106 2024 1
Arrêt du 16 janvier 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Vice-Président : Jérôme Delabays Juge : Vanessa Thalmann Juge suppléante : Marianne Jungo Greffière-rapporteure : Pauline Volery
Parties
A.________, ** recourante** dans la cause concernant son époux B.________
Objet
Placement à des fins d'assistance Recours du 20 décembre 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 12 décembre 2023 Requête d’assistance judiciaire du 16 janvier 2024
considérant en fait
A. Du 9 mai au 6 juin 2023, B.________, né en 1947, a été placé à des fins d’assistance au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après : CSH Marsens), en raison notamment d’un trouble cognitif majeur en péjoration, d’une désorientation dans le temps, d’une agressivité envers son épouse et d’une consommation importante et quotidienne d’alcool.
B. Le 25 juillet 2023, un nouveau placement à des fins d’assistance au CSH Marsens a été prononcé en faveur du précité par le Dr C.________, médecin assistant auprès de D.________ en raison de troubles cognitifs dans le contexte d’une démence de type Alzheimer, d’une consommation d’alcool et d’une mise en danger (l’intéressé menaçant de prendre son véhicule alors que son permis de conduire lui avait été retiré un an plus tôt).
Par décision du 2 août 2023, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a instauré une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de B.________ et lui a désigné un curateur professionnel.
Par décision du 18 août 2023, elle a maintenu et prolongé pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance au CSH Marsens prononcé le 25 juillet 2023 en faveur de l’intéressé.
Le 4 décembre 2023, dans le cadre de l’examen périodique du placement au sens de l’art. 431 CC, la Justice de paix a entendu B.________, son épouse, soit A.________, son curateur, ainsi que le Dr E.________, médecin chef de clinique adjoint auprès du CSH Marsens.
Par décision du 12 décembre 2023, l’autorité de protection a à nouveau maintenu et prolongé pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance prononcé le 9 mai 2023 (recte : 25 juillet 2023) en faveur de l’intéressé. Elle a transféré le lieu de son placement dès le 13 décembre 2023 du CSH Marsens au Foyer F.________, au sein de l’Unité spéciale démence. À noter qu’il s’agit d’une unité fermée.
C. Par courrier du 20 décembre 2023, adressé à la Justice de paix et transmis le 5 janvier 2024 à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte comme objet de sa compétence, la famille de B.________, dont son épouse, A.________, a interjeté recours contre cette décision en concluant en substance à la levée du placement à des fins d’assistance de l’intéressé.
Dans le cadre de l’instruction du recours, le Vice-Président de la Cour a mis en œuvre une expertise médicale le 10 janvier 2024 auprès du Dr G.________, psychiatre-psychothérapeute FMH.
L’expert psychiatre a rendu son rapport d’expertise le 15 janvier 2024.
Le 16 janvier 2024, la Cour s’est déplacée au Foyer F.________, où elle a entendu B.________, A.________ ainsi que H.________, infirmière cheffe de l’Unité spéciale démence du Foyer F.________.
À cette occasion, A.________ a précisé que le recours avait été signé par elle-même et ses enfants et a confirmé celui-ci. Elle a également sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
en droit
1.
Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).
La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________, épouse de l’intéressé, a qualité pour recourir en sa qualité de proche (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). S’agissant des enfants qui ont signé le recours, il sera pris acte qu’ils appuient le recours de leur mère, mais il n’est pas nécessaire de les impliquer plus avant dans cette procédure, notamment s’agissant des possibles frais. Seule leur mère aura dès lors formellement la qualité de partie. Le recours n'a pas à être motivé (art. 450 e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450 * b* al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable.
2.
2.1. L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4).
La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmaco-dépendance (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin. En réalité, il est rare qu'une personne soit placée pour cette raison, car l'état d'abandon se double souvent d'une déficience mentale ou de troubles psychiques (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, spéc. p. 6695).
