Involuntary placement upheld due to suicide risk

106 2018 82Tribunal cantonal31 août 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B. attempted suicide after prolonged respiratory and psychiatric suffering, and a physician ordered her placement in a psychiatric hospital. The Justice of Peace maintained the measure indefinitely. On appeal, B. and her husband sought a new psychiatric opinion and immediate release, arguing the condition was somatic and that home treatment was possible. The appellate court relied on an independent expert report confirming a psychical disorder and a high suicide risk if released. It held that no reasonable alternative to institutional placement existed, that the hospital was appropriate, and that no realistic discharge date could be fixed. The appeal was dismissed and costs of CHF 1,400 were imposed jointly and severally on the couple.

Regeste Omnilex

Art. 426 CC; involuntary placement for mental disorder and suicide risk; requirements of lack of alternative treatment and appropriate institution. A placement is justified where, on the basis of an expert report, a psychical disorder is established and release would create a serious risk of rapid deterioration with renewed suicidal ideation; an alternative must be realistic and medically substantiated. If no reliable end date for treatment can be foreseen, the authority need not limit the duration of the placement, while the person concerned or relatives retain the right to request release at any time (consid. 2.1-2.5).

Texte intégral

106 2018 82

Arrêt du 31 août 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Vice-Président: Jérôme Delabays Juges suppléants: Yann Hofmann, Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure: Catherine Faller

Parties

A.________ et ** B.________,** ** recourants**

Objet

Placement à des fins d'assistance Recours du 20 août 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 13 août 2018

considérant en fait

A. Le 20 juillet 2018, B.________ a voulu mettre fin à ses jours. Elle a tenté de sauter du pont C.________, saut dont l’issue ne pouvait être que fatale. Mais alors qu’elle enjambait la rambarde du pont, l’intervention providentielle d’un cycliste l’a sauvée.

Elle a expliqué qu’elle était déterminée à se suicider car, depuis l’été 2017, elle fait des crises d’hyperventilation. Son état de santé a continuellement empiré et avait déjà provoqué, avant le 20 juillet 2018, deux séjours (décembre 2017 et mai 2018) à l’Hôpital psychiatrique de Marsens (ci-après: l’Hôpital); son traitement médicamenteux (anxiolytique, antidépresseur, antipsychotique) n’apporte toutefois aucun progrès; les nombreuses analyses n’ont pu déterminer la cause de ses graves problèmes respiratoires. Alors qu’elle était en route pour une troisième hospitalisation volontaire à l’Hôpital, elle a profité du fait que son mari avait arrêté la voiture pour aller chercher de l’argent à la banque pour s’enfuir et se rendre sur le pont précité, ne supportant plus sa situation.

B. Un placement à des fins d’assistance a été ordonné le jour-même par un médecin. Le 8 août 2018, l’Hôpital a sollicité un prolongement du placement. Les recourants, qui se sont opposés à cette mesure par lettre du 9 août 2018, ont été entendus, de même qu’une représentante du corps médical, le 13 août 2018 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix).

Par décision du même jour, cette autorité a maintenu le placement pour une durée indéterminée, relevant que celui-ci durerait jusqu’à ce que les résultats des derniers examens médicaux seront portés à sa connaissance et qu’elle aura pu réévaluer la situation sur la base de ces résultats. Elle a enjoint A.________ à préparer un projet de sortie clair et précis pour son épouse et à fournir les preuves à la Justice de paix des mesures mises en place afin que l’intéressée soit en sécurité en cas de retour au domicile, ce projet de sortie portant également sur le suivi médical de son épouse, en collaboration avec les médecins de l’Hôpital.

C. A.________ et B.________ ont interjeté recours le 20 août 2018. Ils ont sollicité qu’une contre-expertise soit confiée à la Dresse psychiatre D.________, et à ce que le placement ne soit pas maintenu pour une durée indéterminée mais qu’une date de sortie soit d’ores et déjà prévue.

Une expertise ordonnée par la Cour a été rendue par le Dr psychiatre E.________ le 30 août 2018.

La Cour a entendu A.________ et B.________ ce jour, de même que le Dr F.________. Les recourants ont demandé la levée immédiate du placement.

en droit

1.

