d'abord rappeler que le changement dans le droit de visite est intervenu suite à une intervention unilatérale de la recourante elle-même. En effet, par courriel du 3 décembre 2023 (Dossier de la Justice de paix [ci-après: DO] p. 118), elle a déclaré renoncer à son droit de visite. Dans le courriel du 5 décembre 2023 de la curatrice de l'enfant (DO p. 118), il est précisé que le but de la recourante n'est pas d'abandonner sa fille mais de pouvoir prendre du temps pour elle car elle se sent fragilisée ses derniers temps au niveau de sa santé psychique. Une solution a alors été trouvée avec le père de l'enfant et la grand-mère maternelle. Par courriel du 11 janvier 2024 (DO p. 126), la curatrice de l'enfant a indiqué qu'elle avait pris contact avec les deux parents et que la mère avait décidé de poursuivre l'arrêt provisoire du droit de visite mère-fille jusqu'à ce que la situation soit clarifiée en séance de Justice de paix et que le père était d'accord de continuer à prendre en charge C.________ durant ce laps de temps.
Lors de l'audience du 1er février 2024 (DO p. 141ss), la recourante a changé d'avis et s'est exprimé de la sorte: "J'ai pété un cable. Je peux pas vivre entre ma mère, mon ex et mes enfants. Mon souhait, c'est d'avoir C.________ du vendredi soir au dimanche soir, c'est non négociable et il n'y aura pas de gym pour C.________! Je la veux le week-end complet!"
Par courriels des 11 et 12 février 2024 (DO p. 147 et 148), l'intimé et la grand-mère maternelle ont rapporté un incident: le samedi 10 février 2024, la recourante souhaitait avoir C.________ et l'intimé lui a rappelé que cela n'était pas possible puisque le droit de visite était suspendu. La recourante a alors mis en vente le lit de sa fille et est allée déposer toutes les affaires de celle-ci devant le domicile de la grand-mère maternelle qui les a trouvées lorsqu'elle rentrait des vacances de ski qu'elle avait passées avec C.________.
Par courriel du 14 février 2024 (DO p. 151), la recourante a indiqué que le jour même elle avait passé un moment avec sa fille de 16h00 à 18h00 et que cela s'était très bien passé. Par courriel du 22 avril 2024 (pièce 9 du dossier), elle s'est plainte auprès de la curatrice et de la Justice de paix qu'on la privait de sa fille et a exigé d'avoir sa fille un week-end sur deux maintenant, en précisant que cela n'était pas négociable et qu'il n'y avait plus de discussion possible. En revanche, suite à la décision querellée, dans la mesure où elle conteste la décision de la Justice de paix et qu'elle considère que les deux heures prévues ne sont pas suffisantes, elle a préféré renoncer à nouveau totalement à son droit de visite (cf. courriels de la curatrice des 25 et 30 avril 2024, pièces 14 et 16 du dossier).
Le comportement de la recourante démontre ainsi clairement une attitude immature et une très grande instabilité.
Il ressort également du dossier que les difficultés de la mise en œuvre du droit de visite ne sont pas récentes, mais qu'elles ont toujours existé. D'ailleurs, la grand-mère maternelle a ainsi toujours joué un rôle important dans la prise en charge de l'enfant. Lors de la séance du 29 mars 2022 devant la Justice de paix (DO p. 97), la recourante a indiqué ce qui suit: "Entre février 2021 et octobre 2021, vous dites que j'ai eu 10 jours complets ma fille. J'ai eu ma fille. Elle ne dormait pas chez moi, mais elle venait la journée. Elle allait dormir chez ma maman. Les dernières vacances, c'était l'été passé. En automne, elle est partie à Biarritz avec ma maman. Je l'ai eue un mois complet en juillet 2021. En automne, c'est deux semaines complètes avec ma maman, comme prévu chaque année". Lors de l'audience du 1er février 2024 (DO p. 141), la grand-mère maternelle a confirmé qu'elle s'est toujours beaucoup occupée de C.________: "* J'ai eu C.________ alors qu'elle avait six mois, sporadiquement, quand ma fille travaillait. Quand C.________ a eu deux ans, ma fille a eu un ami elle est partie vivre avec lui et C.________ est restée chez nous. Ma fille n'était plus à son domicile quand C.________ rentrait chez elle le week-end. Elle demandait sa maman mais elle n'était pas là. […] Oui, je peux confirmer. Je l'ai tout le temps. Je vais la chercher quand la maman ne peut pas. Et après deux heures avec les deux filles, A.________ m'appelle pour que j'aille chercher ses filles car elles sont ingérables, elles se chamaillent. Oui, pour vous répondre, C.________ passe du temps avec moi sur demande de ma fille ou alors c'est C.________ qui n'en peut plus de la situation*".