L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Dans sa décision, l'autorité de protection doit indiquer quel danger concret pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre, l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêts TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1; 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3).
Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références ; arrêt TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêts TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1; 5A_652/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2).
La personne doit être placée dans une institution appropriée. Elle peut être ouverte, fermée ou mixte, l’essentiel étant que la personne ne puisse pas quitter l’établissement sans autorisation (BSK ZGB I-Geiser/Etzensberger, 7ème éd. 2022, art. 426 N 35 ).
Enfin, l’autorité qui ordonne une mesure de protection de l’adulte dispose d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.3 et 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 2.2).
2.2. En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 15 janvier 2024 concernant B.________, l’expert psychiatre a établi le diagnostic de séquelles de lésion traumatique intracrânienne (T90.5), d’atrophie cérébrale circonscrite (G31.0) et de démence d’une maladie neurodégénérative dans une forme atypique (F00.2).
Il s’ensuit que le précité souffre de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC.
2.3. Un placement ne peut toutefois être ordonné, respectivement maintenu, que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire.
À cet égard, il ne fait aucun doute, et il n’est pas contesté, que les troubles psychiques présentés par B.________ entraînent le besoin d’un traitement et d’une assistance permanente. Selon l’expert psychiatre, l’état de santé de l’intéressé nécessite un suivi rapproché, avec une évaluation des besoins et une adaptation du traitement. Son trouble cognitif a par ailleurs commandé l’instauration d’une curatelle de portée générale, acceptée avec soulagement (expertise, p. 4). L’infirmière cheffe H.________ insiste pour sa part sur la nécessité d’un encadrement supervisé, avec une présence constante, auquel cas B.________ a un comportement adéquat. Elle précise que la médication de l’intéressé n’est pas difficile à gérer (cf. PV du 16 janvier 2024, p. 5).
La Cour prend note que l’expert psychiatre se positionne en faveur d’une levée de la mesure de placement, avec toutefois un retour progressif à domicile, estimant que la légère amélioration et la stabilisation de l’état de santé de l’intéressé ne rendent plus cette mesure pertinente (expertise, p. 4). Elle prend aussi note que A.________ est disposée à s’occuper de son époux, avec l’aide de sa fille de 20 ans, et à aménager son temps de travail (cf. PV du 16 janvier 2024, p. 3).
Cependant, il ne peut être ignoré que B.________ se trouve dans un « état avancé de démence » selon les termes du Dr E.________ et qu’il présente des troubles cognitifs sérieux (cf. PV du 4 décembre 2023, DO 33 s). Selon le rapport établi le 4 décembre 2023 par le médecin précité, avec le diagnostic d’une maladie neurodégénérative, l’évolution de l’état de santé de l’intéressé reste défavorable avec une atteinte de la mémoire, du jugement, de la pensée, de la planification et de l’organisation (DO 42). B.________ a ainsi besoin d’un cadre avec une présence constante, comme l’a rappelé l’infirmière cheffe H.________ lors de la séance de ce jour (cf. PV du 16 janvier 2024, p. 5). À supposer qu’une telle présence ne soit pas assurée, le risque que l’intéressé ne mette en danger sa vie ou son intégrité ou celles d’autrui est bien présent. Avant son placement, il avait en effet pour habitude de fumer dans sa chambre (cf. PV du 16 janvier 2024 [A.________], p. 2), avec les risques évidents que cela comporte compte tenu de ses troubles cognitifs. Il convient aussi de rappeler que, si B.________ ne consomme plus d’alcool actuellement grâce au cadre mis en place par le corps médical, il présente néanmoins une problématique latente d’alcool (cf. PV du 4 décembre 2023 [Dr E.________], DO 33) qui risque de se manifester à nouveau s’il n’est pas surveillé de près, encore une fois avec les risques évidents que cela comporte au vu de sa démence. Il a d’ailleurs profité d’une sortie à domicile le 9 octobre 2023 pour consommer de l’alcool, puis a fugué de l’unité après son retour de sortie, à la suite de quoi le personnel médical ne l’a plus autorisé à rentrer chez lui durant ses congés (cf. rapport d’évolution du 4 décembre 2023, DO 42). De plus, lors de son audition par la Cour, l’intéressé n’a pas paru conscient de ses troubles, semblant ignorer la raison de son placement et niant tout problème d’alcool (cf. PV du 16 janvier 2024, p. 4). Ce constat coïncide avec celui effectué par le Dr E.________ dans son rapport d’évolution du 4 décembre 2023 (DO 42).
