**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 14
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Arrêt du 28 mars 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Sandra Wohlhauser Juges :Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière :Emilie Dafflon
Parties
A.________ ** et** ** B.________,** agissant par sa mère A.________, ** recourantes,**représentées par Me Charles Navarro, avocat contre C.________, intimé, représenté par Me Elise Deillon-Antenen, avocate
Objet
Effets de la filiation – Droit de visite (art. 273 CC) et médiation familiale (art. 307 al. 3 et 314 al. 2 CC) Recours du 15 septembre 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 5 juin 2023 Requête d’assistance judiciaire du 7 décembre 2023
considérant en fait
A.A.________, née en 1988, et C.________, né en 1989, sont les parents non mariés de l’enfant B.________, née en 2019. Ils vivent séparés.
B. Par décision du 16 mars 2020, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a notamment constaté que C.________ était le père de B.________, attribué l’autorité parentale conjointe sur l’enfant aux deux parents, confié la garde de cette dernière à sa mère et fixé le montant de la contribution d’entretien due par le père. S’agissant des relations personnelles, le Président a homologué l’accord intervenu entre les parents en séance du 2 mars 2020. Ledit accord réservait au père un droit de visite devant s’exercer chaque lundi de 14h00 à 18h00 jusqu’au premier anniversaire de l’enfant, puis devant s’élargir en plusieurs phases : une phase de quatre mois durant laquelle il s’exercerait chaque lundi, de 08h00 à 18h00, puis une phase de quatre mois durant laquelle il s’exercerait chaque semaine, du dimanche à 18h00 au lundi à 18h00, les parents devant par la suite discuter entre eux d’un nouvel élargissement en fonction de leurs situations professionnelles.
C. Le 10 juillet 2020, C.________ a déposé une requête en fixation du droit de visite auprès de la Justice de paix de la Sarine (ci-après : la Justice de paix). Il a motivé sa requête par le fait que la convention conclue le 2 mars 2020 par les parents et homologuée le 16 mars 2020 par le Président n’était pas respectée. La procédure ouverte ensuite de cette requête a abouti à la décision du 14 décembre 2020, par laquelle la Justice de paix a à nouveau fixé en faveur du père un droit de visite devant s’élargir par paliers, le dernier palier consistant en un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a en outre été instituée, dont le mandat a été confié successivement à D.________ et à E.________, intervenantes en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ).
D. Par courriel du 30 mars 2023, E.________ a informé la Justice de paix de la situation de l’enfant B.________. Il ressort en substance de son courriel que le 23 mars 2023, A.________ a rapporté au SEJ que sa fille s’était plainte de douleurs à la vulve le 19 mars 2023, à son retour du droit de visite, qu’elle avait constaté des rougeurs sur les parties intimes de celle-ci et qu’elle lui avait rappelé de s’essuyer correctement lorsqu’elle se rend aux toilettes, ce à quoi B.________ aurait répondu « Non, c’est pas ça, c’est papa qui me frotte fort » en faisant un signe pour imager son propos. L’enfant aurait également relaté que son père la « frotte fort là exprès » et qu’il la frotte aussi « sur le ventre et sur la tête ». A.________ a également indiqué à la Justice de paix que B.________, alors qu’elle devait apporter une photo de famille à la crèche, n’aurait pas souhaité apporter une photo de son père et aurait dit « Non, Papa il est dégoûtant », avant d’indiquer, plus tard dans la journée et sur question de sa mère, qu’elle n’avait « jamais dit ça » et que « c’était des blagues ». Dans son courriel, E.________ explique avoir pris contact avec C.________ afin d’obtenir des explications concernant les rougeurs constatées sur les parties intimes de sa fille, ce à quoi le père a déclaré ne pas en avoir connaissance, en précisant que c’est sa mère qui s’occupe de B.________ lorsque cette dernière se rend aux toilettes et pour la douche. Ces propos ont été confirmés à la curatrice par la grand-mère paternelle, qui a ajouté que B.________ s’était plainte de démangeaisons à une seule reprise, lors du dernier droit de visite du père, mais qu’elle n’en avait pas informé les parents de B.________, ce qu’elle regrettait. A la suite de ce qui précède, C.________ a déclaré renoncer à son droit de visite prévu du 1er au 2 avril 2023 et vouloir déposer une plainte pénale pour diffamation à l’encontre de A.________. Compte tenu de ces évènements, la curatrice a proposé à la Justice de paix de prendre acte que le droit de visite de C.________ ne s’exercerait pas du 1er au 2 avril 2023 et d’entendre prochainement les parents en séance concernant la situation de leur fille. Elle a ajouté que sa proposition s’inscrivait dans le contexte d’une relation parentale hautement conflictuelle, marquée par un climat de suspicion et une absence quasi-totale de communication ente les parents.