Ainsi, on ne peut pas suivre la recourante lorsqu'elle estime qu'elle a bénéficié pendant de nombreuses années d'un droit de visite régulier et sans véritables heurts. En outre, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, le changement dans le droit de visite n'est pas dû aux signalements qui ont été faits par le pédopsychiatre de C.________ ou par la directrice de son école, lesquels ont conduit à la mise en place de curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, mais en raison de l’attitude de la recourante qui a, dans un premier temps, renoncé elle-même à l'exercice de son droit de visite. Par la suite, son comportement impulsif, notamment lors de l'audience du 1er février 2024, puis le 10 février 2024, ainsi que durant la procédure de recours, n'est pas de nature à influer en faveur du maintien d’un droit de visite usuel. L’exercice d’un tel droit nécessite en effet que le parent concerné démontre une capacité d’assumer ses responsabilités durant les périodes fixées et qu’il fasse preuve d’une certaine stabilité dans ses relations avec son enfant et les tiers concernés.
Ainsi, en constatant que les relations personnelles mère-fille s'exercent très difficilement, que la recourante demande très fréquemment que sa propre mère ou l'intimé reprenne C.________, puis allant parfois jusqu’à exiger qu’on la lui ramène, que la recourante a suspendu unilatéralement ses droits de visite avec C.________ tout en faisant preuve d’ambivalence, la Justice de paix a établi les faits conformément à l’ensemble des informations qu’elle a pu récolter et qui figurent au dossier. Le grief d’arbitraire formulé par la recourante doit dès lors être rejeté.
3.2. La recourante reproche également à la Justice de paix de n'avoir pas suffisamment instruit la cause et prétend qu'elle n'a pas pu s'exprimer comme elle le souhaitait lors de l'audience du 1er février 2024.
Ce dernier grief doit d'emblée être écarté, puisque c'est la recourante elle-même qui a quitté la séance alors qu'elle n'y était pas autorisée et que celle-ci n'était pas terminée. En outre, durant toute la séance, elle a démontré une attitude agressive et impolie. Dans son recours, elle tente de justifier son attitude en indiquant qu'il s'agissait d'une situation stressante. Or, il ressort de l'ensemble du dossier que le comportement de la recourante est très souvent impulsif et disproportionné, comme lorsqu'elle a mis en vente le lit de sa fille, ce qui était déjà arrivé une fois par ailleurs, et qu'elle a déposé toutes les affaires de celle-ci chez la grand-mère.
S'agissant de l'instruction de la cause, on doit constater que la Justice de paix disposait de suffisamment d'éléments pour prendre sa décision. A cet égard, on ne peut pas suivre la recourante lorsqu'elle reproche à la Justice de paix de ne pas avoir pu se déterminer sur le procès-verbal de l'audience du 1er février 2024 et d'avoir ainsi été empêchée de faire à ce moment-là des réquisitions complémentaires concernant l'instruction. En effet, par courrier du 14 février 2024, la Justice de paix a justement transmis notamment le procès-verbal de l'audience du 1er février 2024 et a clairement indiqué qu'elle considérait que l'instruction était complète et qu'une décision allait prochainement parvenir aux parties. Dans ces conditions, il appartenait à la recourante de réagir dans le délai du droit de réplique inconditionnel, qui a été respecté en l'espèce, puisque la décision querellée ne lui a été envoyée que le 28 février 2024, soit plus de 10 jours après le courrier du 14 février 2024.
Enfin, comme cela a été démontré pour rejeter les réquisitions de preuves faites dans le cadre de la présente procédure (cf. consid. 1.6), lesquelles sont d'ailleurs identiques aux mesures d'instruction complémentaire que la Justice de paix aurait dû prendre selon la recourante, de telles mesures n'étaient pas nécessaires. En effet, le dossier de la Justice de paix comportait suffisamment d'éléments pour permettre au juge de rendre sa décision.
