106 2023 127
Arrêt du 24 janvier 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente : Sandra Wohlhauser Juge : Jérôme Delabays Juge suppléante : Marianne Jungo Greffier : Florian Mauron
Parties
A.________, ** recourant**
Objet
Protection de l'adulte – curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) Recours du 19 décembre 2023 contre la décision du 15 novembre 2023 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye
considérant en fait
A. Par courrier électronique du 7 septembre 2023, B.________, assistante sociale auprès de Pro lnfirmis Fribourg, a informé la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix) du fait qu’elle avait rencontré A.________, né en 1985, ainsi que sa mère, C.________, dans le cadre d’une consultation sociale. Il ressort de cet entretien que le précité, divorcé et père de deux enfants dont il n’a pas la garde, nés d’unions différentes en 2009 et 2022, souffre de schizophrénie. Rentier AI en raison de sa maladie, il est suivi par Dr D.________, médecin-psychiatre, et par un infirmier en psychiatrie. Il vit seul dans un appartement proche du domicile de sa mère, laquelle l’aide dans toutes les tâches quotidiennes. C’est également elle qui a jusqu’alors géré les affaires administratives et financières de son fils, mais elle ne se sent désormais plus en mesure de s’en charger. Au vu de ces éléments, l’assistante sociale a préconisé la mise en œuvre d’une mesure de protection en faveur du jeune homme.
Selon le rapport médical du 14 septembre 2023 établi par le Dr D.________, A.________ souffre de schizophrénie affective pour laquelle il est médiqué et suivi depuis de nombreuses années. L’impact de la maladie sur sa santé psychique n’est que minime lorsqu’il adhère parfaitement au traitement; dans le cas contraire, il est beaucoup plus marqué et se manifeste par des changements d’humeur ainsi que des pics d’agressivité. Dans la période actuelle de sa maladie, son patient est capable de discernement mais il n'en est plus capable lors des phases de décompensation. Selon le médecin, A.________ est partiellement capable d'assurer lui-même la sauvegarde de ses biens, de sorte qu’une protection complète n'est actuellement pas nécessaire; une assistance par le biais d’une personne externe pourrait lui être bénéfique, d’autant qu’il présente une charge importante pour ses proches.
La Justice de paix saisie a entendu A.________ ainsi que sa mère, le 24 octobre 2023. A cette occasion, le précité a indiqué, en substance, qu’il acceptait l’institution d’une curatelle d'accompagnement, car il a de la peine à lire et à écrire. Il refuse en revanche toute mesure qui touche à la gestion de son patrimoine, estimant qu’il est capable de s’occuper de ses affaires administratives et financières sans l’aide de sa mère ou d’une tierce personne; il est à jour dans ses paiements, n’a pas de dettes ou de factures en suspens, si ce n’est une facture pour des frais d’hospitalisation pour laquelle il a obtenu un arrangement de paiement. Après s'être levé une première fois afin de quitter la salle d'audience, A.________ a décidé de poursuivre l’entretien. Passablement irrité et agité, il est cependant parti avant la fin de la séance. Pour sa part, sa mère a expliqué que son fils a réellement besoin d’aide. Elle lui consacre beaucoup de temps depuis plus de quatorze ans et se sent désormais fatiguée. Elle est disposée à continuer à l’assister dans l’organisation de la prise en charge des enfants et à s’occuper des tâches ménagères. En revanche, s’agissant de la gestion des affaires administratives et financières, source de conflits et d’agressivité verbale de la part de son fils, elle ne veut plus s’en occuper. Celui-ci n’est cependant pas en mesure de s’en charger seul; il tarde à relever son courrier, ne gère pas ses rendez-vous et s’énerve en voyant les factures qu’il doit payer.
B. Par décision du 15 novembre 2023, notifiée le 27 novembre 2023, la Justice de paix a instauré en faveur de A.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 al. 1 CC, en lien avec l’art. 395 al. 1 CC, avec pour objet de représenter le précité dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières, en particulier pour gérer ses revenus et sa fortune avec toute la diligence requise. La Justice de paix a désigné E.________, assistance sociale auprès du Service officiel des curatelles de la Broye, en qualité de curatrice de A.________ et défini précisément son mandat.
La Justice de paix a retenu en substance que la situation de l’intéressé présente des difficultés conséquentes; en raison de la maladie psychique dont il souffre, il lui est nécessaire de bénéficier du soutien d’une personne qui puisse entreprendre les démarches administratives à sa place et gérer ses biens.