E. Par courrier du 30 mars 2023, le Juge de paix de la Sarine (ci-après : le Juge de paix) a indiqué à C.________ qu’il prenait note de sa renonciation à son droit de visite jusqu’à la clarification de la situation et la tenue d’une séance à la Justice de paix, qui serait agendée prochainement.
F. Les parents ainsi que la curatrice ont été entendus par la Justice de paix le 5 juin 2023.
A.________ a déclaré que le droit de visite du père n’avait pas encore repris et qu’elle avait déposé une plainte pénale à l’encontre de C.________. Elle a expliqué que la communication avec ce dernier était compliquée, voire inexistante, même lorsqu’il s’agissait de B.________. Elle a indiqué qu’elle avait rarement des retours du père concernant le droit de visite et qu’il était difficile d’obtenir certaines autorisations concernant B.________ de sa part, notamment les autorisations de voyage. Elle a déclaré qu’elle n’était pas opposée à entreprendre une médiation, mais qu’elle doutait de l’utilité d’une telle démarche. La mère a en outre demandé que le droit de visite du père reprenne au Point Rencontre fribourgeois jusqu’à ce qu’un jugement pénal soit rendu, tout en insistant sur le fait que cette requête n’était pas motivée par les difficultés de communication rencontrées par les parents, mais bien par les propos tenus par B.________ le 19 mars 2023, à son retour du droit de visite.
C.________ a quant à lui expliqué qu’il exerçait son droit de visite chez ses parents, que sa mère s’occupait de B.________ lorsque celle-ci se rendait aux toilettes et pour la douche, et qu’il dormait dans la chambre de B.________ car elle avait peur d’être seule. Il a indiqué qu’à la suite des propos tenus par B.________, il avait immédiatement suspendu son droit de visite et déposé une plainte pénale pour calomnie à l’encontre de A.________. Le père a ajouté que par le passé, A.________ l’avait déjà accusé d’avoir frappé B.________ sans lui demander d’explications alors que cette dernière s’était simplement cognée. Finalement, il a accepté que l’exercice de son droit de visite reprenne assorti de certaines adaptations. A titre d’exemples, il a proposé de s’engager à ne plus dormir dans la même chambre que B.________ et à faire des retours sur le déroulement du droit de visite à A.________.
Pour sa part, E.________ a indiqué que le droit de visite du père avait lieu chez les parents de C.________ et qu’il se déroulait bien. Elle a relevé que la difficulté du droit de visite résidait dans le manque de communication entre les parents. La curatrice a ajouté qu’en raison du questionnement de la mère concernant l’autorité parentale conjointe, elle avait proposé aux parents d’entreprendre une médiation au mois de janvier 2023, à laquelle les parents s’étaient opposés. Elle a proposé que le droit de visite du père reprenne au domicile des parents de C.________, à condition, par exemple, que ce dernier ne dorme pas dans la même chambre que B.________ et que ses parents se portent garants du bon déroulement du droit de visite.
G. Par décision du 5 juin 2023, la Justice de paix a ordonné à A.________ et C.________ d’entreprendre une médiation familiale auprès de l’Office familial, à Fribourg, ce dernier ayant pour tâche d’amener les parents à rétablir une communication ainsi qu’un lien de confiance entre eux et à travailler sur leur coparentalité, dans le but notamment d’assurer un exercice régulier et satisfaisant du droit de visite du père sur l’enfant B.________ et de permettre à cette dernière de s’extraire du conflit familial. Elle a mis les frais de la médiation à la charge des deux parents à raison d’une moitié chacun, sous réserve de l’octroi de la gratuité de la médiation. S’agissant des relations personnelles, la Justice de paix a décidé que le droit de visite de C.________ reprendrait sur une demi-journée, un samedi ou un dimanche, et qu’il s’exercerait ensuite sur la journée, un week-end sur deux, alternativement les samedis et dimanches, pour une durée indéterminée. L’autorité a chargé E.________ d’évaluer l’opportunité d’un élargissement du droit de visite et de faire à la Justice de paix toute proposition utile dans ce sens, afin de permettre à terme l’exercice d’un droit de visite usuel et régulier. La décision précise que le droit de visite devra s’exercer, comme jusqu’à présent, au domicile des grands-parents paternels.
