**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 17
106 2023 125 106 2023 126 [AJ] 106 2024 5 [AJ]
Arrêt du 28 mars 2024 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente :Sandra Wohlhauser Juges :Laurent Schneuwly, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure :Muriel Zingg
Parties
**A.________, recourante ** et requérante, représentée par Me Ingo Schafer, avocat contre B.________, intimé et requérant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat
en la cause concernant leur fille C.________
Objet
Effets de la filiation, droit aux relations personnelles, élargissement du droit de visite Recours du 13 décembre 2023 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 9 novembre 2023 (106 2023 125) Requête d'assistance judiciaire totale de A.________ du 13 décembre 2023 (106 2023 126) Requête d'assistance judiciaire totale de B.________ du 26 janvier 2024 (106 2024 5)
considérant en fait
A.A.________, née en 1991, et B.________, né en 1989, sont les parents non mariés de C.________, née en 2016.
Par décision du 21 octobre 2016, la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Juge de paix) a pris acte de la déclaration commune déposée par A.________ et B.________ concernant l’autorité parentale conjointe sur leur fille et a approuvé le chiffre 2 de la convention signée par les parents le 19 septembre 2016 concernant l'entretien de l'enfant. La Juge de paix a pris acte des autres éléments de ladite convention qui prévoyait qu’en cas de dissolution du ménage commun le droit de visite était réglé d’entente entre les parents qui devaient prendre en considération les besoins, l’âge et l’avis de l’enfant. En l’absence d’accord, B.________ avait le droit de prendre en charge l’enfant un week-end sur deux, du vendredi soir 18.00 heures au dimanche soir 18.00 heures. Il avait en outre le droit de prendre en charge l’enfant deux semaines pendant les vacances d’été, une semaine à Noël et une semaine à choix pendant les autres vacances scolaires, les fêtes de Pâques et de Noël étant passées alternativement chez l’un ou l’autre parent.
Par décision du 26 février 2018, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a ordonné un rapport d’enquête sociale au Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) et fixé le droit de visite de B.________ sur C.________, à défaut d’entente, un samedi sur deux de 10.00 heures à 19.00 heures jusqu’au 30 avril 2018, puis ultérieurement un weekend sur deux, soit le samedi et le dimanche de 10.00 heures à 19.00 heures.
Par décision sur mesures superprovisionnelles du 1er juin 2018, la Juge de paix a suspendu le droit de visite de B.________ au motif que son état psychique pouvait représenter un danger pour sa fille et qu’il avait interrompu son suivi psychologique.
Par décision sur mesures provisionnelles du 20 août 2018, la Juge de paix a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de C.________.
Par décision sur mesures superprovisionnelles du 10 décembre 2018, la Juge de paix a pris acte de l’engagement de B.________ de poursuivre son suivi psychothérapeutique, levé la suspension de son droit de visite et fixé son droit aux relations personnelles à un samedi et un dimanche sur deux, pour trois heures, en présence de la marraine de C.________.
B. Par ordonnance du 18 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a placé B.________ en détention provisoire pour une durée de deux mois, au vu d’une procédure pénale en cours à son encontre notamment pour voies de fait réitérées, lésions corporelles, injures et menaces, soustraction de données personnelles, contrainte, dommages à la propriété et utilisation abusive d’une installation de télécommunication, infractions commises principalement au détriment de A.________. Ladite détention a par la suite été prolongée jusqu’au 14 juin 2019 et B.________ a finalement été libéré le 15 juin 2019.
Par décision du 28 février 2019, la Justice de paix a fixé le droit de visite de B.________ durant son incarcération à raison d’une à deux fois par mois, selon les modalités de l’établissement pénitentiaire, et en a aussi fixé les modalités en cas d’hospitalisation de l’intéressé au Centre de soins hospitaliers du RFSM, à Marsens.
Par décision sur mesures superprovisionnelles du 13 juin 2019, la Juge de paix a fixé le droit de visite de B.________ dès sa sortie de détention à raison de deux fois par mois par le biais du Point Rencontre Fribourgeois (ci-après: PRF), avec une arrivée différée des parents.
C.A la suite d’une nouvelle plainte déposée par A.________ pour des faits survenus à la fin septembre 2019, un mandat d’amener a été délivré le 2 octobre 2019 à l’égard de B.________, qui a, à nouveau, été incarcéré.
Par jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 11 décembre 2019, B.________ a été reconnu coupable de plusieurs infractions visant principalement A.________ et a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 16 mois. Le Tribunal a ordonné en outre un traitement ambulatoire à l’encontre de B.________, tel que préconisé par l’expert-psychiatre, le Dr D.________, dans son rapport du 11 avril 2019, lequel a retenu les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, avec antécédents de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples, utilisation nocive pour la santé, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé.
Par décision du 5 mars 2020, la Justice de paix a rejeté la requête du 21 janvier 2020 de A.________ de suspendre les relations personnelles et lever la curatelle de surveillance des relations personnelles et confirmé la décision sur mesures superprovisionnelles du 13 juin 2019.
Par décision du 30 juillet 2020, la Justice de paix a ordonné une co-médiation entre B.________, qui avait été libéré le 10 mai 2020, et A.________, afin de restaurer une communication entre eux et de les responsabiliser quant à leurs rôles de parents. Une curatelle éducative a également été instaurée.