1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

La décision du 20 août 2018 maintenant pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance de B.________ est par conséquent sujette à recours auprès de la Cour.

1.2. Tant B.________ que son époux ont manifestement qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC).

1.3. Le recours, qui n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC), doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que les époux A.________ et B.________ ont respecté. Le recours est par conséquent recevable.

1.4. La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 N 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008]).

1.5. La Cour réunie en collège a procédé à l’audition des recourants conformément au prescrit de l’art. 450e al. 4 CC. L’expertise exigée par l’art. 450e al. 3 CC a été établie le 30 août 2018.

2.

A.________ et B.________ ont sollicité qu’une contre-expertise soit confiée à un médecin psychiatre extérieur à l’Hôpital. Dans la mesure où une expertise indépendante a été établie par le Dr psychiatre E.________, contre lequel les recourants n’ont pas émis la moindre critique, il y a lieu de considérer que ce grief est sans objet désormais.

2.1. Selon l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.

La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, respectivement alcoolisme, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 594 ss n. 1358 ss).

2.2. S’agissant de la cause du placement, la notion de « trouble psychique » est de nature juridique, et non médicale, mais les juristes dépendent en pratique des psychiatres pour la constatation d’un tel trouble (Guillod, in CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 426 n. 36). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de « trouble psychique » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (ATF 137 III 289 consid. 4.2). Les problèmes psychiques nécessitant le plus souvent un séjour en établissement hospitalier sont pour les femmes la dépression grave, les troubles névrotiques, les troubles de la personnalité et la schizophrénie; pour les hommes, la schizophrénie, l'abus d'alcool, la dépression grave et la toxicomanie (Guillod, art. 426 n. 51). En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4).

En l’occurrence, l’expert a diagnostiqué que B.________ souffre de dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme de type respiratoire avec comme diagnostic différentiel le trouble panique et de trouble mixte de la personnalité à traits dépendants et histrioniques. Le Dr F.________ s’est dit d’accord avec ce diagnostic lors de l’audience de ce jour. B.________ souffre ainsi bien d’un trouble psychique au sens de l’art. 426 al. 1 CC.

Certes, les recourants contestent fermement l’existence d’un trouble psychique. Le mari a cependant reconnu lors de l’audition de ce jour du bout des lèvres un épisode dépressif chez sa femme lié à l’accumulation de souffrances depuis près d’une année. Pour les recourants toutefois, B.________ souffre d’un problème somatique, qui engendre des douleurs impitoyables, et qui évidemment l’abat complètement jusqu’à n’envisager comme délivrance que l’issue fatale.

Les nombreuses analyses effectuées par divers médecins n’ont strictement pas étayé la thèse d’une origine somatique aux problèmes de santé de la recourante. En revanche, les psychiatres sont unanimes au vu du dossier sur l’origine psychique de ces problèmes, même s’ils n’ont à ce jour pas à coup sûr trouvé le traitement qui permet de les soigner vraiment efficacement. Cette situation d’échec temporaire conforte les recourants dans leur conviction que seule une origine somatique entre en considération. Ils n’en démordent pas. Même le fait qu’un psychiatre indépendant de l’Hôpital confirme l’existence d’une maladie psychique dans l’expertise du 30 août 2018 n’effleure en rien leur certitude. A l’audience de ce jour, A.________ a ainsi indiqué suspecter désormais que les problèmes de son épouse sont les conséquences d’un « * nerf coincé* », sans que cela ne repose sur aucune observation ni avis médicaux, et que cette hypothèse semble pour la Cour incompatible avec le fait que, lorsque son épouse dort, ses problèmes respiratoires s’apaisent et disparaissent temporairement.

Cela étant, la Cour n’a manifestement aucun motif de ne pas suivre l’avis autorisé de l’expert.

2.3. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). L'établissement doit par ailleurs être « approprié », ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (ATF 114 II 213 consid. 7; 112 II 486 consid. 4c p. 490; arrêt TF 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2).

Interrogé sur la nécessité de maintenir le placement, l’expert a là encore répondu de façon claire: en cas de levée de la mesure, B.________ risque de mettre fin à ses jours car « * le risque d’une rapide péjoration de l’état psychique de l’expertisée avec réapparition des idées suicidaires serait élevé dans ce cas de figure aussi* ».