H. Par décision du 26 juin 2023, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.________. Ce mandat a été confié à Me Olivier Ferraz, qui a pour tâche de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de son père par le Ministère public de F.________ (dossier no ggg).
I.A.________ et sa fille B.________, représentée par sa mère, ont recouru contre la décision du 5 juin 2023 de la Justice de paix par mémoire du 15 septembre 2023. A titre principal, elles concluent à l’annulation de la décision du 5 juin 2023 de la Justice de paix, à ce qu’il soit renoncé à enjoindre les parents d’entreprendre une médiation jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale, et à ce que le droit de visite actuel du père soit suspendu et remplacé par un droit de visite à exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre fribourgeois, à une fréquence laissée à dire de justice, également jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale. A titre subsidiaire, les recourantes concluent au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision. Dans tous les cas, elles requièrent que les frais soient mis à la charge de C.________ et qu’une indemnité équitable leur soit allouée à titre de dépens.
Les recourantes ont assorti leur recours d’une requête d’assistance judiciaire et, en tant que besoin, d’une requête d’effet suspensif.
Par courrier du 20 septembre 2023, la Présidente de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour) a notamment indiqué aux parties que le recours avait effet suspensif de par la loi.
Par mémoire du même jour, C.________ s’est opposé à l’octroi de l’effet suspensif au recours. Rendu attentif au fait que le recours a effet suspensif de par la loi et invité à indiquer si son acte du 20 septembre 2023 devait être interprété comme une requête de retrait de l’effet suspensif, l’intimé a répondu par l’affirmative le 26 septembre 2023.
Entretemps, soit par courrier du 22 septembre 2022, le Juge de paix, invité à se déterminer, a indiqué que le recours de A.________ et B.________ n’appelait aucune remarque particulière de sa part et s’est référé au dossier pour le surplus.
Le 9 octobre 2023, les recourantes ont produit un courrier « à qui de droit » rédigé le 26 septembre 2023 par la Docteure H.________, pédiatre de l’enfant B.________, et se sont déterminées sur l’acte du 20 septembre 2023 de C.________.
Par arrêts du 13 octobre 2023, le Juge délégué de la Cour a rejeté la requête de retrait de l’effet suspensif de C.________ et accordé l’assistance judiciaire aux recourantes.
C.________ a répondu au recours par mémoire du 20 novembre 2023.
Le 20 novembre 2023, Me Charles Navarro a remis sa liste de frais pour fixation.
Par acte du 7 décembre 2023, l’intimé a lui aussi requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Sous le même pli, sa mandataire a remis sa liste de frais pour fixation.
Par courrier du 19 décembre 2023, le SEJ, par l’entremise de sa Cheffe de secteur et de E.________, s’est spontanément déterminé sur la situation de l’enfant B.________.
en droit
1.
1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l'objet d'un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).
1.2. La décision attaquée a été notifiée au mandataire des recourantes le 4 septembre 2023. Interjeté le 15 septembre 2023, le recours l'a été dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC).
1.3. Le recours a été déposé par B.________, représentée par sa mère, et par A.________ elle-même. Comme parties à la procédure, celles-ci ont toutes deux la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC ; CR CC I-Tappy, 2e éd. 2023, art. 450 n. 44 et les références citées).
1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).
1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit.
1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
1.7. À défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
2.
Les recourantes s’opposent premièrement aux modalités fixées par la Justice de paix concernant la réintroduction du droit de visite de C.________. Si elles ne contestent pas le principe d’une reprise du droit de visite, elles sollicitent que celui-ci ait lieu au Point Rencontre.
2.1. La Justice de paix a retenu qu’il était essentiel pour B.________ de pouvoir partager des moments de qualité avec son père, afin de construire une relation épanouissante avec ce dernier, et qu’il était nécessaire que les parents puissent rétablir une meilleure collaboration et retrouver une confiance réciproque. Sur cette base, elle a ordonné la réintroduction progressive des relations personnelles père-enfant, jusque-là interrompues en raison des accusations formulées à l’égard de C.________, tout en précisant que le droit de visite de ce dernier s’exercerait, comme auparavant, au domicile des grands-parents paternels. La décision attaquée prévoit ainsi que le droit de visite du père devra d’abord avoir lieu une demi-journée, un samedi ou un dimanche, puis une journée, un week-end sur deux, alternativement les samedis et dimanches. Elle charge la curatrice E.________ d’évaluer l’opportunité d’un élargissement des relations personnelles et de faire toute proposition utile dans ce sens, afin de permettre à terme l’exercice d’un droit de visite usuel et régulier.
