**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
106 2024 16
Arrêt du 26 avril 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Sandra Wohlhauser Juges :Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffier :Florian Mauron
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Julien Membrez, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Sarah Darwiche, avocate
Objet
Fixation et répartition des dépens Recours du 21 mars 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 27 février 2024
attendu
que par décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 4 juillet 2016, le mariage contracté en 2005 entre A.________, née en 1978, et B.________, né en 1975, a été dissous par le divorce et la garde des enfants C.________, née en 2006, D.________, né en 2008 et E.________, né en 2011, a notamment été confiée à A.________ (DO/40 ss);
que par courrier du 29 janvier 2023, B.________ a saisi la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix/la Juge de paix) d’une requête visant à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants C.________, D.________ et E.________ (DO/7);
que par mémoire du 28 juin 2023, A.________ s’est déterminée, par l’intermédiaire de son mandataire, sur la requête précitée, concluant à son rejet, sous suite de frais judiciaires et dépens (DO/23 ss);
que par courrier du 17 juillet 2023, B.________ s’est prononcé sur la détermination précitée, maintenant sa conclusion visant à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants (DO/47 s.);
que le 22 août 2023, A.________, assistée de son mandataire, et B.________, ont comparu à l’audience de la Justice de paix, lors de laquelle ils ont notamment été interrogés (DO/50 ss);
que la Juge de paix a auditionné les enfants C.________, D.________ et E.________ le 3 octobre 2023;
que par courrier du 18 décembre 2023 (DO/71 ss), A.________ s’est déterminée, par l’intermédiaire de son mandataire, sur divers documents transmis par la Justice de paix, notamment sur le procès-verbal de l’audition de D.________. B.________, désormais assisté d’une mandataire, en a fait de même par courrier du 5 février 2024 (DO/82 ss);
que par décision du 27 février 2024, la Justice de paix a déclaré irrecevable la requête déposée par B.________ le 29 janvier 2023 (chiffre I du dispositif), faute de compétence à raison de la matière. Il a également été décidé que chaque partie supporte ses propres dépens (chiffre II du dispositif) et il n’a pas été perçu de frais de justice (chiffre III du dispositif);
que par mémoire du 21 mars 2024, A.________, agissant par son mandataire, a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu, principalement, à la modification du chiffre II du dispositif de celle-ci, en ce sens que les honoraires de son mandataire dus à titre de dépens sont fixés à hauteur de CHF 7'440.70, débours et TVA compris, et supportés par B.________, et, subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a enfin conclu à l’octroi d’une indemnité de CHF 1'500.- pour la procédure de recours, à charge de B.________, subsidiairement de l’Etat et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de B.________, subsidiairement de l’Etat;
que par courrier du 26 mars 2024, la Justice de paix a indiqué se référer aux considérants de sa décision. Elle a produit son dossier le même jour;
que par mémoire du 15 avril 2024, B.________, agissant par sa mandataire, s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet intégral, sous suite de frais judiciaires et dépens;
que les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]);
que, toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC et le pouvoir d’examen est celui, restreint, de l’art. 320 CPC (arrêt TC FR 106 2021 75 du 13 janvier 2022 consid. 1 et la réf. cit.);
qu’interjeté dans le délai légal (cf. art. 450b al. 1 CC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours, dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC), est recevable;
qu’en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC);
qu’à défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC);
que la recourante fait notamment grief à la Justice de paix d’avoir violé son droit d’être entendue, en tant que la décision attaquée ne dispose d’aucune motivation juridique lui permettant de comprendre pourquoi il lui appartient de supporter ses propres dépens;
que compte tenu de l’incidence d’une éventuelle admission de ce grief et de sa nature formelle, il sera examiné en premier lieu;
que le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comprend également le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt TC FR 106 2023 54, 58 et 62 du 26 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées; cf. également ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et les références citées);