Par courriel du 22 mars 2021, la curatrice de l'enfant a exposé que la reprise des visites au PRF allait pouvoir intervenir en juin, après des entretiens préalables avec les parents pour leur rappeler le cadre et les objectifs de cette mesure. Au vu du délai d’attente, elle a proposé d’organiser des visites médiatisées au SEJ dans l’intervalle. Compte tenu du délai d'attente qui s'est prolongé, les visites médiatisées au SEJ ont perduré.
D. Par courrier du 12 janvier 2022, B.________, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, a requis le rétablissement d’un droit de visite usuel en sa faveur. Il a sollicité l’audition des parties.
Lors de l’entretien téléphonique du 9 février 2022, la curatrice de l'enfant a informé le greffe de la Justice de paix que les visites au PRF allaient pouvoir reprendre dès le 20 février 2022.
E. Dans un rapport du 15 septembre 2022, les médiateurs nommés pour la co-médiation entre les parents ont informé la Justice de paix que leur mission pouvait être considérée comme terminée. Ils ont notamment indiqué que, bien que le processus de médiation n’eût pas abouti totalement, il avait permis d’atteindre des objectifs raisonnables compte tenu des difficultés initiales.
Dans un rapport du 30 décembre 2022, la curatrice de l'enfant a considéré que les violences commises par le passé, les plaintes pénales actuellement pendantes et l’absence de remise en question de B.________ empêchaient d’envisager un élargissement du droit de visite dès lors qu’il fallait protéger C.________. Elle a conclu au maintien de celui-ci au PRF avec un horaire différé pour les parents, à la poursuite du suivi pédopsychiatrique pour C.________, à la mise en place d’un traitement ambulatoire psychiatrique en faveur de B.________ tel que préconisé par l’expert-psychiatre et ordonné par le Juge de police du Tribunal d’arrondissement de la Sarine, la mise en place d’un accompagnement éducatif dispensé par l’éducation familiale afin d’outiller B.________ et de renforcer ses capacités éducatives et affectives et le maintien des curatelles en place.
F. Par ordonnance pénale du 3 février 2023, le Ministère public a reconnu B.________ coupable de tentative de lésions corporelles simples, injure, menaces, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite, pour des faits survenus entre mai 2020 et janvier 2021, et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende de CHF 30.-, sans sursis, et à une amende de CHF 800.-.
G. Lors de la séance du 30 mars 2023, la Justice de paix a entendu B.________, A.________, en présence de leurs mandataires respectifs, et la curatrice de l'enfant.
Dans son courrier du 24 avril 2023, l'éducatrice de l’éducation familiale, qui intervenait déjà auprès de la nouvelle compagne de B.________, a exposé que ce dernier s’était impliqué dès son arrivée dans la famille. Il aidait sa compagne à mettre un cadre au sein de la famille et sa présence avait eu un impact positif sur les enfants et le climat familial. Il avait montré de l’intérêt à l’éducation des deux garçons de sa nouvelle compagne et aidé à la mise en place des règles de la famille. Il avait su créer un lien avec eux et pris sa place de beau-père. B.________ lui avait assuré qu’il était prêt à faire un travail éducatif dès que les conditions de visite seraient plus favorables pour lui et sa fille.
Par pli du 14 juillet 2023, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) a transmis le dossier de B.________ à la Justice de paix, comprenant le rapport médical du 10 mars 2021 du Centre de psychiatrie forensique du RFSM, dans lequel les médecins ont expliqué que la mesure thérapeutique, qu’ils estimaient toujours proportionnée, avait été mise en échec en raison de l’impossibilité d’entrer en contact avec B.________, particulièrement depuis le suivi ambulatoire, ainsi que la décision du SESPP du 14 juillet 2021 levant la mesure ambulatoire ordonnée pour cause d'échec en vertu de l'art. 63a al. 2 let. b CP.
Dans son rapport du 25 août 2023, la curatrice de l'enfant a maintenu les conclusions de son précédent rapport du 30 décembre 2022.
H. Par décision du 9 novembre 2023, la Justice de paix a décidé ce qui suit:
"*I.*Le droit de visite de B.________ sur sa fille C.________, née le […] 2016, s’exercera, dans un premier temps, à la journée, à raison d’un dimanche sur deux, avec un transfert de l’enfant par le biais de la prestation de Passage du Point Rencontre fribourgeois. En cas de difficulté ou de long délai pour la mise en place de cette prestation de passage, la transmission de l’enfant pour l’exercice du droit de visite susmentionné se fera par le biais d’une personne de confiance intermédiaire et/ou dans un lieu neutre, validés par la curatrice. Le droit de visite à la journée, à raison d’un dimanche sur deux, sous cette forme, s’exercera pendant une durée de deux mois à partir de la mise en place de cette modalité.
*II.*Au-delà de ces deux mois, le droit de visite s’exercera à la journée, sans point de passage médiatisé, le samedi de 10.00 heures à 17.00 heures et le dimanche consécutif de 10.00 heures à 17.00 heures, une semaine sur deux, et ce durant deux mois supplémentaires. Le lieu de transmission de l’enfant sera discuté entre les parents et validé par la curatrice de l’enfant.
*III.*Au-delà de la période du chiffre II, le droit de visite s’exercera, à défaut d’accord contraire des parents, à raison d’un weekend-sur deux, du vendredi soir 18.00 heures au dimanche soir 18.00 heures, et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
*IV.*Une mesure de guidance parentale, de type Action éducative en milieu ouvert (AEMO) ou suivi éducatif dispensé par l’Education familiale, est ordonnée en faveur de C.________, au bénéfice de B.________.
