**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
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Arrêt du 29 avril 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Sandra Wohlhauser Juges :Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffière :Lirona Sadiku
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Guillaume Berset, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Denis Schroeter, avocat
Objet
Effets de la filiation ; mesures provisionnelles ; garde des enfants Recours du 21 mars 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 19 février 2024 Requête d’assistance judiciaire du 21 mars 2024
considérant en fait
A.B.________ et A.________ ont été en couple depuis 2014. Ils ne sont pas mariés. Ils vivaient à C.________. Ils sont les parents de D.________ née en 2017 et de E.________ née en 2015.
B. Le 14 juillet 2023, B.________ a saisi la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse à la suite du départ de A.________ du domicile conjugal le 8 juillet 2023 avec les filles (DO I 25). Il a requis que la garde de celles-ci lui soit confiée sans délai. Dans sa réponse du 19 juillet 2023 (DO I 185), A.________ s’y est opposée et a demandé que les enfants demeurent auprès d’elle durant la procédure.
Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2023 (DO I 190), la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse a confié d’urgence la garde de fait des filles au père pour une durée indéterminée. Elle a fixé le droit de visite de la mère à un jour la journée en week-end et une demi-journée la semaine plus la moitié des vacances scolaires, sauf entente contraire. En bref, elle a jugé qu’il n’est pas contesté que B.________ est un bon père et que la stabilité des enfants commandait qu’elles restent dans leur environnement et cercle scolaire.
Dans une détermination du 17 août 2023 (DO I 438), A.________ a sollicité la garde de ses filles, par mesures superprovisionnelles déjà, ce que la Juge de paix a refusé le 21 août 2023 (DO I 443).
La Justice de paix a siégé le 24 août 2023 (DO I 457). Elle a entendu les parents. Des renseignements ont été sollicités auprès de la Dresse F.________ qui les a fournis le 5 septembre 2023 (DO I 484). D.________ et E.________ ont été entendues le 28 août 2023 ; la Juge de paix a informé les parents le 30 octobre 2023 des souhaits émis par les filles (« … elles apprécient de passer du temps tant avec leur mère qu’avec leur père. Elles se sentent en sécurité auprès de chacun d’entre eux et souhaitent rester dans la région qui les a vu naître, où elles ont tous leurs repères et leur cercle amical et social. Elles ne souhaitent pas vivre dans une grande ville. » (DO I 498). Dans ce courrier du 30 octobre 2023, la Juge de paix a informé les parents qu’elle n’entendait pas procéder à d’autres actes d’instruction et leur a fixé un délai pour déposer des ultimes déterminations.
B.________ a déposé une écriture le 30 novembre 2023, invoquant des faits nouveaux et réitérant sa demande de garde, la mère bénéficiant d’un droit de visite usuel (DO I 514).
A.________ a à son tour déposé un mémoire le 22 décembre 2023, dans lequel elle a à nouveau requis que la garde de ses enfants lui soit confiée par mesures provisionnelles. Elle a en outre sollicité diverses mesures d’instruction, soit la production d’un rapport médical précis sur l’état psychologique de B.________, la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique pour déterminer le droit de garde et les capacités parentales, une nouvelle audition des parties et des enfants, l’audition de la Dresse F.________, et un rapport détaillé des enseignantes et des responsables de l'accueil extrascolaire.
Des déterminations ultérieures ont encore été déposées, par B.________ le 10 janvier 2024, par A.________ le 5 février 2024.
C. Par décision de mesures provisionnelles du 19 février 2024, la Justice de paix a maintenu l’attribution provisoire de la garde des enfants au père, la mère disposant d’un droit de visite d’entente entre les parties, à défaut un jour par week-end de 9 heures à 19 heures et une demi-journée par semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle a ordonné une enquête sociale qui a été confiée au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). Les autres mesures d’instruction requises par A.________ ont été rejetées. Les frais ont été réservés.