2.2. Les recourantes reprochent à la Justice de paix d’avoir violé l’art. 274 al. 2 CC en omettant de tenir compte de la gravité des faits dont C.________ est soupçonné, à savoir de potentiels actes sexuels contraints commis sur sa fille B.________. Elles rappellent qu’une plainte pénale a été déposée à l’encontre du père pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et contrainte sexuelle, qui a conduit à l’ouverture d’une procédure pénale par le Ministère public. Se référant au procès-verbal de l’audience s’étant tenue le 5 juin 2023 devant la Justice de paix, les recourantes soutiennent que l’autorité précédente a procédé à une appréciation anticipée et arbitraire de preuves hypothétiques, se substituant ainsi de manière inadmissible aux autorités de poursuite pénale. Elles citent en particulier un passage du procès-verbal rapportant comme suit les propos d’une juge assesseure : « I.________ relève que les conflits parentaux sont souvent dus aux blessures du passé et dirigés par l’ego, pouvant laisser des séquelles sur leur fille qui risque de se retrouver dans un conflit de loyauté. ». Rien ne permettant en l’état d’exclure l’éventualité que C.________ ait bel et bien commis des actes sexuels sur B.________, A.________ et sa fille considèrent que la Justice de paix n’a pas pris en considération le bien-être de l’enfant ni son besoin de protection. Elles ajoutent qu’elles ne se sont pas opposées à une reprise du droit de visite du père de manière encadrée, par l’intermédiaire du Point Rencontre, ce qui rend la décision attaquée d’autant plus incompréhensible.
Le 9 octobre 2023, les recourantes ont produit un courrier « à qui de droit » rédigé le 26 septembre 2023 par la Docteure H.________, pédiatre de B.________. La pédiatre y fait part de son incompréhension quant à la manière dont est gérée la procédure concernant la suspicion d’abus sexuels sur sa patiente. Elle s’étonne en particulier du fait que l’enfant n’ait pas encore été entendue ni aucun examen médico-légal demandé. Elle relève que la reprise du droit de visite prononcée par la Justice de paix paraît arbitraire de l’extérieur et n’est compréhensible ni pour A.________, ni pour elle-même en tant que pédiatre, en ajoutant qu’un droit de visite au Point Rencontre lui aurait semblé parfaitement adapté aux circonstances et de nature à rassurer la mère.
2.3. C.________ oppose qu’une mise en danger concrète de l’équilibre physique ou psychique de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit de visite au parent non gardien. Selon lui, cette condition n’est pas donnée en l’espèce, aucune mesure d’instruction concrète n’ayant pour l’heure été ordonnée par le Ministère public et la prétendue mise en danger de l’enfant ne reposant ainsi que sur les déclarations faites par sa mère dans un contexte familial extrêmement tendu. L’intimé se réfère à cet égard au principe in dubio pro reo, qui commande en l’occurrence de ne pas tirer des conséquences hâtives de la procédure pénale avant le prononcé d’une éventuelle condamnation. C.________ relève également que selon la notice téléphonique rédigée le 30 mars 2023 par la Justice de paix ensuite d’un téléphone du SEJ, A.________ aurait indiqué à E.________ que sa fille était rentrée de chez son père en disant avoir une infection. Il s’interroge sur l’utilisation d’un tel terme par une enfant de quatre ans et relève que, selon la notice téléphonique, la curatrice s’en est elle aussi étonnée. Le père ajoute qu’il n’est pas rare pour une enfant en bas âge, qui porte des couches la nuit, de ressentir une gêne ou de présenter des douleurs au niveau des parties intimes. Il relève que B.________ avait d’ailleurs déjà fait part de telles douleurs à sa grand-mère paternelle, tel qu’indiqué par cette dernière à la curatrice. C.________ s’étonne en outre du fait que A.________ n’ait pas fait examiner l’enfant par un professionnel de la santé avant d’interpeller les autorités pénales. L’intimé se détermine également sur l’attestation du 26 septembre 2023 de la Docteure H.________ produite par les recourantes, dont il remet en cause l’objectivité. C.________ relève enfin que le fait que le droit de visite doive se dérouler au domicile des grands-parents paternels, soit en leur présence et sous leur contrôle, permet de garantir la sécurité de B.________ tout en évitant une longue interruption des relations personnelles père-fille due à la surcharge du Point Rencontre. Selon lui, le principe de proportionnalité exige ainsi que les relations personnelles avec sa fille B.________ puissent reprendre dans les plus brefs délais, selon les modalités fixées dans la décision du 5 juin 2023 de la Justice de paix.