*V.*Les curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’article 308 alinéas 1 et 2 CC, instituées en faveur de C.________, sont maintenues. La curatrice est invitée à mettre en place les modalités du droit de visite selon la présente décision et à informer la Justice de paix de toute difficulté liée à son exécution. Charge lui est également donnée de veiller à la mise en place de la guidance parentale selon le chiffre IV.
VI.**A.________ est exhortée à poursuivre le suivi pédopsychiatrique en faveur de C.________."
Elle a notamment relevé que, durant toutes ces années tourmentées, B.________ avait toujours démontré des efforts et une volonté intacts et continus pour voir sa fille, maintenir leurs contacts et s’intéresser à son évolution, et notamment toujours chercher à s’informer sur sa situation scolaire et médicale, se comportant ainsi en papa malgré ses propres problématiques. Elle a souligné également la prise de conscience des deux parents qu’il était essentiel de faire la part des choses entre ce qui appartient à leur relation d’ancien couple, et ce qui relève de leur relation actuelle de parents. Au vu de la réticence manifeste de B.________ à l’égard des suivis thérapeutiques, dont le succès et l’efficacité sont intimement liés à l’adhésion du patient, elle a considéré qu’aujourd’hui il ne faisait plus de sens de subordonner l’élargissement de son droit de visite à l’astreinte à un énième suivi thérapeutique, sous réserve d’un nouveau rebondissement. Elle a également souligné que B.________ a été condamné pour les infractions qu’il a commises, qu'il a subi les condamnations prononcées à son encontre, y compris de la prison ferme, qu'il a ainsi purgé ses peines, et que l’on ne saurait indéfiniment lui faire endurer des conséquences, telles que la limitation de ses rapports avec sa fille, sur la base de ses antécédents désormais relativement anciens. Elle a rappelé qu'il convenait de se concentrer sur le bien de C.________ afin de trancher la question de la fixation des relations personnelles et que celui-ci commandait indubitablement d’élargir le droit de visite actuel. A cet égard, elle a rappelé que l’intérêt de C.________ ne devait pas se confondre avec celui de sa mère à ne pas être confrontée à son ex-compagnon et que les conflits entre les parents ne permettaient pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant était bonne. Elle a enfin précisé que l'élargissement du droit de visite devrait se faire progressivement, afin de ne pas brusquer C.________.
I. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Ingo Schafer, interjette un recours auprès du Tribunal cantonal en date du 13 décembre 2023, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à la modification partielle de la décision attaquée en ce sens que le droit de visite de B.________ sur sa fille C.________ continue à s'exercer auprès du PRF, tant qu'il ne se soumet pas à un suivi thérapeutique et pour autant qu'il le suive régulièrement pendant une période minimale de 6 mois, qu'au-delà de cette période, le droit de visite s'exerce, dans un premier temps à la journée, à raison d'un dimanche sur deux, avec un transfert de l'enfant par le biais de la prestation de Passage du PRF, pendant une durée de 6 mois minimum, qu'au-delà de ces 6 mois, le droit de visite s'exerce à la journée, sans point de passage médiatisé, le samedi de 10.00 heures à 17.00 heures et le dimanche consécutif de 10.00 heures à 17.00 heures, une semaine sur deux, et ce au minimum 6 mois et tant que C.________ ne peut pas disposer de sa propre chambre au domicile de son père, qu'au-delà de cette période, le droit de visite s'exerce, à défaut d'accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir 18.00 heures au dimanche soir 18.00 heures, et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Subsidiairement, elle conclut à ce que les chiffres I, II et III du dispositif de la décision querellée soient annulés et que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, elle reproche à la Justice de paix de s'être écartée de la proposition faite par le SEJ de conditionner un élargissement du droit de visite à l'obligation d'un suivi thérapeutique à la charge de B.________. Elle estime que rien ne démontre que l'attitude de ce dernier aurait évolué et qu'au contraire, plusieurs éléments du dossier font apparaître qu'il n'a pas conscientisé ses comportements problématiques passés et actuels. Elle relève qu'il est dans l'intérêt de C.________ que l'on s'assure que son père ait un suivi et traitement adéquat à ses pathologies. Elle reproche également à l'autorité de ne pas avoir prévu des périodes de transitions du droit de visite plus longues. Elle relève en particulier que, pour pouvoir envisager que l'enfant passe la nuit chez le parent non-gardien, il doit à tout le moins être accoutumé aux lieux et être déjà au bénéfice d'une relation régulière et de qualité avec ledit parent, ce qui n'est pas possible en seulement 4 mois et 8 rencontres avec son père. De plus, elle estime qu'il est impératif que C.________ puisse avoir sa propre chambre lorsqu'elle ira dormir chez son père, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Dans sa réponse du 26 janvier 2024, B.________, toujours représenté par Me Sansonnens, conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours. Il relate des faits nouveaux en indiquant qu'il a pu exercer son droit de visite selon les modalités de la prestation de Passage du PRF les 10 et 24 décembre 2023, qu'il a ainsi pu organiser des sorties avec sa fille entre 13.00 heures et 17.00 heures et que cela s'est très bien déroulé. En revanche, le 20 janvier 2024, son droit de visite s'est exercé au PRF selon l'ancien système et C.________ était triste, frustrée, déçue et "outrée" de devoir rencontrer son papa dans un cadre sécurisé. Il relève que l'autorité a clairement expliqué pourquoi elle se distançait des conclusions du SEJ, que ses troubles ont certes eu des incidences sur la relation avec son ex-compagne, mais que ceux-ci n'ont pas d'incidences sur sa fille selon les circonstances actuelles et que les parents sont parvenus à un mode de communication par courriel avec copie à la curatrice qui fonctionne très bien. Il précise également qu'il vit actuellement avec sa nouvelle compagne et les deux enfants de cette dernière dans un cadre stable et qu'il n'y a aucun indice de mise en danger du bien de l'enfant dans les circonstances actuelles.
en droit
1.