D.A.________ a déposé un recours le 21 mars 2024 contre la décision du 19 février 2024. Elle a requis la production d’un rapport médical précis sur l’état psychologique de B.________. Elle a sollicité que les parents et les enfants soient entendus au plus vite, de même que la Dresse F.________, et qu’ordre soit donné aux enseignantes et aux responsables de l’accueil de produire des rapports détaillés sur la situation de D.________ et E.________. Elle a ensuite conclu à ce que la garde de fait des enfants lui soit confiée jusqu’à droit connu sur le fond, le père bénéficiant d’un droit de visite, subsidiairement à la mise en place d’une garde alternée, encore plus subsidiairement à ce que la garde provisoire reste confiée au père, son droit de visite s’exerçant durant les jours où elle est en congé, nuits comprises, depuis la veille de son jour de congé ; les filles seront chez leur père depuis la veille au soir de la reprise d’activité de leur mère, ainsi que durant les jours où leur mère travaille.
A.________ a requis l’assistance judiciaire.
Le 12 avril 2024, B.________ a déposé sa réponse. Il a conclu au rejet du recours. Il s’est opposé aux mesures d’instruction proposées par la mère.
en droit
1.
1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).
1.2. Le recours a été interjeté dans le délai légal (cf. art. 445 al. 3 CC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 CC). Il est motivé (art. 450 al. 3 CC) et contient des conclusions. Il est recevable en la forme.
1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.
1.4. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).
En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment renseignée pour rendre sa décision. Les réquisitions de preuve de A.________ tendant à la mise en œuvre d’une audience, à l’audition de la Dresse F.________, et à la prise de renseignements auprès de certains intervenants, sont rejetées. Il en va de même de la requête d’audition de D.________ et E.________. La jurisprudence a déjà précisé que lorsque des enfants ont été entendus par le premier juge, leur audition ne doit pas être répétée au stade du recours (arrêt TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2). Il y a en règle générale d’obligation d’entendre l’enfant qu’une fois dans la procédure, y compris la deuxième instance (arrêt TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3 non publié in ATF 142 I 188). En l’espèce, il n’existe pas d’éléments nouveaux déterminants qui laisseraient à penser que l’audition de D.________ et E.________ effectuée par la Juge de paix le 28 août 2023 n’est plus actuelle, étant précisé que les enfants seront certainement entendues très prochainement par le SEJ dans le cadre de l’enquête sociale. Une audition ne se justifie dès lors pas au regard des art. 314a CC et 12 de la convention du 20 novembre 1989 concernant les droits de l’enfant (RS 0.107), cette dernière disposition ne consacrant pas de prérogatives plus larges que celles résultant du droit fédéral (arrêt TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2).
2.
La recourante soulève tout d’abord un vice de procédure, qu’elle résume comme suit (recours p. 12 ch. 42) : « Partant, en rendant une décision unique de rejet de mesures provisionnelles du 22 décembre 2023 en lieu et place d’une décision de mesures provisionnelles en tant que tel en confirmation ou annulation de la décision du 20 juillet 2023 et en remplacement de cette dernière, tout en tardant à rendre sa décision (déni de justice), l’Autorité inférieure a violé les règles de procédure de la législation suisse, si bien que la décision querellée est viciée, ce qui devrait impliquer son annulation et son renvoi à l’Autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. »
Pour autant que compréhensible, ce grief doit être rejeté. Tout d’abord et manifestement, la Justice de paix a tranché le 19 février 2024 par une décision de mesures provisionnelles les conclusions des parties déposées jusque-là dans leurs différentes écritures, à savoir la question de la garde provisoire des enfants et des relations personnelles avec l’autre parent. Le chiffre 1 du dispositif ne laisse aucun doute sur ce point (« … la garde… reste attribuée provisoirement… »).
Ensuite, si effectivement plusieurs mois séparent la décision urgente de la décision de mesures provisionnelles prise en contradictoire, ce qui pourrait contrevenir à l’art. 265 al. 2 CPC (cf. not. arrêt TC FR 106 2019 57-58 du 9 septembre 2019), on ne perçoit pas quelle est la portée de ce grief désormais que la décision a été rendue. Par ailleurs, on constate que A.________ a modifié ses conclusions le 22 décembre 2023 et a alors sollicité une nouvelle audience et une nouvelle audition des enfants, ce qui n’était pas de nature à favoriser un prononcé rapide de la décision de mesures provisionnelles. Le grief est dès lors infondé.