2.4. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. À cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3c). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC ; CR CC I-Leuba, art. 273 n. 11 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 970).
Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio(art. 274 al. 2 CC). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Il en va de même en cas de retrait du droit aux vacances. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 les références citées).
Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques, en particulier des abus sexuels (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions du droit aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (TF arrêt 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le danger peut par ailleurs découler de la nature des contacts entre le titulaire du droit et l’enfant ou d’une relation perturbée des parents, exacerbées par les visites (Meier/Stettler, n. 1004 p. 652).
S’agissant de la problématique des soupçons d’abus sexuels, une limitation du droit de visite suppose également des indices concrets de mise en danger. Dans un tel cas, l’autorité est confrontée à la difficulté de déterminer la mesure dans laquelle les craintes sont fondées dès lors qu’on ne peut exclure que le parent gardien soit amené, consciemment ou inconsciemment, à formuler de tels soupçons, par exemple, dans le but de nuire à l’autre parent ou de perturber la relation que celui-ci cherche à établir avec l’enfant. Une suspension de l’exercice du droit, ou l’organisation de visites surveillées ou se déroulant en milieu protégé, seront parfois incontournables aussi longtemps que les faits n’auront pu être éclaircis, afin de ne pas exposer l’enfant à des risques de sévices susceptibles de perturber gravement son développement ou à l’influence du parent poursuivi (Meier/Stettler, n. 1007 p. 655-656).
2.5. En l’occurrence, les recourantes doivent être suivies sur le fait que la Justice de paix n’a pas tenu compte, dans son raisonnement, de la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle concernant des faits qu’il pourrait avoir commis sur sa fille. L’autorité intimée a simplement retenu, à l’appui d’une réintroduction progressive du droit de visite au domicile des grands-parents paternels, qu’il était essentiel pour le bien de l’enfant que celle-ci puisse partager des moments de qualité avec son père, afin de construire une relation épanouissante avec ce dernier, et qu’il était nécessaire que les parents puissent rétablir une meilleure collaboration et retrouver une confiance réciproque. Or, la Justice de paix, qui devait se prononcer sur la solution la plus conforme au bien de B.________ s’agissant des relations personnelles de cette enfant avec son père, ne pouvait faire abstraction des suspicions d’actes d’ordre sexuel commis par C.________ à l’encontre de sa fille. Il convient de remédier à ce qui précède en procédant à une analyse de la situation de l’enfant tenant compte de cet élément.
Il a été vu ci-avant (cf. supra consid. 2.4) que le simple fait qu’une procédure pénale soit en cours pour des actes d’ordre sexuel que le parent non gardien pourrait avoir commis sur son enfant ne justifie pas systématiquement une suppression – ou, comme en l’espèce, une renonciation à la réintroduction – des relations personnelles, ni même le prononcé d’une mesure de surveillance du droit de visite. Il convient au contraire de déterminer, dans chaque situation, si des indices concrets d’une mise en danger de l’enfant existent.
Le cas d’espèce a ceci de particulier qu’aucune mesure d’instruction ne semble avoir été entreprise à ce jour dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.________, l’enfant B.________ n’ayant semble-t-il pas été entendue. Le seul élément figurant pour l’heure au dossier concernant les éventuels actes d’ordre sexuel commis par le père à l’encontre de sa fille sont les déclarations faites par A.________ à la curatrice, rapportées par cette dernière à la Justice de paix par téléphone, puis par courriel du 30 mars 2023. Il en ressort notamment que le 19 mars 2023, à son retour du droit de visite, B.________, disant avoir une infection, se serait plainte de douleurs et aurait présenté des rougeurs au niveau des parties intimes. Sa mère lui aurait alors rappelé de s’essuyer correctement lorsqu’elle se rend aux toilettes, ce à quoi l’enfant aurait répondu « Non, c’est pas ça, c’est papa qui me frotte fort » en faisant un signe pour imager son propos. L’enfant aurait également relaté que son père la « frotte fort là exprès » et qu’il la frotte aussi « sur le ventre et sur la tête ». A.________ a également rapporté que B.________, alors qu’elle devait apporter une photo de famille à la crèche, n’aurait pas souhaité apporter une photo de son père et aurait dit « Non, Papa il est dégoûtant », avant d’indiquer, plus tard dans la journée et sur question de sa mère, qu’elle n’avait « jamais dit ça » et que « c’était des blagues ». Les déclarations de l’enfant rapportées par A.________, si tant est qu’elles sont véridiques, conduisent inévitablement à soupçonner la commission d’actes sexuels par le père sur sa fille.