Si l’on peut comprendre le souhait d’un retour à domicile formulé par l’intéressé et son épouse, on doit néanmoins tenir compte du fait que l’état de santé de B.________ exige un investissement très important en temps et en énergie (cf. PV du 4 décembre 2023 [Dr E.________], DO 33). Or, on ne peut raisonnablement pas retenir que A.________ serait en mesure de s’occuper de son mari au quotidien et d’assumer seule la charge qu’il représente, même si elle peut compter sur le soutien occasionnel de sa fille. On garde à l’esprit que le retour à domicile de B.________ après son placement à des fins d’assistance du 9 mai au 6 juin 2023 n'a pas été concluant, un nouveau placement ayant dû être prononcé en sa faveur moins de deux mois plus tard malgré les diverses mesures de soutien mises en place (dont notamment des soins à domicile psychiatriques deux fois par jour ; cf. annonce de sortie du 7 juin 2023, pièce 12 in DO 100 23 210).
2.4. Au vu de ces éléments, notamment au vu du fait que B.________ doit être encadré et assisté de manière constante compte tenu de son état de santé, à défaut de quoi il risque de mettre en danger sa personne ou des tiers, et du fait qu’il n’est pas envisageable qu’un tel encadrement soit assumé par l’épouse de l’intéressé et sa fille, force est de constater que l’assistance dont l’intéressé a besoin ne peut, en l’état, lui être fournie d’une autre manière que par le maintien de son placement à des fins d’assistance, mesure en l’espèce nécessaire, adéquate et proportionnée. Autrement dit, contrairement à l’avis de son épouse, qui estime que B.________ peut rentrer dès maintenant à la maison avec un bon traitement, la Cour considère qu’un retour immédiat de l’intéressé à domicile n’est pas indiqué au vu des circonstances.
En outre, contrairement à l’avis de l’expert psychiatre, la Cour estime qu’il n’est pas concevable que le placement de B.________ se poursuive sur un mode volontaire au vu du fait que le précité ne semble pas avoir conscience de ses troubles et qu’il souhaite fermement rentrer chez lui. De plus, la nature de ses troubles pose question sur sa capacité de discernement pour se déterminer sur son lieu de vie.
Partant, le placement à des fins d’assistance de B.________ doit être confirmé et maintenu tant et aussi longtemps que son état de santé l’exigera.
Cela étant, au vu du comportement adéquat de l’intéressé en institution et de sa compliance, il n’est pas nécessaire qu’il demeure dans l’unité fermée du Foyer F.________, à savoir l’Unité spéciale démence, comme l’a laissé entendre l’infirmière cheffe H.________ (cf. PV du 16 janvier 2024, p. 5). Le lieu de son placement sera dès lors modifié en ce sens qu’il devra être transféré dans une unité non fermée du Foyer F.________ aussitôt que possible.
2.5. Les considérations qui précèdent n’excluent pas qu’un retour progressif à domicile puisse être tenté, comme proposé par l’expert psychiatre (cf. expertise, p. 4). Selon l’infirmière cheffe H.________, on pourrait tout à fait envisager que l’intéressé revienne ponctuellement à domicile, sur des petites durées puis pour de courts séjours, pour voir comment cela se passe (cf. PV du 16 janvier 2024, p. 5). Il s’agira ainsi d’élargir le cadre progressivement, de manière à s’assurer que les séjours à domicile se déroulent dans des conditions optimales. Suivant les résultats de ces élargissements et l’évolution de l’état de santé de l’intéressé, la proportionnalité de la mesure de placement à des fins d’assistance pourra à terme être réexaminée.