1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).
1.2. Interjeté dans le délai légal (cf. art. 450b al. 1 CC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC) et dûment représentée, le recours, dûment motivé (cf. art. 450 al. 3 CC), est recevable.
1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).
1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit.
1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]). En l’espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement du recours figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience.
2.
2.1. Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le père ou la mère peut en outre exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (art. 273 al. 3 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-Cottier, 2ème éd. 2024, art. 273 n. 15 et les références citées; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 984-985 p. 635-636).
2.2. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A_645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières (droit de visite surveillé ou accompagné, par ex.), et pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (par ex. pendant les vacances de l'enfant) (Meier/Stettler, n. 1003 p. 651; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références citées). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références citées; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (De Luze/Page/Stoudmann, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue * l'ultima ratio* et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 c. 3b/aa et les références citées).
Il est également possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant: la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit. En outre, il ne suffit pas que l’enfant risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non-gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. En tous les cas, il convient de respecter le principe de proportionnalité; le bien de l’enfant peut souvent être sauvegardé par la mise sur pied d’un droit de visite surveillé ou accompagné. (Meier/Stettler, n. 1014, 1015, 1016, p. 661 ss et les références citées; Guillod/Burgat, Droit des familles, 2016, n. 259 p. 169; De Luze/Page/Stoudmann, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les références citées).
2.3. Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt TF 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Il en va de même en cas de retrait du droit aux vacances. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 et les références citées).
Les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, conforme à l'intérêt de l'enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 15-17 et les références citées).
2.4. Conformément à l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
Sur les questions techniques, le tribunal ne peut s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. En l'absence de tels motifs, il ne doit pas substituer son propre avis à celui de l'expert. Le tribunal doit examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l'expert. Si le caractère concluant d'une expertise lui semble douteux sur des points essentiels, le tribunal doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de renoncer à l'administration de preuves supplé-mentaires nécessaires peut constituer une appréciation arbitraire des preuves. Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêt TF 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1 et les références citées).
3.
En l'espèce, il faut tout d'abord relever que la recourante conteste deux choses: le fait que l'élargissement du droit de visite de l'intimé ne soit pas soumis à l'obligation d'un suivi thérapeutique à la charge de ce dernier et le rythme de la transition entre les différentes modalités du droit de visite. En revanche, les autres mesures prononcées par la Justice de paix, soit l'instauration d'une mesure de guidance parentale au bénéfice de l'intimé, le maintien des curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC et l'exhortation à la poursuite du suivi pédopsychiatrique de C.________, ne sont pas remises en cause.
3.1.
3.1.1.S'agissant du suivi thérapeutique de l'intimé, la Justice de paix a relevé que ce dernier n’a jamais été compliant ni régulier dans ses suivis psychothérapeutiques, mis à part durant la période de son incarcération, que, certes, des troubles psychiques lui ont été diagnostiqués et qu'ils ont très certainement joué un rôle dans ses passages à l’acte et la commission des infractions pour lesquelles il a été condamné, mais que l’on ne saurait toutefois lui reprocher éternellement ses agissements du passé, ce d’autant plus qu’il a démontré avoir changé depuis lors, s’être assagi et amendé. Elle a souligné que la recourante a elle-même reconnu, lors de son audition, que depuis mars 2021, plus aucun fait litigieux n’était survenu et que l'intimé ne s’était par ailleurs jamais montré violent envers leur fille. Elle a ajouté qu'elle n’avait d’ailleurs eu aucune connaissance de la part des autorités pénales de la commission de nouveaux faits délictueux depuis deux ans et demi. Au vu de la réticence manifeste de l'intimé à l’égard des suivis thérapeutiques, dont le succès et l’efficacité sont intimement liés à l’adhésion du patient, elle a considéré qu'il ne faisait plus de sens de subordonner l’élargissement de son droit de visite à l’astreinte à un énième suivi thérapeutique, sous réserve d’un nouveau rebondissement.
3.1.2.Pour sa part, la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la libre appréciation des preuves et établi de manière incomplète les faits, en ne tenant notamment pas compte des éléments fournis dans le rapport du SEJ du 30 décembre 2022, du rapport d'activité du 31 juillet 2023 du SEJ, de la situation particulière de l'enfant dont il a été attesté que le développement psychologique était à risque et de l'expertise psychiatrique de l'intimé du 11 avril 2019. Elle conteste qu’aucun fait litigieux ne se serait plus produit depuis mars 2021 en relevant que les rapports du SEJ constatent un comportement impulsif, une absence de reconnaissance des problématiques, une minimisation des actes de violences commis par le passé, ainsi que la tenue de propos menaçants et injuriants (sic) à l'encontre de la recourante et de sa famille. Elle estime qu'il est dans l'intérêt de C.________ de subordonner l'élargissement du droit de visite au suivi thérapeutique de l'intimé.