La crédibilité des déclarations de A.________ et, cas échéant, la portée des propos de B.________ doivent être examinés dans le cadre de la procédure pénale en cours. Dans l’intervalle, B.________ ne saurait être privée plus longtemps de contacts avec son père, le retrait du droit de visite ne devant intervenir qu’en dernier recours.
Aucune mesure d’instruction n’ayant semble-t-il été entreprise par le Ministère public à ce jour, il est impossible de déterminer s’il existe ou non des indices concrets d’une mise en danger de B.________ en cas de réintroduction de relations personnelles non surveillées entre l’enfant et son père. Quoi qu’il en soit, la Cour partage l’avis émis par le SEJ dans son rapport du 19 décembre 2023, selon lequel la durée de la suspension des relations personnelles et le jeune âge de l’enfant doivent être pris en considération dans la définition des modalités de reprise du droit de visite. Or, B.________, âgée de quatre ans et demi, n’a pas revu son père depuis maintenant plus d’une année. Une reprise du droit de visite sans transition ni encadrement paraît dès lors trop abrupte et de nature à porter préjudice au bien-être et à la stabilité de cette jeune enfant. Cela vaut d’autant plus dans l’hypothèse où B.________ aurait effectivement subi les abus dont C.________ est soupçonné.
Sous l’angle de la proportionnalité, les modalités de reprise des relations personnelles requises par la mère et suggérées par le SEJ dans son rapport du 19 décembre 2023, soit un droit de visite à exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre fribourgeois, sont adéquates. Elles permettent de rétablir une relation entre C.________ et sa fille B.________, dans l’intérêt de cette dernière, tout en garantissant à l’enfant sécurité et encadrement dans ce changement susceptible, en soi, de porter atteinte au besoin de stabilité qui est le sien compte tenu de son jeune âge. La décision attaquée sera par conséquent réformée en ce sens que le droit de visite de C.________ reprendra dès que possible, par l’intermédiaire du Point Rencontre fribourgeois. S’agissant de la fréquence des relations personnelles, sur laquelle les recourantes ont renoncé à se prononcer, il semble adéquat que le droit de visite s’exerce à raison de deux heures toutes les deux semaines, en fonction des horaires et disponibilités de l’institution. Il sera précisé que le père n’est pas autorisé à quitter les locaux du Point Rencontre avec sa fille jusqu’à nouvel avis.
En revanche, il ne se justifie pas, comme requis par les recourantes, de prononcer d’ores et déjà une surveillance du droit de visite jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale. Celle-ci pourrait en effet durer plusieurs années, en fonction notamment de l’utilisation ou non des voies de recours par ses participants. S’agissant de la protection de l’enfant, la situation doit faire l’objet d’une réévaluation régulière, tenant compte des éléments de l’instruction pénale, pour déterminer si un risque concret existe toujours pour B.________ et, cas échéant, si certaines mesures permettent de palier ce risque tout en assouplissant et/ou en élargissant le droit de visite. Il appartient à cet égard à la Justice de paix d’aborder Me Olivier Ferraz, curateur de représentation de B.________, afin de connaître l’évolution de la procédure pénale ouverte il y a maintenant près d’une année et de prendre toute nouvelle mesure propre à assurer le bien-être et le bon développement de l’enfant. Il sied également de charger la curatrice de faire à la Justice de paix toute proposition utile dans le sens d’un assouplissement et/ou d’un élargissement des modalités d’exercice des relations personnelles entre C.________ et l’enfant B.________, en fonction de l’état de la procédure pénale et de l’évolution des rapports entre le père et l’enfant.
Ce grief est partiellement admis.
3.
Les recourantes contestent également la médiation familiale à laquelle A.________ et C.________ ont été astreints par la Justice de paix.
3.1. A l’appui de sa décision, la Justice de paix a retenu que les parents ne communiquaient pas entre eux, qu’ils ne se faisaient pas confiance et qu’ils nourrissaient des reproches l’un envers l’autre, ce qui mettait en danger le développement de B.________, indubitablement au cœur du conflit. Elle a confié le mandat de médiation à l’Office familial de Fribourg, avec pour tâche d’amener les parents à rétablir une communication ainsi qu’un lien de confiance entre eux et à travailler sur leur coparentalité, dans le but notamment d’assurer un exercice régulier et satisfaisant du droit de visite et de permettre à l’enfant de s’extraire du conflit familial.
Se référant aux motifs déjà développés en lien avec les modalités d’exercice du droit de visite, soit en particulier à la procédure pénale ouverte contre C.________ pour des actes d’ordre sexuel qu’il aurait commis sur B.________, les recourantes soutiennent qu’une médiation est totalement prématurée à ce stade. Elles reprochent à la Justice de paix une violation de l’art. 273 al. 1 CC.