3.
Il s’ensuit l’admission partielle du recours, la décision attaquée étant modifiée dans le sens évoqué.
La décision attaquée sera en outre modifiée d’office en ce sens que ce n’est pas le placement à des fins d’assistance prononcé le 9 mai 2023 par le Dr E.________ en faveur de l’intéressé qui est prolongé, mais bien le placement à des fins d’assistance prononcé en sa faveur le 25 juillet 2023 par le Dr C.________, déjà prolongé par décision du 18 août 2023 de la Justice de paix.
4.
4.1. En vertu de l’art. 117 CPC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
En l’espèce, la recourante travaille à 30 % en tant que femme de ménage et réalise un revenu de l’ordre de CHF 850.- par mois, tandis que son mari touche une retraite de l’ordre de CHF 3'000.- par mois. Les époux n’ont pas de fortune et ont des poursuites (cf. PV du 16 janvier 2024, p. 3, et PV du 3 juillet 2023, p. 3, pièce 25 in DO 100 2023 210). Leurs charges mensuelles indispensables comprennent notamment un montant de base de CHF 1'687.50 pour l’épouse (soit CHF 1'350.- augmentés de 25 % conformément à la jurisprudence) ainsi que les frais du placement de l’époux en EMS à leur charge, qui peuvent être estimés au minimum à CHF 200.- par jour, soit CHF 6'000.- par mois (cf. liste des prix des EMS 2024 établie par le Service de la prévoyance sociale, disponible à l’adresse https://www.fr.ch/sante/institutions-et-professionnels-de-sante/etablissements-medico-sociaux-ems/que-coute-une-prestation-en-ems). Après le paiement de leurs charges mensuelles, les époux sont donc manifestement dans une situation financière déficitaire.
En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d’affirmer que le recours déposé le 20 décembre 2023 était d’emblée dénué de toute chance de succès.
En conséquence, la requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante sera admise, sans frais (art. 119 al. 6 CPC).
4.2. Selon l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l’art. 108 CPC.
Toutefois, compte tenu de l’admission partielle du recours déposé par A.________ et de l’indigence de cette dernière, les frais judiciaires, fixés à CHF 1'415.85 (émolument forfaitaire de CHF 400.- et frais d’expertise de CHF 1'015.85), seront laissés à la charge de l’état (art. 107 al. 1 let. f CPC par renvoi de l’art. 1 al. 1 let. c LPEA).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, le chiffre II du dispositif de la décision prononcée le 12 décembre 2023 par la Justice de paix de la Gruyère est modifié comme suit :
II. Le lieu du placement à des fins d’assistance de B.________ est modifié en ce sens que le précité sera transféré aussitôt que possible de l’Unité spéciale démence du Foyer F.________, au sein d’une unité non fermée de cette institution. Partant, le retour progressif de B.________ à son domicile pourra être mis en œuvre, en fonction des circonstances et de l’évolution de son état de santé.
Le chiffre I du dispositif de la décision du 12 décembre 2023 susmentionnée est modifié d’office comme suit :
I. Le placement à des fins d’assistance prononcé le 25 juillet 2023 par le Dr C.________ en faveur de B.________, prolongé par la Justice de paix par décision du 18 août 2023, est maintenu et prolongé pour une durée indéterminée.
II. L’assistance judiciaire est accordée à A.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires.
III. Les frais judiciaires pour la procédure de recours, fixés à CHF 1'415.85 (émolument : CHF 400.- ; frais d’expertise : CHF 1'015.85), sont laissés à la charge de l’État.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 janvier 2024/pvo
Le Vice-Président
La Greffière-rapporteure