3.1.3. La Cour de céans constate que, par décision du 14 juillet 2021, le SESPP a levé la mesure ambulatoire ordonnée en vertu de l'art. 63 CP pour cause d'échec. A l'appui de cette décision, cette autorité a relevé que l'intimé s'était montré collaborant et respectueux lors des entretiens pendant son incarcération, mais que cette collaboration s'était estompée depuis sa libération conditionnelle dans la mesure où il n'était plus possible d'entrer en contact avec lui et que, lorsque c'était le cas, il ne se présentait pas aux rendez-vous et ne se manifestait plus. Compte tenu des rendez-vous chaotiques et des nombreuses tentatives d'appels par ses thérapeutes et par son agente de probation, il a été constaté que la mesure ambulatoire était définitivement irréalisable.
Certes, cette décision fait un constat d'échec et décrit un mauvais comportement de l'intimé. Il faut néanmoins tenir compte du fait qu’elle date de deux ans et demi. A sa sortie de prison, l’intimé n'avait pas de domicile fixe, pas de situation stable, pas de revenu. C'est d'ailleurs également pour des faits survenus à cette période, de mai 2020 à janvier 2021, qu'il a été condamné une deuxième fois pénalement.
Dans le rapport d'expertise psychiatrique du 11 avril 2019, l'expert pose les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31) et antécédents de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples, utilisation nocive pour la santé, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé (F19.1) et préconise la mise en place d'une mesure ambulatoire selon l'art. 63 CP. Cette expertise, qui date de presque 5 ans, faisait notamment état de trois séjours en hôpital psychiatrique entre 2017 et 2018 en raison d'idées ou de menaces suicidaires dans un contexte de conflit de couple.
Or, la situation du recourant a changé depuis lors. En effet, d'une part, l'intimé n'a plus fait de séjour en hôpital psychiatrique depuis 2018. D'autre part, depuis mars 2021, il n'y a plus eu de faits litigieux entre l'intimé et la recourante, ce que cette dernière a expressément indiqué lors de son audition devant l'autorité intimée, et le dossier ne mentionne également pas de débordements liés à l'utilisation de substances psychoactives (drogues ou alcool). Enfin, il vit actuellement avec sa nouvelle compagne et les deux enfants de cette dernière, il est soutenu financièrement par le service social et effectue des missions temporaires. S'agissant du suivi thérapeutique, il estime qu'il n'en a pas besoin et est opposé à une telle mesure. A cet égard, on peut souligner que les troubles psychiques de l'intimé ont toujours été liés à la relation avec son ex-compagne. Les actes engendrés par les troubles n'ont jamais été dirigés contre C.________. La recourante reconnaît d'ailleurs que l'intimé ne s'est jamais montré violent envers sa fille.
Dans son rapport du 30 décembre 2022, le SEJ indique que les violences commises par le passé à l'encontre de la recourante restent actuellement matérialisées par les plaintes pénales pendantes et l'absence de remise en question de l'intimé à ce sujet et que ce contexte empêche d'envisager un élargissement du droit de visite, précisant que celui-ci ne pourra être introduit qu'à partir du moment où l'intimé pourra répondre aux attentes permettant de sécuriser la mère et favoriser les contacts entre les parents lors du transfert de l'enfant. A cet égard, on peut relever que l'intimé a été condamné une nouvelle fois par ordonnance pénale du 3 février 2023 pour des faits survenus de mai 2020 à janvier 2021 et qu'aucun fait délictueux n'a été rapporté depuis mars 2021. Ainsi, on doit constater qu'actuellement, il n'y a plus de plaintes pénales pendantes entre les parents et que la situation entre eux s'est stabilisée depuis trois ans. En outre, les éléments mis en avant par le SEJ pour justifier l'astreinte à un suivi thérapeutique à la charge de l'intimé concernent essentiellement l'intérêt de la mère et pas celui de l'enfant qui est pourtant prédominant.
Par ailleurs, le SEJ reconnaît lui-même, dans son rapport du 25 août 2023, qu'une obligation d'un suivi thérapeutique de l'Autorité de protection pour le père n'aura probablement aucun effet et précise que ce qu'il préconise, c'est qu'un suivi psychiatrique tel qu'ordonné par le Juge de police soit poursuivi de manière régulière afin d'accompagner l'intimé dans un processus de responsabilisation. Or, une telle proposition est irréalisable, puisque la mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP ordonnée dans le cadre du jugement pénal du 11 décembre 2019 a été définitivement levée par décision du 14 juillet 2021 déjà, que l'ordonnance pénale du 3 février 2023 ne prévoyait pas une telle mesure et que, depuis lors, l'intimé n'a plus commis d'actes répréhensibles susceptibles d'engendrer la mise en place d'une telle mesure.
On peut également relever qu'un tel suivi n'est plus en place - officiellement depuis juillet 2021 mais quasiment depuis sa libération conditionnelle en mai 2020 - et que cela n'a pas empêché l'intimé de poursuivre l'exercice régulier de son droit de visite d'abord avec des visites médiatisées organisées auprès du SEJ dès mars 2021 puis par le biais du PRF dès mars 2022, dans le cadre duquel les visites ont été élargies progressivement et les sorties ont été autorisées, jusqu'à atteindre la durée autorisée maximale de 2h45. Par ailleurs, l'élargissement du droit de visite a été effectif au mois de décembre 2023 et les deux rencontres se sont bien passées.