L’intimé n’a pas formulé de remarque particulière à ce sujet.
3.2. Selon l'art. 314 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. La disposition est calquée sur l'art. 297 al. 2 CPC, applicable à l'ensemble des procédures du droit de la famille. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure visant à inviter les parents à suivre une médiation destinée à améliorer la communication entre eux peut être qualifiée de mesure de protection de l'enfant et peut être imposée contre la volonté des parents sur la base de l'art. 307 al. 3 CC (arrêt TF 5A_723/2019 du 4 mai 2020 consid. 6.3.2 et les références citées ; Meier/Stettler, n. 1695). Bien que l'importance de la médiation pour résoudre des conflits familiaux soit incontestée, l'institution de la médiation a, par définition, pour objet une coopération des parties orientée vers une solution. Ainsi, elle n'a de sens que si, des deux côtés, se trouve au moins une disposition minimale à résoudre le conflit (arrêt TF 5A_535/2010 du 10 août 2010 consid. 3).
3.3. En l’occurrence, lors de l’audience du 5 juin 2023 devant la Justice de paix, A.________ a indiqué qu’elle n’était pas opposée à entreprendre une médiation, mais qu’elle doutait de l’utilité d’une telle mesure. Il ressort de ces propos que la mère n’est pas totalement indisposée à travailler sur le conflit l’opposant à C.________, de sorte que la médiation n’est pas d’emblée vouée à l’échec. Certes, la défiance ressentie par A.________ à l’égard de C.________ en lien avec les soupçons pesant sur ce dernier n’a vraisemblablement de chances de s’estomper qu’avec l’avancée de la procédure pénale et en fonction du résultat de celle-ci. Dans l’intervalle, le droit de visite du père va néanmoins reprendre auprès du Point Rencontre et l’autorité parentale doit continuer à s’exercer conjointement. Compte tenu de ce qui précède, tout comme dans l’optique – selon l’évolution de la procédure pénale – d’une éventuelle réintroduction d’un droit de visite non surveillé, il est dans l’intérêt de B.________ que ses parents parviennent à travailler sur leur coparentalité et à rétablir une communication ainsi que, dans la mesure du possible, un lien de confiance. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la médiation familiale ordonnée par la Justice de paix dans sa décision du 5 juin 2023.
Ce grief doit ainsi être rejeté, ce qui conduit à l’admission partielle du recours.
4.
Par acte du 7 décembre 2023, C.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al. 1 let. c CPC).
L’indigence est usuellement définie comme le fait de ne pas pouvoir assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1).
L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours et n’est qu’exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 et 5 CPC). Cela signifie que si les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire et d’un défenseur d’office sont réunies, l’Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L’assistance d’un défenseur d’office s’étend dès lors déjà aux prestations fournies par l’avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d’assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c’est-à-dire aux prestations effectuées par l’avocat en vue du mémoire à l’occasion duquel la requête a été déposée. Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n’est que tout à fait exceptionnel, lorsqu’il n’a pas été possible, en raison de l’urgence d’une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).
4.2. En l’espèce, l’indigence de C.________ ressort manifestement des pièces produites à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire. En effet, domicilié dans le canton de J.________, le requérant n’exerce aucune activité lucrative et bénéficie des prestations du Revenu d’Insertion (RI) (bordereau du 7 décembre 2023 de C.________, pièce 2). Sa cause n’était en outre pas dépourvue de toute chance de succès et l’assistance d’un avocat était nécessaire, eu égard à la nature de l’affaire et aux intérêts en jeu.
Cela étant, C.________ n’a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours que le 7 décembre 2023, alors que le recours date du 15 septembre 2023 et qu’il a déposé des « déterminations urgentes » le 20 septembre 2023, puis sa réponse au recours le 17 novembre 2023. Etant donné que l’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’exceptionnellement avec effet rétroactif et qu’en l’espèce, rien n’empêchait l’intimé de la solliciter au moment du dépôt de ses actes du 20 septembre 2023 et du 17 novembre 2023 auprès de la Cour, cette dernière ne peut faire droit à sa requête en ce qui concerne les opérations antérieures au 7 décembre 2023. Le requérant ne sollicite d’ailleurs pas l’octroi d’un tel effet rétroactif. La requête d’assistance judiciaire ne peut dès lors être admise qu’en ce qui concerne les frais judiciaires et les opérations effectuées dès le 7 décembre 2023 par l’avocate du requérant.