3.
3.1. En page 15 de son recours, A.________ se plaint d’une constatation inexacte des faits : « Les motifs évoqués… pour rejeter la requête du 22 décembre 2023 se basent sur un état de fait erroné et sont de plus injustifiés puisque la question n’est pas de savoir s’il existe des faits nouveaux, mais bien de déterminer si la décision du 20 juillet 2023 était la bonne ou si elle devait être confirmée, modifiée ou annulée sur la base de l’ensemble des pièces produites. Ceci d’autant plus que dans le cadre de sa décision du 19 février 2024, l’Autorité inférieure a décidé de mettre en place une enquête sociale. »
Là encore, l’énoncé du grief est quelque peu sibyllin. La Justice de paix n’a pas limité son examen aux faits nouveaux invoqués par les parties mais à la situation de D.________ et E.________ dans son ensemble depuis la séparation.
3.2. La décision de la Justice de paix est par ailleurs d’une logique certaine : la situation des enfants D.________ et E.________ suscite des interrogations et des inquiétudes (propos à caractère raciste, attitude parfois éteinte et absente de E.________, important conflit de loyauté). La Justice de paix a dès lors ordonné une enquête sociale notamment dans le but de déterminer si une mise en danger est constatée, et si les parents remplissent leurs devoirs envers les enfants. Le SEJ a en particulier été chargé de se renseigner auprès des intervenants scolaires et extra-scolaires. Cette enquête permettra d’avoir une vision globale de la situation. Les inquiétudes mentionnées ci-avant ne sont toutefois pas suffisamment aigues pour les premiers juges pour justifier à ce stade un changement de la situation des filles, qui vivent auprès de leur père depuis la séparation de leurs parents en juillet 2023 ; il n’est pas inutile de relever d’ores et déjà que, lors de leur audition le 28 août 2023, D.________ et E.________ avaient alors manifesté le souhait de rester à C.________ et avaient indiqué ne pas se sentir en insécurité.
Face aux interrogations de la Justice de paix et les investigations nécessaires à ses yeux qui en découlent, A.________ oppose ses certitudes : il est impératif que la garde des enfants lui soit d’ores et déjà confiée et l’examen du dossier ne peut conduire à une solution différente ; revenant sur l’historique familial depuis 2015 et sur l’ensemble des reproches qu’elle formule contre le père (violence à son encontre, consommation incontrôlée d’alcool, caractère autoritaire, colérique, raciste voire fachiste de B.________, comportements problématiques des enfants), elle soutient avoir prouvé ce qui précède ; leur prise en compte aurait dû conduire la Justice de paix, en conformité avec le bien des enfants, à confier d’ores et déjà leur garde à leur mère, ce qu’il appartient à l’autorité de recours d’ordonner avec effet immédiat, la situation des enfants étant alarmante. Elle estime que le choix de la Justice de paix est incompréhensible. Elle considère que cela revient de la part de cette autorité à cautionner le comportement violent des enfants, le trouble de la personnalité du père, les propos racistes de celui-ci et la violence subie par la mère, ce qui est outrancier.
L’argumentation de A.________ est contradictoire : alors qu’elle estime qu’une expertise pédopsychiatrique est nécessaire pour déterminer à qui la garde des enfants doit être confiée, elle relève dans le même temps que les éléments du dossier ne laissent d’ores et déjà planer aucun doute sur la solution à adopter.
