**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 13
106 2023 98
Arrêt du 25 juin 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Sandra Wohlhauser Juges :Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Francine Pittet
Parties
A.________, ** recourant,** représenté par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, curatrice de représentation contre B.________, intimé C.________, ** intéressée,** représentée par Me Laurent Schuler, avocat, ** intimée**
Objet
Effets de la filiation – obligation d’une médiation enfant-parent (art. 307 al. 3 CC) Recours du 11 octobre 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 7 août 2023
considérant en fait
A. A.________, né en 2010, est l’enfant de C.________ et de B.________, lesquels n’ont jamais été mariés ensemble et vivent séparés. Depuis plusieurs années, l’enfant est suivi par la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix).
Par décision du 5 mai 2017, la Justice de paix a accepté en son for la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles instituée le 12 octobre 2011 en faveur de A.________ par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. Elle a alors nommé D.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) en qualité de curateur de A.________.
Dans le cadre de procédures de mesures superprovisionnelles initiées tant par B.________ que par C.________ en 2022, la Justice de paix a notamment ordonné une expertise afin de compléter l’instruction. Elle a confié ledit mandat au Dr E.________ qui avait déjà établi une expertise et un complément en 2016.
Le Dr E.________ a déposé son rapport d’expertise le 26 novembre 2022. Il ressort notamment dudit rapport que A.________ présente des traits dépressifs et des attaques de panique du seul fait qu’il doive se rendre chez son père. L’expert avait déjà relevé la souffrance de l’enfant lors de son expertise de 2016. Selon l’expert, les relations de l’enfant sont excellentes avec sa mère, mais préoccupantes, voire inquiétantes avec son père. L’expert a été surpris qu’à aucun moment B.________ n’ait laissé transparaître une émotion concernant la souffrance de son fils. Il atteste en outre que l’enfant n’est pas pris dans un conflit de loyauté et a proposé que le Dr F.________ reprenne le suivi commencé avec A.________ (DO/2626-2629).
À la suite du rapport d’expertise sus-indiqué, la Justice de paix a, par décision de mesures superprovisionnelles rendue le 5 décembre 2022, suspendu, avec effet immédiat, les relations personnelles entre B.________ et A.________, a ordonné la poursuite du suivi pédopsychiatrique de l’enfant auprès du Dr F.________ et a ordonné la poursuite impérative de la thérapie entre A.________ et son père auprès de G.________, médiatrice familiale.
Le 19 décembre 2022, le SEJ a déposé son rapport d’enquête sociale dont le mandat lui avait été confié par décision de la Justice de paix du 12 août 2022. Aux termes dudit rapport, le SEJ a notamment proposé que la souffrance et les demandes y relatives de A.________ soient entendues, que le droit de visite de B.________ sur son fils soit suspendu, que le suivi psychologique de A.________ auprès du Dr F.________ reprenne sans délai ainsi que charge soit donnée au curateur de suspendre la médiation ordonnée auprès de G.________, le temps nécessaire, compte tenu de la symptomatologie présentée par l’enfant, d’examiner en collaboration avec le Dr H.________ l’évolution des dispositions de A.________ à l’égard de son père et, cas échéant, d’organiser la reprise de la médiation ordonnée (DO/2642-2681). Entendu par l’enquêtrice du SEJ, A.________ a indiqué que la médiation avec son père était un calvaire pour lui et qu’il n’avait plus confiance en G.________ qui ne l’écoutait pas et qui ne le soutenait pas dans ses demandes (DO/2665).
Par requête du 27 mars 2023, C.________ a demandé que l’obligation faite à son fils de suivre la thérapie auprès de G.________ telle qu’elle ressort de la décision du 5 décembre 2022 soit levée en urgence. La Justice de paix a rejeté dite requête de mesures superprovisionnelles par décision du 31 mars 2023.
A la suite du courrier que la Justice de paix lui a adressé le 24 mars 2023, le Dr F.________ lui a répondu par missive du 6 avril 2023 que A.________ va mieux depuis la décision du 5 décembre 2022, soit depuis la suspension du droit de visite, que l’enfant est moins envahi par des angoisses, qu’il est plus soulagé dans son quotidien, qu’il a un surpoids moins important, qu’il arrive à mieux investir sa vie scolaire et que, concrètement, la symptomatologie dépressive connaît une amélioration (DO/2776 s.).
Le 2 mai 2023, Me Laurent Schuler a remis à la Justice de paix un courrier que le Dr E.________ lui a adressé le 8 avril 2023 duquel il ressort qu’il estime que les séances de médiation avec G.________ n’ont plus lieu d’être et ne présentent aucun intérêt si ce n’est de maintenir un contact entre A.________ et son père, ce que l’enfant ne veut plus, et qui n’est pas souhaitable pour l’instant, et de réactiver des angoisses bien inutiles chez celui-ci (DO/2794).
Par une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles du 2 mai 2023, C.________ a demandé que l’obligation faite à son fils de suivre la thérapie auprès de G.________ soit immédiatement levée. Par décision du 3 mai 2023, la Justice de paix a à nouveau rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée (DO/2801 ss).