Compte tenu des éléments qui précèdent et étant rappelé que le juge peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un service tel que le SEJ à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire, la Cour partage l'avis de la Justice de paix selon lequel il ne fait plus de sens, à l'heure actuelle, de subordonner l'élargissement du droit de visite de l'intimé à l'astreinte d'un suivi thérapeutique. Cette appréciation n’enlève rien au fait qu’il est regrettable que l'intimé ne suive pas, de son propre chef, un traitement psychothérapeutique compte tenu des troubles psychiques qui sont avérés.
3.2.
3.2.1.S'agissant des modalités de l'élargissement du droit de visite, la Justice de paix a prévu que le droit de visite s'exerce dans un premier temps, à la journée, à raison d'un dimanche sur deux, avec un transfert de l'enfant par le biais de la prestation de Passage du PRF ou, en cas de difficultés, par le biais d'une personne de confiance intermédiaire et/ou dans un lieu neutre, validés par la curatrice. Elle a précisé que le droit de visite selon cette modalité s'exercera durant deux mois. Au-delà de ces deux mois, elle a prévu que le droit de visite s'exercera à la journée, sans point de passage médiatisé, le samedi de 10h00 à 17h00 et le dimanche consécutif de 10h00 à 17h00, une semaine sur deux, durant deux mois supplémentaires. Au-delà de cette période, elle a prévu un droit de visite usuel à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
3.2.2.La recourante estime qu'il est dans l'intérêt de C.________ de poursuivre d'abord l'exercice du droit de visite par le biais du PRF et de prévoir ensuite des périodes de transitions plus longues. Elle relève qu'il est choquant de passer d'une prestation Point Rencontre à un droit de visite usuel en 4 mois, soit en seulement 8 rencontres avec son père et qu'il faut laisser plus de temps à l'enfant pour apprivoiser et s'acclimater à la nouvelle situation, apprendre à connaître davantage son père et acquérir une confiance suffisante en ce dernier. Elle conclut ainsi à un maintien du droit de visite au PRF durant 6 mois, puis à un droit de visite à la journée, à raison d'un dimanche sur deux, avec un transfert de l'enfant par le biais de la prestation de Passage du PRF ou, en cas de difficultés, par le biais d'une personne de confiance intermédiaire et/ou dans un lieu neutre, validés par la curatrice, durant 6 mois supplémentaires, puis à un droit de visite, sans point de passage médiatisé, le samedi de 10h00 à 17h00 et le dimanche consécutif de 10h00 à 17h00, une semaine sur deux, durant 6 mois supplémentaires et tant que C.________ ne peut pas disposer de sa propre chambre au domicile de son père, puis à un droit de visite usuel.
3.3.3.Dans la décision querellée, la Justice de paix s'est écartée des conclusions des rapports du SEJ du 30 décembre 2022 et du 25 août 2023 qui préconisaient le maintien de l'exercice du droit de visite au PRF à raison de deux visites par mois avec un horaire différé pour les parents. Pour justifier ce choix, elle a relevé une contradiction dans l'argumentation du SEJ, lequel estime que, d'une part, la prestation Passage répondrait à la volonté de C.________ qui demande à partager plus de temps avec son père, mais que, d'autre part, cela ne répondrait pas aux intérêts de cette dernière, qui seraient avant tout de garantir la sécurité psychique de sa mère qui en assume la garde au quotidien.
Comme l'a rappelé l'autorité intimée dans la décision querellée, la Cour relève que l'intérêt de l'enfant ne doit pas se confondre avec l'intérêt de sa mère. En effet, il ressort clairement des rapports du SEJ que C.________ est demandeuse des rencontres avec son père (cf. rapport du 30 décembre 2022, DO p. 783) et que l'élargissement du droit de visite répond à la volonté de l'enfant de partager davantage de temps avec son père (cf. rapport du 25 août 2023, DO p. 918). Il ressort également du rapport du 25 août 2023 que le PRF a souhaité organiser une rencontre entre les parents afin de leur présenter la prestation Passage. Il est précisé que l'échange entre les parents, la curatrice et la coordinatrice du PRF a été constructif, mais n'aura pas permis de passer à cette nouvelle modalité, car l'absence de reconnaissance des problématiques et le refus des mesures de soutien par le père ont amené la mère a refusé la proposition du PRF. Il faut donc souligner que la coordinatrice du PRF était favorable à cet élargissement. A cet égard, le SEJ a également précisé qu'il regrettait que les échanges qui ont eu lieu au PRF n'ont pas permis d'avancer dans le processus d'accompagnement des parents et l'évolution des modalités du droit de visite. Il a toutefois estimé qu'il fallait entendre les besoins de la mère en qualité de victime qui ne souhaite pas être mise en contact avec le père. En procédant de la sorte, force est de constater que le SEJ prend en compte les intérêts de la mère au détriment de ceux de l'enfant. En effet, dans la mesure où le droit de visite se passe bien entre C.________ et son père, qu'il a été régulièrement exercé par ce dernier durant 2 ans, qu'il a pu être progressivement élargi jusqu'à son maximum et qu'enfin C.________ est désireuse de passer plus de temps avec son papa, dans des conditions plus libres, il n'y a pas de raison à ce que la progression du droit de visite ne continue pas dans le sens d'un élargissement. En effet, il faut également relever que, malgré les difficultés qui perdureront probablement entre les parents en raison de leur passé conflictuel, leur relation a connu une évolution favorable, puisqu'ils sont parvenus à mettre en place un canal de communication par courriel, pour discuter de leur fille, en mettant sa curatrice en copie.