C. Par courrier daté du 15 décembre 2023 mais remis en main propre au greffe de la Justice de paix le 19 décembre 2023, A.________ a déclaré faire opposition à la décision du 15 novembre 2023 en expliquant qu’il est fermement convaincu que, dans sa situation, l’institution d’une curatelle d’accompagnement suffit et serait plus appropriée, car elle lui permettrait de garder une plus grande autonomie tout en bénéficiant du soutien nécessaire d’une tierce personne. Il a annoncé sa volonté de se réinsérer socialement et professionnellement et considère que la curatelle d’accompagnement pourrait l’aider à atteindre cet objectif. Le soutien de sa mère, essentiel à son bien-être et sa stabilité, pourrait être pris en compte dans le cadre de la curatelle d’accompagnement.
Le même jour, la Justice de paix a transmis ce courrier au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.
Par écrit du 20 décembre 2023, elle a produit le dossier de la cause, tout en indiquant ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur le recours et se référer à sa décision du 15 novembre 2023.
en droit
1.
1.1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).
1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce.
1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées), ce d’autant plus lorsque le recourant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel (cf. à ce sujet BSK ZGB-Droese, 7e éd. 2022, art. 450 n. 42 et les références citées).
En l’espèce, le recours répond aux exigences minimales prescrites. Il en ressort que A.________ considère que la mesure de protection qui lui est imposée n’est pas appropriée et il requiert le prononcé, en lieu et place de celle-ci, d’une simple curatelle d’accompagnement.
1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen.
1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement du recours figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner le recourant à une audience.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées): l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d'« un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle.
La « déficience mentale » est une notion de nature quantitative qui recouvre les déficiences de l’intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers; elle vise notamment les cas d’oligophrénie, de perturbations des affects et impulsions ou parfois les psychoses et névroses (cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, Art. 360-456 CC, 2ème éd. 2022, p. 399 no 721 et les références).
L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences.
Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). La déficience mentale et les troubles psychiques ne doivent pas nécessairement être durables pour qu’une curatelle soit instituée. Cependant, le caractère plus ou moins durable du trouble dont souffre la personne doit être pris en compte par l’autorité de protection lors de sa décision: si les troubles sont de nature très passagère, il se peut que le besoin de protection (condition de la curatelle) fasse défaut (Meier, p. 400 no 725).
Quant à la notion d’état de faiblesse, elle permet de protéger les personnes très âgées, celles qui souffrent de graves handicaps physiques (paralysie grave ou cécité doublée d'une surdité), ou celles que des cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion empêchent de gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014 p. 43 n. 133). L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier in Leuba (et al.), CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 390 n. 17). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit encore avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (arrêt TF 5A_844/2017 précité consid. 3.1).
Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1).
L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1).
2.2. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas avoir besoin d’une aide extérieure. Il s’oppose cependant à toute mesure qui le prive de la gestion de son patrimoine et demande l’institution d’une curatelle d’accompagnement.
2.3. La Justice de paix a retenu les faits et statué en droit de la manière suivante (cf. décision attaquée p. 4) :
« * En l’espèce, la Justice de paix constate que la situation de A.________ présente des difficultés conséquentes. En effet, l’intéressé souffre de schizophrénie pour laquelle il est médiqué et suivi depuis de nombreuses années. Il ressort du rapport du Dr D.________ que A.________ n’est que partiellement capable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses biens, qu’il se peut qu’il soit quelqu’un d’influençable et qu’en phase de décompensation, il n’est plus capable de discernement. La gestion de ses affaires administratives, financières mais également quotidiennes est prise en charge depuis de nombreuses années par sa mère, qui traite ses factures avec lui, demande des arrangements de paiement, gère le courrier, qui est relevé trop tard par A.________, gère les divers rendez-vous auxquels il doit se rendre, communique avec les avocates et curatrices à sa place, etc. La Justice de paix constate également l’irritabilité de A.________, présente lors de la séance et démontrant une certaine instabilité émotionnelle et thymique. Il fait preuve d’un dialogue empreint d’agressivité envers sa mère, relatant une certaine persécution par celle-ci ainsi que du harcèlement, alors que cette dernière semble apporter un soutien essentiel à son fils mais n’est maintenant plus disposée à le faire. Durant la séance, la Justice de paix a constaté un discours incohérent et des propos empreints de contradictions, comme par exemple le fait de se lever l’après-midi mais de faire à manger tous les midis.*
Au vu de ce qui précède et de la nécessité pour A.________ de bénéficier du soutien d’une personne qui puisse entreprendre les démarches à sa place et gérer ses biens, la Justice de paix décide d’instituer à son égard une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 al. 1 CC, en lien avec l’art. 395 al. 1 CC. »
Une curatrice a été désignée avec pour mandat « de représenter A.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, La Poste, les assurances (sociales), d’autres institutions et personnes privées et de le représenter pour le règlement de ses affaires financières, en particulier gérer ses revenus et sa fortune avec toute la diligence requise ».