Les difficultés des enfants n’ont pas été ignorées par la Justice de paix mais elle a choisi de maintenir le statu quo jusqu’à réception de l’enquête sociale. Cette attitude est sage, d’autant que la Justice de paix a prié le SEJ d’agir avec diligence. Elle l’est d’autant plus que, sauf à faire preuve d’un certain aveuglement, la situation n’est pas claire et nécessite pour la trancher sur le long terme des informations que l’enquête sociale fournira : se pose notamment la question d’un éventuel changement d’école des filles, plus généralement de leur cadre de vie en cas d’attribution de la garde exclusive à la mère ; une garde alternée semble problématique sur le plan scolaire, la mère s’étant installée à G.________ et le père demeurant à C.________. Aux reproches de la mère selon lesquels la sécurité des enfants ne serait pas assurée chez leur père – ce qui ne correspond pas à ce que D.________ et E.________ ont déclaré lors de leur audition il y a huit mois – B.________ oppose que ses filles se sentent bien chez lui et qu’il s’en occupe bien ; il nie souffrir de troubles de la personnalité et ne pas maîtriser sa consommation d’alcool ; il conteste tenir des propos racistes devant ses enfants ; à l’instar de la mère qui lui reproche un comportement inapproprié envers ses enfants, le père adresse des reproches similaires à la mère (les filles se font pincer, fesser et tirer les oreilles… la recourante ne se préoccupe de ses filles… elle [A.________] partirait seule en vacances à l’étranger pendant dix jours, sans se soucier de leur garde ; réponse p. 5 ch. 22.2). Chaque parent semble ainsi avoir commencé à entreprendre en justice une entreprise de dénigrement de l’autre afin d’obtenir la garde ; c’est dire que l’enquête sociale est nécessaire.
En résumé, la solution adoptée par la Justice de paix doit être avalisée. En l’état et jusqu’à réexamen de la situation à réception de l’enquête sociale, les enfants demeureront auprès de leur père.
4.
A.________ conclut à titre plus subsidiaire à la modification de son droit de visite. On doit cela étant relever que le système proposé apparaît compliqué ; pour tout le moins, il n’est pas susceptible d’assurer une certaine stabilité aux enfants dans la mesure où il est calqué sur le planning professionnel variable de leur mère, qui est infirmière. La recourante n’explique notamment pas comment le système qu’elle propose est compatible avec la poursuite de la scolarité des enfants à C.________. Le grief est rejeté.
5.
Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA, qui dispose que les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'article 108 CPC (al. 1). Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens (al. 3). Les dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale à CHF 3'000.- au maximum (art. 64 al. 1 let. c du Règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]).
En l’espèce, il s’agit d’un conflit d’intérêts privés tel que mentionné à l’art. 6 al. 3 LPEA. A.________ succombe entièrement, de sorte que les frais seront mis à sa charge. Ils comprennent les frais judiciaires par CHF 500.- et les dépens de B.________ fixés globalement à CHF 1’000.-, débours compris mais TVA par CHF 81.- en sus, ce qui correspond à environ 4 heures de travail.
6.
A.________ a requis l’assistance judiciaire le 21 mars 2024. Dès lors que son revenu moyen (CHF 5'000.-) couvre ses charges sans laisser de réel disponible, son indigence peut être admise. Le recours ne peut être qualifié de totalement dépourvu d’emblée de toute chance de succès. L’assistance judiciaire sera accordée à A.________.
L’indemnité de l’avocat d’office sera fixée à CHF 1'000.-, débours compris mais TVA en sus (CHF 81.-), dès lors que les longs développements contenus dans le pourvoi n’étaient pas indispensables pour présenter efficacement les arguments de la recourante.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 février 2024 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse est confirmée.
2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires s’élèvent à CHF 500.-. Ils sont dus par A.________ sous réserve de l’assistance judiciaire à elle accordée.
Les dépens dus à B.________ par A.________ s’élèvent à CHF 1’000.-, TVA par CHF 81.- en sus.
3. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et des honoraires et débours de Me Guillaume Berset, qui lui est désigné défenseur d'office.
Une indemnité de CHF 1’000.-, TVA par CHF 81.- en sus, est accordée à Me Guillaume Berset en sa qualité de défenseur d’office de A.________.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 29 avril 2024/jde
La Présidente
La Greffière