Par courrier du 15 mai 2023, la curatrice de représentation de l’enfant a indiqué à la Justice de paix que A.________ avait pu bénéficier d’une pause de la médiation depuis juillet 2022 et qu’il importait de ne pas la prolonger davantage. Dite curatrice a toutefois précisé qu’il convenait d’évaluer quand serait le moment de reprendre cette médiation (DO/2818).
Par courriel du 16 mai 2023 à la Justice de paix, le curateur de l’enfant a indiqué qu’il estimait que A.________ était actuellement dans l’incapacité de travailler sa relation avec son père, même dans le cadre d’une médiation où il n’est pas seul avec son père et que par conséquent, la médiation en l’état actuel ne lui apparaissait pas réalisable et non constructive. Pour maintenir un contact physique entre l’enfant et son père, le curateur a alors proposé une rencontre deux fois par an dans les locaux du SEJ en sa présence (DO/2825).
B. Après avoir obtenu les déterminations de toutes les personnes concernées par la cause, la Justice de paix a, par décision du 7 août 2023, maintenu la suspension des relations personnelles entre A.________ et son père, a ordonné la poursuite du suivi pédopsychiatrique de l’enfant auprès du Dr F.________ ainsi que la poursuite de la thérapie entre l’enfant et son père auprès de G.________, la mère de l’enfant étant sommée de l’amener au rendez-vous sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Elle a de plus retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
C. Par acte du 11 octobre 2023, A.________, agissant par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation, a recouru contre cette décision en concluant à ce que l’obligation qui lui est faite de suivre la thérapie auprès de G.________ soit levée avec effet immédiat et en requérant que l’effet suspensif soit restitué à son recours. Il a également conclu à la suppression de la sommation faite à sa mère, C.________ de respecter l’obligation qui lui est faite de suivre la thérapie sus-indiquée.
Par correspondance du 17 octobre 2023, la Justice de paix s’est déterminée tant sur le recours que sur la requête d’effet suspensif. Elle a conclu au rejet du recours et de la restitution de l’effet suspensif.
Le 18 octobre 2023, B.________ a déposé sa détermination, sans toutefois prendre de conclusions précises, tant sur la requête d’effet suspensif que sur le recours. Il a cependant requis qu’un rapport soit demandé à G.________.
Par courrier du 23 octobre 2023, C.________ a déposé une détermination tant sur le recours que la requête de restitution de l’effet suspensif. Ella a conclu à ce que l’effet suspensif soit restitué et a adhéré, avec dépens, aux conclusions du recours.
D. Par arrêt du 25 octobre 2023, le Juge délégué de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) a admis la requête d‘effet suspensif au recours en ce sens que l’obligation pour A.________ de suivre la thérapie auprès de G.________ est provisoirement levée.
E. Par courrier du 2 novembre 2023, la Justice de paix a indiqué se référer à sa détermination du 17 octobre 2023 s’agissant du recours.
C.________ a, par mémoire du 22 novembre 2023, déposé sa réponse au recours. Elle a conclu en adhérant aux conclusions du recours déposé le 11 octobre 2023.
B.________ n’a pas déposé une nouvelle détermination.
F. Le 31 janvier 2024, A.________ a été entendu par le Juge délégué, accompagné de sa greffière-rapporteure.
Invités à se déterminer sur le compte-rendu de l’audition de A.________, B.________ l’a fait par courrier du 9 février 2024 alors que C.________ s’est exécutée par missive du 15 février 2024. La curatrice de représentation de A.________ ne s’est pas déterminée.
G. Le 9 avril 2024, la Justice de paix a remis une copie du rapport d’activité 2022-2023 du SEJ sur la situation de A.________.
H. Le 5 juin 2024, Me Manuela Bracher Edelmann a déposé sa liste de frais pour son activité de curatrice de représentation dans le cadre de la procédure de recours.
I. Le 5 juin 2024, la Justice de paix a adressé aux parties ainsi qu’à la Cour une copie du courrier du 3 juin 2024duDocteur F.________ aux termes duquel il ressort que A.________ n’a plus de suivi psychothérapeutique depuis le 7 décembre 2023.
en droit
1.
1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).
1.2. La décision attaquée a été notifiée à la curatrice de représentation de A.________ le 11 septembre 2023. Interjeté le 11 octobre 2023, le recours l’a été dans le délai légal de 30 jours (art. 450b al. 1 CC).
1.3. Le recourant a indéniablement la qualité pour recourir dès lors qu’il a un intérêt à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée dans le sens de ses conclusions (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Il n’a toutefois pas la qualité pour recourir pour le chiffre V du dispositif de la décision attaquée qui ne concerne que sa mère C.________. Au demeurant, la conclusion prise est irrecevable car non motivée.