qu’en l’espèce, la Justice de paix a déclaré irrecevable la requête déposée par B.________ le 29 janvier 2023, tout en décidant que chaque partie supportait ses propres dépens. Sa décision concernant l’attribution des dépens n’a cependant nullement été motivée et ressort uniquement du dispositif de la décision attaquée;
que le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens;
que, selon une jurisprudence constante et bien établie de la Cour, la procédure devant l'autorité de protection ressortit à la juridiction gracieuse. Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables (not. arrêt TC FR 106 2020 49, 106 2020 61 du 7 juillet 2020 consid. 2.3). Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CR CPC-Tappy, 2e éd. 2019, art. 107 n. 18 ss, 21);
qu’en l'espèce, on ne discerne pas les raisons pour lesquelles l’Autorité intimée a décidé que chaque partie supportait ses dépens, notamment si elle s’est fondée sur une exception – et, dans l’affirmative, laquelle – prévue à l’art. 107 CPC afin de s’écarter du principe général, ancré à l’art. 106 CPC, selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie dont la requête est rejetée ou déclarée irrecevable. On précisera en outre qu’étant donné que l’art. 107 CPC est de nature potestative et qu’il doit – en tant qu’exception – être appliqué de manière restrictive, une répartition des frais selon la libre appréciation de l’autorité compétente nécessite en principe une motivation, qui devra expliquer au moins succinctement en quoi cette disposition est applicable, c’est-à-dire pourquoi une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (PC CPC-Stoudmann, 2021, art. 107 n. 4 ss et les références citées; cf. ég. ATF 139 III 33 consid. 4.2 et ATF 139 III 350 consid. 3 sur la question de l’articulation entre les art. 106 CPC et 107 CPC);
que la décision attaquée est ainsi affectée d’un défaut de motivation manifeste, ce d’autant plus que l’Autorité intimée n’a pas motivé sa décision dans ses observations par-devant la Cour, se limitant à renvoyer aux considérants – inexistants sur le point de la fixation et de la répartition des dépens – de sa décision;
que le droit d’être entendue de la recourante a partant été violé;
que l’art. 107 CPC accorde une grande marge de manœuvre au juge, si bien que la juridiction supérieure ne substitue qu’avec retenue sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure et ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3 et les références citées; cf. ég. PC CPC-Stoudmann, 2021, art. 107 n. 7 et les références citées);
que, puisque la Justice de paix n’a pas indiqué les motifs ayant guidé son appréciation ni même mentionné la disposition légale sur laquelle elle s'est fondée, la Cour est dans l’impossibilité de contrôler l’exercice par l’Autorité intimée de son pouvoir d’appréciation et ne saurait non plus substituer sa propre appréciation à celle de cette dernière;
que la violation du droit d’être entendue de la recourante, laquelle est grave – puisque la motivation de la décision attaquée est inexistante sur le point des dépens – ne peut ainsi pas être réparée devant la Cour;
qu’il s’ensuit l’admission du recours, l’annulation du chiffre II de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la Justice de paix, afin qu’elle statue à nouveau sur la question des dépens et motive sa décision y relative;
qu’au vu de l’admission du recours, il n’y a pas lieu d’examiner plus-avant les autres griefs soulevés par la recourante;
que, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC (applicable par renvoi de l'art. 450f CC), les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe, étant précisé qu’il a conclu au rejet intégral du recours. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]);
qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimé dès lors qu’il succombe;
que des dépens seront en revanche alloués à la recourante, étant relevé qu’il s’agit en l’espèce d’un conflit d’intérêts privés tel que mentionné à l’art. 6 al. 3 LPEA. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ);
qu’en l’espèce, les dépens sont fixés globalement à CHF 800.-, débours par 5% compris mais TVA par CHF 64.80 (8.1%) en sus, ce qui correspond à environ 3 heures de travail, étant précisé que le litige porte sur une question accessoire, à savoir celle des frais;
(dispositif sur la page suivante)
la Cour ** arrête:**
1. Le recours est admis.
Partant, le chiffre II de la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 27 février 2024 est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de B.________.
3. Les dépens de A.________, fixés à CHF 864.80, TVA (8.1%) par CHF 64.80 comprise, sont mis à la charge de B.________.
4. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 26 avril 2024/fma
La Présidente
Le Greffier