2.4. En l’espèce, la Cour de céans fait sienne la motivation retenue par la Justice de paix, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie par adoption de motifs. Elle relève par ailleurs ce qui suit :
2.4.1. Comme l’a relevé le médecin-psychiatre dans son rapport du 14 septembre 2023 (DO/5), l’impact de la maladie sur la santé psychique du recourant est variable : il est minime lorsqu’il adhère parfaitement au traitement mais est beaucoup plus marqué lorsque tel n’est pas le cas. Les troubles qui l’affectent peuvent provoquer des changements d’humeur et des pics d’agressivité et, en cas de décompensation, ils conduisent à l’incapacité de discernement. Certes, si le médecin indique que, dans la phase actuelle de la maladie, son patient est capable de discernement, il ne dit rien sur la fréquence et la durée des phases de décompensation. Peu importe cependant, dans la mesure où les troubles psychiques ne doivent pas nécessairement être durables pour qu’une curatelle soit instituée (cf. Meier, p. 400 no 725 précité). Au demeurant, même s’il faut admettre que les symptômes de la maladie peuvent être partiellement canalisés par le strict respect de la médication, les décompensations psychiques liées à cette pathologie demeurent quoi qu’il en soit influencées par des facteurs extérieurs, nécessairement imprévisibles. En tout état de cause, il y a lieu de retenir qu’en raison de sa maladie, le recourant se trouve objectivement dans un état de faiblesse, au sens de l’art. 390 al. 1 CC.
2.4.2. Le besoin particulier de protection est également avéré, comme l’ont attesté tous les intervenants à la procédure. Compte tenu de sa santé psychique fragilisée par la maladie, le recourant a besoin d’une aide extérieure, voire d’une prise en charge soutenue durant certaines périodes critiques. Pendant de nombreuses années, il a pu compter sur l’aide inconditionnelle de sa mère qui lui a apporté l’assistance et le soutien nécessaires. Cependant, celle-ci a expliqué qu’elle ne voulait plus s’occuper de la gestion des affaires administratives et financières de son fils, laquelle est source d’énervement et d’agressivité verbale de la part de ce dernier. La Justice de paix a du reste pu le constater lors de l’entretien du 24 octobre 2023. Lorsque ces sujets ont été abordés, l’humeur du recourant a changé, il est devenu irritable et a tenu des propos empreints d’animosité à l’égard de sa mère, avant de quitter la salle en cours d’audience. Ce comportement atteste non seulement de l’instabilité émotionnelle et thymique du recourant, mais démontre également que les questions touchant à ses affaires administratives et financières constituent un facteur déclencheur de stress et d’emportement. On comprend aisément dans ces conditions que sa mère, fatiguée, souhaite désormais se déresponsabiliser de ces tâches.
Pourtant, et quoi qu’en pense le recourant, force est de retenir qu’en raison de sa maladie - dont l’impact sur sa santé psychique, bien que variable, peut entraîner épisodiquement son incapacité de discernement - celui-ci n’est objectivement pas en mesure d’assurer lui-même durablement et constamment la sauvegarde de ses intérêts. Même à supposer que, dans la phase actuelle de sa maladie, il pourrait être capable de gérer seul ses affaires administratives et financières - ce qui n’est toutefois nullement démontré - cette charge nouvelle constituerait nécessairement une source importante de préoccupations et de stress, particulièrement néfaste dans le contexte de la pathologie dont il souffre et de nature à altérer son état de santé psychique. Le poids de cette charge serait d’autant plus grand que le recourant rencontre des difficultés importantes en lecture et en écriture et qu’en outre, ayant bénéficié de l’aide constante de sa mère durant de nombreuses années, il manque nécessairement d’expérience et autonomie en la matière.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de reconnaître que le recourant se trouve dans un état de faiblesse qui l’empêche d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, de sorte que son besoin de protection, au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, est avéré et qu’une mesure doit être instituée en sa faveur.