1.4. Me Manuela Bracher Edelmann, en sa qualité de curatrice de représentation, a le pouvoir de le représenter dans le cadre de la procédure de recours (arrêt TC FR 106 2016 117 du 17 février 2017 consid. 3a ; décision de la Justice de paix du 21 novembre 2019 [P no 1 du recours]) et de déposer des conclusions dès lors qu’il s’agit de mesures de protection de l’enfant (art. 300 let. f CPC).
1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation de sorte qu’il est recevable.
1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. La requête de B.________ tendant à ce qu’il soit demandé un rapport à G.________ est rejetée dans la mesure où celle-ci n’a plus vu l’enfant A.________ depuis le mois de juillet 2022.
1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
1.8. En l’absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie (art. 450f CC).
2.
2.1. Dans la décision attaquée, la Justice de paix a notamment arrêté ce qui suit : « IV. Partant, la suspension des relations personnelles entre B.________ et A.________ est maintenue. Le suivi pédopsychiatrique de A.________ mis en place par C.________ auprès du Docteur F.________ est poursuivi, étant précisé que cette prise en charge est destinée à offrir des espaces thérapeutiques dégagés de la procédure et au cours desquels l’enfant pourra se sentir en confiance et parler librement. A cet effet, ses propos resteront totalement confidentiels vis-à-vis de ses parents, de leurs représentants, des curateurs et de l’autorité de céans. La thérapie entre A.________ et B.________ auprès de G.________ se poursuit impérativement et avec effet immédiat, une fois par mois minimum, les rendez-vous fixés par la thérapeute précitée devant obligatoirement être honorés. V. C.________ est sommée de respecter le chiffre IV du dispositif, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal qui dispose que « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ». VI. Me Bracher est chargée de rencontrer A.________ afin de lui communiquer la décision et lui en expliquer le contenu. Cette tâche lui incombe de manière exclusive. Elle informera la Justice de paix dès que cela sera fait ».
2.2. Le recourant attaque la décision uniquement en lien avec l’obligation de suivre la thérapie entre lui et B.________ auprès de G.________ (ch. IV al. 3) et la sommation de C.________ de respecter dite obligation (ch. V), pour laquelle il n’a pas la qualité pour agir (supra consid. 1.3).
3.
Dans son pourvoi, le recourant reproche à la Justice de paix d’avoir constaté les faits de façon incomplète et arbitraire, d’avoir arbitrairement apprécier les preuves et d’avoir violé le droit en rendant une décision non conforme à son intérêt sans tenir compte de son souhait.
3.1.
3.1.1.Dans un premier grief, le recourant fait valoir qu’en lui imposant la poursuite impérative avec effet immédiat de la thérapie entre son père et lui auprès de G.________, l’autorité de première instance a ignoré sa souffrance exprimée à de nombreuses reprises et auprès de différents intervenants. Il relève à cet égard que sa curatrice de représentation a établi son intérêt objectif dans ses rapports des 9 janvier et 15 mai 2023 desquels il ressort, d’une part, que la reprise de contact entre lui et son père, dans le cadre de la thérapie auprès de G.________, paraissait prématurée et qu’il convenait de lui laisser du temps avant d’envisager une nouvelle rencontre avec son père et, d’autre part, que la médiation avait été suspendue parce qu’il ne se rendait plus aux rendez-vous depuis le mois de juillet 2022 et qu’il n’était pas judicieux de le brusquer. Son curateur, D.________, a, dans son rapport du 16 mai 2023, estimé que le recourant était dans l’incapacité de travailler sa relation avec son père, même dans le cadre d’une médiation car il exprime une grande souffrance à la simple évocation de son père, a expliqué que la mère n’arrivait pas à l’emmener de force aux rendez-vous de médiation et a conclu que la médiation n’apparaissait pas réalisable et était non constructive et que, pour ne pas tout à fait rompre le lien au père, proposait deux rencontres par année entre A.________ et son père, dans les locaux du SEJ, sous réserve de l’accord du pédopsychiatre le Dr H.________. Le Dr E.________ a, dans son rapport d’expertise du 26 novembre 2022, expliqué que «la souffrance de A.________ était très importante lorsqu’il lui est imposé de se rendre chez son père. Nous avons pu constater durant un des entretiens une attaque de panique non feinte, difficilement contrôlable, lorsque nous avons abordé les visites chez son père et que nous tentions de proposer un aménagement». Dans son rapport du 6 avril 2023, le Dr H.________ a relevé que A.________ est moins envahi par les angoisses depuis la suspension du droit de visite et arrive à mieux investir sa vie scolaire ; la symptomatologie dépressive connaissant une amélioration. Le recourant souligne à ce sujet que, dans la mesure où les séances de médiation ont également cessé depuis le mois de juillet 2022, on peut raisonnablement en conclure que l’amélioration de sa santé est aussi due à l’absence de toute confrontation imposée avec son père. Le recourant fait également remarquer que l’autorité intimée a établi les faits de manière erronée lorsqu’elle a indiqué qu’il n’est plus retourné aux séances de médiation depuis le 17 février 2023 alors qu’il ressort clairement que dite séance n’a pas pu se faire en raison de son absence, de sorte que la dernière séance a eu lieu le 1er juillet 2022. Enfin, le recourant fait remarquer que, au vu de son refus constant de revoir son père, la reprise de la médiation auprès de G.________ paraît contreproductive de sorte qu’il n'est pas possible de le contraindre à y participer. Il est d’ailleurs constaté que la Justice de paix a relevé que A.________ semblait exprimer un refus catégorique de voir son père et qu’il ressortait du rapport d’expertise et du rapport d’enquête sociale que lorsque le sujet des visites était évoqué, il est pris d’angoisse et de panique (recours, p. 4 ss).