En conséquence, la requête sera partiellement admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
5.
5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés.
Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).
5.2. En l’espèce, le recours étant partiellement admis, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, sous réserve de l’assistance judiciaire – partielle s’agissant de C.________ – qui leur a été accordée. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]).
5.3. Il n’a pas été perçu de frais judiciaires pour la procédure de première instance, ni alloué de dépens. L’issue de la procédure de recours ne justifie pas de revenir sur ce point de la décision du 5 juin 2023.
6.
6.1. Il résulte de l'art. 122 CPC que, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire doit assumer ses propres dépens, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Il convient ainsi de fixer les indemnités de défenseurs d’office dues à Me Charles Navarro et Me Elise Deillon-Antenen pour la procédure de recours, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à leurs mandants le 13 octobre 2023, respectivement par le présent arrêt.
6.2. Conformément à l’art. 57 al. 1 RJ, l’indemnité équitable allouée au défenseur d’office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine (art. 64 al. 1 let. c RJ), les indemnités de défenseurs d’office le seront aussi, ce que permet l’art. 57 al. 2 RJ.
6.3. De la liste de frais produite spontanément par Me Charles Navarro le 20 novembre 2023, il ressort une durée totale de 7 heures et 30 minutes, pour un montant de CHF 1'417.50 TVA incluse. La durée de 4 heures et 30 minutes indiquée par l’avocat pour la rédaction du mémoire de recours paraît quelque peu excessive, compte tenu de la complexité de la procédure et des 11 pages de mémoire, dont 5 portent sur un rappel des faits et n’étaient dès lors pas indispensables dans le cadre d’une procédure soumise à la maxime inquisitoire. De même, les 25 minutes indiquées pour le contrôle des bordereaux n’ont pas à être prises en compte, l’établissement des bordereaux relevant du travail du secrétariat et la sélection des pièces à produire étant déjà comprise dans le temps consacré à la rédaction de l’appel. Il se justifie ainsi d'allouer à Me Charles Navarro une indemnité globale de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-, l’essentiel des opérations ayant été effectuées en 2023).
6.4. Il a été vu ci-avant (cf. supra consid. 4.2) que l’assistance judiciaire ne peut être accordée à C.________ qu’à compter du 7 décembre 2023, date du dépôt de sa requête. Depuis cette date, Me Elise Deillon-Antenen a rédigé la requête d’assistance judiciaire et pris connaissance du rapport du 19 décembre 2023 du SEJ. Elle devra encore prendre connaissance du présent arrêt et l’expliquer à son client. Dans ces conditions, il se justifie de lui allouer une indemnité globale de CHF 400.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 30.80 (7.7 % de CHF 400.-, l’essentiel des opérations ayant été effectuées en 2023).
la Cour arrête:
1. Le recours est partiellement admis.
Partant, le chiffre VI du dispositif de la décision du 5 juin 2023 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est modifié et prend désormais la teneur suivante :
VI. * Pendant la durée de la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.________ par le Ministère public de F.________ (dossier no ggg) pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, le droit de visite du père sur sa fille B.________ s’exercera dans un premier temps par l’intermédiaire du Point Rencontre fribourgeois, à raison de deux heures toutes les deux semaines, en fonction des horaires et disponibilités de l’institution. Jusqu’à nouvel avis, C.________ ne sera pas autorisé à quitter les locaux du Point Rencontre avec sa fille.*
E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg, aura pour tâche d’organiser le droit de visite selon les modalités précitées. En fonction notamment de l’évolution de la procédure pénale susmentionnée, elle fera à la Justice de paix toute proposition utile dans le sens d’un assouplissement et/ou d’un élargissement des modalités d’exercice des relations personnelles entre C.________ et l’enfant B.________.
Le dispositif est maintenu pour le surplus.
2. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est partiellement admise.
Partant, l’assistance judiciaire est accordée pour la procédure de recours à C.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désignée, dès le 7 décembre 2023, une défenseure d’office en la personne de Me Elise Deillon-Antenen, avocate à Lausanne.
3. Sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires de la procédure de recours, qui sont fixés à CHF 500.-.
4. Une indemnité de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- (7.7 %) comprise, est accordée à Me Charles Navarro en sa qualité de défenseur d’office de A.________ et B.________.
5. Une indemnité de CHF 430.80, TVA par CHF 30.80 (7.7 %) comprise, est accordée à Me Elise Deillon-Antenen en sa qualité de défenseure d’office de C.________.
6. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 28 mars 2024/eda
La Présidente
La Greffière