De plus, dans son rapport du 25 août 2023, le SEJ relève que l'intimé est au clair sur les besoins d'un enfant de l'âge de C.________ et est capable de poser des limites éducatives comme il le fait avec les enfants de sa compagne. Dans son rôle de beau-père, il est adéquat selon les informations dont il dispose et se trouve être un facteur soutenant et stabilisant pour sa compagne et les enfants de celle-ci. Il a été impliqué dans l'accompagnement proposé par l'Education familiale en faveur des garçons de sa compagne. Le SEJ ajoute avoir observé une évolution positive dans la capacité de l'intimé à mieux répondre aux besoins de sa fille et adopter une posture éducative, tout au moins à exprimer la volonté de le faire. Il est donc ensuite quelque peu contradictoire d'indiquer que, dans la mesure où l'intimé fait preuve d'impatience et d'impulsivité dans ses interactions avec les professionnels, cela l'amène à se questionner quant aux réactions qu'il pourrait avoir lorsqu'il sera confronté aux comportements difficiles de sa fille. En effet, s'il est adéquat, soutenant et stabilisant dans les relations avec les enfants de sa compagne, qui ont 5 et 8 ans, on ne voit pas pourquoi cela serait totalement différent avec sa fille.
Compte tenu des éléments qui précèdent, l'élargissement du droit de visite correspond à l'intérêt de C.________ et peut donc être confirmé.
Cela étant, il faut tout d'abord souligner que la prestation Passage du PRF n'est plus effective depuis le mois de janvier 2024 en raison d'un manque de financement. Dès lors, le droit de visite ne peut pas être élargi par ce biais, mais devra se faire, comme l'autorité intimée l'avait déjà prévu, par le biais d'une personne de confiance intermédiaire et dans un lieu neutre, validés par la curatrice. Ainsi, les intérêts de la mère seront encore garantis par le fait qu'elle ne sera pas confrontée seule à l'intimé.
Ensuite, la Cour estime que la durée de deux mois fixée pour chaque passage à une modalité du droit de visite plus légère est trop courte. En effet, avec la solution préconisée par la Justice de paix, le passage d'un droit de visite de quelques heures au Point Rencontre à un droit de visite usuel d'un week-end entier serait effectif en seulement 4 mois, ce qui représente uniquement 12 journées passées avec son père et cela pour autant que toutes les visites puissent effectivement avoir lieu. Or, il faut tenir compte du fait que C.________ est fragilisée et perturbée par la situation familiale et les conflits entre ses parents. La curatrice a également précisé lors de l'audience devant la Justice de paix que tout changement est très compliqué pour elle et qu'elle se complaît dans ce qu'elle connaît. Il ne faut donc pas brusquer les choses. De plus, il faut souligner qu'elle est maintenant âgée de 7 ans et qu'elle n'a encore jamais passé une nuit chez son père. Enfin, à l'heure actuelle, elle ne pourrait pas bénéficier de sa propre chambre au domicile de son père et il n'est pas envisageable qu'elle partage une chambre avec les deux garçons de la compagne de son père. Lors de l'audience devant la Justice de paix, ce dernier a indiqué qu'avec sa compagne, ils cherchaient un appartement plus grand afin de pouvoir accueillir sa fille, mais que cela était difficile. Il faut donc qu'il dispose également de suffisamment de temps pour trouver un logement plus grand.
Compte tenu de ces éléments, il est important de prévoir un élargissement du droit de visite de façon plus progressive. La Cour estime qu'il est ainsi adéquat de prévoir un intervalle de 4 mois minimum entre chaque modalité du droit de visite. De plus, il est également opportun de prévoir d'abord un passage à une seule nuit au domicile de son père et cela uniquement dès le moment où C.________ pourra bénéficier de sa propre chambre.
Ainsi, à compter de la date de la notification du présent arrêt, le droit de visite s’exercera, dans un premier temps, à raison d’un dimanche sur deux, de 10.00 heures à 17.00 heures, avec un transfert de l’enfant par le biais d’une personne de confiance intermédiaire et dans un lieu neutre, validés par la curatrice. Le droit de visite sous cette forme s’exercera pendant une durée de quatre mois minimum et jusqu'à ce que 8 journées aient été effectives à partir de la mise en place de cette modalité.
Au-delà de cette période, le droit de visite s’exercera à la journée, sans point de passage médiatisé, le samedi de 10.00 heures à 17.00 heures et le dimanche consécutif de 10.00 heures à 17.00 heures, une semaine sur deux, et ce durant quatre mois supplémentaires. Le lieu de transmission de l’enfant sera discuté entre les parents et validé par la curatrice de l’enfant.
Au-delà de cette période et pour autant que C.________ puisse disposer de sa propre chambre au domicile de l'intimé, le droit de visite s'exercera, un week-end sur deux, du samedi 10.00 heures au dimanche 18.00 heures, et ce durant quatre mois supplémentaires au minimum et jusqu'à ce que 8 nuits aient été effectives.
Au-delà de cette période, le droit de visite s'exercera, à défaut d'accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir 18.00 heures au dimanche soir 18.00 heures, et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision querellée modifiée au sens des considérants ci-dessus.
4.
4.1. La recourante et l'intimé ont tous deux requis que leur soit octroyée l’assistance judiciaire totale et que leur avocat respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office.