3.1.2.Dans un deuxième grief, le recourant rapporte que, en ne reprenant que partiellement les résultats des experts ou professionnels impliqués, la décision attaquée viole le principe de la libre appréciation des preuves. Il relève que si la Justice de paix a retenu que, dans son rapport d’expertise du 26 novembre 2022, le Dr E.________ avait soulevé le risque de double discours de B.________ qui n’aurait plus lieu d’être au vu de la suspension du droit de visite du père, en revanche elle a passé sous silence la correspondance de l’expert adressée à Me Schuler le 8 avril 2023 et produite à l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles du 1er mai 2023. Or, le Dr E.________ y relevait les souffrances de l’enfant, notamment les angoisses de A.________ lorsqu’il est confronté à son père et estimait « qu’il paraît comme évident que ces séances n’ont plus lieu d’être actuellement car elles ne présentent aucun intérêt si ce n’est de maintenir un contact entre A.________ et son père, ce dont A.________ ne veut plus, et qui n’est pas souhaitable pour l’instant, et de réactiver des angoisses bien inutiles chez cet enfant». De même, la décision attaquée retient que G.________ serait la seule personne à disposer d’un regard externe sur la situation et que sans cette thérapie aucun autre intervenant dans la situation ne pourrait informer la Justice de paix quand une reprise progressive du droit de visite pourrait être envisagée, « * D.________ et Me Bracher n’étant pas suffisamment en contact avec A.________* ». Or, il appartient justement aux curateurs de se soucier de cette problématique et de prendre contact avec le Dr H.________ le moment venu ; le rapport d’enquête sociale du 18 décembre 2022 proposait d’ailleurs que charge soit donnée au curateur d’examiner régulièrement et en étroite collaboration avec le Dr H.________ l’évolution des dispositions de A.________ à l’égard de son père (recours, p. 7 s.).
3.1.3.Dans un troisième grief qui se recoupe avec le premier, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir pris une décision non conforme à son intérêt alors que son souhait doit être pris en considération. Sa curatrice de représentation relève à cet égard que, après près de deux ans de rupture de contact, elle a pu constater que le recourant était un jeune homme beaucoup plus affirmé qui disait aller beaucoup mieux et être bien intégré au CO à I.________ où il vient d’entrer et que le suivi chez le Dr H.________ - chez lequel il apprécie se rendre - lui faisant beaucoup de bien. Me Manuela Bracher Edelmann a relevé que, à l’évocation du sujet du père, A.________ s’est refermé et s’est mis à pleurer. Il a évoqué qu’il est pour lui inimaginable de revoir son père tant cela le rend malade alors qu’il a enfin trouvé de la stabilité dans sa vie. Il ne comprend notamment pas pourquoi son père se bat ainsi pour lui alors qu’il ne lui aurait jamais écrit et pas même souhaité bon anniversaire. Son incompréhension porte également sur le fait qu’on veuille le forcer à poursuivre une médiation dans de telles conditions. La curatrice de représentation souligne que la détermination et le désarroi du recourant l’ont convaincu, tout comme l’évolution favorable depuis la suspension du droit de visite, qu’il est dans son intérêt de ne pas être astreint à se rendre chez G.________ et qu’il ne fait d’ailleurs aucun sens de poursuivre ce bras de fer entre les parties et l’autorité intimée. Elle estime que la reprise de cette « thérapie » représenterait un nouveau traumatisme pour le jeune homme qui doit pouvoir se consacre maintenant à sa formation et vivre enfin dans l’insouciance (recours, p.8 s.).
3.2. Selon l'art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Il faut que le développement de l'enfant, donc le bien corporel, intellectuel et moral de l'enfant, soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective, la simple mise en danger suffit. Aux termes de l'art. 307 al. 3 CC, l'autorité peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à l'information de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. Selon la jurisprudence, pour pouvoir prendre de telles mesures, il faut que le développement de l'enfant soit menacé, que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire et que cette menace ne puisse être écartée par des mesures plus limitées. Le principe de proportionnalité doit être en outre respecté, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références citées). L’art. 307 al. 3 CC sert aussi de base légale pour le prononcé d’une médiation (ou une autre forme de thérapie) contrainte (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1693 p. 1103). Lorsqu’il en va du bien de l’enfant une telle mesure peut être imposée (Meier/Stettler, n. 1695 p. 1105). Les mesures de protection de l’enfant peuvent être prises à titre préventif, à condition de respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF 5A_765/2016 du 18 juillet 2017 consid. 3.1 à 3.4 et les références citées).