3.3. La recourante allègue enfin que la solution mise en place est impraticable, respectivement arbitraire et/ou disproportionnée.
A cet égard, il faut souligner que les difficultés de la mise en place du droit de visite arrêté par la Justice de paix proviennent essentiellement du comportement de la recourante. Ainsi, cette dernière a notamment bloqué le numéro de sa mère sur whatsapp et a refusé de prendre contact avec elle pour lui indiquer comment la contacter afin d'organiser le droit de visite. Elle a également indiqué qu'elle refusait de prendre sa fille une à deux heures seulement et qu'elle aimerait un minimum de six heures consécutives (cf. courriel de la curatrice du 25 avril 2024, pièce 14 du dossier). Une telle attitude démontre le caractère immature et instable de la recourante et va clairement à l'encontre du bien de l'enfant, qui est désireuse de voir sa mère.
En outre, la Cour estime que la solution trouvée par la Justice de paix est favorable au bien de l'enfant. En effet, il est important de maintenir une stabilité dans l'exercice du droit de visite à raison d'un week-end sur deux. Dans la mesure où, depuis tout temps, lors de l'exercice de son droit de visite, la recourante a très régulièrement recours à l'aide de la grand-mère maternelle, chez qui C.________ dormait à une certaine époque, avec qui elle passe de nombreuses vacances et qui prend le relais dès que la recourante le demande, il est en effet souhaitable que le droit de visite puisse s'exercer chez la grand-mère maternelle, qui est manifestement une personne ressource pour l'enfant.
Les relations entre la grand-mère maternelle et la recourante sont certes compliquées, mais cela vient surtout du comportement instable et ambivalent de la recourante qui, d'un côté, sollicite très régulièrement la grand-mère, et, d'un autre, lui reproche de prendre sa place de mère. Au demeurant, il ressort du dossier que la grand-mère est toujours disposée à permettre à la recourante de voir sa fille lorsque les conditions le permettent, comme, par exemple, le mercredi 14 février dernier, même si cela ne faisait pas partie du droit de visite usuel. Il en est de même pour l'intimé qui a indiqué dans sa réponse au recours que lorsque tout se passe bien, une souplesse est tout à fait possible, et qui propose même à la recourante de passer chercher C.________ le samedi matin après son cours de gym pour passer un temps supplémentaire avec elle.
Il appartient dès lors à la recourante de se conformer à ce qui a été décidé et de respecter le droit de visite mis en place de façon régulière, afin de démontrer qu'elle est capable d’assumer ses responsabilités à l’égard de sa fille durant les périodes fixées et de faire preuve d'une certaine stabilité qui pourra le cas échéant permettre à l'avenir un élargissement du droit de visite.
3.4. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours (106 2024 22) doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
4.
La cause étant jugée au fond, la requête de mesures provisionnelles (106 2024 23) est devenue sans objet et est par conséquent rayée du rôle.
5.
Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire (106 2024 24).
En vertu de l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès.
En l’espèce, compte tenu des pièces figurant au dossier de la cause, il y a lieu de considérer l’indigence de A.________ comme établie. En outre, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).
Partant, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire de la recourante, laquelle est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
6.
6.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés.
Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).
6.2. En l’espèce, il n’a pas été perçu de frais pour la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure de recours, ils sont mis à la charge de A.________ qui succombe, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours.
Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]).
Même s'il s'agit d'un conflit d'intérêts privés tel que mentionné à l'art. 6 al. 3 LPEA, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à B.________, qui n'est pas représenté.
6.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire; les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ; il n'y a ainsi pas lieu d'inviter le mandataire à produire sa liste de frais.
En tenant compte des critères précités, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'000.-, débours compris et TVA par CHF 81.- (8,1 %) en sus, à Me François Gillard, à titre d'indemnité de défenseur d'office pour la procédure de recours, à charge de l'Etat.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours (106 2024 22) est rejeté.
2. La requête de mesures provisionnelles (106 2024 23), devenue sans objet, est rayée du rôle.
3. La requête d'assistance judiciaire totale de A.________ (106 2024 24) est admise.
Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me François Gillard, avocat à Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire.
Il n'est pas alloué de dépens à B.________.
V. Une indemnité de CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise, est accordée à Me François Gillard en sa qualité de défenseur d'office.
VI.Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 15 mai 2024/meg
La Présidente
La Greffière-rapporteure