La Cour a pu constater aujourd’hui la souffrance énorme dont la recourante est victime. Elle a aussi pu constater la détresse qu’une telle souffrance génère auprès de son mari. La situation leur est insupportable et leur désespoir est poignant.

Mais il n’en demeure pas moins qu’une alternative raisonnable au placement n’existe pas. Si B.________ quitte l’Hôpital sans que sa situation respiratoire se soit améliorée, le risque est considérable pour que l’idée de suicide germe à nouveau en elle car, manifestement, elle ne peut plus endurer sa situation douloureuse. Un tel risque ne peut être pris.

Pour y pallier, A.________ propose de conduire chaque jour son épouse à l’Hôpital cantonal de Fribourg où elle y demeurerait la journée sous perfusion d’antidouleur; un médecin lui ferait faire des exercices respiratoires. Le soir, elle regagnerait le domicile conjugal, entouré par les siens. Interrogés sur cette proposition, tant l’expert à qui elle a été soumise par courriel (cf. expertise p. 5 § 2) que le Dr F.________ n’y ont pas adhéré. La Cour ne peut dès lors faire sienne une proposition qui, même si elle est formulée avec bienveillance par le mari, relève plus d’une aventure expérimentale que d’une proposition de traitement sérieuse et scientifiquement étayée faite avec l’accord des médecins de l’Hôpital cantonal.

2.4. Il ne fait enfin aucun doute que l’Hôpital est un établissement approprié pour y soigner les problèmes psychiques de B.________, ce que confirme l’expert.

2.5. Il s’ensuit que les conditions d’un placement demeurent à ce jour réunies. Le recours est par conséquent rejeté. Aucune date réaliste ne pouvant être avancée par le corps médical pour la fin du traitement (cf. déclaration de ce jour du Dr F.________, PV p. 5), il n’y a pas lieu de limiter la durée du placement, étant rappelé que l’intéressée ou l’un de ses proches peut en tout temps demander sa libération (art. 426 al. 4 CC).

3. Selon l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC.

En l’espèce, le recours du 20 août 2018 est rejeté. B.________ et A.________ doivent ainsi supporter solidairement les frais judiciaires par CHF 1'400.-, soit l’émolument (CHF 400.-) et les frais d’expertise (CHF 1'000.-).

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 13 août 2018 est confirmée.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 1’400.-, sont mis à la charge de B.________ et A.________ solidairement.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 31 août 2018/jde

Le Vice-Président:

La Greffière-rapporteure:

Mots-clés

involuntary placementsuicide riskpsychiatric expertiseproportionalityappropriate institutionadult protectionappellate reviewcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the continued involuntary placement was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible because the cantonal appellate court had jurisdiction, both spouses had standing, and the ten-day period was respected.

Motifs extraits

Decisions on adult protection measures are appealable to the cantonal court; the court found standing for both B. and her husband and timely filing.

Question juridique clé

Whether a separate counter-expertise had to be ordered

Solution extraite

No further counter-expertise was needed; the issue had become moot because an independent psychiatric expert had already reported and the appellants raised no criticism against it.

Motifs extraits

An external expert opinion by Dr E. was obtained and not challenged, so the request no longer had any object.

Question juridique clé

Whether the legal conditions for placement in an institution were met

Solution extraite

Yes. B. suffered from a psychical disorder, outpatient alternatives were not sufficient, and the hospital was an appropriate institution.

Motifs extraits

The independent expertise diagnosed a psychical disorder; the risk of suicide and rapid deterioration made release unsafe; the hospital could provide appropriate care.

Question juridique clé

Whether the placement had to be limited by a predicted discharge date

Solution extraite

No. Because no realistic end date for treatment could be given, the court did not set a time limit, while noting that release could be requested at any time.

Motifs extraits

The medical evidence did not allow a reliable discharge date; under the law, the person or relatives may seek release at any time.

Question juridique clé

Costs of the appeal proceedings

Solution extraite

Court costs of CHF 1,400 were charged jointly and severally to B. and A.

Motifs extraits

Under the applicable cantonal rule, procedural costs are borne by the person concerned, subject to the CPC.

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