Les relations personnelles sont dans l’intérêt de l’enfant. Leur exercice n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant. Néanmoins, à partir du moment où il est capable de discernement, un refus clair et formulé librement doit être pris en compte dans le cadre de la fixation, puis d’une éventuelle limitation, voire d’une suppression du droit, fondée sur l’art. 274 CC, ainsi qu’au moment de l’exécution. Plus l’enfant grandit, plus sa volonté propre («Kindeswille ») l’emporte sur une appréciation extérieure de son bien ou intérêt (« * Kindeswohl*»). Ne pas en tenir compte revient à violer ses droits de la personnalité (Meier/Stettler, n. 970, p. 621 ss et la jurisprudence citée). La jurisprudence tempère cette approche ; elle rappelle que le défaut de relations personnelles peut avoir des effets regrettables en termes de développement de l’enfant, notamment parce qu’il s’en trouve empêché de faire face au conflit de loyauté auquel il est confronté et de chercher à le solutionner. L’enfant ne réalise pas nécessairement les conséquences psychologiques qu’une rupture des relations peut provoquer, ni les effets qu’elle pourra avoir au moment de la majorité. Il y aurait également lieu de maintenir tout particulièrement un lien pour les garçons qui ont besoin d’une figure d’identification paternelle (Meier/Stettler, n. 970, p. 623 s. et la jurisprudence citée). En résumé, les éléments à prendre en compte sont les suivants : « * Pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont centraux, même s’il s’agit d’un critère parmi d’autres. Admettre le contraire reviendrait à mettre la volonté de l’enfant sur un pied d’égalité avec son bien, alors que ces deux notions peuvent être antinomiques. Pour les enfants plus âgés, une volonté constante et fermement exprimée est cependant à considérer au premier plan (…). Lorsque l’enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n’a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu’a l’enfant et si l’exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa rechercher d’identité (…). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (…), d’avoir des contacts avec l’un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l’enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu’avec les droits de la personnalité de l’enfant (…)* » (arrêt TF 5A_745/2015, 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2 et la jurisprudence citée).
3.3. Dans la décision attaquée, la Justice de paix a notamment relevé ce qui suit : « En l’espèce, le rapport du Dr E.________ soulevait le risque de double discours de B.________ en dehors des séances de médiation ainsi que le manque d’intérêt pour le bien-être de A.________ de poursuivre ces séances, qui aurait un impact délétère sur l’état de santé de l’enfant. Certes, le 1er décembre 2022, le Service de l’enfance et de la jeunesse demandait la suspension de la procédure de médiation, notamment en raison de ce double discours que tenait B.________ devant G.________ et en dehors. Cette raison n’a toutefois plus lieu d’être en l’état. Il n’existe en effet plus aucun risque de double discours de la part de B.________, au vu de la suspension de son droit de visite décidée, le 5 décembre 2022 et confirmée ce jour. A.________ ne rencontrerait ainsi son père qu’en présence de G.________. De plus, la thérapie auprès de cette dernière se déroule dans un environnement sécurisant et sécurisé pour A.________, sous la supervision de G.________. En outre, A.________ bénéficie d’un espace d’expression neutre auprès du Dr H.________ dans le cas où il aurait besoin de faire part de ses inquiétudes. Le Dr E.________ relève que ces séances de médiation ne représentent aucun intérêt, si ce n’est le maintien d’un contact entre A.________ et son père. C’est justement pour cette raison que la Justice de paix constate la nécessité de la poursuite de la médiation car il est dans l’intérêt d’un enfant de ne pas couper tous liens avec son père. Les séances de médiation constituent ainsi, en l’état, le seul lien possible entre A.________ et son père, le droit de visite de B.________ sur son enfant étant suspendu. Au surplus, il ne revient pas à l’enfant de décider de ne plus voir son père. En outre, les problématiques soulevées par A.________, notamment le fait que son père tienne un double discours, doivent pouvoir être reprises durant la thérapie au lieu de simplement être passées sous silence, ce qui permettra également à A.________ d’apprendre à gérer les conflits qu’il soulève, d’autant plus que B.________ est ouvert à aborder cette problématique auprès de G.________. Par ailleurs, G.________ est la seule personne possédant un regard externe sur la situation et qui puisse permettre à l’autorité de céans d’avoir un regard minimum sur l’évolution de la situation, contrairement au suivi du Dr H.________, qui souhaite offrir à A.________ un espace de parole indépendant de la procédure. Le but premier de cette thérapie auprès de G.________ est de pouvoir retrouver un droit de visite. Sans cette thérapie, aucun autre intervenant dans la situation ne pourra informer l’autorité de céans quant à la question de savoir quand une reprise progressive du droit de visite pourrait être envisagée, D.