2.4.3. Il convient de relever à ce stade que l’autorité intimée était parfaitement habilitée à apprécier la situation pour en tirer les conséquences qui s’imposent, sans devoir procéder à d’autres investigations. En effet, seules les questions de la cause de curatelle (état objectif de faiblesse ou de vulnérabilité) et de la condition de curatelle (besoin de protection particulier) sont pertinentes pour résoudre la question de savoir si l’institution d’une curatelle se justifie (cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte – Articles 360-456 CC, 2e éd 2022, n. 719 et les références citées). Le recours à une expertise ne sera pas jugé nécessaire s’il s’agit d’instituer une simple curatelle d’accompagnement ou, comme dans le cas d’espèce, une curatelle de représentation/gestion sans limitation de l’exercice des droits civils (cf. arrêt TF 5A_546/2020, 5A_547/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.2.2; Meier, Droit de la protection de l’adulte – Articles 360-456 CC, 2e éd. 2022, n. 727 et les références citées).
2.4.4. La Cour de céans constate également que le principe de subsidiarité applicable dans le domaine de la protection de l’adulte est respecté. En effet, hormis sa mère, il n’y a personne dans l’entourage proche de recourant qui puisse assumer la gestion de ses affaires administratives et financières; en tous les cas, le recourant ne prétend pas le contraire.
La curatelle instituée en sa faveur respecte également le principe de proportionnalité, l’autorité intimée n’ayant au demeurant pas expressément limité l’exercice des droits civils du recourant. On ne voit par ailleurs pas quelle mesure moins incisive permettrait d'assurer la sauvegarde des intérêts privés du recourant. En particulier, l’institution d’une curatelle d’accompagnement, au sens de l’art. 393 CC - mesure requise par le recourant - ne peut pas entrer en ligne de compte dans le cas d’espèce. En effet, comme l’a souligné le médecin-psychiatre (cf. DO/5), même si l’impact de la maladie sur l’état psychique du recourant - et partant sur son aptitude à sauvegarder ses intérêts - est variable, celui-ci n’est en principe que partiellement capable de s’occuper de ses affaires administratives et financières; il peut en être totalement empêché, suivant son état de santé psychique, durant des périodes indéterminées. Il importe dès lors que le recourant bénéficie de l’aide d’une personne habilitée à le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs et les autres institutions et personnes privées et de le représenter pour le règlement de ses affaires financières. Or, les mesures prévues par l’art. 393 CC ne peuvent concerner que des tâches particulières, plutôt simples, qui doivent être clairement définies dans la décision (Meier, Droit de la protection de l’adulte – Articles 360-456 CC, p. 419 ss et les références citées). Elles ne sauraient manifestement couvrir le besoin de protection dont le recourant doit bénéficier.
2.4.5. Il convient également de souligner que le recourant n’est pas placé sous curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, laquelle est beaucoup plus contraignante que la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine puisqu’elle couvre tous les domaines de la vie de la personne concernée. En cas de curatelle de portée générale, la personne concernée est en outre privée de plein droit de l’exercice des droits civils, ce qui signifie qu’elle ne pourrait par exemple plus elle-même passer un contrat de bail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il va sans dire en outre que, suivant ses possibilités, le recourant pourra collaborer avec sa curatrice tant dans la gestion de ses affaires administratives que financières. Par ailleurs, loin de constituer un empêchement au projet d’intégration sociale et professionnelle du recourant, la mesure de protection pourra au contraire contribuer à la concrétisation de cet objectif - qu’il faut saluer et encourager - en le conseillant et l’épaulant dans ses démarches.
De plus, il importe de rappeler que la curatrice devra requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances, ce qui signifie que, suivant l’évolution de la situation, la curatelle pourra être modifiée, remplacée par une autre curatelle, voire levée si elle devait ne plus être justifiée, comme le prévoit expressément l’art. 399 al. 2 CC.
2.4.6. S’agissant finalement de l’attribution de la curatelle, le recourant n’élève aucun reproche à l’égard de la curatrice désignée, de sorte qu’elle est confirmée dans son mandat.
2.5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________. Sa décision échappe à toute critique et doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.
3.
Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). Au vu de la situation financière de celui-ci, en tant que rentier AI bénéficiaire de prestations complémentaires, il y a lieu de réduire ces frais et de les fixer à CHF 200.-.
Aucune indemnité ne lui sera allouée.
la Cour arrête :
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 15 novembre 2023 est confirmée.
II. Les frais de procédure par CHF 200.- sont mis à la charge de A.________.
III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 24 janvier 2024/mju
La Présidente
Le Greffier