4.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
4.3. Au vu des pièces figurant au dossier et de la décision d'assistance judiciaire de l'autorité précédente, il y a lieu de considérer l’indigence de la recourante comme établie, étant précisé que, même avec l'octroi d'une rente entière d'invalidité, sa situation reste précaire, compte tenu notamment de ses dettes auprès du Service social.
En outre, vu l’admission partielle du recours, sa position n’était pas dénuée de toute chance de succès.
Par ailleurs, en l’espèce l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu.
En conséquence, la requête de la recourante sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
4.4. Compte tenu des pièces figurant au dossier et de la décision d'assistance judiciaire de l'autorité précédente, il y a lieu de considérer l’indigence de l'intimé comme établie, étant précisé que ce dernier n'a pas d'emploi fixe et est soutenu financièrement par le Service social.
En outre, vu l’admission du recours en partie seulement, sa position n’était pas dénuée de toute chance de succès.
Par ailleurs, en l’espèce, l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu.
En conséquence, la requête de l’intimé sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
5.
5.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés.
Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).
5.2.
5.2.1. Il n’a pas été perçu de frais judiciaires en première instance. Il n’y a pas lieu de modifier ce point.
5.2.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante à raison de ¾ et à la charge de l'intimé à raison de ¼, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours.
Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ).
5.2.3. Des dépens peuvent être alloués à la recourante et à l'intimé, étant relevé qu’il s’agit en l’espèce d’un conflit d’intérêts privés tel que mentionné à l’art. 6 al. 3 LPEA. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En outre, conformément à la jurisprudence fédérale (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), les dépens sont alloués directement au mandataire d'office, lorsque le justiciable victorieux a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire.
En l’espèce, pour l’instance de recours, les dépens de la recourante sont fixés globalement à CHF 1'800.-, débours compris et TVA par CHF 138.60 (7,7%, la majorité des opérations ayant eu lieu en 2023) en sus. Partant, l'intimé versera à Me Ingo Schafer une indemnité réduite (¼) de CHF 484.65, TVA par CHF 34.65 comprise.
S’agissant des dépens de l'intimé pour l’instance de recours, ils sont fixés globalement à CHF 1'800.- débours compris et TVA par CHF 145.80 (8,1%, la majorité des opérations ayant eu lieu en 2024) en sus. Partant, la recourante versera à Me Benoît Sansonnens une indemnité réduite (¾) de CHF 1'459.35, TVA par CHF 109.35 comprise.
5.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ.
En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'723.20, TVA par CHF 123.20 (7.7%) comprise, à Me Ingo Schafer et un montant de CHF 1'729.60, TVA par CHF 129.60 (8,1%) comprise, à Me Benoît Sansonnens.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
1. Le recours (106 2023 125) est partiellement admis.
Partant, les chiffres I, II et III de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 9 novembre 2023 sont modifiés comme suit, avec effet à la date de la notification du présent arrêt:
"*I.*Le droit de visite de B.________ sur sa fille C.________, née en 2016, s’exercera, dans un premier temps, à raison d’un dimanche sur deux, de 10.00 heures à 17.00 heures, avec un transfert de l’enfant par le biais d’une personne de confiance intermédiaire et dans un lieu neutre, validés par la curatrice. Le droit de visite à la journée, à raison d’un dimanche sur deux, sous cette forme, s’exercera pendant une durée de quatre mois minimum et jusqu'à ce que 8 journées aient été effectives à partir de la mise en place de cette modalité.
*II.*Au-delà de cette période, le droit de visite s’exercera à la journée, sans point de passage médiatisé, le samedi de 10.00 heures à 17.00 heures et le dimanche consécutif de 10.00 heures à 17.00 heures, une semaine sur deux, et ce durant quatre mois supplémentaires au minimum. Le lieu de transmission de l’enfant sera discuté entre les parents et validé par la curatrice de l’enfant.
*IIbis.*Au-delà de cette période et pour autant que C.________ puisse disposer de sa propre chambre au domicile de B.________, le droit de visite s'exercera, un week-end sur deux, du samedi 10.00 heures au dimanche 18.00 heures et ce durant quatre mois supplémentaires au minimum et jusqu'à ce que 8 nuits aient été effectives.
III.**Au-delà de cette période, le droit de visite s'exercera, à défaut d'accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir 18.00 heures au dimanche soir 18.00 heures, et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés."
2. La requête d'assistance judiciaire totale de A.________ (106 2023 126) est admise.
Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Ingo Schafer, avocat à Fribourg.
3. La requête d'assistance judiciaire totale de B.________ (106 2024 5) est admise.
Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg.
4. Les frais de procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________ à raison de CHF 450.- (¾) et à la charge de B.________ à raison de CHF 150.- (¼), sous réserve de l'assistance judiciaire.
5. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours, dus à Me Ingo Schafer, sont fixés à CHF 484.65, TVA par CHF 34.65 comprise, et sont mis à la charge de B.________.
6. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours, dus à Me Benoît Sansonnens, sont fixés à CHF 1'459.35, TVA par CHF 109.35 comprise, et sont mis à la charge de A.________.
7. Une indemnité de CHF 1'723.20, TVA par CHF 123.20 comprise, est accordée à Me Ingo Schafer en sa qualité de défenseur d'office.
8. Une indemnité de CHF 1729.60, TVA par CHF 129.60 comprise, est accordée à Me Benoît Sansonnens en sa qualité de défenseur d'office.
9. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 28 mars 2024/meg
La Présidente
La Greffière-rapporteure