________ et Me Bracher n’étant pas suffisamment en contact avec A.________, étant ici précisé que C.________, qui relève l’inutilité de Me Bracher, est responsable de l’impossibilité de cette dernière d’entrer en contact avec son client. La suspension des relations personnelles n’a pas été décidée afin de supprimer les relations personnelles entre le père et l’enfant mais pour que la thérapie auprès de G.________ puisse être constructive et permette de reconstruire une relation basée sur la communication et sur la compréhension mutuelle, afin de pouvoir aborder les diverses problématiques soulevées. La thérapie permettra ainsi à l’autorité de céans d’avoir un regard et un constat afin de pouvoir remettre progressivement en place les relations personnelles. B.________ est un père qui souhaite être présent auprès de son fils, comme il en ressort des diverses pièces du dossier. Il est collaborant et a indiqué être d’accord avec la suspension des relations personnelles, afin que la thérapie auprès de G.________ puisse être productive. L’autorité de céans relève qu’elle ne fait pas entièrement siennes les conclusions ressortant du rapport d’expertise du Dr E.________. Il apparait que les parents n’y sont pas traités de la même manière et n’ont pas été entendus de manière égalitaire. Le rapport d’expertise ne porte pas sur la situation d’ensemble, mais se base davantage sur les évènements qui se sont déroulés lors de l’été 2022, ne faisant aucunement état d’une période plus positive entre le père et le fils. La connaissance du dossier de la cause permet à l’autorité de prendre les décisions adéquates précitées. Au surplus, D.________ et Me Bracher Edelmann estiment que la thérapie auprès de G.________ est primordiale pour faire évoluer la relation père-fils, mais considéraient qu’une trêve était nécessaire, ce qui a été le cas, A.________ n’étant plus retourné aux séances depuis le rendez-vous du 17 février 2023. Il convient maintenant de ne pas prolonger davantage l’absence de contact entre A.________ et son père. » (décision attaquée, p. 12 s.).
Dans sa détermination du 17 octobre 2023, la Justice de paix a tenu à souligner certains points. D’abord, contrairement à ce que le recourant relève dans son pourvoi, il a bénéficié d’un temps de « répit » depuis la dernière séance chez G.________ qui a eu lieu le 1er juillet 2022 de sorte qu’une nouvelle rencontre avec son père peut être envisagée ; cela d’autant plus qu’une amélioration de son état de santé a été constatée. Ensuite, il importe de rappeler que Me Bracher Edelmann partage l’avis de D.________ selon lequel la médiation père-fils semble primordiale et que le recourant a pu bénéficier d’une « pause » depuis le mois de juillet 2022 qu’il importe de ne pas prolonger davantage. En outre, une reprise de la thérapie en collaboration avec le Dr H.________ n’est pas envisageable, comme le souhaite le recourant, dès lors que ledit médecin a relevé qu’il refusait de prendre part à la procédure, souhaitant prodiquer au recourant un espace thérapeutieue neutre. Ainsi, G.________ est bien la seule personne à disposer d’un regard externe sur la situation. Enfin, Me Bracher Edelmann ayant pu rencontrer le recourant après près de deux ans de rupture de contact ne peut pas avoir un regard sur la situation lui permettant d’examiner les dispositions de A.________ à l’égard de son père. D’ailleurs, cette absence de contact pendant un temps aussi important démontre que C.________ rend la collaboration avec Me Bracher Edelmann – censée agir dans l’intérêt de son enfant – difficile.
3.4. L’intimé maintient que la thérapie auprès de G.________ est nécessaire car elle est la seule qui a vu A.________ ensemble avec son père ces dernières années. Il conviendrait d’ailleurs de lui demander son avis ainsi que l’établissement d’un rapport complet. Il relève qu’il semble que personne n’a une vue de ce qui serait bien pour A.________, au vu de son aliénation parentale établie dans le dossier et reconnu par le « SPJ Vaud » et partiellement par le SEJ ainsi que par les médecins qui sont intervenus.
3.5. Pour sa part, C.________ a soutenu le recours de l’appelant et conclu à son admission. Elle a souligné que la volonté de l’enfant est l’un des critères à prendre en compte dans la décision relative aux relations personnelles et que, dans le cas d’espèce, il ne fait aucun doute que A.________ a exprimé d’une manière claire, autonome, répétée et constante le fait qu’il ne voulait pas avoir de contact avec son père, même dans le cadre d’une procédure de médiation. Il est démontré, certificat médical à l’appui, que des contacts forcés avec le père seraient de nature à réactiver des angoisses bien inutiles chez cet enfant, lequel est suivi médicalement. C.________ relève être perplexe face à la volonté répétée et constante de la Justice de paix d’imposer une « médiation » forcée dès lors que le principe même de la médiation implique une approche volontaire et consensuelle des deux parties, qui ne peut ainsi pas, par définition, être forcée. De plus, le bien de l’enfant commande que cette médiation n’ait pas lieu puisqu’elle est de nature à porter un préjudice sur sa santé psychique et morale comme l’a attesté l’expert dans sa correspondance du 8 avril 2023.
3.6. Lors de son audition du 31 janvier 2024, A.________ a clairement exprimé, de manière claire et ouverte, qu’il ne veut plus de contact avec son père et que, lorsqu’il se rendait chez G.________, cette dernière et son père parlaient ensemble en allemand. A.________ a relevé qu’il avait commencé le CO en août 2023 en classe prégymnasiale où tout se passait bien et qu’il allait beaucoup mieux depuis qu’il ne voyait plus son père. A.________ a encore ajouté que la Juge de paix ne l’avait pas pris au sérieux.
3.7. En l’espèce, s’il peut être retenu que, au moment de son prononcé, la décision de la Justice de paix pouvait ne pas prêter le flanc à la critique au vu des circonstances, il appert en revanche que les avis dernièrement exprimés par les curateurs de A.________, notamment sa curatrice de représentation fort expérimentée dans le cadre du présent recours, doivent être suivis. A cet égard, il peut être constaté que le souhait exprimé par A.________ de ne plus voir son père, même dans le cadre de la thérapie auprès de G.________, est constant et a été confirmé lors de son audition devant le Juge délégué. Il importe d’ailleurs de relever que A.________ est âgé de 13 ans et qu’il a refusé de manière répétée de rencontrer son père ; ce qui est le cas depuis le mois de juillet 2022 date à partir de laquelle il ne s’est plus rendu aux rendez-vous fixés par G.________. De même, il est suivi par le Dr F.________ qui, dans sa missive à la Justice de paix du 6 avril 2023, a indiqué que A.________ va mieux depuis la suspension du droit de visite ordonnée le 5 décembre 2022, qu’il est moins envahi par des angoisses, qu’il est soulagé dans son quotidien, qu’il a un surpoids moins important, qu’il arrive mieux investir sa vie scolaire et que la symptomatologie dépressive connaît une amélioration (DO/2776 s.). Pour sa part, le Dr E.________ a entre autres souligné dans son rapport d’expertise du 26 novembre 2022 que A.________ présente des traits dépressifs et des attaques de panique du seul fait qu’il doive se rendre chez son père et que l’enfant n’est pas pris dans un conflit de loyauté (DO/2626-2629). S’agissant des séances de médiation avec G.________, le Dr E.________ a rapporté, dans un courrier du 8 avril 2023, qu’il estime que dites séances n’ont plus lieu d’être et ne présentent aucun intérêt si ce n’est de maintenir un contact entre A.________ et son père, ce qu l’enfant ne veut plus, et qui n’est pas souhaitable pour l’instant, et réactiver des angoisses bien inutiles chez celui-ci (DO/2794). Le curateur de l’enfant a également indiqué à la Justice de paix, dans un courriel du 16 mai 2023, qu’il estimait que A.________ était actuellement dans l’incapacité de travailler sa relation avec son père, même dans le cadre d’une médiation où il n’est pas seul avec son père et que, par conséquent, la médiation en l’état actuel ne lui apparraissait pas réalisable et non constructive (DO/2825). S’il est vrai que la curatrice de représentation a indiqué, dans un courrier du 15 mai 2023, que la médiation pouvait être reprise, elle a néanmoins précisé qu’il « appartiendra à G.________, éventuellement en collaboration avec le Dr H.________, d’organiser les premières séances individuellement pour ne pas brusquer A.________ et aller à son rythme et d’évaluer quand sera le moment de repredndre la médiation père-fils » (DO/2817 s.). Au demeurant, il importe de souligner que ledit courrier de la curatrice de représentation a été établi avant qu’elle ne rencontre A.________ et que, comme elle le relève dans son recours, « * la détermination et le désarroi du recourant ont convaincu la soussignée, tout comme l’évolution favorable depuis la suspension du droit de visite, qu’il était dans son intérêt de pas être astreint à se rendre chez G.________…La reprise de cette « thérapie » représenterait un nouveau traumatisme pour le jeune garçon qui doit se consacrer maintenant à sa formation et vivre enfin dans l’insouciance* » (recours, p. 9). Le constat ainsi décrit par la curatrice de représentation ressort également de l’audition de A.________ par le Jugé délégué. En effet, à cette occasion, A.________, qui s’exprimait très bien, de manière claire et ouvertement, a indiqué, sans équivoque, qu’il ne voulait plus de contact avec son père et que tout allait désormais bien dans sa vie. Il est en classe prégymnasiale, a des amis au CO et est assistant rédacteur en chef du journal de son école.
Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, pour l’intérêt et le bien-être de A.________, il importe de le laisser tranquille, tout contact avec son père, y compris dans le cadre de la thérapie de G.________ ne lui étant en l’état pas profitable ; le droit aux relations personnelles entre B.________ et A.________ existant toujours, mais étant uniquement suspendu.
3.8. Partant, le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée modifiée d’office en ce sens que les décisions des 5 décembre 2022, 31 mars 2023 et 3 mai 2023 rendues à titre de mesures superprovisionnelles sont annulées (ch. I, II et III), que la suspension des relations personnelles entre B.________ et A.________ est maintenue et que l’obligation pour A.________ de suivre la thérapie auprès de G.________ est levée avec effet immédiat. Pour autant que de besoin, la Cour relève que, nonobstant le courrier du Dr F.________ du 3 juin 2024, le suivi pédopsychiatrique de A.________ retenu au ch. IV al. 2 du dispositif de la décision attaquée est maintenu avec la sommation à C.________ de le respecter dès lors que le recours ne portait pas sur ce point. Il appartiendra cependant à la Justice de paix de rendre une nouvelle décision.
4.
4.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). À teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être allouées dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés.
Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC).
4.2. En conséquence, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours.
4.2.1.Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), frais de représentation de l’enfant en sus (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC).
4.2.2.Selon la jurisprudence (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.2), si la représentation de l’enfant est assurée par un avocat, l’indemnisation est en générale fixée selon la méthode applicable à la représentation d’une partie par un avocat. La représentation de l’enfant n’est pas soumise à une avance de frais, mais ceux-ci sont mis à la charge des parents, conformément à la répartition prévue aux art. 106 ss CPC (art. 12a al. 3 et 4 RJ). En l’espèce, il ressort de la liste de frais déposée par Me Manuela Bracher Edelmann qu’elle a consacré un peu plus de 12 heures et 30 minutes pour la présente procédure, dont 9 heures pour l’étude du dossier et la rédaction du recours. Cette durée apparait manifestement raisonnable de sorte que l’indemnité allouée à cette dernière, prise en charge dans un premier temps par l’Etat, est fixée à CHF 3'571.-, TVA par CHF 255.90 comprise.
4.2.3.Les frais judiciaires, comprenant les frais de représentation, sont ainsi fixés à CHF 4'171.-(émolument et débours : CHF 600.- ; frais de représentation de l’enfant : CHF 3'571.-, TVA par CHF 255.90 comprise).
4.3. C.________ n’a pas le pouvoir de représenter l’enfant A.________ dans la procédure de recours, dit pouvoir étant exclusivement attribué à Me Manuela Bracher Edelmann (supra consid. 1.4). Aussi, elle ne saurait avoir droit à des dépens pour défendre les intérêts de A.________. En revanche, des dépens pourraient lui être accordés dans l’hypothèse où elle devait défendre ses propres intérêts dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés (* supra *consid. 4.1). En l’espèce, force est de constater que, dans son écrit du 22 novembre 2023, C.________ défend très largement les intérêts de l’enfant A.________ en concluant à la levée pour ce dernier du suivi de la thérapie auprès de G.________. Il n’en demeure pas moins qu’elle se catégorise également brièvement sur l’injonction qui lui est faite de respecter dite thérapie sous la menace des sanctions de l’art. 292 CP. Ce faisant, elle défend ses propres intérêts, ce d’autant que B.________ conclut au maintien tant de la thérapie qu’aux sanctions qui l’assortissent en cas de non-respect. Aussi, C.________ a droit à des dépens réduits, qui sont fixés globalement à CHF 430.80, TVA par CHF 30.80 (taux de 7.7%, les opérations ayant été quasiment exclusivement effectuées en 2023) comprise.
4.4. Si l’instance de recours statue a nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 327 al. 3 let. b CPC, par analogie art. 318 al. 3 CPC ; PC CPC-Bastons Bulletti, 2021, art. 327 n. 12). En l’espèce, la Justice de paix a décidé que les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 8'275.-, étaient mis à la charge de C.________ pour un montant de CHF 3'703.50 et de B.________ pour un montant de CHF 4'571.50. Dans la mesure où aucune des deux parties précitées n'a recouru et que, au moment de son prononcé, la décision de la Justice de paix pouvait ne pas prêter le flanc à la critique au vu des circonstances, il n’y a aucun motif de déroger à dite répartition.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, les chiffres I, II, III et IV al. 3 du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 7 août 2023 sont modifiés et prennent la teneur suivante :
1. Supprimé.
2. Supprimé.
3. Supprimé.
IV al. 3.L’obligation pour A.________ de suivre la thérapie auprès de G.________ est levée avec effet immédiat.
Pour le surplus, le dispositif reste inchangé.
2. Une indemnité de CHF 3'571.-, TVA par CHF 255.90 comprise, est allouée à Me Manuela Bracher Edelmann, curatrice de représentation de A.________, pour la procédure de recours. Dite indemnité est, dans un premier temps, prise en charge par l’Etat.
3. Les frais judiciaires, fixés à CHF 4'171.- (émolument et débours : CHF 600.- ; frais de représentation de l’enfant : CHF 3'571.-, TVA par CHF 255.90 comprise), sont mis à la charge de B.________.
4. Les dépens réduits de C.________ sont fixés globalement à CHF 430.80, TVA par CHF 30.80 comprise, et sont mis à la charge de B.________.
5. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 25 juin 2024/lsc
La Présidente
La Greffière-rapporteure